Date de début de publication du BOI : 15/04/2013
Date de fin de publication du BOI : 10/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RSA-PENS-10-20-20

RSA – Pensions et rentes viagères - Revenus imposables - Allocations versées par des régimes de prévoyance ou des régimes complémentaires obligatoires et prestations servies sous forme de rente

I. Allocations servies par les entreprises en vertu d'accords particuliers ou de conventions collectives aux membres de leur personnel désireux de cesser leur activité avant l'âge normal de départ à la retraite

A. Certaines entreprises ou certains groupes d'entreprises font bénéficier leur personnel d'un statut particulier

1

Ce statut particulier prévoit suivant le cas :

- une mise en disponibilité, le salarié devant éventuellement reprendre son emploi si l'employeur l'estime nécessaire ;

- une mise à la retraite anticipée ;

- un dégagement des cadres, à titre définitif, mais sans ouverture immédiate des droits à la retraite.

L'entreprise ou l'organisme chargé du service des prestations assure soit le maintien du salaire durant la période de disponibilité, soit un complément de retraite, soit le versement d'une allocation permettant à l'intéressé d'avoir des moyens de subsistance jusqu'au moment où il pourra faire valoir ses droits auprès des régimes de retraite auxquels il est affilié ou dont il relève. Généralement toutes ces sommes sont dues à la condition que le bénéficiaire ne reprenne pas un nouvel emploi.

B. Régime fiscal applicable

10

RES N° 2010/05 (FP) publié le 09/02/2010 : Allocations servies par les entreprises, en vertu d’accords particuliers ou de conventions collectives, aux membres de leur personnel désireux de cesser leur activité avant l’âge normal de départ à la retraite (préretraites « maison »).

Question :

Quel est le régime fiscal des allocations versées dans le cadre de dispositifs de préretraite d’entreprise (« préretraites maison ») ?

Réponse :

Par principe, les allocations de préretraite sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Il en est ainsi des allocations de préretraite d’entreprise, qu'elles soient versées pendant la période de disponibilité du salarié ou à la suite de la rupture de son contrat de travail.

Remarque : Le régime fiscal des indemnités de départ en préretraite est exposé BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-20.

II. Parts de redevances sur les débits de tabac

20

Les parts de redevances sur les débits de tabac présentent le caractère d'un véritable revenu et entrent à ce titre dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Assimilées à des pensions publiques, les parts de redevances ouvrent droit à l' abattement prévu par le a du 5 de l'article 158 du code général des impôts (CGI)

Toutefois, ceux des bénéficiaires qui, pour des motifs particuliers, se trouvent hors d'état d'acquitter tout ou partie des cotisations dont ils sont redevables peuvent en demander la remise ou la modération à titre gracieux à la direction départementale ou régionale des finances publiques dont ils dépendent. Ces demandes doivent être examinées avec toute l'attention souhaitable.

III. Prestations servies par le régime de prévoyance des footballeurs professionnels

30

Aux termes de la Charte du football professionnel, les joueurs professionnels sont obligatoirement affiliés à un régime de prévoyance.

Ce régime, institué par une convention signée entre la ligue nationale de football et l'union nationale des footballeurs professionnels, est financé par des cotisations versées par les joueurs et leurs employeurs (BOI-RSA-BASE-30-10-10). Il prévoit le versement :

- d'un « pécule » en fin de carrière, dont le montant est fonction de l'âge, de l'ancienneté du joueur au moment de la liquidation de ce versement et du nombre d'années d'activité sportive ayant donné lieu à cotisation ;

- d'un capital en cas d'invalidité ou de décès.

A. Régime fiscal des prestations

40

En vertu de l'article 80 decies du CGI, le régime fiscal des prestations servies est le suivant :

- le capital versé en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive demeure exonéré d'impôt ;

- les autres prestations, et notamment le « pécule » servi en fin de carrière, sont imposables dans la catégorie des pensions.

50

Toutefois, afin d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu, l'imposition est effectuée en appliquant un système de quotient (CGI, art. 163-0 A bis):

- le montant total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations, toute année civile commencée étant comptée pour une année entière ;

- le résultat est ajouté au revenu net global de l'année de paiement ;

- l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient.

B. Obligations déclaratives

60

La partie versante déclare le montant des prestations versées dans les conditions prévues à l'article 88 du CGI en précisant le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Pour plus de précisions de reporter au BOI-RSA-PENS-40.

