Date de début de publication du BOI : 11/02/2014
Date de fin de publication du BOI : 11/07/2016
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-20-60

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Prélèvement forfaitaire non libératoire de l'impôt sur le revenu applicable aux produits de placement à revenu fixe et aux revenus distribués depuis le 1er janvier 2013 - Obligations déclaratives et recouvrement du prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI

1

Les règles relatives au recouvrement des prélèvements sont différentes selon que l'établissement payeur est établi en France ou hors de France dans un État partie de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).

En outre, il est précisé que le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI), les prélèvements obligatoires prévus aux II et III de l'article 125 A du CGI sont soumis aux mêmes obligations déclaratives et de recouvrement que celles prévues pour le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI (CGI, art.125-0 A, III).

Enfin, les prélèvements sociaux afférents aux produits de placements à revenu fixe entrant dans le champ d'application du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI sont également soumis aux mêmes obligations déclaratives et de recouvrement que celles prévues pour ce prélèvement (code de la sécurité sociale (CSS), L. 136-7, V-al. 2).

I. Établissement payeur établi en France

A. Périodicité des versements, déclarations à souscrire et modalités de paiement

1. Périodicité des versements

a. Principe

10

Conformément aux dispositions de l'article 1678 quater du CGI et de l'article 381 S de l'annexe III au CGI, les sommes retenues au titre des prélèvements forfaitaires au cours de chaque mois doivent être versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Le prélèvement prévu au I  de l'article 125 A du CGI sur les revenus de capitaux mobiliers est opéré par l'établissement payeur (CGI, ann. II, art. 75). Par établissement payeur, on entend, selon le cas, le débiteur des revenus ou la personne qui assure le paiement des revenus au bénéficiaire (CGI, art. 125 A). Il s'agit généralement du teneur du compte du bénéficiaire.

b. Cas particuliers

1° Compensation

20

Aucune compensation n'est possible entre les prélèvements, la retenue à la source, les contributions et prélèvements sociaux.

2° Modalités de remboursement des excédents de versement

30

Les déclarations de prélèvements sur les produits de placements à revenu fixe peuvent faire ressortir un montant global d'imputations supérieur aux prélèvements acquittés, dans ce cas, l'excédent de versement ainsi constaté est soit imputable sur la déclaration suivante, soit remboursable sur demande du déclarant (BOI-RPPM-RCM-30-10-10-40 au II-A-2-c-1° § 260 et suiv.).

2. Déclarations à souscrire

40

Les établissements payeurs doivent souscrire la déclaration 2777 (n° CERFA 10024) intitulée « revenus de capitaux mobiliers : prélèvement et retenue à la source ».

Cette déclaration doit être souscrite en un seul exemplaire.

Il existe deux modèles de déclarations :

- le modèle pré-identifié 2777-K (n° CERFA 10024) qui est directement adressé en deux exemplaires avec la notice explicative aux établissements payeurs au moyen d'un système de réapprovisionnement automatique ;

- le formulaire non pré-identifié 2777 (n° CERFA 10024) qui concerne les nouveaux redevables et ceux qui ne reçoivent pas la déclaration pré-identifiée.

D'autre part, la déclaration « simplifiée »2777-D (n° CERFA 13685) peut être utilisée pour déclarer et acquitter le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI et les prélèvements dus à la source sur les intérêts des comptes courant et comptes bloqués d'associés.

Les déclarations 2777 (n° CERFA 10024) et2777-D (n° CERFA 13685) sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

Remarque : L'administration autorise les entreprises à souscrire, dans certaines conditions, leur déclaration simplifiée relative au prélèvement et prélèvements sociaux dus à la source les intérêts de comptes courants et comptes bloqués d'associés (2777-D, n° CERFA 13685) sur des formulaires reproduits au moyen de logiciels d'édition (BOI-CF).

50

Conformément à l'article 188-0 I de l'annexe IV au CGI, les déclarations 2777 (n° CERFA 10024) accompagnées (sauf en cas de virement direct du paiement des impositions dues, doivent être déclarées à la recette des impôts de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG)).

3. Modalités de paiement

60

Le paiement des sommes dues au titre du prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe peut être effectué en espèces, par chèque ou mandat postal libellé à l'ordre du Trésor Public.

