Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 02/08/2017
Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE-20-10-20

REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Saisie-attribution – Cas particuliers

I. Saisie-attribution des comptes de dépôt

1

Le particularisme du droit bancaire nécessite d'être pris en compte notamment au titre de la portée de l'indisponibilité des sommes saisies, des obligations déclaratives du tiers saisi et surtout des règles de prise en compte des opérations en cours.

Les conditions générales de la saisie-attribution ne sont pas modifiées en ce qui concerne le créancier saisissant, le débiteur saisi, la créance cause de la saisie et la nécessité du titre exécutoire.

Les articles 47 et 47-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 73 à 79 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 définissent toutefois les règles particulières à la saisie-attribution des comptes bancaires et précisent les tâches qui incombent aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt.

Par ailleurs, les articles 15 de la loi et 44 à 49 du décret traitent des régimes de protection dont bénéficient certaines sommes versées sur un compte bancaire ou postal.

A. Comptes susceptibles d'être appréhendés par voie de saisie-attribution

10

L'article 74 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 précise qu'il s'agit de l'ensemble des comptes qui représentent des créances de sommes d'argent.

Il en résulte que tous les comptes enregistrant des dépôts de fonds sont concernés. Une énumération ne saurait être exhaustive, le concept légal de compte de dépôt étant volontairement générique.

20

Il est toutefois possible de distinguer entre les comptes à vue et les comptes affectés de modalités.

- compte à vue : compte de chèque, compte courant, compte sur livret ;

- comptes affectés de modalités : compte à terme, compte ou plan d'épargne logement, plan d'épargne populaire, bons de caisse nominatifs émis par les banques, compte en numéraire affecté à un plan d'épargne en action (PEA).

30

S'agissant du compte ou plan d'épargne logement, la cour de cassation a jugé que les sommes immobilisées sur le compte correspondant pouvaient être saisies sans attendre le terme du plan. Ces sommes sont rendues disponibles par la volonté du créancier saisissant d'agir sur le patrimoine de son débiteur, les fonds correspondants n'étant pas déclarés insaisissables par la loi. La cour a, dans le même arrêt, précisé que le retrait des sommes par le fait de la saisie entraînait la résiliation du plan (Cass. civ. 2, 29 mai 1991, pourvoi n° 90-11714).

Cette jurisprudence est d'autant plus applicable sous l'empire de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 que cette dernière a expressément déclaré saisissables les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive (article 13, alinéa 2).

40

Cette solution n'est pas applicable aux contrats d'assurance-vie (Cass. civ. 1, 2 juillet 2002, pourvoi n° 99-14819). En effet, le souscripteur du contrat est seulement investi et la compagnie d'assurance n'est pas débitrice du souscripteur.

Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mardi 2 juillet 2002
N° de pourvoi : 99-14819
Publié au bulletin

« Attendu [...] que l'avis à tiers détenteur qui entraîne le transfert au profit du Trésor public des créances même conditionnelles ou à terme qu'au jour de sa notification le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur, n'est pas applicable aux créances éventuelles ; [...] que tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire de la prestation, de sorte qu'aucun créancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer ce que ce dernier ne peut recevoir ; [...] 

Attendu [...] que la compagnie [d'assurance] n'était pas débitrice de M. X... à la date de l'avis à tiers détenteur [...]»

50

Il convient également de noter que :

- les comptes de titres ou valeurs mobilières sont exclus du champ d'application de la saisie-attribution comme de l'avis à tiers détenteur. Ils relèvent de la procédure de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières prévues aux articles 59 et 60 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 178 à 193 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

- les autorisations de découvert accordées par la banque ou les ouvertures de crédit ne peuvent pas être saisies, la créance sur l'établissement de crédit n'étant pas certaine dans ce cas précis ;

- en revanche, la jurisprudence a admis la possibilité de saisir-arrêter un crédit (exemple : crédit-revolving) documentaire (convention de crédit accordé par un donneur d'ordre au profit d'un bénéficiaire et prévoyant le versement du montant du crédit au bénéficiaire lorsque celui-ci aura remis le document à la banque - modalité de préfinancement d'une opération commerciale) entre les mains du banquier parce que ce crédit irrévocable constitue une créance conditionnelle sur le banquier jusqu'à la remise des documents à ce dernier (Cass. com., 5 juillet 1983, pourvoi n° 81-12371) ;

- bien entendu, la saisie ne saurait appréhender que des fonds appartenant ou devant revenir au débiteur, à l'exclusion des sommes dont il n'est que dépositaire pour le compte de ses clients (Cass. com., 25 février 1992, pourvoi n° 90-16881). Sont ainsi visés les comptes spéciaux ouverts par certains professionnels habilités à recevoir des sommes en dépôt (notaires, avocats, conseils juridiques, agents immobiliers...).

