Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 21/06/2023
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-40-30-60-30

RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels – Obligations des intermédiaires financiers – Directive « épargne » - Définition de l'agent payeur

I. Principe : la qualité d’agent payeur s’acquiert au moment du paiement des intérêts

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Un agent payeur est un opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’une personne qualifiée de bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts, ou la personne chargée du paiement des intérêts par le débiteur ou le bénéficiaire effectif. En d’autres termes, l’agent payeur se situe immédiatement avant le bénéficiaire effectif dans la chaîne de paiements.

Ainsi, les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) «coordonnés» n’ont la qualité d’agent payeur au sens de la directive « épargne » que s’ils versent directement des intérêts à des bénéficiaires effectifs.

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L’article 242 ter du code général des impôts (CGI), qui définit en droit interne la notion d’établissement payeur de revenus de capitaux mobiliers, a été modifié pour les besoins de la transposition de la directive « épargne ». Il prévoit l’individualisation des intérêts, au sens de cette directive, par les agents payeurs lors du paiement à des bénéficiaires effectifs résidents d’un autre État membre de la Communauté européenne.

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L’agent payeur sera le plus souvent un établissement financier (un gestionnaire de compte financier ou un établissement qui effectue des opérations de paiement au guichet) ou un établissement de crédit.

Remarque :

- La succursale d’un établissement bancaire français établie dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État tiers n’est pas considérée comme un agent payeur français au sens de la directive « épargne » ; en revanche, la succursale française d’un établissement bancaire étranger est considérée comme agent payeur en France au sens de cette même directive.

- Les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) « non coordonnées » sont considérées comme des agents payeurs lorsque leur portefeuille est composé exclusivement d’obligations françaises et qu’elles versent directement le « coupon-obligations » à leurs actionnaires résidents d’un État dans le champ de la directive « épargne ».

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En outre, une société commerciale versant un intérêt sur un compte courant d’associé, voire même une personne physique, pourront être considérées comme des agents payeurs dès l’instant où elles paient ou attribuent le paiement de sommes considérées comme des intérêts, au sens de la directive « épargne », à des bénéficiaires effectifs.

Il convient d’admettre que les personnes qui interviennent à titre purement privé, en qualité de mandataires occasionnels, ne sont pas considérées comme des agents payeurs et sont donc dispensées de toute obligation déclarative dans le cadre de la directive « épargne ».

II. Exception : la qualité d’agent payeur peut s’acquérir au moment de la réception des intérêts

A. Généralités

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Le principe de l’acquisition de la qualité d’agent payeur au moment du paiement connaît une exception dans l’hypothèse où c’est une «entité» qui a reçu les sommes qualifiées d’intérêts au profit de bénéficiaires effectifs. L’ « entité » est alors considérée comme un agent payeur au moment de la réception des intérêts pour l’application de la directive «épargne».

50

Par « entités » au sens de la directive «épargne», on entend des organismes ou structures qui cumulativement :

- n’ont pas de personnalité morale ;

- ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ;

- ne sont pas des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 (OPCVM dits « coordonnés »).

B. Notion d'entité en France

1. Organismes concernés

60

Les entités françaises qualifiées d’agents payeurs lors de la réception des intérêts sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article 49 I ter de l’annexe III au CGI issu du décret n°2005-132 du 15 février 2005.

Sont notamment visés, les fonds communs de créances (FCC) mentionnés aux articles L 214-43 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi), ou certains fonds communs de placement « non coordonnés », tels que les fonds communs de placement à risques (FCPR), les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), les fonds d’investissement de proximité (FIP) ou les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE).

70

Les sociétés en participation relevant de l’article 8 du CGI répondent également aux critères définis précédemment et sont à ce titre considérées comme des entités. En revanche, les clubs d’investissements constitués sous la forme d’indivision ne sont pas des entités au sens de la directive « épargne ».

