Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/10/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-30-20

RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels – Modalités d'imposition – Taux d'imposition

I. Principe

A. Cas général

1

D'une manière générale, les gains nets provenant de cessions imposables de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres ou droits assimilés entrant dans les prévisions de l'article 150-0 A du CGI sont imposés au taux forfaitaire de 19 % (taux applicable depuis le 1er janvier 2011) prévu au 2 de l'article 200 A du CGI.

10

L' article 8 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) ayant supprimé le seuil de cession, ces gains sont, depuis le 1er  janvier 2011, imposables quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année concernée.

20

En outre, les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les contribuables résidents de France sont soumis aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 % (cf. BOI-RPPM-PSOC).

B. Cas particulier des gains réalisés dans les départements d'outre-mer

30

En application du 7 de l'article 200 A du CGI, le taux de 19 % prévu au 2 de l'article 200 A du CGI applicable aux gains nets de cession de droits sociaux est réduit de 30 % pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % pour ceux domiciliés dans le département de la Guyane, lorsque la cession porte sur les droits sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France.

Dans cette situation, le taux d'imposition (hors prélèvements sociaux) des gains de cession de droits sociaux est par conséquent fixé à :

- 13 % pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion ;

- 11 % pour les contribuables domiciliés en Guyane.

II. Exceptions

A. Gains nets réalisés sur un PEA en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la deuxième année

40

Le 5 de l'article 200 A du CGI prévoit que le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions (PEA) est imposé au taux de 22,5 % lorsque le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année de fonctionnement du plan.

Remarques : Le gain net réalisé sur un PEA est imposé au taux de droit commun, soit au taux de 19 % lorsque le retrait ou le rachat intervient entre la deuxième et la cinquième année de fonctionnement du plan.

Le gain net réalisé sur un PEA est exonéré d'impôt sur le revenu en cas de retrait, de rachat ou de clôture du plan après l'expiration de la cinquième année.

En outre, les retraits ou rachats anticipés (effectués sur un PEA de moins de cinq ans) sont, sous certaines conditions, exonérés d'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise.

B. Gains réalisés suite à levée d'actions issues de plans d'options

1. Options attribuées avant le 27 avril 2000

50

L'avantage défini au I de l'article 80 bis du CGI est imposé selon les règles des plus-values mobilières.

2. Options attribuées depuis le 27 avril 2000

60

Aux termes du 6 de l'article 200 A du CGI et du I de l'article 163 bis C du CGI, lorsque les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de l'option, l'avantage mentionné à l'article 80 bis du CGI est imposé au taux proportionnel de 30 % pour la fraction annuelle du gain de levée d'options au plus égale à 152 500 € ( sauf option pour une imposition dans la catégorie des traitements et salaires ).

Pour la fraction excédant 152 500 € et correspondant à des titres conservés moins de deux ans après l'achèvement de la période d'indisponibilité, l'article 6 I de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a relevé de 40 à 41 % le taux applicable à l'avantage tiré de la levée d'options sur actions (stock-options).

70

Les taux précités de 30 % et de 41 % sont respectivement réduits à 18 % et 30 % lorsque les titres sont conservés sous la forme nominative, sans être donnés en location, pendant une période supplémentaire minimale de deux ans suivant le délai d'indisponibilité de quatre ans, c'est-à-dire en cas de conservation des titres pour une durée d'au moins deux ans décomptée au plus tôt à partir de la date d'expiration de la période d'indisponibilité.

80

L'option pour l'imposition des gains de levée d'options selon les règles des traitements et salaires s'applique à l'ensemble de ces gains imposables au titre d'une même année par membre du foyer fiscal, et ce qu'ils proviennent de différents « plans d'options sur titres » ou de plusieurs cessions d'un même plan. L'option s'effectue lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (n°CERFA 10330) souscrite au titre de l'année d'imposition des gains de levée d'options, c'est-à-dire de cession des actions correspondantes.

Remarque : Au-delà du délai de conservation des titres de deux ans, l'option pour l'imposition des gains de levée d'options selon les règles applicables aux traitements et salaires reste possible.

L'imposition des gains de levée d'options selon les règles des traitements et salaires est sans incidence sur la nature des prélèvements sociaux auxquels le bénéficiaire est assujetti.

Ainsi, les gains de levée d'options sont soumis, quel que soit leur mode d'imposition à l'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine, (cf. BOI-RPPM-PSOC)

En outre, il est précisé que l'imposition selon les règles des traitements et salaires des gains de levée d'options ne confère pas un caractère déductible à la CSG y afférente. En effet, le II de l'article 154 quinquies du CGI, relatif à la déductibilité partielle de la CSG du revenu imposable, ne vise pas les revenus mentionnés au e du I de l'article L136-6 du code de la sécurité sociale.

3. Application des taux réduits de 18 % et 30 %

90

En cas de dispense du respect d'indisponibilité en application des dispositions de l'article 91 ter de l'annexe II au CGI, le délai de conservation des titres de deux ans reste opposable pour bénéficier de la taxation du gain de levée d'options aux taux réduits de 18 % et de 30 %.

Dans cette situation, le point de départ du délai de conservation des titres de deux ans court au plus tôt à compter de la réalisation de l'événement permettant d'être dispensé du respect du délai d'indisponibilité.

Exemple : Un salarié, qui a exercé le 8 janvier 2009 des options sur titres, a été mis à la retraite le 1er juillet 2009. Les taux réduits d'imposition de 18 % et 30 % s'appliqueront au montant du gain de levée d'options si l'intéressé cède les titres correspondants à compter du 1er juillet 2011.

4. Options attribuées depuis le 20 juin 2007

100

Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C du CGI, le cas échéant diminué du montant mentionné à l'article 80 bis-II du CGI imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excédait jusqu'au 31 décembre 2010, le seuil d'imposition alors en vigueur, au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 € et de 40 % au delà. Pour l'application du montant des cessions et du seuil susmentionnés, il était tenu compte des cessions visées aux articles 80 quaterdecies du CGI, 150-0 A du CGI et 163 bis C du CGI. Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option (CGI, art 200 A-6).

5. Cessions réalisées à compter du 1 janvier 2011

110

Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011, l'appréciation du montant des cessions mentionné à l'article 150-0-A-I-1 du CGI (dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2011) est supprimée (cf BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10). Par conséquent, ces options deviennent imposables au taux de 30 % ou 41 %, dès le premier euro (CGI, art 200 A-6, al 1er.).