Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2021
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-20-10

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu applicable aux produits de placement à revenu fixe, aux produits et gains de cession des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, et aux revenus distribués - Champ d'application

Actualité liée : 20/12/2019 : IR - RSA - RPPM - IS - ENR - DJC - ANNX - Revenus de capitaux mobiliers - Réforme du régime d'imposition - Mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28)

1

Les revenus de capitaux mobiliers de source française ou étrangère qui bénéficient à des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts [CGI] sont soumis, lors de leur perception :

- au prélèvement forfaitaire obligatoire prévu au I de l'article 125 A du CGI, en ce qui concerne les produits de placement à revenu fixe et gains assimilés (CGI, art. 125 A, I et CGI, art. 125 D, I) ;

- à ce même prélèvement, en ce qui concerne les produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 (CGI, art. 124 B, CGI, art. 125-0 A, II-2 et CGI, art. 125 D, I) ;

- au prélèvement prévu à l'article 117 quater du CGI, s'agissant des revenus distribués.

3

Ces prélèvements s'appliquent que les revenus ou gains concernés soient perçus par le contribuable au titre de placements réalisés :

-  soit directement ;

- soit dans le cadre d'une indivision ;

- soit par l'intermédiaire d'une société de personnes exerçant une activité civile (par exemple, une société civile de portefeuille) et dont les associés sont imposés dans les conditions de l'article 8 du CGI.

5

Ces prélèvements ne libèrent pas les revenus ou gains auxquels ils se sont appliqués de l'impôt sur le revenu.

Remarque : Par suite ces revenus ou gains doivent être mentionnés dans la déclaration d'ensemble de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) souscrite par le contribuable au titre de l'année de leur perception ou réalisation pour être soumis à l'impôt sur le revenu. S'agissant de revenus ou gains réalisés dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du contribuable, l'impôt sur le revenu dû à raison de ces revenus ou gains est établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de l'article 200 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-15).

Les prélèvements opérés à la source sont imputables et, le cas échéant, restituables, dans les conditions de droit commun, sous la forme d'un crédit d'impôt, sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été opérés (BOI-RPPM-RCM-20-20).

I. Prélèvement forfaitaire obligatoire prévu au I de l'article 125 A du CGI

10

Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI est applicable, lorsqu'ils sont imposables à l'impôt sur le revenu et bénéficient à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, aux produits de placement à revenu fixe ainsi qu'aux produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, que la personne qui assure le paiement de ces produits ou gains soit établi en France ou hors de France (CGI, art. 125 A, I ; CGI, art. 125-0 A, II-2 et CGI, art. 125 D, I).

Les modalités d'application de ce prélèvement diffèrent toutefois selon que l'établissement payeur est établi en France ou hors de France.

Remarque : L'établissement payeur s'entend de la personne qui assure le paiement de ces revenus, qu'il s'agisse ou non du débiteur (CGI, art 125 A).

A. Produits concernés par le prélèvement

20

En application du I de l'article 125 A du CGI, du I de l'article 125 D du CGI et de l'article 124 B du CGI, entrent dans le champ d'application de ce prélèvement les intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d’État, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que les intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont le bénéficiaire est associé ou actionnaire et portées sur un compte bloqué individuel.

Sont ainsi concernés les intérêts, arrérages et produits de toute nature  :

- des fonds d'État (BOI-RPPM-RCM-10-10-10) ;

- des obligations et autres titres d'emprunt négociables tels que les titres participatifs, les effets publics, émis par les collectivités publiques ou privées françaises visées à l'article 118 du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-10-10) ;

- des créances non négociables, et des gains résultant de la cession de ces créances ;

- des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés, pour les produits et les gains de cessions de ces titres (BOI-RPPM-RCM-10-10-60) ;