60

S'agissant des comptes à titulaires multiples :

- compte indivis :

Il s'agit par exemple d'un compte ouvert pour enregistrer des opérations d'une société de fait ou d'un compte devenu indivis entre les successeurs au décès du de cujus.

En principe ce compte est insaisissable en application de l'article 815-17 du code civil qui impose une action en partage préalable.

Mais dans certains cas, les mécanismes de solidarité entre cotitulaires en matière civile ou commerciale permettront de saisir la totalité du compte en évitant le partage ;

- compte joint :

Les dispositions du décret (article 77 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992) prévoient la possibilité de saisir un compte joint pour la dette personnelle d'un des titulaires du compte.

La dénonciation de la saisie aux autres titulaires est prévue par l'article 77 du décret, sous réserve que la banque informe l'huissier de l'existence de co-titulaires lorsqu'il n'a pas connaissance que le compte est un compte joint (Cass. civ. 2, 5 avril2007, pourvoi n° 05-16199).

Le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ne prévoit pas expressément de sanction en l'absence de dénonciation au(x) co-titulaire(s). La Cour de cassation s'est donc prononcée positivement sur la validité de la saisie-attribution non dénoncée au co-titulaire d'un compte-joint (Cass. civ. 2, 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-20923) :

Cour de cassation chambre civile 2
Audience publique du jeudi 7 juillet 2011
N° de pourvoi: 10-20923
Publié au bulletin Rejet

« [...] l'arrêt retient à bon droit que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci ; [...] »

La dénonciation prévue à l'article 77 du décret permet au titulaire non concerné par la saisie de demander la ventilation de ses droits propres dans le compte (auprès du juge de l'exécution) afin de lever partiellement l'indisponibilité qui résulte de la saisie. Le délai d'un mois pour soulever les contestations (article 66 du décret) vaut également pour le cotitulaire du compte mais ne lui est pas opposable si la saisie ne lui a pas été dénoncée.

Il appartient au titulaire du compte, non débiteur du saisissant, de prouver que les sommes saisies sont sa propriété (jurisprudence rendue sous l'empire des anciens textes pour une saisie-arrêt : Cass. civ. 2, 24 avril 1985, pourvoi n° 84-11234).

70

S'agissant des conventions d'unité de comptes :

- fusion de compte:

La convention d'unité de comptes est une lettre de fusion de comptes ou de compte courant global au profit du client de l'établissement bancaire. Le calcul du solde résultant de la fusion des comptes s'impose aux comptables publics saisissants. Mais la fusion n'est opposable que si elle résulte d'un accord écrit préalablement conclu entre le client et la banque. Cette dernière doit être en mesure d'en fournir la copie ;

- inclusion des comptes à terme dans une convention d'unité de comptes :

Un compte à terme peut être inclus dans une convention d'unité de compte ; dans la mesure où il s'agit d'une créance à terme, les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant (article 13, alinéa 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991). Si ce versement est reporté, le montant saisi doit toutefois être calculé en fonction de la situation des différents comptes à la date de l'acte de saisie. Ainsi, si le compte courant, compris dans la convention, présente un solde débiteur au moment de la saisie, c'est ce montant seul qui sera pris en compte pour calculer, en fonction des sommes figurant sur le compte à terme, le montant définitif de la saisie.

B. Obligations de l'établissement tiers saisi dès l'acte de saisie

80

La déclaration de l'établissement teneur des comptes obéit d'abord aux règles générales applicables à tous les tiers saisis et particulièrement à l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 prescrivant au tiers saisi de déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. L'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 précise que ces renseignements doivent être fournis sur le champ et que le tiers saisi doit communiquer à l'huissier les pièces justificatives (Cf. BOI-REC-FORCE-20-10-10).

L'établissement tiers saisi est tenu ensuite de déclarer immédiatement à l'huissier de justice la nature et le solde du ou des comptes du débiteur au jour et à l'heure de la saisie (article 47, alinéa 1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, articles 56 et 75).

90

L'ensemble de ces informations doit être fourni sans délai. Si des circonstances particulières empêchent de donner ces renseignements, l'établissement est tenu d'en justifier les raisons et de les communiquer à l'huissier le plus rapidement possible.

Les juges font une application stricte de ces dispositions et un retard injustifié entraîne la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes causes de la saisie (article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Cass. civ. 2, 5 juillet 2001, 99-20616).