70

Toutefois, lorsque l'impôt à payer est supérieur à 1 500 €, il doit être acquitté par virement directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de France (CGI, art. 1681 quinquies).

Le seuil de 1 500 € s'apprécie par échéance et par support déclaratif.

80

Il est rappelé que la procédure de paiement par virement nécessite que les informations transmises par le redevable à sa banque lors de la passation de l'ordre de virement soient suffisamment précises pour permettre au comptable des impôts de la recette des non-résidents d'identifier la nature et l'échéance de l'impôt acquitté.

90

En particulier, il appartient au redevable de communiquer à sa banque les références du relevé d'identité bancaire de la recette des non-résidents de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, bénéficiaire des sommes ainsi que les éléments suivants :

- nom du donneur d'ordre ;

- nom du bénéficiaire : recette des non-résidents ;

- période au titre de laquelle la déclaration est déposée et le paiement effectué ;

- numéro de la déclaration ;

- numéro SIRET du redevable (14 caractères chiffrés).

100

En application de l'article 1738 du CGI, les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation de paiement par virement sont redevables d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.

110

L'ordre de virement doit être traité par l'ordinateur de compensation de la Banque de France au plus tard à la date d'exigibilité de l'impôt.

La date qui fait foi pour l'administration est celle du règlement interbancaire qui est mentionnée sur la copie d'avis de virement reçue par la recette des non-résidents.

Les redevables doivent donc prendre toutes dispositions pour respecter les délais légaux de règlement.

120

À défaut, le versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du CGI et la majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé seront exigés en vertu de l'article 1731 du CGI.

B. Versements globaux

130

L'article 188 I de l'annexe IV au CGI prévoit que le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les mêmes conditions que la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du CGI sur les revenus distribués par les sociétés françaises à des personnes domiciliées hors de France.

Ces conditions sont définies à l'article 188 H de l'annexe IV au CGI.

140

Il est néanmoins rappelé que la possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration auprès de la Direction des Services Généraux et de l'Informatique - cellule de gestion des revenus de capitaux mobiliers.

Cette déclaration, qui est établie sur papier libre, doit être signée de la personne habilitée à engager l'organisme centralisateur. Elle désigne les établissements pour le compte desquels les versements seront effectués ainsi que le ou les lieux où seront conservés les documents retraçant les paiements. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au mois au cours duquel elle intervient.

Lorsqu'un organisme centralisateur désirera effectuer des versements globaux, d'une part, de la retenue à la source et, d'autre part, du prélèvement, la même déclaration pourra viser à la fois le versement des deux impôts (CGI, ann. IV, art. 188 I, al. 2) et des autres prélèvements recouvrés selon les mêmes règles.

Il est précisé enfin, que la déclaration préalable ne doit être souscrite que par les organismes qui n'ont pas eux-mêmes précompté l'impôt qu'ils reversent.

Cette déclaration ne doit donc être produite :

- ni par les centres de conservation de titres des établissements bancaires qui sont chargés de faire créditer, par les succursales et agences, les comptes des bénéficiaires de coupons ;

- ni par les centres mécanographiques qui centralisent les opérations de liquidation et de paiement des coupons lorsque les centres de conservation se bornent à assurer la gestion matérielle des titres.

En revanche, la déclaration préalable devrait être exigée des organismes qui reverseraient globalement l'impôt retenu par plusieurs agences ou succursales de banques, soit lors du paiement des coupons de titres présentés aux guichets, soit lors de l'inscription d'intérêts au crédit de comptes de dépôt ou de comptes courants.

C. Cas particuliers

1. Bons du Trésor

150

Les intérêts des bons du Trésor sur formules sont soumis dans tous les cas au prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI.

Les mesures pratiques suivantes ont été décidées pour l'application de ces dispositions.

Les établissements payeurs sont dispensés d'effectuer le précompte et le versement de cet acompte d'impôt sur le revenu prélevé à la source.

Chaque mois, l'agent comptable de la dette publique :

- constate dans ses écritures une dépense correspondant à la différence entre le montant des intérêts bruts servis sur les bons du Trésor et le montant des intérêts nets servis aux souscripteurs ;

- liquide le prélèvement et en crédite le montant à la recette des Impôts des non-résidents.