- des titres fiscalement assimilés à des obligations ou à des titres de créances, tels que notamment les EMTN (« Euro Medium Term Notes »), les certificats (à l'exception toutefois des certificats qui présentent des caractéristiques identiques à celles des bons d'options (par exemple, les certificats dits «  turbo ») lesquels sont imposables dans les conditions prévues à l'article 150 ter du CGI) ou les « commercial papers » ;

- des parts de fonds communs de créances (FCC) ou de fonds de titrisation ne supportant pas des risques d'assurance. Ces produits suivent le régime fiscal des obligations lorsque leur durée est supérieure à cinq ans et celui des titres de créances négociables lorsque leur durée est inférieure ou égale à cinq ans ;

- des bons de caisse et titres assimilés ;

- des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants d'associés visés à l'article 124 du CGI ;

Remarque : Les flux financiers générés par les contrats financiers « instruments financiers à terme », de droit français ou étranger, relatifs à des taux d'intérêt ne peuvent être qualifiés de produits de placements au sens de l'article 125 A du CGI puisqu'ils ne représentent pas la rémunération d'une créance. À ce titre, ces instruments financiers sont placés hors du champ d'application du prélèvement prévu au I de l'article précité. Il s'agit des instruments financiers à terme relatifs à des taux d'intérêts définis au I de l'article D. 211-1 A du code monétaire et financier (CoMoFi).

- des placements de même nature que ceux précités et entrant dans les prévisions de l'article 120 du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10).

25

En application du 2 du II de l'article 125-0 A du CGI, de l'article 124 B du CGI et du I de l'article 125 D, entrent également dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire obligatoire prévu au I de l'article 125 A du CGI les produits et gains de cessions de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

Remarque 1 : L'extension du champ du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI à ces produits ou gains résulte de l'article 28 de la loi n°201-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et s'applique aux faits générateurs d'imposition (rachat ou dénouement) intervenant à compter du 1er janvier 2018.

Sont concernés par le prélèvement les produits et gains se rapportant à des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France (CGI, art. 125-0 A- I,1°) ou hors de France (CGI, art. 120, 6°).

Remarque 2 : Les produits et gains attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 sont hors du champ d'application du prélèvement forfaitaire obligatoire.

En revanche, ces gains sont susceptibles de relever du champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20). 

B. Personne assurant le paiement domiciliée ou établie en France

1. Principe : application obligatoire du prélèvement

30

Le prélèvement est obligatoirement effectué par l'établissement payeur des produits lorsqu'il est domicilié ou établi en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France.

Remarque 1 : Le terme "France" désigne l'ensemble des territoires où le CGI est applicable, c'est-à-dire la France métropolitaine et les départements français d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, Mayotte).

Remarque 2 : Certains bénéficiaires des revenus ont la possibilité de demander à être dispensés de ce prélèvement dans les conditions prévues au I-B-2 § 40 à 210.

Remarque 3 : Pour plus de précisions sur les obligations incombant à l'établissement payeur, il convient de se reporter au I § 10 et suivants du BOI-RPPM-RCM-30-20-60.

2. Exception : demande de dispense du prélèvement

a. Règles générales

40

Le I de l'article 125 A du CGI prévoit que lorsque l'établissement payeur est situé en France, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du CGI, est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater du CGI.

50

L'article 242 quater du CGI prévoit que les contribuables formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI en produisant auprès de chaque établissement payeur lui versant des revenus de capitaux mobiliers entrant dans le champ d'application de ce prélèvement, une attestation sur l'honneur indiquant que leur RFR figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement de ces revenus de capitaux mobiliers est inférieur à 25 000 € ou 50 000 € selon la situation de famille du contribuable.

Remarque : Lorsque les revenus ou gains sont réalisés par l'intermédiaire d'une société de personnes visée à l'article 8 du CGI dont les bénéfices sont imposés entre les mains des associés, les associés concernés par le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI formulent individuellement leur demande de dispense auprès de cette société qui constitue l'établissement payeur.