Au cas où le compte de son client est débiteur, l'établissement bancaire est tenu d'indiquer non seulement l'état du découvert mais encore d'en préciser le montant (sous l'empire des textes antérieurs : Cass. com., 6 mai 1981, pourvoi n° 79-16090).

100

La saisie-attribution porte sur tous les comptes ouverts dans l'établissement au nom du débiteur (article 74 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992). Il en résulte d'abord que l'indication par le saisissant des numéros de comptes connus ne limite pas la portée de la saisie aux seuls comptes mentionnés s'il en existe d'autres dans l'établissement. Par ailleurs, la saisie-attribution pratiquée auprès d'une agence bancaire ne doit pas avoir pour effet de limiter la saisie aux seuls comptes tenus dans cette agence. Cette dernière doit être en effet en mesure d'obtenir des renseignements sur l'existence de comptes dans d'autres agences appartenant au même établissement, c'est-à-dire à la même société de banque. Tel était le sens de la jurisprudence en matière de saisie-arrêt (s'agissant de succursales étrangères, Cass. com. 30 mai 1985).

Ainsi, l'« établissement » cité dans l'article 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ne vise pas seulement la succursale où est signifié l'acte mais l'ensemble des succursales de la banque.

Il en résulte que le créancier saisissant peut faire signifier la saisie à l'agence dont il connaît l'existence et le lien d'affaire avec le débiteur, l'acte portant ses effets sur toutes les autres agences ayant également un lien avec le débiteur et dont l'agence « saisie » devra signaler l'existence à l'huissier.

Ce principe qui évite une signification systématique des actes de saisie au siège social de la banque ne s'applique pas toutefois lorsque la notification de la saisie a été faite auprès d'une agence qui n'est pas du tout concernée par l'acte .

110

L'article 77 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 prévoit une mission d'information à la charge du tiers saisi, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint. En application de ce texte, il appartient à l'huissier de dénoncer la saisie à chacun des titulaires du compte. Cependant, selon l'alinéa 2 de l'article précité, si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier peut demander à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.

L'information assurée par l'établissement ne peut remplacer cette dénonciation. Il importe donc que l'huissier se fasse communiquer par le tiers saisi les noms et adresses des autres titulaires du compte afin de leur dénoncer la saisie (Cf. également § 60 supra).

C. Effets de la saisie-attribution des comptes de dépôt

1. Indisponibilité totale du ou des comptes du débiteur

a. Principe

120

La saisie-attribution a pour effet d'attribuer immédiatement la créance saisie au saisissant. L'indisponibilité qui en résulte concerne la totalité du compte. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un compte de dépôt, cette attribution est suspendue car le solde déclaré par le tiers saisi est forcément provisoire. Il sera rectifié dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acte de saisie (Cf. § 270 et suivants), par l'affectation comptable des opérations en cours.

b. Exceptions

130

L'indisponibilité totale a surtout pour objet de permettre l'apurement des opérations en cours sur le solde provisoire déclaré lors de l'acte de saisi.

Cette indisponibilité peut dans certains cas être levée :

- le cantonnement de la saisie par le créancier:

Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes (article 76 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992). Cette faculté peut être utilisée par les comptables de la DGFiP dès lors que les intérêts du Trésor ne sont pas lésés, en veillant notamment aux éventuelles opérations en cours qui peuvent impacter à la baisse (en débit) le solde disponible des comptes ;

- la mise à disposition par constitution d'une garantie irrévocable :

D'un commun accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées (article 76, 2ème alinéa du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992). Cette possibilité vise surtout les cas où les sommes rendues indisponibles par l'acte de saisie dépassent les causes de la saisie et où le débiteur saisi ne souhaite pas que ses comptes soient « gelés » en totalité. Cette substitution ne peut intervenir sans l'acceptation du créancier saisissant. Mais, il est possible au juge de l'exécution de l'imposer. En tout état de cause elle ne supprime pas l'effet attributif de la saisie sur le compte. La garantie irrévocable en matière de saisie-attribution peut consister dans la consignation d'une somme ou l'engagement de caution de l'établissement bancaire.

140

Si plusieurs créanciers entrent en concours à la suite de saisies qui auraient été pratiquées le même jour, l'accord de tous les créanciers en concours est nécessaire. Pour obtenir cet accord, la garantie irrévocable devra être d'un montant suffisant pour correspondre aux sommes réclamées par les divers créanciers. Ce n'est qu'à cette condition que le juge pourrait prononcer la levée de l'indisponibilité.