2. Revenus des fonds d'État et des obligations françaises payés par les comptables directs du Trésor

160

Le versement du prélèvement est, en principe, effectué globalement par les soins du Directeur départemental des finances publiques, au receveur des Impôts de la recette des non-résidents.

Le versement est effectué suivant la procédure des transferts de recettes ; il donne lieu, en conséquence, à l'envoi par le comptable supérieur du Trésor au receveur désigné ci-dessus d'un avis de règlement, accompagné des deux exemplaires de la déclaration relative au prélèvement.

Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que la faculté de versement global n'est pas subordonnée, en ce qui concerne les comptables du Trésor, au dépôt de la déclaration préalable visée à l'article 188 I de l'annexe IV au CGI.

3. Intérêts des livrets supplémentaires des caisses d'épargne

170

Conformément aux dispositions de l'article 381 S de l'annexe III au CGI, les sommes retenues au titre du prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe au cours de chaque mois sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Le versement mensuel du prélèvement opéré sur les intérêts des livrets supplémentaires soldés en cours d'année impose aux caisses d'épargne de moyenne ou de faible importance des sujétions sans commune mesure avec l'importance des sommes qu'elles sont appelées, le plus souvent, à reverser.

Il a été décidé, en conséquence, d'autoriser ces établissements à s'acquitter des sommes retenues dans le mois suivant celui au cours duquel le montant du prélèvement opéré aura atteint ou dépassé le seuil de 15 €.

Ce seuil de versement est déterminé en fonction des sommes prélevées, selon le cas, depuis le début de l'année ou -si un ou plusieurs versements ont été déjà effectués- depuis le début du mois suivant celui au cours duquel le seuil en question a été atteint.

En toute hypothèse, le prélèvement opéré au cours d'une année doit être reversé à la recette compétente au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, même si le montant de l'impôt prélevé pour l'année entière ou, le cas échéant, pour la dernière fraction de l'année, est inférieur à 15 €.

Remarque : Compte tenu de la réforme du livret A, il n'est plus possible d'ouvrir, depuis le 1er janvier 2009, un compte sur un livret supplémentaire de caisse d'épargne. Cependant les règles concernant le recouvrement du prélèvement forfaitaire sont applicables aux intérêts des sommes versées sur les livrets supplémentaires des Caisses d'épargne ouverts avant le 1er janvier 2009.

4. Bons de la Caisse nationale de crédit agricole

180

Le prélèvement opéré sur les intérêts des bons émis par la Caisse nationale de crédit agricole est versé à la recette des non-résidents de la DRESG par l'organisme émetteur, pour l'ensemble des caisses dépendant de cet établissement.

La Caisse nationale de crédit agricole est dispensée d'avoir à souscrire la déclaration préalable visée à l'article 188 I de l'annexe IV au CGI.

5. Produits et gains de cessions des titres de créances négociables visés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du CGI

190

Sous réserve des précisions suivantes, le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI doit être versé par la personne chez laquelle le titre est inscrit en compte ou déposé conformément aux prescriptions de l'article 124 D du CGI, soit par la personne qui aura été désignée par le cédant pour acquitter ce prélèvement à la recette des impôts des non-résidents de la DRESG dans les quinze premiers jours du mois suivant l'encaissement du produit ou la réalisation du gain. 

6. Plans d'épargne logement

200

Le II de l'article 1678 quater du CGI prévoit que les établissements gestionnaires de PEL procèdent, au paiement de versements provisionnels (acomptes) au titre du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI dus en décembre sur les intérêts des PEL de plus de 12 ans ou, pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992, dont la date d'échéance est intervenue.

a. Assiette de référence à prendre en compte pour le calcul des acomptes

210

L'assiette de référence à prendre en compte est commune pour le calcul des acomptes dus par les établissements gestionnaires de PEL au titre du prélèvement et des prélèvements sociaux.

L'assiette de référence à retenir pour le calcul des acomptes de prélèvement dus au titre du mois de décembre de chaque année est égale à 90 % du montant des intérêts des PEL qui, au titre du mois de décembre de l'année précédente, ont été soumis au prélèvement.