55

Sous réserve des dérogations prévues au I-B-1-a° § 80 et suivants, cette demande doit être établie au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus concernés.

Toutefois, s'agissant des produits et gains mentionnés au I-A § 25, cette demande est formulée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.

60

La demande de dispense, faite sur papier libre, comporte l’identité et l’adresse du contribuable.

Remarque : La conservation par l’établissement payeur des demandes de dispense sous forme électronique (réception par mail d’un document scanné, scannage d’un document papier, enregistrement électronique d’une demande formulée en ligne) est admise.

Un modèle de demande de dispense est reproduit au BOI-LETTRE-000214.

Exemple : Un contribuable célibataire détient un livret d'épargne fiscalisé qui produit des intérêts au titre de l'année N.

En septembre N-1, il reçoit son avis d'imposition relatif aux revenus N-2, sur lequel est indiqué le RFR de son foyer fiscal.

Ce RFR est inférieur au seuil de 25 000 €.

Le contribuable a donc la faculté de demander à être dispensé du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI, en produisant avant le 30 novembre N-1 une attestation sur l'honneur auprès de son établissement payeur mentionnant que le RFR de l'avant dernière année de son foyer fiscal est inférieur au seuil.

Les intérêts perçus par ce contribuable au titre de l'année N seront dispensés du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI.

70

La présentation d’une attestation sur l’honneur par une personne physique ne remplissant pas la condition de RFR pour bénéficier de la dispense de prélèvement entraînera l’application d’une amende de 10 % du montant du prélèvement ayant fait l’objet de la demande de dispense à tort (CGI, art. 1740-0 B).

b. Règles particulières 

1° Calendrier de la demande de dispense
a° Cas de l'entrée en relation avec un nouveau client

80

Les contribuables souscrivant un produit d'épargne dans un établissement payeur dont ils n'étaient pas clients auparavant ou dans lequel ils n'avaient souscrit aucun produit d'épargne et dont les revenus sont soumis au prélèvement de l'article 125 A du CGI peuvent déposer leur demande de dispense après la date limite de dépôt prévue l'article 242 quater du CGI, lors de la souscription du produit concerné.

Exemple : Un contribuable célibataire, dont le RFR au titre de N-2 est inférieur à 25 000 €, souscrit le 1er juin N un compte sur livret dans un établissement bancaire dont il n'était pas client auparavant. Il fournit sa demande de dispense lors de la souscription de ce produit à son établissement bancaire. Les revenus relatifs à ce produit perçus en N seront dispensés du prélèvement.

b° Cas du décès

90

Lorsqu’un client ayant formulé une demande de dispense en N-1 décède en cours d’année N, sa demande est applicable aux revenus perçus du 1er janvier N à la date à laquelle la banque a connaissance du décès.

c° Révocation de la demande de dispense

100

Lorsqu’un contribuable révoque sa demande de dispense, cette dernière concerne uniquement les revenus perçus en N postérieurement à la demande de révocation.

d° Envoi de la demande de dispense par le contribuable avant réception des avis d’imposition (cas des clients non imposables en N-2)

110

L'article 242 quater du CGI prévoit que les contribuables formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense.

En conséquence, le contribuable peut choisir de formuler sa demande de dispense courant N-1 avant réception des avis d’imposition N-2 sous sa seule responsabilité.

2° Avis d'imposition à prendre en compte pour la détermination du RFR
a° Contribuables se domiciliant fiscalement en France en cours d'année

120

Les contribuables se domiciliant fiscalement en France en cours d'année, doivent se référer uniquement au RFR mentionné sur l'avis d'imposition relatif aux revenus de l'année N-2.

Dès lors, si un contribuable célibataire est domicilié fiscalement en France à compter du 1er  juillet N-2, il devra se référer au RFR mentionné sur l'avis d'imposition reçu en N-1 pour apprécier s'il respecte ou non les conditions de seuil.

