Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-20-10

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Prise en compte dans le revenu global – Détermination du revenu imposable

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Conformément aux dispositions du 3 de l'article 158 du code général des impôts (CGI), tous les revenus présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers doivent être compris dans la base de l'impôt sur le revenu à l'exception :

- des revenus expressément exonérés de l'impôt par une disposition spéciale (pour les produits distribués par les sociétés françaises, BOI-RPPM-RCM-10-20 ; pour les produits de placements à revenu fixe, BOI-RPPM-RCM-10-10  ; pour les revenus de valeurs mobilières étrangères, BOI-RPPM-RCM-10-30) ;

- des revenus ayant supporté le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu visé à l'article 125 A du CGI ou à l'article 117 quater du même code (cf. BOI-RPPM-RCM-30).

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Le 3 de l'article 158 du CGI et l'article 125 du CGI déterminent également l'année au titre de laquelle doit être établie l'imposition des revenus mobiliers, l'impôt sur le revenu étant régi par le principe de l'annualité (CGI, art. 12).

Pour plus de précisions concernant le fait générateur de l'imposition des gains de cession, il convient de se reporter aux commentaires figurant au BOI-RPPM-PVBMI.

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La détermination du revenu imposable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fiscalement domiciliées en France obéit, d'une manière générale, aux principes de droit commun. Les revenus de capitaux mobiliers doivent ainsi, en principe, être retenus pour l'établissement de l'impôt pour leur montant net constitué par l'excédent du revenu brut sur les dépenses effectuées en vue de son acquisition ou de sa conservation.

Toutefois, les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants sont imposés sur leur montant brut (CGI, art. 125).

Par ailleurs, les gains de cessions des créances non négociables visés à l'article 124 du CGI ainsi que des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés sont déterminés suivant des règles particulières (voir également BOI-RPPM-PVBMI).

En outre, le produit imposable des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature est en principe égal à la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et celui des primes versées (CGI, art. 125-0 A).

Enfin, certains revenus de capitaux mobiliers sont majorés pour le calcul de l'impôt.

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Suite à la réforme du régime fiscal des distributions, des modalités particulières d'imposition s'appliquent pour les revenus distribués par certaines sociétés ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, perçus depuis le 1er janvier 2005 par les personnes physiques résidentes.

40

Le régime d'imposition des revenus mobiliers perçus par des personnes non-domiciliées fiscalement en France est commenté dans le BOI-RPPM-RCM-30-30-10.

50

Ces différentes dispositions sont commentées dans le présent chapitre qui présente :

- le fait générateur de l'impôt sur le revenu (Section 1, BOI-RPPM-RCM-20-10-10) ;

- le revenu imposable (Section 2, BOI-RPPM-RCM-20-10-20) ;

- les modalités d'imposition des revenus distribués perçus par les personnes physiques résidentes (Section 3, BOI-RPPM-RCM-20-10-30).