Remarque : Au titre du mois de décembre 2013, l'assiette à retenir pour le calcul des acomptes de prélèvement est égal à 90 % des intérêts des PEL, qui en décembre 2012, ont été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire.

b. Calcul du montant des acomptes

220

Le montant de l'acompte dû au titre du prélèvement est égal au produit de l'assiette de référence par le taux du prélèvement.

c. Date de paiement des acomptes

230

L'acompte de prélèvement est payé au plus tard le 25 novembre de chaque année (CGI, art. 1678 quater, II-1) et acquitté par les établissements gestionnaires des PEL à l'appui de la déclaration 2777 (n° CERFA 10024) à déposer auprès de la recette des impôts des non-résidents de la DRESG.

La déclaration 2777 (n° CERFA 10024) est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

d. Régularisation du prélèvement forfaitaire à opérer en janvier

240

Lors du dépôt en janvier N de la déclaration 2777 (n° CERFA 10024) afférente aux revenus de décembre N-1, l'établissement gestionnaire du plan procède à la liquidation du prélèvement forfaitaire effectivement dû sur les intérêts imposables à l'impôt sur le revenu des PEL de plus de 12 ans ou dont le terme contractuel est échu.

250

Sur cette déclaration, il procède par ailleurs à la régularisation suivante :

- lorsque le montant des acomptes payés en novembre pour le prélèvement est supérieur à celui du prélèvement réellement du, le surplus est imputé, suivant un ordre indiqué sur la déclaration 2777 (n° CERFA 10024), sur le prélèvement du à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements. L'excédent éventuel est restitué ou reporté, à l'initiative du redevable, au cadre 12 B ligne TC de la déclaration de février N au titre des revenus versés en janvier ;

- dans la situation inverse où le montant des acomptes est inférieur au montant du prélèvement réellement dû, l'établissement gestionnaire du plan procède au paiement du solde de prélèvement.

e. Exemple

260

Un établissement gestionnaire de PEL a inscrit en compte, sur des PEL de plus de douze ans ou échus, un montant de 90 000 € d'intérêts imposables au prélèvement le 31 décembre N-1.

En novembre N : acompte de prélèvement.

Assiette de référence : 81 000 € (90 000 € x 90 %).

Montant de l'acompte de prélèvement dû au titre de décembre N : 19 440 € (81 000 € x 24 %). Ce versement provisionnel sera payé à l'appui de la déclaration 2777 (n° CERFA 10024) au plus tard le 25 novembre N.

En janvier N+1 : régularisation (sur la déclaration 2777, n° CERFA 10024) du prélèvement payé en N sous forme d'acomptes en fonction du montant des intérêts des plans de plus de 12 ans ou échus qui a effectivement été soumis au prélèvement au titre du mois de décembre N.

D. Sanctions

270

L'article 1678 quater du CGI dispose que les prélèvements prévus au I de l'article 125 A du CGI et aux II et III de l'article 125-0 A du CGI sont recouvrés sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI afférente aux revenus distribués et assimilés de source française versés à des bénéficiaires n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège en France.

280

Le dépôt hors délai de la déclaration 2777 (n° CERFA 10024), accompagné du versement tardif du prélèvement entraîne l'application des sanctions prévues en cas de déclaration tardive (intérêt de retard prévu à l'article 1728 du CGI et majorations prévues à l'article 1730 du CGI et à l'article 1731 du CGI).

290

De plus et indépendamment des sanctions fiscales mentionnées ci-dessus, les infractions correspondantes peuvent donner lieu à l'engagement de poursuites correctionnelles et sont passibles des peines prévues à l'article 1783 A du CGI.

II. Établissement payeur établi hors de France dans un État européen

300

L'application du prélèvement prévu au I de l'article 125 D du CGI ou l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévue au II de l'article 125 D du CGI s'exerce par la souscription d'une déclaration 2778 (n° CERFA 12567 disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires") et le paiement des prélèvements forfaitaires correspondants dans les délais prévus (CGI, art. 125 D, IV).