Si ce même contribuable n'est pas domicilié fiscalement en France en N-2, mais seulement à compter du 1er janvier N-1, le RFR relatif à l'année N-2 est nul au regard des critères à respecter pour la demande de dispense du prélèvement.

b° Changement de situation familiale du contribuable bénéficiaire des revenus l’année où la demande de dispense doit être effectuée

130

En cas de changement de situation familiale du contribuable bénéficiaire des revenus l'année au cours de laquelle la demande de dispense doit être effectuée (divorce, séparation, décès, mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité [PACS]), le RFR à prendre en compte, pour apprécier si le seuil de 25 000 € ou 50 000 € selon la situation familiale est atteint ou non, demeure celui du foyer fiscal auquel ce contribuable appartenait au titre de l'année de référence (RFR de l'année N-2 par rapport à l'année de paiement des revenus pour lesquels la demande de dispense est effectuée).  

c° Décès du conjoint en N-2

140

En cas de décès du conjoint au cours de l’année N-2, il convient de retenir, pour le calcul du RFR, la somme des RFR du foyer fiscal du 1er janvier à la date du décès et du foyer fiscal du conjoint survivant du décès au 31 décembre N-2.

En outre, le seuil d’appréciation du RFR à retenir est celui des contribuables soumis à une imposition commune.

(150)

d° Enfant en garde alternée

160

Pour les comptes ouverts au nom d’un enfant en garde alternée, les établissements ne disposant pas de cette information sont autorisés à accepter la demande de dispense présentée par l’un des deux parents dès lors que le foyer fiscal du parent qui effectue cette demande remplit la condition liée au RFR.

e° Mariage en N-2 avec déclaration d’ensemble des revenus séparée et compte commun

170

En cas de mariage en N-2 avec dépôt de déclaration d'ensemble des revenus séparée et de détention d'un compte commun, les deux codétenteurs doivent avoir un RFR N-2 inférieur au seuil et produire une demande de dispense pour que celle-ci soit effective.

f° Primo-déclarants se mariant en N, rattachés en N-2 au foyer fiscal de leurs parents

180

Dans cette situation, chacun des conjoints doit se référer au RFR N-2 du foyer fiscal de leurs parents respectifs.

3° Signature de la demande de dispense

190

Celle-ci doit être effectuée :

- par le bénéficiaire des produits ou gains de cession du bon ou contrat de capitalisation ou d'assurance-vie ;

- par l’usufruitier qui est le bénéficiaire des revenus courants (intérêts ou dividendes), des primes de remboursement ou des distributions de réserves dans le cadre d’un compte démembré (nu-propriété/usufruitier) ;

- par la personne administrant les biens, lorsque le titulaire du compte ou contrat est une personne majeure sous tutelle, curatelle ou une personne mineure sous administration judiciaire ;

- sous réserve d’un mandat spécial, par la personne ayant procuration ;

- dans le cadre d’un compte ou contrat multi-titulaires entre personnes n’appartenant pas au même foyer fiscal en N-2, par tous les co-titulaires de la demande de dispense conjointement.

Dans les autres cas, seul le titulaire du compte ou du contrat peut signer la demande de dispense.

4° Gestion des transferts de comptes entre établissements bancaires

200

Dans le cas d’un transfert de compte pour lequel une demande de dispense a été produite, il appartiendra au contribuable de formuler lui-même une demande de dispense à son nouvel établissement bancaire.

5° Cas des entrepreneurs individuels

210

La demande de dispense s’applique à l’ensemble des produits de placements à revenu fixe perçus par un entrepreneur individuel (y compris dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée - EIRL non soumise à l’impôt sur les sociétés) que ce soit dans le cadre de son activité professionnelle ou dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé.

Cette demande de dispense s'applique également aux revenus distribués perçus par un entrepreneur individuel dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé. À cet égard, il est rappelé que les revenus distribués perçus par un entrepreneur dans le cadre de son activité professionnelle ne sont pas soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire (CGI, art. 117 quater, I-2-a).