70

Pour permettre l'imposition des prestations selon le système du quotient, les contribuables concernés font figurer les mêmes renseignements dans la rubrique appropriée de la déclaration des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

IV. Prestations versées aux travailleurs non salariés non agricoles dans le cadre de régimes d'assurance vieillesse, invalidité-décès ou pour perte d'emploi subie

A. Prestations versées par les régimes obligatoires

80

Les travailleurs non salariés non agricoles ne relèvent ni du régime général de la sécurité sociale, ni des régimes spéciaux auxquels peuvent seuls adhérer les travailleurs salariés. Ils doivent donc s'affilier, notamment pour la retraite et la prévoyance, à des caisses autonomes relevant :

- du régime social des indépendants (RSI) créé par l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, en remplacement de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) pour les professions du commerce et de l'industrie et de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) pour les professions artisanales ;

- de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).

90

Toutes ces caisses versent des pensions de retraite de base imposables, au nom du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et doivent être déclarées à l'administration fiscale par l'organisme débiteur en application des dispositions de l'article 88 du CGI. Pour plus de précisions de reporter au BOI-RSA-PENS-40.

100

Par ailleurs, le législateur prévoit expressément l'existence des régimes complémentaires obligatoires pour les professions commerciales, industrielles et artisanales, d'assurance vieillesse en vertu de l'article L635-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et d'assurance invalidité-décès en vertu de l'article L644-2 du CSS.

En ce qui concerne les professions libérales, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent instituer des régimes complémentaires obligatoires d'assurance-vieillesse (article L644-1 du CSS) et d'assurance invalidité-décès (article L644-2 du CSS) .

Dans le cadre de ces différents régimes complémentaires obligatoires, peuvent être versés des pensions de vieillesse ou d'invalidité, des capitaux-décès et des indemnités ou allocations journalières.

Tous les régimes complémentaires obligatoires d'assurance-vieillesse ou invalidité-décès versent des pensions imposables à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire dans la catégorie des pensions et déclarables par l'organisme débiteur en application des dispositions de l'article 88 du CGI. Pour plus de précisions de reporter au BOI-RSA-PENS-40.

En revanche, les capitaux-décès qui peuvent être versés par un régime complémentaire d'invalidité -décès sont exonérés.

110

Certains régimes complémentaires obligatoires d'assurance invalidité-décès peuvent assurer le paiement d'indemnités ou d'allocations journalières.

120

Ces indemnités ou allocations journalières ne sont pas assimilables aux indemnités journalières de maladie, de repos ou d'accident du travail versées aux salariés. Elles relèvent, en effet, de régimes particuliers et sont calculées et attribuées selon des modalités spécifiques. En conséquence, elles ne peuvent jamais bénéficier d'aucune exonération et les dispositions fiscales prévues à l'article 80 quinquies du CGI  et au 8° de l'article 81du CGI, en faveur de certaines indemnités journalières versées par les caisses des travailleurs salariés, ne sauraient leur être étendues.

130

Les indemnités et allocations journalières servies en cas d'incapacité temporaire d'exercer son activité professionnelle par les régimes complémentaires obligatoires d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés non agricoles constituent des revenus de remplacement. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire dans la même catégorie de revenus qu'elles remplacent (BNC, BIC, art. 62 du CGI).

La pension d'invalidité perçue en cas d'incapacité permanente d'exercer son profession, est pour sa part, imposable dans la catégorie des pensions et rentes viagères à titre gratuit.

Remarque : Les caisses qui en assurent le versement doivent en faire la déclaration à l'administration fiscale en application des dispositions de l'article 88 du CGI. Pour plus de précisions de reporter au BOI-RSA-PENS-40.

B. Prestations servies par des régimes facultatifs ou au titre de certains contrats d'assurance de groupe

140

Le deuxième alinéa de l'article 154 bis du CGI autorise les professionnels non salariés non agricoles, dans certaines limites, de déduire du bénéfice imposable :

- des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L143-1 du même code, prévus à l'article L144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article L144-1du code des assurances ;

- et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L 644-1 du CSS et L723-14 du CSS par les organismes visés aux mêmes articles L644-1 et L723-14 du CSS pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.

150

S'agissant de l'imposition des prestations servies, le II de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle pose expressément le principe de l'imposition des prestations servies sous forme de revenus de remplacement ou de rentes au titre des régimes d'assurance-vieillesse, de prévoyance complémentaires ou de perte d'emploi subie dans le cadre des contrats d'assurance de groupe ou des régimes facultatifs mis en place pour les mêmes risques.

160

À cet égard, la circonstance que la déduction des cotisations n'ait pas été pratiquée ou ait été limitée par l'application de l'une des limites reste sans incidence sur le caractère imposable des prestations et rentes servies, leur caractère imposable étant expressément prévu par le II de l'article 154 bis du CGI.