Le prélèvement prévu au I de l'article 125 D du CGI s'applique aux produits dont le débiteur est établi hors de France et dont le bénéficiaire a un revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année supérieur à 25 000 € pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 50 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Le prélèvement prévu au II de l'article 125 D du CGI s'applique aux produits dont l'entreprise d'assurance est établie dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

A. Obligations déclaratives et de paiement du prélèvement

1. La date de dépôt de la déclaration et de paiement du prélèvement

310

La déclaration des revenus, produits et gains et le paiement des prélèvements forfaitaires correspondants sont effectués dans les quinze jours du mois suivant celui au cours duquel les revenus ou produits sont encaissés ou inscrits en compte ou, s'agissant d'un gain, dans les quinze jours du mois suivant celui au cours duquel la cession est réalisée.

310

La déclaration et le paiement des prélèvements forfaitaires sont effectués (cf. II-A-2 § 340 à 430) :

- soit par le contribuable lui-même ;

- soit par l'établissement payeur établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mandaté par le contribuable pour effectuer en ses lieu et place les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement.

330

La déclaration 2778 (n° CERFA 12567) est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

2. Les obligations déclaratives et de paiement des prélèvements forfaitaires

340

Le contribuable personne physique, bénéficiaire des produits, revenus et gains de cession qui est soumis au prélèvement prévu au I de l'article 125 D du CGI ou qui souhaite opter pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125 D du CGI, est toujours le redevable légal desdits prélèvements forfaitaires.

350

Toutefois, il peut donner mandat à un établissement payeur établi à l'étranger pour effectuer, en ses lieu et place, les formalités déclaratives et de paiement.

a. Obligations déclaratives et de paiement effectuées par le contribuable lui-même

360

Dans cette hypothèse, il souscrit la déclaration 2778 (n° CERFA 12567) sur laquelle il fait figurer (CGI, ann. III, art. 41 sexdecies K) :

- la nature et le montant des revenus, produits et gains soumis au prélèvement prévu au I de l'article 125 D du CGI et la nature et montants des produits qu'il souhaite soumettre au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125 D du CGI ;

- le montant des prélèvements forfaitaires dus ;

- le montant des prélèvements sociaux dus (BOI-RPPM-PSOC).

370

Cette déclaration est accompagnée du paiement des prélèvements forfaitaires et des prélèvements sociaux dus.

Remarque : Pour les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie de source européenne exonérés d'impôt sur le revenu (BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10), il convient lors du dénouement du bon ou contrat (rachat total ou partiel) de souscrire une déclaration 2778 (n° CERFA 12567) en remplissant les seules lignes afférentes aux prélèvements sociaux, et d'accompagner cette déclaration du paiement des prélèvements sociaux correspondants.

Le contribuable doit déposer la déclaration 2778 (n° CERFA 12567) et acquitter les impôts correspondant (prélèvements forfaitaires et prélèvements sociaux) au service des impôts des entreprises (SIE) de son domicile (CGI, ann. IV, art. 188-0 I). La déclaration 2778 (n° CERFA 12567) est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

b. Obligations déclaratives et de paiement effectuées par un établissement payeur mandaté

380

Lorsque le contribuable résident français ne souhaite pas se charger des formalités de déclaration et de paiement du prélèvement pour les produits de placements à revenu fixe, de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne versés par un établissement payeur établi hors de France dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il a la possibilité de mandater ce dernier afin qu'il accomplisse lui-même ces formalités (CGI, art. 125 D, IV-al. 1).

390

Le contrat de mandat, qui est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (code civil, art. 1984), doit être tenu à la disposition de l'administration fiscale française par le contribuable résident français.

400

Lorsque le contribuable résident français mandate l'établissement payeur établi hors de France pour effectuer, en ses lieu et place, les obligations déclaratives et de paiement du prélèvement, la déclaration 2778 (n° CERFA 12567) est établie au nom et pour le compte du contribuable (CGI, art. 125 D, IV-al. 3), qui reste le redevable légal du prélèvement, mais le dépôt de cette déclaration et le paiement des prélèvements forfaitaires et des prélèvements sociaux sont effectués par l'établissement payeur établi à l'étranger (qui est le déclarant).

410

La déclaration 2778 (n° CERFA 12567) souscrite par un établissement payeur établi à l'étranger est déposée auprès de la recette des impôts des non-résidents de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) (CGI, ann. IV, art. 188-0 I, II-1°). Elle est accompagnée du paiement des impositions dues (prélèvements forfaitaires et prélèvements sociaux).