C. Établissement payeur établi hors de France

220

Aux termes du I de l'article 125 D du CGI, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du CGI, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au I-B-2-a § 40 et qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au I-A § 20 et 25 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France.

Par suite, les bénéficiaires de tels produits ou gains appartenant à un foyer fiscal dont le RFR est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ne sont pas soumis au prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI.

Remarque : Ces contribuables n'ont donc pas à demander à être dispensés de ce prélèvement dans les conditions prévues au I-B-2 § 40 à 210.

230

En revanche, les bénéficiaires des produits ou gains considérés appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence est égal ou supérieur aux seuils précédemment cités sont obligatoirement assujettis à ce prélèvement.

Dans ce cas, les revenus, produits et gains soumis au prélèvement sont déclarés et le prélèvement correspondant acquitté :

- soit par le contribuable lui-même ;

- soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un État membre de l'Union européenne (UE), ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.

Pour plus de précisions sur les délais et modalités de déclaration et de paiement du prélèvement, il convient de se reporter au II § 300 et suivants du BOI-RPPM-30-20-60.

II. Prélèvement forfaitaire obligatoire prévu à l'article 117 quater du CGI

A. Revenus concernés : revenus distribués

1. Revenus distribués concernés

240

Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du CGI concerne les revenus distribués mentionnés de l'article 108 du CGI à l'article 117 bis du CGI et de l'article 120 du CGI à l'article 123 bis du CGI.

Il s'agit donc :

- des revenus distribués par les sociétés françaises. Pour plus de précisions sur ces revenus, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-20-10 ;

- des produits distribués par les sociétés étrangères à leurs actionnaires et aux administrateurs, ainsi que les autres produits mentionnés à l'article 120 du CGI ayant la nature de revenus distribués. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10 ;

- des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié. Pour plus de détails sur ces revenus, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-20.

2. Revenus distribués exclus

250

Le prélèvement n'est pas applicable :

- en vertu du a du 2 du I de l'article 117 quater du CGI, aux revenus distribués qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale, y compris lorsque ces revenus distribués sont retranchés du résultat de l'entreprise ou du professionnel libéral pour être imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de l'entrepreneur individuel, du professionnel libéral ou de l'associé personne physique ;

- en vertu du b du 2 du I de l'article 117 quater du CGI, aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions (PEA) défini à l'article 163 quinquies D du CGI, ou un PEA dédié au financement des petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), y compris lorsque ces revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur paiement en application du 5° bis de l'article 157 du CGI (produits des placements effectués en actions ou parts de sociétés non cotées sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation imposables à l'impôt sur le revenu, pour la fraction de ces produits excédant 10 % du montant desdits placements : sur ce point, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-30) ;

- en vertu du c du 2 du I de l'article 117 quater du CGI, aux revenus mentionnés de l'article 163 quinquies B du CGI à l'article 163 quinquies C bis du CGI exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles ;

- aux revenus distribués imposables à la suite d'une rectification par l'administration fiscale des revenus déclarés par l'actionnaire ou associé personne physique.

B. Établissement payeur établi en France

1. Principe : application obligatoire du prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI

260

En application du II de l'article 117 quater du CGI, le prélèvement dû au titre des produits visés au II-A-1 § 240 est obligatoirement effectué par l'établissement payeur des produits lorsqu'il est domicilié ou établi en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France.

Pour plus de précisions sur les obligations incombant à l'établissement payeur, il convient de se reporter au I § 10 et suivants et au II-A § 60 et suivants du BOI-RPPM-RCM-30-20-50.

2. Exception : demande de dispense du prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI

a. Règles générales

270

Le dernier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater du CGI prévoit que les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le RFR de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du CGI, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater du CGI.