150

Il faut rappeler qu'aux termes de l'article 22 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, mais l'effet de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, le juge de l'exécution ayant le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Cette disposition trouve à s'appliquer aux comptables publics.

2. Sort des créances insaisissables portées au crédit d'un compte

a. Principe

160

Aux termes de l'article 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 : « les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables » (Cf. BOI-REC-FORCE-10).

L'article 44 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 précise quant à lui que « l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte ».

170

Par ailleurs, la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 instaurant le Revenu de Solidarité Active (RSA) (code de l'action sociale et des familles, articles L262-1 et L262-48) prévoit que lorsqu'un compte bancaire fait l'objet d'une saisie attribution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles(article 47-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).

180

La loi prévoit donc un dispositif à deux niveaux, spécifique aux comptes de dépôts des personnes physiques, visant à rendre insaisissable :

- de manière automatique un montant minimum (Cf. § 190) ;

- si le montant total des créances insaisissables versées sur le compte dépasse celui mis automatiquement à disposition du titulaire du compte (article 47-3 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992), le montant des créances insaisissables versées sur le compte, sur justification de leur origine (Cf. § 200 et suivants).

b. Modalités de mise à disposition

190

Lorsqu'un compte de dépôt fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis (article 46 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du débiteur (article 46-1 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

200

Par ailleurs et lorsqu'elles excèdent ce montant, les sommes insaisissables qui proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, doivent, sur demande du titulaire du compte justifiant de l'origine des sommes, immédiatement être mise à sa disposition (c'est-à-dire sans attendre l'expiration du délai de 15 jours de l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991), déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.

La portion insaisissable ne pourra pas excéder celle relative à la période visée par l'échéance (pour un salaire payé mensuellement, celle du mois écoulé).

Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, solde qui devient alors disponible, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour, c'est-à-dire sur la somme normalement attribuée au créancier saisissant.

210

Pour les créances à échéances non périodiques qui dépassent le montant automatiquement laissé à disposition (Cf. § 170), le titulaire du compte peut demander que soit laissé à sa disposition le montant des sommes insaisissables. La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours sous déduction des sommes venues en débit depuis l'inscription de la créance au compte. Si à cette date, le solde disponible du compte ne permet pas la mise à disposition au profit de son titulaire de l'intégralité des sommes demandées, le complément nécessaire est retenu sur les sommes restant indisponibles à ce jour, c'est à dire sur la somme attribuée au créancier saisissant (article 47-1 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

Les sommes retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte à l'expiration de ce délai s'il n'y a pas de contestation du créancier saisissant. L'absence de contestation devra être établie par un certificat du greffe ou de l'huissier qui a procédé à la saisie (article 61 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 – Cf. BOI-REC-FORCE-20-10-10). Toutefois, sans attendre cette échéance, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander la mise à disposition des sommes retenues en justifiant de leur caractère insaisissable. La procédure devant le juge de l'exécution est contradictoire, le créancier étant entendu ou appelé à l'instance (article 47-1 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

220

Dans tous les cas, la demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies (article 47-2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992). Après le paiement par le tiers détenteur et/ou si le débiteur n'a pas élevé de contestation dans les délais prescrits, le débiteur peut cependant contester le paiement opéré par le tiers détenteur au bénéfice du créancier saisissant par le biais d'une action en répétition de l'indu (article 45 du loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée) et cela pendant le délai de prescription de droit commun (article 2224 du code civil).

230

Qu'il s'agisse de créances à échéances périodiques ou non, l'établissement tiers saisi doit informer le créancier saisissant du prélèvement complémentaire opéré au profit du titulaire du compte sur la partie restée indisponible et normalement attribuée au saisissant, au moment où le créancier saisissant demande le paiement. A peine d'irrecevabilité, le créancier saisissant dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 47, alinéa 2, et art. 47-1, alinéa 2).

240

Le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts (article 47-4 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

3. Sort des sommes provenant de gains et salaires de l'époux commun en biens avec le conjoint débiteur

250

Aux termes de l'article 48 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, « Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix :

- au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ;

- au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.

Le conjoint doit en faire la demande à l'établissement tiers saisi en y joignant les justificatifs de salaire et choisir explicitement l'une des deux options offertes.

260

La mise à disposition des sommes au profit de l'époux qui en fait la demande relève du régime applicable aux créances à échéances périodiques (article 47 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, Cf. supra § 200) : si le montant des sommes demandées excède le solde restant disponible, le complément est prélevé sur les sommes attribuées au créancier saisissant. Le tiers saisi en informe le créancier et ce dernier peut contester cette imputation dans les quinze jours devant le juge de l'exécution (article 49 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992). La contestation est également ouverte à tout moment au conjoint de celui qui fait la demande au banquier, c'est-à-dire au conjoint qui a contracté la dette.

