Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/10/2017
Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE

REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé

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Lorsque un contribuable n'a pas acquitté spontanément à l'échéance prévue par les textes le montant de l'impôt dû, des poursuites peuvent être exercées à son encontre aux conditions légales, par le comptable des finances publiques chargé du recouvrement. Les mesures de poursuites tendent à l'apurement de la créance fiscale avec le produit de la saisie de biens (meubles ou immeubles ; corporels ou incorporels ; biens ou créances de sommes d'argent) appartenant au contribuable.

Ces procédures peuvent relever du droit commun ou de dispositifs particuliers prévus par les textes pour les comptables de la DGFiP.

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Les procédures de droit commun, applicables à tous les créanciers, sont principalement régies par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution et son décret d'application (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992). Il s'agit, pour l'essentiel, de mesures visant à appréhender des biens meubles corporels ou incorporels, telles que la saisie-vente ou la saisie-attribution. Issue de la loi de 1991, la saisie des rémunérations a été intégrée au code du travail (chapitres relatifs aux saisies et cessions : partie législative, partie réglementaire).

Le corps de règles applicables à la matière civile comporte en outre un dispositif propre aux saisies immobilières (ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2007 et codifiée aux articles 2190 et suivants du code civil). D'autres procédures spécifiques sont régies par le code de commerce (saisie du fonds de commerce, article L143-3 et suivants), le code de la propriété intellectuelle (pour la saisie des brevets, les articles L613-21 et R613-51) et le code des transports (la saisie de navires aux articles L5114-23 et suivants, et des aéronefs aux articles L6123-1 et suivants).

20

Prérogative réservée à l'usage exclusif des comptables des finances publiques en charge du recouvrement de produits fiscaux assortis du privilège du Trésor, l'avis à tiers détenteur est la mesure d'exécution la plus utilisée. Cette procédure fiscale d'exécution définie au livre des procédures fiscales (LPF, art. L262 à L263 A), qui permet d'appréhender des créances, dont les rémunérations (ou pensions), obéit à un formalisme simplifié. Les comptables de la DGFiP peuvent ainsi, sur simple demande, obliger un tiers à verser sur les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard d'un redevable, les impôts, pénalités et frais accessoires dus par ce dernier, qui sont garantis par un des privilèges du Trésor.

30

Les frais engagés pour le recouvrement forcé des créances sont généralement répercutés au débiteur. L’article 1912 du CGI encadre le régime de répercussion des frais, proportionnels et accessoires en matière de recouvrement de créances fiscales (voir également : CGI, Annexe 2, article 396C (frais de poursuites) et CGI, Annexe 3, article 415 (frais accessoires)).

40

Le produit de la vente des biens saisis est, au final, réparti suivant des procédures de distribution du prix de vente qui constituent l’aboutissement des mesures d’exécution. Pour les biens meubles, les modalités de distribution sont prévues par le décret n° 92-755 pris en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (article 283 du décret et suivants), pour les immeubles, par le décret complétant l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, Titre II, article 107 et suivants). La procédure de distribution du prix de vente des immeubles correspond à une troisième phase (après la saisie et la vente) qui forme, avec la saisie immobilière proprement dite, une seule et même procédure.

50

La présente division de la série recouvrement aborde successivement :

- Les règles générales relatives aux saisies de droit commun (BOI-REC-FORCE-10) ;

- Les saisies mobilières (BOI-REC-FORCE-20) ;

- L’avis à tiers détenteur (ATD) (BOI-REC-FORCE-30) ;

- La saisie immobilière (BOI-REC-FORCE-40) ;

- Les saisies et les ventes particulières (BOI-REC-FORCE-50) ;

- Les frais de poursuites (BOI-REC-FORCE-60) ;

- Les procédures de distribution du prix de vente pour les meubles et les immeubles (BOI-REC-FORCE-70).