280

L'article 242 quater du CGI prévoit que les contribuables formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense du prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus mentionnés au I de l'article précité, en produisant auprès des établissements payeurs, une attestation sur l'honneur indiquant que leur RFR figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus mentionnés au I de l'article 117 quater du CGI est inférieur à 50 000 € ou 75 000 € selon la situation de famille du contribuable.

290

Cette demande de dispense, faite sur papier libre, comporte l’identité et l’adresse du contribuable. Un modèle de demande de dispense est reproduit au § 10 du BOI-LETTRE-000214.

Remarque : La conservation par l’établissement payeur des demandes de dispense sous forme électronique (réception par mail d’un document scanné, scannage d’un document papier, enregistrement électronique d’une demande formulée en ligne) est admise.

300

Exemple : Le contribuable célibataire détient des titres d'une société française qui distribue des dividendes en N.

En septembre N-1, il reçoit son avis d'imposition relatif aux revenus N-2, sur lequel est indiqué le RFR de son foyer fiscal.

Ce RFR est inférieur au seuil de 50 000 €.

Le contribuable a donc la faculté de demander à être dispensé du prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI, en produisant avant le 30 novembre N-1 une attestation sur l'honneur auprès de son établissement payeur mentionnant que le RFR N-2 de son foyer fiscal est inférieur au seuil .

Les dividendes perçus par ce contribuable au titre de l'année N seront alors dispensés du prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI.

310

La présentation d’une attestation sur l’honneur par une personne physique ne remplissant pas la condition de RFR pour bénéficier de la dispense de prélèvement entraînera l’application d’une amende de 10 % du montant du prélèvement ayant fait l’objet de la demande de dispense à tort (CGI, art. 1740-0 B).

Pour les revenus de source étrangère il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-20-50.

b. Règles particulières

320

Pour les contribuables qui procèdent, après la date limite de dépôt de la demande de dispense prévue à l'article 242 quater du CGI, à l'achat de titres ou droits ou qui souscrivent des parts de fonds investis en actions, dont les revenus distribués sont susceptibles d'être soumis au prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI, il est admis qu'ils déposent, lors de l'achat des titres ou droits ou lors de la souscription des parts, cette demande de dispense du prélèvement auprès de leur établissement payeur.

Dans les faits, cette tolérance ne concerne que les contribuables qui procèdent à l'achat d'actions ou souscrivent des parts de fonds dans un établissement dont ils n'étaient pas clients auparavant ou dans lequel ils ne possédaient aucun compte titres.

Exemple : Un contribuable célibataire, dont le RFR au titre de N-2 est inférieur à 50 000 €, acquiert le 1er juin N des titres de la société A qui procède à une distribution de dividendes en juillet N. Le contribuable ne possédait auparavant aucun compte titres dans son établissement bancaire. Il fournit sa demande de dispense lors de l'acquisition des titres à son établissement bancaire. Les revenus relatifs à ces titres perçus en N seront dispensés du prélèvement.

330

En ce qui concerne les clubs d'investissement ou « clubs d'actionnaires », ceux-ci sont constitués sous la forme juridique soit d'indivisions, soit de sociétés civiles de personnes.

L’application du prélèvement prévu au I de l’article 117 quater du CGI diffère selon la forme juridique du club d’investissement.

Ainsi, dans le cas d’une indivision, les membres doivent informer individuellement l’établissement payeur des revenus (le teneur de compte de l’indivision) que leur RFR est inférieur au seuil pour être dispensé du prélèvement prévu au I de l’article 117 quater du CGI dans les conditions prévues à l’article 242 quater du CGI. En pratique, chaque indivisaire formulera sa demande de dispense de prélèvement au titre des revenus perçus en N auprès du teneur de compte de l’indivision avant le 30 novembre N-1.

