Date de début de publication du BOI : 01/07/2015
Date de fin de publication du BOI : 05/08/2015
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-10-20-20

BA - Base d'imposition - Forfait agricole - Détermination des éléments de calcul des bénéfices forfaitaires moyens unitaires - Procédure de fixation des éléments de calcul

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Conformément aux dispositions de l'article L. 1 du livre des procédures fiscales (LPF), de l'article L. 2 du LPF, de l'article L. 3 du LPF, de l'article R*. 1-1 du LPF, de l'article R*. 1-2 du LPF, de l'article R. 1-3 du LPF et de l'article R*. 2-1 du LPF, les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et, le cas échéant, la commission centrale doivent déterminer pour chaque département ou pour chaque région agricole fiscale :

- pour les exploitations de polyculture : les définitions des catégories d'exploitation et, pour chaque catégorie, le bénéfice moyen à l'hectare imposable ainsi que le fermage moyen correspondant ;

- pour chacune des natures de cultures ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale, le bénéfice forfaitaire moyen imposable et le fermage moyen correspondant.

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La détermination des bénéfices forfaitaires unitaires implique donc la série de travaux suivants.

I. Phase administrative

A. Division du département en régions agricoles

20

Pour tenir compte des différences de rendements pécuniaires qui peuvent exister entre régions d'un même département, il peut être procédé à un découpage du département en plusieurs régions agricoles fiscales.

Le nombre de régions est extrêmement variable d'un département à l'autre. Lorsque les différences réelles de rentabilité constatées entre les régions sont de faible importance, il n'y a pas lieu de prévoir la division du département en régions.

B. Détermination des catégories d'exploitations de polyculture

30

Dans chaque département ou région agricole fiscale, pour différencier les exploitations de polyculture de productivité différente, il est distingué plusieurs catégories pour chacune desquelles un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare doit être fixé.

En règle générale, ces catégories sont fixées en fonction du revenu cadastral moyen des exploitations sans aucune correction.

Toutefois, dans certains cas particuliers, pour tenir compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de l'exploitation, des coefficients de correction peuvent être appliqués au revenu cadastral moyen.

C. Détermination du bénéfice et du fermage moyens

1. Généralité des cultures

40

Dans chaque région agricole fiscale, et pour chaque catégorie d'exploitations de polyculture, il convient de faire ressortir le bénéfice et le fermage moyens à l'hectare.

Dans ce but, le directeur départemental ou régional des finances publiques fait établir chaque année, pour chaque région agricole, un compte d'exploitation-type correspondant à des exploitations d'importance moyenne répondant au type général de la région, exploitées dans des conditions normales et placées sous le régime du forfait.

L'exploitation-type est une exploitation statistique, qui n'a pas d'existence concrète, mais dont les caractéristiques reflètent les particularités des exploitations réelles de la région (taille, consistance, rendements, productions, etc.).

2. Cultures spéciales

50

Le directeur soumet chaque année à la commission départementale, à une date fixée par l'article R*. 1-1 du LPF, des propositions portant sur les natures de cultures ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale.

Pour chacune de ces cultures et élevages spécialisés, un compte d'exploitation-type est également établi afin de faire apparaître le bénéfice moyen procuré par la nature de culture ou l'élevage considéré.

D. Exploitations atteintes par des calamités (grêle, gelées, inondation, etc.)

60

Lorsque des pertes généralisées sont constatées dans une région agricole, le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare fixé par les commissions départementales ou la commission centrale, tient compte des pertes subies.

Lorsqu'au contraire, les pertes sont locales et n'affectent que certaines communes ou certaines exploitations, des dispositions spéciales sont prévues pour réduire le bénéfice forfaitaire des exploitations atteintes par des calamités agricoles (BOI-BA-BASE-10-40).

E. Métayage : proportion de répartition du bénéfice

70

L'article 77 du code général des impôts (CGI) prévoit que, dans le cas de bail à portion de fruits, le bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part de revenu imposable revenant à chacun d'eux proportionnellement à leur participation dans les bénéfices ou dans les produits, selon la répartition fixée par la commission départementale qui, en tout état de cause, se conforme aux usages locaux.

F. Mesures destinées à assurer l'homogénéité des évaluations

80

En application des dispositions du 2 de l'article 64 du CGI, l'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable (BOI-BA-BASE-10-20-10 au I § 1 à 20).

Afin d'assurer cette homogénéité, l'administration tient des réunions tant à l'échelon régional qu'à l'échelon national.

II. Procédure devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

90

Saisie des propositions du directeur, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires définit les régions agricoles, les catégories d'exploitations de polyculture et le bénéfice forfaitaire moyen imposable, soit à l'hectare dans chacune de ces catégories, soit pour chaque nature de culture faisant l'objet d'une évaluation spéciale.

100

La commission n'est en aucune façon liée par les propositions du directeur.

110

La composition de la commission et les règles de procédure sont fixées par l'article 1651 du CGI.

120

Les règles essentielles et les particularités rencontrées en matière de bénéfices agricoles sont rappelées ci-après.