Conformément aux dispositions du 5 b bis de l'article 158 du code général des impôts, sont imposables dans la catégorie des pensions, les rentes servies au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis du même code souscrits par les travailleurs indépendants au titre de la retraite ou de la prévoyance complémentaires ou de la perte d'emploi subie. L'imposition de ces prestations est donc indépendante du fait que les cotisations versées au titre de ces contrats ou régimes aient été effectivement déduites du revenu imposable du souscripteur. Enfin, il convient de rappeler qu'en toute hypothèse les prestations de retraite ne sont jamais exonerées d'impot sur le revenu. Elles sont imposables, soit dans la catégorie des pensions lorsqu'elles ont été constituées au moyen de cotisations dont la loi autorise la déduction du revenu, soit dans celle des rentes viagères a titre onéreux dans le cas contraire. RM Deprez n° 31964, JO, déb. AN du 6 mai 1996 p. 2463.

170

Compte tenu des différents régimes facultatifs et contrats d'assurance de groupe mis en place, les précisions suivantes sont apportées.

1. Assurance-vieillesse

180

Conformément aux dispositions du 5 b bis de l'article 158 du CGI, les prestations d'assurance vieillesse servies sous forme de rentes dans le cadre d'un régime facultatif ou d'un contrat d'assurance de groupe sont imposées selon le régime des pensions et rentes viagères dans les conditions prévues au a du 5 de l'article 158 CGI.

190

Lorsque le montant de la pension à laquelle l'assuré peut prétendre au titre du contrat est inférieur à un minimum fixé par la législation en vigueur, un versement forfaitaire unique peut être substitué à la pension. Ce versement qui s'analyse en un revenu imposable dans la catégorie des pensions, doit être taxé dans son intégralité au titre de l'année de perception.

2. Prévoyance complémentaire

200

Les indemnités versées à ce titre qui revêtent le caractère de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. Elles sont imposées dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels (BIC, BNC, art. 62 du CGI) si l'activité professionnelle se poursuit ou dans celle des pensions et rentes viagères en cas de cession ou de cessation de l'activité.

210

En revanche, les prestations en nature (remboursements de soins, de médicaments...) sont exonérées, de même que les versements en capital effectués en cas de liquidation judiciaire ou invalidité.

220

Ces dispositions s'appliquent de la même manière aux prestations servies au conjoint collaborateur.

3. Perte d'emploi subie

230

En application des dispositions du 5 b bis de l'article 158 du CGI, les prestations servies en cas de perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions et rentes viagères dans les conditions prévues au a du 5 de l'article 158 CGI.

V. Prestations servies au titre des contrats d'assurance de groupe au profit des travailleurs non salariés des professions agricoles

A. Champ d'application

240

Les contrats d'assurance de groupe prévus à l'article L441-1 du code des assurances modifié par l'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance , peuvent être souscrits au profit de ses membres par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée agricole, en vue du versement d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager.

Peuvent bénéficier de ces contrats les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par les chapitres IV et IV-I du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime. Le versement des primes ou cotisations dues au titre de ces contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

B. Déduction des cotisations

250

Les modalités et conditions de déduction sont prévues à l'article 154 bis-0 A du CGI.

C. Imposition des prestations

260

Les prestations servies sous forme de rente au titre des contrats visés ci-avant sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du CGI.

VI. Allocations servies au titre de l'aide sociale

270

Une allocation mensuelle peut être accordée pour permettre éventuellement, en cas d'insuffisance des ressources de la famille, d'assurer jusqu'à la fin de l'obligation scolaire l'entretien, la garde et le placement de l'enfant. Cette allocation est versée en principe à la mère ou à défaut, au père, aux ascendants , à la personne ou à l'organisme qui a la charge de l'enfant (article L228-3 du code de l'action sociale et des familles).

De même, lorsque leurs ressources sont insuffisantes, les familles dont les soutiens accomplissent le service national actif, qu'elles résident ou non en France, ont droit à des allocations dont le mode de calcul est fixé par décret en Conseil d'État (articles L212-1 et L212-2 du code de l'action sociale et des familles).

Enfin, d'autres prestations ou allocations peuvent également être servies aux familles au titre de l'aide sociale (allocation de loyer, aide aux familles etc.).

280

Sur le plan fiscal, ces allocations ou prestations bénéficient de plein droit de l'exonération accordée par le 9° de l'article 81du CGI aux allocations, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance.