D. Régularisation des opérations en cours

270

La loi fixe à l'établissement bancaire un délai de quinze jours ouvrables (pouvant aller jusqu'à un mois en cas d'effets de commerce) à partir de la signification de l'acte de saisie (article 47 alinéa 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) pour procéder à la contre-passation de certaines opérations en cours réalisées avant l'acte de saisie.

La preuve de l'antériorité de leur date par rapport à la saisie incombe à l'établissement teneur des comptes.

Les jours ouvrables excluent les dimanches, jours fériés et chômés. La période intermédiaire durera donc au minimum dix-sept jours. Le délai ne devant courir que le lendemain de la saisie, il expire dix-huit jours au moins après la saisie.

1. Opérations pouvant être contre-passées dans le délai de quinze jours ouvrables

a. Au crédit

280

Les remises à l'encaissement de chèques ou d'effets de commerce effectuées antérieurement à la saisie-attribution et non encore portées en compte à la date de la saisie (article 47, alinéa 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).

S'agissant des opérations de virement, il importe que l'ordre de virement soit parvenu à l'établissement tiers saisi antérieurement à la saisie, sa comptabilisation s'effectuant ultérieurement.

La preuve de l'antériorité s'effectue par tous moyens (bordereau de remise, horodatage, saisie informatique).

b. Au débit

290

- les chèques tirés par le saisi sur son compte et remis à l'encaissement avant la saisie (article 47, alinéa 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991). La date prise en compte est celle de leur remise à l'encaissement et non celle de leur émission ;

- l'imputation des chèques portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés. Le montant du chèque est contre-passé par la banque ;

- les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte de crédit, à condition que leurs bénéficiaires aient été effectivement crédités avant la saisie. Cette règle s'applique notamment aux cartes dites à débit différé ;

- s'agissant des effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie, ils peuvent être contre-passés dans le délai d'un mois qui suit la saisie-attribution (article 47 alinéa 5 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991). A contrario, les effets non escomptés dont l'échéance est postérieure à la saisie ne peuvent être contrepassés (TGI Paris, 4 février 1993, n° 93-52080).

Tribunal de grande instance de Paris
4 février 1993 - n° 93/52080

« […] La société X [...] expose que depuis qu'elle a fait pratiquer cette saisie, quatre autres traites son revenues impayées.

MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision ne peut concerner que les causes de la saisie effectuée le 11 janvier 1993. Le juge de l'exécution n'a pas la possibilité juridique d'étendre sa saisine.

L'article 47 de la loi du 9 Juillet 1991 prévoit que les sommes laissées au compte qui a fait l'objet d'une saisie sont indisponibles pendant un délai de quinze jours ouvrables à compter de la saisie. Il convient en conséquence de considérer qu'à l'issue de ce délai la saisie conservatoire ne peut produire d'effet que pour son montant et que le compte doit fonctionner à nouveau.

Le législateur n'a certainement pas voulu que les effets d'une saisie conservatoire soient supérieurs à ceux d'une saisie attribution.

La saisie ayant été effectuée le 11 Janvier 1993, le compte aurait dû fonctionner à nouveau à compter du 28 janvier 1993. [...] »

Seules ces opérations « en cours » sont susceptibles d'affecter le solde indisponible au jour de la saisie.

En pratique, les banques procèdent généralement par l'ouverture d'un compte spécial sur lequel est affecté le solde rendu indisponible par la saisie.

2. Imputation des opérations

300

L'alinéa 6 de l'article 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précise les modalités d'imputation des opérations en cours sur le solde du compte : « Le solde saisi attribué n'est affecté par ces opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour du règlement ».

Cela signifie que les opérations en cours sont imputées par priorité sur les sommes non frappées par la saisie, autrement dit sur le surplus du crédit du compte (d'attente) par rapport au montant de la créance du saisissant sur le saisi. Elles ne sont susceptibles d'affecter la somme saisie-attribuée et de la réduire que dans l'hypothèse où leur résultat cumulé ne peut être totalement imputé sur les sommes non frappées par la saisie qui sont insuffisantes.

En d'autres termes, c'est uniquement en cas d'insuffisance des sommes provisoirement indisponibles mais non frappées par la saisie que les opérations visées à l'article 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 pourront s'imputer sur le solde saisi attribué et le diminuer.