A. Composition de la commission départementale

130

La commission départementale est présidée par le président du tribunal administratif ou par un membre de ce tribunal désigné par lui ou un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour.

Pour la fixation des éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire, la commission comprend outre le président, trois représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire et quatre représentants titulaires (huit suppléants) des contribuables désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et choisis moitié parmi les propriétaires ruraux, moitié parmi les exploitants agricoles passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole (CGI, art. 1651 D et CGI, ann. III, art. 347).

Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles et à défaut d'accord entre elles, les représentants des contribuables sont désignés par le préfet au vu des propositions de ces fédérations (CGI, ann. III, art. 347).

Un syndicat de propriétaires agricoles groupant la majorité des propriétaires qui exploitent leur domaine soit directement, soit en métayage et coexistant avec une fédération de syndicats des exploitants agricoles, a qualité pour proposer à la désignation du préfet, les propriétaires agricoles membres de la commission départementale (CE, arrêt du 28 mars 1952, n° 7305).

Un inspecteur des finances publiques ayant voix consultative assure le secrétariat de la commission.

B. Fonctionnement

140

La commission entend, à titre consultatif, le directeur de la direction départementale des territoires (direction départementale des territoires et de la mer dans les départements du littoral). Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service.

150

Toutes facilités sont données aux représentants des agriculteurs pour exposer leur point de vue et défendre les intérêts de la profession en présentant notamment, s'ils le désirent, les comptes d'exploitation établis par leurs soins.

160

Le président est seul maître de l'ordonnance des débats et décide de la procédure d'examen des justifications de toute nature qui lui sont apportées par les parties.

170

Devant la commission, les représentants de l'Administration ont pour mission essentielle de soutenir les chiffres de bénéfice qui ressortent des comptes d'exploitation-type élaborés par leurs soins et de veiller à l'application des dispositions du 2 de l'article 64 du CGI relatives à l'harmonisation des bénéfices à retenir pour l'imposition des terres de productivité semblable.

C. Décision

180

La commission ne peut prendre sa décision qu'à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'appel de la décision, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale.

D. Délai imparti à la commission pour statuer

190

La commission doit prendre sa décision dans les délais fixés par l'article R*. 1-1 du LPF, l'article R*. 1-2 du LPF, l'article R. 1-3 du LPF et l'article R*. 2-1 du LPF.

E. Notification de la décision

200

La décision de la commission départementale, accompagnée d'une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision, est notifiée dans le délai prévu par l'article R*. 2-1 du LPF aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et au directeur départemental ou régional des finances publiques (LPF, art. L. 2 et LPF, art. R*. 2-1).

F. Absence de décision

210

Si la commission n'a pas pris de décision dans les délais légaux, le président en informe les présidents des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des finances publiques ; il leur transmet, le cas échéant, une copie du procès-verbal des travaux de la commission.

Dans ce cas, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale.

III. Procédure devant la commission centrale permanente des impôts directs

220

Les appels interjetés devant la commission centrale par les présidents des fédérations des syndicats d'exploitants agricoles ou par le directeur départemental ou régional des finances publiques doivent être adressés, par lettre recommandée, avec accusé de réception, au secrétariat de la commission centrale dans les dix jours qui suivent la notification de la décision de la commission départementale.

A. Composition de la commission centrale

230

La commission centrale permanente siège au ministère chargé du budget. Conformément à l'article 1652 du CGI, elle est composée de trois hauts magistrats en activité ou honoraires :

- un conseiller d'État qui assure les fonctions de président ;

- un magistrat de l'ordre judiciaire ;

- un conseiller-maître à la cour des Comptes.

En cas d'absence ou d'empêchement, ces magistrats sont remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

240

Assistent aux séances avec voix consultative :

- deux hauts fonctionnaires de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) désignés par le ministre chargé du budget ;

- un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture désigné par le ministre en charge de l'agriculture et de la pêche ;

- deux représentants désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles.

Les fonctions de secrétaire sont assurées par un agent supérieur de la DGFiP.

B. Fonctionnement

250

Après audition des représentants des fédérations départementales des syndicats agricoles intéressés ou des représentants des syndicats des cultures spéciales qui ont exprimé le désir d'être entendus par la commission, celle-ci statue au vu des dossiers qui lui sont soumis.

C. Recours

260

Les décisions de la commission centrale ne peuvent être attaquées que devant le Conseil d'État par la voie de recours pour excès de pouvoir.

IV. Publication au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts des éléments de calcul du bénéfice forfaitaire

270

Conformément aux dispositions de l'article R*. 2-1 du LPF, les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés à compter du 1er janvier 2015 au BOFiP-Impôts (décret n° 2014-1039 du 11 septembre 2014 relatif aux modalités de publication des bénéfices agricoles).

Les erreurs ou omissions dont cette publication pourrait être entachée restent sans influence sur la légalité des décisions prises par les organismes compétents (CE, arrêt du 19 juin 1953, n° 20281).

280

Le premier tableau des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de la généralité des cultures imposables au titre de l'année 2014 (revenus 2014) est consultable au BOI-BAREME-000018