Il est à noter que l'aide à l'enfance est cumulable avec les allocations familiales, qui sont elles-mêmes exonérées en vertu des dispositions du 2° de l'article 81 du CGI.

D'autre part, l'exonération des allocations aux familles de militaires appelés sous les drapeaux ne peut être étendue aux sommes versées par les entreprises aux membres de leur personnel accomplissant leur service national. Ces dernières sommes sont, en effet, soumises à l'impôt suivant les règles applicables aux salaires.

VII. Pensions servies au titre des plans d'épargne retraite populaires (PERP)

290

L'article 107 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites reconnaît à toute personne le droit de bénéficier en complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, d'un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt.

Au nombre de ces produits figure le plan d'épargne retraite populaire (PERP) codifié à l'article L144-2 du code des assurances.

A. Régime juridique du PERP

300

Le PERP a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent sous la forme d'une rente viagère à compter de la date de liquidation de sa pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à compter de l'âge fixé en application de l'article L351-1 du CSS et mentionné à l'article R351-2 du CSS.

Le PERP a pour objet la constitution d'un revenu, servi sous forme de rente viagère, complémentaire aux prestations des régimes obligatoires de retraite par répartition. Par suite, cette rente devrait en principe être liquidée, si ce n'est à la date de liquidation par l'adhérent de ses droits à pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à défaut à l'âge légal de la retraite, à une date qui en est proche.

310

En principe, le PERP a pour objet exclusif la constitution d'un complément de retraite au bénéfice de l'adhérent. Par exception, le troisième alinéa de l'article L144-2 du code des assurances autorise l'inclusion de garanties complémentaires en cas de décès ou d'invalidité de l'adhérent, limitativement énumérées ci-après, qui se dénouent soit sous la forme d'une rente viagère de réversion, soit sous la forme d'une rente temporaire d'éducation.

Les garanties complémentaires autorisées en cas d'invalidité ou de décès sont :

- Garantie invalidité : le PERP peut prévoir en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion le versement à son bénéfice exclusif d'une rente d'invalidité, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre en l'absence d'invalidité ;

- Garantie décès : le PERP peut prévoir deux types de prestations en cas de décès de l'adhérent, que celui-ci survienne avant (« contre-assurance décès ») ou après (« réversion ») la mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan :

    • une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint. Cette rente viagère peut, le cas échéant, être temporaire sous réserve que la durée de versement soit au minimum de dix ans,

    • une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs à la date du décès de l'adhérent et dont le service s'éteint à leur vingt-cinquième anniversaire.

Pour plus de précisions sur le régime juridique du PERP, il convient de se reporter à BOI-IR-BASE-20-50-10. Le cas du dénouement du PERP en capital est exposé ultérieurement dans la présente division (BOI-RSA-PENS-30-10).

B. Régime fiscal des sommes issues du PERP

1. Rentes viagères versées à l'adhérent du PERP

a. a) A l'âge de la retraite

320

En application du 5 b quater de l'article 158 du CGI, la rente viagère servie au dénouement du PERP dans les conditions prévues au VII-A est imposable selon les règles de droit commun applicables aux pensions et retraites, c'est-à-dire :

- après déduction des cotisations et charges déductibles en application de l'article 83 du CGI et du I de l'article 154 quinquies du CGI, c'est-à-dire la fraction déductible de la contribution sociale généralisée (CSG) due sur les revenus de remplacement ;

- et après application de l'abattement spécial de 10 % prévu aux deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l'article 158 du CGI.

Le même régime d'imposition est applicable aux rentes issues du PERE ainsi que des régimes facultatifs de retraite complémentaire PREFON, COREM et C.G.O.S.

b. b) En cas d'invalidité

330

La rente d'invalidité versée à l'adhérent du PERP dans les conditions prévues au VII-A § 300 est également imposable, conformément au 5 b quater de l'article 158 du CGI, selon les règles applicables aux pensions et retraites.

2. Rentes viagères versées aux ayants droit en cas de décès de l'adhérent du PERP

340

En cas de décès de l'adhérent du PERP avant ou après la mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan, la rente viagère, le cas échéant temporaire, versée aux ayants droit en exécution d'une clause de contre-assurance décès ou de réversion, de même que la rente temporaire d'éducation s'il s'agit d'enfants mineurs, servies au titre des garanties complémentaires (cf. VII § 290) sont imposables comme des pensions en application du 5 b quater de l'article 158 du CGI.

Remarque : Le transfert des droits du participant d'un plan à un autre plan n'entraîne pas d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la limite de la valeur de transfert des droits.