3. Relevé d'opérations ou « déclaration finale » du tiers saisi

310

L'établissement teneur de compte est tenu de fournir au créancier saisissant un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes du débiteur depuis le jour de la saisie inclusivement (article 47, dernier alinéa de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991), dans la mesure où ces opérations ont pour conséquence de diminuer la somme attribuée au saisissant.

Le relevé des opérations est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au créancier saisissant (pratiquement à l'huissier de justice en l'étude duquel domicile est légalement élu ou au bureau mentionné dans l'acte de saisie par l'huissier des finances publiques dans lequel il a élu domicile) au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation (article 79 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992), c'est-à-dire au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois à partir de l'acte de saisie-attribution.

Ce document doit faire l'objet d'un examen attentif par le créancier saisissant qui, le cas échéant, peut demander à l'établissement teneur de compte les éclaircissements nécessaires. Il peut contester ces opérations devant le juge de l'exécution.

Exemple :
- Créance : 10 000 €
- Solde des comptes : 15 000 €
dont : - sommes non frappées par la saisie : 5 000 €
- solde saisi-attribué : 10 000 €
- Résultat cumulé des opérations de contre-passation : 5 600 €
- Insuffisance du solde disponible : 600 €
- Solde saisi-attribué à l'issue des opérations de contre-passation : 9 400 €

E. Paiement par l'établissement teneur de compte

320

Le paiement est effectué sur présentation du certificat de non contestation délivré par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution ou l'huissier (article 61 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 – BOI-REC-FORCE-20-10-10). Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant par priorité les fonds disponibles sur les comptes courants, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière (article 78 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

Comme pour toute saisie-attribution, le débiteur a la possibilité d'autoriser le paiement par le tiers saisi avant l'expiration du délai de contestation afin de mettre fin à l'indisponibilité de l'ensemble de ses comptes (article 61 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

II. Saisie-attribution des créances à exécution successive

330

La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 a précisé que les saisies pouvaient porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive (article 13).

S'agissant de la saisie-attribution des créances à exécution successive, le décret d'application n° 92-755 du 31 juillet 1992 lui a consacré une section particulière (articles 69 à 72).

En effet, les particularités de ce type de créance ont nécessité des précisions sur l'étendue de l'effet d'attribution immédiate consécutif à l'acte de saisie et sur les modalités de paiement, au profit du saisissant, de sommes dont l'exigibilité est étalée dans le temps.

Le décret distingue ainsi le paiement en l'absence de contestation et celui dans le cas où la saisie est contestée.

340

Le régime général de la saisie-attribution s'y applique cependant, sous réserve des modalités propres à ce type d'obligation.

350

L'ouverture d'une procédure collective est sans incidence sur l'effet attributif immédiat car l'article 43, 2ème alinéa,de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, précise que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ne remet pas en cause l'effet d'attribution immédiate de la saisie-attribution, sauf les nullités de la période suspecte prononcées par le juge (Cf. BOI-REC-FORCE-20-10-10).

Cour de cassation chambre mixte
Audience publique du vendredi 22 novembre 2002
N° de pourvoi : 99-13935
Publié au bulletin Cour de cassation

« […] attendu qu'il résulte des articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du décret du 31 juillet 1992, que la saisie-attribution d'une créance à exécution successive, pratiquée à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que la saisie avait définitivement produit son effet attributif avant le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société, a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la mainlevée et a rejeté la demande de remboursement des loyers [...] »

360

En revanche, en matière de surendettement des particuliers, l’article L331-3-1 du code de la consommation dispose que : « La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. » En conséquence et sous réserve de l'interprétation des tribunaux, il convient de considérer que la saisie-attribution d'une créance à exécution successive à l'encontre d'un débiteur personne physique (ex. : saisie-attribution de loyers) est provisoirement et dans la limite d'un an suspendue lorsque son dossier de surendettement a été déclaré recevable par la commission de surendettement .

A. Définition de la créance à exécution successive

370

La loi vise expressément les créances à exécution successive sans toutefois en préciser le contenu.

La jurisprudence a apporté des précisions en la matière :

- il a été jugé que des loyers, afférents à un contrat de bail, constituaient une créance à exécution successive (Cass., 16 décembre 1994, avis n°0940021 P ; Cass. civ., 2ème, 10 juillet 1996, n° 94-19551). Les loyers ont tous leur origine dans un même acte juridique, le contrat de bail, fait générateur de la créance ; les versements périodiques correspondent à des échéances successives mais l'obligation de payer résulte uniquement du contrat initial ;

- sous réserve de l'appréciation des tribunaux, un contrat de marché public donne naissance à une créance à exécution successive susceptible d'être appréhendée par voie de saisie-attribution, indépendamment de l'exécution des travaux dès lors que le montant du marché est connu et fixé dès l'établissement du contrat ;

La créance à exécution successive peut donc s'analyser comme une obligation résultant d'un acte contractuel, légal ou juridictionnel isolé, dont les modalités d'exécution échelonnées dans le temps n'affecteraient que l'exigibilité et n'empêcheraient pas la saisie de l'ensemble des versements non encore échus.