420

Remarque : En ce qui concerne les produits d'épargne solidaire de partage, lorsque l'établissement payeur est établi hors de France dans un État de l'EEE , il doit être mandaté par le donateur pour effectuer en ses lieu et place les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire . À défaut de mandat, c'est au contribuable d'effectuer lui-même les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux, compte tenu des informations que lui aura transmises son établissement payeur sur le montant des revenus reversés et sur les organismes bénéficiaires desdits revenus.

430

Ces formalités déclaratives et de paiement des prélèvements forfaitaires peuvent être effectuées par l'établissement payeur établi à l'étranger :

- soit, individuellement, pour chacun de ses clients fiscalement domiciliés en France et l'ayant mandaté à cet effet. Une déclaration 2778 (n° CERFA 12567) est souscrite par redevable des prélèvements forfaitaires (bénéficiaire des produits, revenus ou gains) ;

- soit, globalement, pour l'ensemble de ses clients fiscalement domiciliés en France et l'ayant mandaté à cet effet. Dans ce cas, l'administration fiscale française doit conclure une convention avec cet établissement payeur établi à l'étranger, de sorte que ce dernier puisse déposer une seule déclaration 2778 (n° CERFA 12567) pour l'ensemble des redevables des prélèvements forfaitaires.

La déclaration 2778 (n° CERFA 12567) est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

3. Sanctions pour non-respect des obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire

440

En application de l'alinéa 4 du IV de l'article 125 D du CGI, la souscription d'une déclaration 2778 (n° CERFA 12567) hors délais équivaut à un défaut d'option pour le prélèvement prévu au II de l'article 125 D du CGI entraînant l'imposition des revenus, produits et gains concernés à l'impôt sur le revenu au barème progressif au nom du bénéficiaire personne physique.

La souscription d'une déclaration 2778 (n° CERFA 12567) non accompagnée du paiement des impôts correspondant (prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125 D du CGI et prélèvements sociaux) ou accompagnée d'un paiement partiel de ces impôts est assimilée à une absence de déclaration et, par voie de conséquence, à une absence d'option entraînant l'imposition de l'ensemble des produits, revenus et gains concernés à l'impôt sur le revenu au barème progressif.

Remarque : Etant donné le champ d'application de l'option prévu au II de l'article 125 D du CGI, seuls les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature sont susceptibles d'être concernés par la sanction prévu à l'alinéa 4 du IV de l'article 125 D du CGI.

B. Convention conclue entre l'administration fiscale française et les établissements payeurs établis à l'étranger

450

Le VI  de l'article 125 D du CGI prévoit que l'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne établie hors de France mandatée par des contribuables pour le paiement des prélèvements forfaitaires (établissement payeur établi dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen), une convention qui organise les modalités déclaratives mensuelles et de paiement des prélèvements forfaitaires pour l'ensemble de ces contribuables.

460

Ainsi, dans l'hypothèse où un établissement payeur établi à l'étranger a été mandaté par plusieurs de ses clients domiciliés fiscalement en France soumis au prélèvement forfaitaire prévu au I de l'article 125 D du CGI pour les produits de placement à revenu fixe de source européenne ou souhaitant opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125 D du CGI pour des produits de capitalisation ou d'assurance-vie de source européenne, cet établissement payeur a la possibilité d'accomplir les obligations déclaratives et de paiement des prélèvements forfaitaires (cf. II-A-2-b § 380 à 430) de manière globalisée pour l'ensemble de ses clients concernés, en concluant une convention avec l'administration fiscale française.

470

L'établissement payeur établi à l'étranger qui conclut une convention avec l'administration fiscale française ne souscrit plus alors qu'une seule déclaration 2778 (n° CERFA 12567) pour l'ensemble de ses clients, redevables des prélèvements forfaitaires, l'ayant mandaté pour effectuer, en leur lieu et place, les formalités déclaratives et de paiement desdits prélèvements.

480

La convention ainsi passée concerne les clients présents et à venir de l'établissement payeur établi à l'étranger. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'y ajouter des avenants lorsque d'autres clients mandatent par la suite l'établissement payeur partie à la convention.