80

Cette énumération n’est pas limitative et il convient d’apprécier la qualité d’un organisme en fonction des critères définis dans le cadre de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 (OPCVM dits « coordonnés »).

2. Possibilité d’option

90

Ces entités sont soumises aux obligations d’individualisation des intérêts reçus pour le compte d’un bénéficiaire effectif non résident. Cependant, en application du troisième alinéa du I de l’article 49 I ter de l’annexe III du CGI, elles peuvent opter pour la déclaration de ces intérêts lors de leur reversement à un bénéficiaire effectif.

100

Cette option concerne toutes les entités.

110

L'option est expresse, en ce sens qu’elle doit résulter d’un acte volontaire du gérant du fonds ou, pour tout autre organisme ou entité, de son représentant à l’égard des tiers qui est matérialisé par le dépôt d’un formulaire ad hoc auprès de la direction Régionales ou Départementales des finances publiques du lieu de sa résidence ou de son principal établissement (cf. formulaire d'option n° 2562 (CERFA n° 12565).

L’option peut être exercée globalement par une société de gestion pour l’ensemble des fonds communs de placement (FCP) « non coordonnés » dont elle assure la gestion et pour lesquels elle souhaiterait opter, à condition de fournir les informations requises pour l’ensemble de ces fonds. Pour ce faire, une liste des fonds concernés doit être transmise à l’appui du formulaire d'option n°2562 (CERFA n° 12565).

120

Cette option est en outre irrévocable, c’est-à-dire définitive.

130

Elle est enfin globale, en ce sens qu’elle concerne tous les intérêts entrant dans le champ d’application de la directive « épargne », ainsi que tous les bénéficiaires effectifs susceptibles de percevoir de tels intérêts au sein d’une même entité.

140

Elle devait être formulée au plus tard le 30 juin 2005 pour les entités existantes à cette date ou dans le mois de leur création pour les entités créées ultérieurement.

Toutefois, il est rappelé que pour les entités déjà existantes au 30 juin 2005 et pour celles créées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2005, il avait été admis que les options formulées jusqu’au 30 septembre 2005 prendraient effet, selon le cas, dès le 1er juillet 2005 ou dès la date de leur création.

150

La direction Régionale ou Départementale des finances publiques auprès de laquelle est formalisée l’option délivre alors à l’entité ayant exercé l’option un certificat lui permettant de justifier de son statut au regard de la directive « épargne » auprès de l’opérateur économique qui lui paie ou lui attribue le paiement d’intérêts (cf. l’imprimé n° 2563-SD délivré par l’administration des finances publiques).

160

Ce certificat a pour conséquence de décharger l’opérateur économique situé en amont de l’entité de toute obligation d’information à l’égard de l’administration fiscale de l'État de résidence de l’entité, cette dernière devenant agent payeur au moment du paiement des intérêts.

C. Situation des établissements payeurs français qui attribuent des intérêts à une entité non résidente

1. Entité produit un certificat de son État membre, visant à justifier de sa qualité d’agent payeur au moment du paiement des intérêts

170

Dans cette hypothèse, l’établissement payeur français n’est pas tenu d’individualiser les intérêts «directive» qu’il verse à l’entité non résidente. Il reste cependant soumis aux autres obligations découlant de l’article 242 ter du CGI (établissement de la déclaration des opérations sur valeurs mobilières – IFU).

2. Entité ne produit pas de certificat d’agent payeur

180

L’établissement payeur doit, après s’être assuré de la qualité d’entité de l’organisme ou la structure concerné, procéder à l’individualisation des intérêts « directive » qu’il lui verse.

190

Pour s’assurer de la qualité d’entité, l’établissement payeur utilisera les informations qu’il a à sa disposition. Si aucune de ces informations ne lui permet d’exclure la qualité d’entité à l’organisme ou la structure concerné, l’établissement payeur sera considéré comme agent payeur et effectuera les diligences liées à cette qualité.