B. Principe de la saisie de la créance à exécution successive

380

L'acte de saisie appréhende le « germe du droit » qui existe dans le patrimoine du débiteur et qui résulte d'un acte juridique (contrat) ou d'une disposition légale.

Le tiers saisi est tenu de se libérer entre les mains du créancier saisissant, au fur et à mesure des échéances (article 70 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

390

Les paiements successifs sont faits jusqu'à extinction de la créance du saisissant. La saisie cessera cependant de produire effet dès lors que le tiers saisi n'est plus tenu envers le débiteur saisi, en cas de résiliation du bail, par exemple (article 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

400

La survenance d'une saisie ultérieure n'a pas d'incidence sur l'obligation du tiers saisi tant que la créance du premier saisissant n'a pas été totalement apurée (article 43, alinéa 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).

C. Modalités de paiement par le tiers saisi

1. Paiement des sommes saisies en l'absence de contestation

410

Le créancier saisissant doit présenter au tiers saisi le certificat de non contestation délivré par le secrétariat-greffe ou l'huissier (article 61 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 – Cf. BOI-REC-FORCE-20-10-10) à l'issue du délai ouvert pour contester la saisie (article 70 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992). Ce certificat autorise le tiers saisi à effectuer le paiement, au fur et à mesure des échéances.

A chaque versement, le créancier saisissant doit en principe donner quittance au tiers saisi et en informer le débiteur. Le créancier poursuivant doit également informer le tiers saisi de l'extinction de la dette du redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

2. Paiement des sommes saisies en cas de contestation

420

En cas de contestation, un séquestre est désigné soit par accord amiable, soit par décision du juge de l'exécution saisi par voie de requête (article 71 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

Le tiers saisi s'acquitte des sommes échues entre les mains de ce séquestre jusqu'à ce que la contestation trouve sa solution. Lorsque la contestation a été tranchée en faveur du créancier, le séquestre remet les sommes au créancier.

III. Saisie-attribution entre les mains d'un comptable public

430

La raison d'être d'une procédure spéciale, lorsqu'une saisie de créance est pratiquée entre les mains d'un comptable public, est que la personnalité très particulière du tiers saisi met le saisissant à l'abri tant d'une éventuelle insolvabilité que d'une collusion frauduleuse avec le débiteur saisi. Dès lors, la procédure de droit commun aurait imposé des formalités inutiles. Par ailleurs, les règles propres à la comptabilité publique exigent certaines adaptations.

440

Cette procédure est régie par le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 qui énonce dans son article 2 que le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 est applicable « aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics, sous réserve des dispositions du présent décret ».

La situation juridique du comptable public tiers saisi doit donc être examinée au regard de la combinaison de ces différents textes.

A. Acte de saisie-attribution

1. Forme de l'acte

450

L'acte doit comporter les mentions prévues à l'article 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (Cf.BOI-REC-FORCE-20-10-10).

Mais le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 précise qu'indépendamment de ces mentions, l'acte doit contenir, à peine de nullité, la désignation précise de la créance saisie (article 3 du décret).

2. Signification de l'acte de saisie au comptable public

460

Conformément à l'article 4 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, l'acte de saisie doit être signifié par huissier au comptable public assignataire de la dépense. Ces règles de signification doivent être respectées à peine de nullité (Cass. civ. 2, 10 juillet 1985, pourvoi n° 83-17439 : sur la nullité d'une signification faite à un directeur de service qui n'a pas la qualité de comptable public).

Pour les sommes dues par l'État, le Directeur Départemental ou Régional des Finances Publiques territorialement compétent n'est pas systématiquement assignataire des dépenses des administrations locales de l'État. Afin d'éviter des erreurs dans la recherche du comptable compétent, le créancier ou l'huissier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire, peut requérir de l'ordonnateur (le service ayant contracté une dépense) qu'il lui indique les coordonnées du comptable public compétent ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de la mesure (article 25 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).

3. Nullité de l'acte de saisie

470

Les obligations relatives à la forme de l'acte et à sa signification sont prescrites à peine de nullité.