335

Dans le cas d’une société visée à l’article 8 du CGI (société de personnes exerçant une activité civile), les associés informeront individuellement leur établissement payeur (c’est-à-dire la société de personnes) que le RFR N-2 de leur foyer fiscal est inférieur au seuil pour être dispensé du prélèvement prévu à l’article 117 quater du CGI. En pratique, chaque associé formulera sa demande de dispense de prélèvement au titre des revenus perçus en N auprès de la société de personne dont il est membre (cas d’une société civile de portefeuille) avant le 30 novembre N-1.

340

Les autres règles et cas particuliers applicables pour la demande de dispense du prélèvement du I de l'article 117 quater du CGI sont identiques à celles prévues pour le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI. Il convient donc de se reporter au I-B-2-b-1°-a° § 80 et suivants.

C. Établissement payeur établi hors de France

350

Aux termes du III de l'article l'article 117 quater du CGI, lorsque la personne qui assure le paiement des revenus distribués mentionnés au II-A § 240 et 250 est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du CGI, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au II-B-2-a § 280 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l'article 117 quater précité du CGI.

Les bénéficiaires de ces revenus  appartenant à un foyer fiscal dont le RFR est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ne sont donc pas soumis à ce prélèvement.

Remarque : Ces contribuables n'ont donc pas à demander à être dispensés dudit prélèvement dans les conditions prévues aux II-B-2-a et b § 270 à 340.

En revanche, les bénéficiaires de ces mêmes revenus dont le RFR est égal ou supérieur aux seuils précédemment cités sont obligatoirement soumis à ce prélèvement. Dans ce cas, les revenus soumis au prélèvement sont déclarés et le prélèvement correspondant acquitté :

- soit par le contribuable lui-même ;

- soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un État membre de l'UE, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.

Pour plus de précisions sur les délais et modalités de déclaration et de paiement de ce prélèvement, il convient de se reporter au I § 10 et suivants du BOI-RPPM-30-20-50 et au II-B § 260 et suivants du BOI-RPPM-30-20-50.

III. Cas particuliers

A. Régimes spéciaux

360

Des régimes spéciaux à l'égard du prélèvement ont été instaurés :

- pour les intérêts des emprunts contractés à l'étranger par les sociétés françaises ;

- pour les placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les États souverains étrangers ;

- pour les obligations émises en France par des organismes étrangers ou internationaux ;

- pour les emprunts émis en France par les organisations internationales.

Ces régimes sont présentés au BOI-RPPM-RCM-30-10-30.

B. Cas particulier des produits distribués par un organisme de placement collectif (OPC) ou une société d'investissement assimilée

1. OPC établis en France

380

Certains organismes de placement collectif et structures d'investissement assimilées visés au II-A-1-b § 520 du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 sont autorisés, dans les conditions précisées au BOI-RPPM-RCM-10-40 et au BOI-RPPM-RCM-20-10-30-30, à ventiler les sommes qu'ils répartissent ou distribuent à leurs porteurs de parts ou actionnaires personnes physiques selon la nature et l'origine des revenus qui constituent ces sommes.

390

Par suite, en application du II de l'article 137 bis du CGI, les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du CGI et les prélèvements prévus à l'article 117 quater du CGI et à l'article 125 A du CGI qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts (BOI-RPPM-RCM-10-40 et BOI-RPPM-RCM-40-30).

Le même traitement s'applique à la partie des distributions effectuées par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou sociétés assimilées et provenant des produits entrant dans le champ d'application de ces prélèvements lorsque ces sociétés procèdent au couponnage des revenus qu'elles distribuent (BOI-RPPM-RCM-10-40). Ainsi, les produits de placements à revenu fixe sont soumis au prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI et les revenus distribués sont soumis au prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI.

2. OPC établis en Europe

400

Pour les OPC européens mentionnés au II-A-1-b § 520 du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 de même nature que les OPC établis en France visés au III-B-1 § 380, dès lors que, comme les OPC français, ces organismes sont en mesure d'individualiser leurs distributions (« couponnage » des distributions), les produits de placements à revenu fixe seront soumis au prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI et les revenus distribués seront soumis au prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI.