Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-30

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession - Cas particulier du transfert du patrimoine privé au patrimoine professionnel

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Le II de l’article 151 sexies du code général des impôts (CGI) prévoit qu’en cas de cession d'actions ou de parts sociales faisant l'objet d'une location dans les conditions prévues de l'article L. 239-1 du code de commerce (C. com.)  à l'article L. 239-5 du C. com. qui ont figuré successivement dans les patrimoines privé et professionnel du cédant (« biens migrants »), la plus-value acquise pendant la période de détention dans le patrimoine privé du contribuable est imposée selon le régime fiscal des plus-values des particuliers.

Ainsi, l'accroissement de valeur des titres loués au cours de la période pendant laquelle ils ont figuré dans le patrimoine privé du bailleur relève, lors de leur cession, du régime des plus-values mobilières des particuliers.

Le XV de l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 a généralisé le régime fiscal des « biens migrants » à toutes les situations dans lesquelles les titres ou droits cédés ont été détenus successivement dans le patrimoine privé des actionnaires ou associés et dans leur patrimoine professionnel.

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Outre la location d’actions ou de parts sociales, qui entraîne automatiquement le transfert des titres du patrimoine privé au patrimoine professionnel, d’autres événements peuvent avoir pour effet de transférer, dans le patrimoine professionnel d’un exploitant individuel ou d’un associé de société de personnes, des titres ou droits figurant dans son patrimoine privé, et inversement.

Il en est ainsi notamment :

- en cas d’inscription des titres ou droits à l’actif d’une entreprise individuelle ;

- lorsque l’associé d’une société de personnes, initialement apporteur de capitaux, vient à exercer son activité professionnelle dans la société ;

- en cas de modification de la situation fiscale d’une société de personnes entraînant le passage d’une imposition à l’impôt sur le revenu au nom des associés à une imposition à l’impôt sur les sociétés, et lorsque les associés exercent leur activité professionnelle au sein de la société.

Remarque : Lorsque les associés de la société sont de simples apporteurs de capitaux, le changement de régime fiscal de la société n’a aucune incidence : les droits ou parts figurent en tout état de cause dans le patrimoine privé des associés.

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Lorsque des titres appartenant ou ayant appartenu au patrimoine professionnel d’un contribuable -personne physique- viennent à être cédés, il y a lieu de déterminer deux plus-values distinctes, soumises à des régimes fiscaux différents :

- la première correspond à la plus-value acquise par les titres depuis la date d’entrée dans le patrimoine professionnel jusqu'à la date de la cession ou du retrait, selon le cas. Cette plus-value est soumise aux dispositions relatives aux plus-values professionnelles, prévues de l'article 39 duodecies du CGI et de l'article 39 quindecies du CGI ;

- la seconde correspond à la plus-value acquise par ces titres durant la ou les périodes de détention dans le patrimoine privé du contribuable. Cette plus-value est imposable selon le régime des plus-values des particuliers, prévu de l'article 150-0 A du CGI à l'article 150-0 E du CGI.

Corrélativement, la perte de valeur des titres au cours de la période de détention dans le patrimoine privé constitue une moins-value des particuliers imputable sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année et le cas échéant reportable sur les dix années suivantes.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des titres ou droits mentionnés à l’article 150-0 A du CGI, notamment aux valeurs mobilières, droits sociaux, obligations et autres titres d’emprunts négociables et aux droits démembrés portant sur ces mêmes titres (usufruit sous réserve des dispositions prévues au 5 de l'article 13 du CGI et nue-propriété), que la société émettrice des titres ait ou non son siège social en France.

Il est par ailleurs rappelé que, lorsque des biens ou droits sont inscrits à l'actif immobilisé du bilan professionnel, mais ne sont pas utilisés pour l'exercice de l'activité professionnelle pendant la totalité de la période d'inscription à l'actif, le résultat de cession doit être ventilé en, d'une part, une composante soumise au régime des plus-values ou moins-values professionnelles et, d'autre part, une composante soumise au régime des plus-values et moins-values des particuliers (BOI-BIC-PVMV-10-20-30-20).

I. Les titres ou droits ont d'abord fait partie du patrimoine privé du contribuable avant d'être transférés dans son patrimoine professionnel

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La plus-value réalisée lors de la cession d’actions ou de parts sociales louées dans les conditions de l'article L. 239-1 du C. com. à l'article L. 239-5 du C. com., ou celle réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale est calculée, si les titres ont figuré pendant une partie du temps écoulé depuis leur acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des plus-values des particuliers prévues de l'article 150-0 A du CGI à l'article 150-0 E du CGI, pour la partie du gain net correspondant à cette période (CGI, art. 151 sexies, II-al. 1).

A. Imposition de la plus-value privée

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Le gain net acquis au cours de la période pendant laquelle les titres ou droits ont figuré dans le patrimoine privé est déterminé par différence entre :

- la valeur réelle des titres ou droits au jour de leur entrée dans le patrimoine professionnel ;

- et le prix d'acquisition des titres ou droits ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

50

La valeur réelle des titres ou droits au jour de leur entrée dans le patrimoine professionnel est égale à :

- leur valeur d’inscription à l’actif d’une entreprise ;

- ou leur valeur à la date à laquelle ils sont considérés comme des éléments de l’actif professionnel en application des dispositions de l’article 93 du CGI ou du I de l’article 151 nonies du CGI (associé d’une société de personnes, initialement apporteur de capitaux, qui vient à exercer son activité professionnelle dans la société ou changement de régime fiscal de la société, qui passe d’une imposition à l’impôt sur les sociétés à une imposition à l’impôt sur le revenu avec un associé professionnel).

60

Le cas échéant, pour l'application de l'abattement proportionnel prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20 ou BOI-RPPM-PVBMI-20-30) ou de l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-40), la durée de détention est décomptée :

- à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres ou droits ;

- et jusqu'à la date de leur entrée dans le patrimoine professionnel.

B. Imposition de la plus-value professionnelle

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La plus ou moins-value afférente à la période de détention dans le patrimoine professionnel est imposée à la date de la cession de ses titres ou droits selon les règles propres aux plus-values professionnelles (BOI-BIC-PVMV).

Le prix d’acquisition à retenir pour ces titres ou droits est la valeur réelle des titres ou droits au jour de leur entrée dans le patrimoine professionnel (I-A § 50).

C. Présentation schématique

80

RPPM - Présentation schématique du transfert du patrimoine privé au patrimoine professionnel

II. Les titres ou droits ont figuré, immédiatement après l'achat, dans le patrimoine professionnel du contribuable, puis ont été repris dans son patrimoine privé avant d'être cédés

90

Lorsque les titres ou droits cédés ont été loués dans les conditions de l'article L. 239-1 du C. com. à l'article L. 239-5 du C. com. ou considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession en application des dispositions de l'article 93 du CGI ou de l'article 151 nonies du CGI ou inscrits à l'actif d'une entreprise, puis ont été repris dans le patrimoine privé du contribuable avant d’être cédés, deux plus-values distinctes sont dégagées : une plus-value professionnelle à la date du retrait du patrimoine professionnel et une plus-value « privée » à la date de la cession des titres ou droits.

A. Imposition de la plus-value professionnelle

100

La plus ou moins-value afférente à la période pendant laquelle les titres ont figuré dans le patrimoine professionnel est imposée lors du retrait des titres du patrimoine professionnel selon les règles propres aux plus-values professionnelles.

B. Imposition des plus-values privées

110

Le gain net acquis au cours de la période pendant laquelle les titres ou droits ont figuré dans le patrimoine privé est déterminé par différence entre :

- le prix effectif de cession ;

- et la valeur réelle des titres ou droits au jour de leur retrait du patrimoine professionnel.

120

La valeur réelle des titres ou droits au jour de leur retrait du patrimoine professionnel est égale à :

- leur valeur lors du retrait de l’actif de l’entreprise ;

- ou leur valeur à la date à laquelle ils cessent d’être considérés comme des éléments de l’actif professionnel en application des dispositions de l’article 93 du CGI ou du I de l’article 151 nonies du CGI.

130

Le cas échéant, pour l'application de l'abattement proportionnel prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20 ou BOI-RPPM-PVBMI-20-30) ou de l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-40), la durée de détention est décomptée :

- à partir de la date du retrait du patrimoine professionnel ;

- et jusqu'à la date de la cession.

C. Présentation schématique

140

RPPM - Présentation schématique de l'imposition des plus-value  après reprise dans le patrimoine privée avant d'être cédés

III. Les titres ou droits ont successivement fait partie du patrimoine privé du contribuable, de son patrimoine professionnel, puis été repris dans son patrimoine privé

A. Principe

150

Lors de la cession à titre onéreux de titres ou de droits ayant successivement fait partie du patrimoine privé, été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions de l'article 93 du CGI ou de l'article 151 nonies du CGI ou été loués dans les conditions de l'article L. 239-1 du C. com. à l'article L. 239-5 du C. com., puis été repris dans le patrimoine privé, deux plus-values distinctes sont dégagées : une plus-value professionnelle à la date du retrait du patrimoine professionnel et une plus-value « privée » à la date de la cession des titres ou droits.

B. Imposition de la plus-value professionnelle

160

La plus ou moins-value afférente à la période pendant laquelle les titres ont figuré dans le patrimoine professionnel est imposée lors du retrait des titres du patrimoine professionnel selon les règles propres aux plus-values professionnelles.

C. Imposition de la plus-value privée

170

Le gain net acquis au cours des périodes pendant lesquelles les titres ont figuré dans le patrimoine privé du contribuable (plus-value « privée ») est constitué par la somme algébrique des gains nets relatifs aux périodes de détention dans le patrimoine privé, déterminés suivant les règles des plus-values des particuliers (CGI, 151 sexies, II-al. 2).

180

Le cas échéant, pour l'application de l'abattement proportionnel prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20 ou BOI-RPPM-PVBMI-20-30) ou de l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-40), les deux plus-values privées sont à considérer ensemble et la durée de détention est égale à la somme algébrique des périodes de détention des titres dans le patrimoine privé.

D. Présentation schématique

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RPPM - Présentation schématique de l'imposition des plus-value des  titres ou droits ont successivement fait partie du patrimoine privé du contribuable, de son patrimoine professionnel, puis été repris dans son patrimoine privé