Toutefois, sous l'empire des textes antérieurs, la cour de cassation a considéré que ces formalités ont été instaurées dans le seul intérêt du comptable public, tiers saisi, et que le débiteur saisi n'était donc pas fondé à s'en prévaloir (Cass. civ. 2, 21 avril 1982, pourvoi n° 81-11938).

4. Particularité du visa porté par le comptable public sur l'original de l'acte de saisie

480

Le comptable public assignataire doit viser l'original de l'acte (décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, art. 5). La signification doit être faite au comptable compétent en son bureau.

L'original de l'acte doit rester déposé jusqu'au lendemain au bureau où la saisie a été effectuée ; le visa qui y est apposé est daté de ce dernier jour.

Il est admis que le comptable peut déléguer cette fonction à tout agent de son service habilité à cet effet, sous réserve du respect des règles relatives à la délégation de signature.

Il faut noter que l'exigence du visa n'est pas expressément prescrite à peine de nullité.

490

Sous l'empire des textes antérieurs, le Conseil d'État a dénié au comptable public tout pouvoir d'appréciation sur la validité d'un acte de saisie et ce quels qu'en soient les motifs, de fond ou de forme (CE, 15 octobre 1969, pourvoi n° 75010). Dès lors, le comptable public qui refuserait de viser l'original de l'acte commettrait une faute de nature à engager sa responsabilité.

Conseil d' État, statuant au contentieux, 2ème et 4ème sous-sections réunies
Audience publique du 15 octobre 1969
Pourvoi n° 75010

« Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret du 18 août 1807 : «tout receveur, dépositaire ou administrateur de caisses ou de deniers publics, entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition sur une partie prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties intéressées, ou sans y être autorisé par justice» ; qu’il résulte de ces dispositions que le comptable public saisi est tenu d’opérer les retenues correspondant aux saisies-arrêts pratiquées entre ses mains, sans pouvoir en apprécier la validité [...] »

Cette neutralité exonère le comptable tiers saisi de toute responsabilité quant à l'irrégularité éventuelle de la procédure d'exécution engagée.

A cet égard, un juge de l'exécution a pu affirmer que « le tiers saisi, qui ne saurait être tenu d'imposer, de lui-même, aux parties, les règles de saisissabilité applicables en l'espèce, sera déchargé de toute responsabilité » .

B. Procédure de saisie-attribution

500

La procédure de saisie entre les mains d'un comptable public obéit aux règles de droit commun (Cf. BOI-REC-FORCE-20-10-10). Le comptable public est seulement tenu d'une obligation de renseignement à l'égard du saisissant, comme pour la procédure de droit commun.

1. Obligation d'informer le créancier saisissant et l'huissier

510

Par dérogation à l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 qui exige une communication « sur le champ » par le tiers saisi, l'article 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 prévoit que le comptable public assignataire de la dépense dispose d'un délai de vingt quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (l'étendue des obligations du tiers saisi envers le saisi) et pour lui communiquer les pièces justificatives. Si d'autres saisies ou des oppositions ont été effectuées antérieurement, il doit donner les précisions les concernant. Un certificat contenant tous ces renseignements doit être remis à l'huissier, même si le décret de 1993 ne le vise plus.

520

Il n'est pas possible d'opposer à l'huissier le secret professionnel prévu à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative au statut de la fonction publique d'État. La Cour de cassation a déjà considéré que le secret professionnel n'était pas un motif légitime pour refuser de communiquer les renseignements nécessaires à l'huissier pour procéder à l'exécution forcée d'une décision de justice (Cass. civ. 1, 30 juin 1992, pourvoi n° 90-18458).

2. Effets de cette saisie

530

Ils sont identiques à ceux de la saisie-attribution de droit commun (Cf. BOI-REC-FORCE-20-10-10). L'administration peut notamment se libérer de toutes sommes dépassant les causes de la saisie puisqu'elles ne sont pas indisponibles.

L'indisponibilité de la créance saisie cesse s'il n'a pas été donné suite à la procédure dans les cinq ans qui ont suivi la signification. Cette prescription spéciale quinquennale n'est pas mentionnée expressément par le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, mais, à défaut d'abrogation explicite des textes qui la prévoyaient (décret du 18 août 1807 Qui prescrit les formes a suivre pour les saisies-arrêts ou oppositions entre les mains des receveurs ou administrateurs de caisses ou de deniers publics et seulement abrogé par l'article 1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, « en tant qu'il concerne les comptables publics »), elle reste valable. A l'expiration de ce délai, le comptable public peut rayer d'office la saisie pratiquée entre ses mains sans qu'il y ait besoin d'un jugement de mainlevée.