490

Cette convention doit être conforme au modèle délivré par l'administration fiscale (CGI, ann. III, art. 41 sexdecies L) ; le modèle de convention figure au BOI-LETTRE-000037

Elle prévoit notamment :

- les modalités déclaratives et de paiement des prélèvements forfaitaires des prélèvements sociaux ;

- les obligations incombant à l'établissement payeur signataire de la convention et les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations ;

- la durée de la convention.

1. Les modalités déclaratives et de paiement des prélèvements forfaitaires et des prélèvements sociaux (article 2 de la convention)

500

L'établissement payeur souscrit la déclaration2778 (n° CERFA 12567) de la même manière que s'il était mandaté par un seul de ses clients (cf. II-A-2-b § 380 à 430), notamment s'agissant du lieu et du délai de dépôt de la déclaration).

Toutefois, la déclaration n'étant pas individualisée :

- le cadre « redevable » ne doit pas être servi ;

- la nature et le montant des revenus, produits et gains soumis au prélèvement forfaitaire prévu au I de l'article 125 D du CGI et la nature et le montant des produits pour lesquels l'option prévue au II de l'article 125 D du CGI est exercée, le montant des prélèvements forfaitaires et des prélèvements sociaux dus, à reporter sur la déclaration 2778 (n° CERFA 12567), sont globalisés pour l'ensemble des contribuables concernés.

510

En outre, l'établissement payeur doit porter sur la déclaration le numéro d'identification qui lui aura été remis par l'administration fiscale lors de la conclusion de la convention.

2. Les obligations incombant à l'établissement payeur signataire de la convention et les sanctions applicables en cas de non-respect de ses obligations (articles 3 et 4 de la convention)

a. Les obligations de l'établissement payeur signataire de la convention

520

L'établissement payeur signataire de la convention est tenu de respecter les modalités déclaratives et de paiement des impôts dus fixées pour la déclaration 2778 (n° CERFA 12567) ; cf. II-A-2-b § 380 à 430.

Il doit en outre communiquer à l'administration fiscale française avec chaque déclaration 2778 (n° CERFA 12567), un état détaillé sur lequel sont mentionnés pour chacun des contribuables l'ayant mandaté pour effectuer les formalités déclaratives et de paiement des prélèvements forfaitaires :

- leurs nom de famille, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance et adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration 2778 (n° CERFA 12567) ;

- le détail des produits, revenus et gains soumis au prélèvement forfaitaire prévu au I de l'article 125 D du CGI et le détail des produits pour lesquels l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125 D du CGI est exercée et le montant desdits prélèvements (et des prélèvements sociaux correspondant cf. BOI-RPPM-PSOC).

530

L'établissement payeur tient à la disposition de l'administration fiscale française les mandats conclus entre lui-même et ses clients, contribuables français, ainsi que les renseignements nécessaires à l'établissement des impositions dues.

540

Il est enfin tenu de s'acquitter des frais bancaires liés au mode de paiement par virement à la Banque de France, en sus des prélèvements forfaitaires et des prélèvements sociaux dus sur les revenus, produits et gains concernés. Le montant du virement doit ainsi couvrir à la fois le montant des impôts dus et les frais de virement.

b. Les sanctions en cas de non-respect par l'établissement payeur de ses obligations

550

Tout manquement à l'une des obligations énumérées ci-dessus équivaut, pour les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature visés au II de l'article 125 D du CGI, à une absence d'option pour l'assujettissement des produits concernés au prélèvement forfaitaire libératoire et entraîne leur imposition, en France, au nom des bénéficiaires au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Il en est ainsi notamment du défaut de paiement ou du paiement partiel du prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125 D du CGI et des prélèvements sociaux.

560

Remarque : En cas d'inexécution de l'une de ses obligations, l'établissement payeur établi à l'étranger est tenu d'informer les contribuables concernés que lesdits produits n'ont pas été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire et qu'en conséquence, il convient de les déclarer à l'impôt sur le revenu au barème progressif en France.

3. La durée de la convention

570

La convention est conclue pour une durée d'une année à compter de la date de sa signature par les parties contractantes et renouvelable par tacite reconduction.

580

Toute modification doit faire l'objet d'un avenant (par exemple, le changement du siège social de l'établissement payeur établi à l'étranger).

590

La convention est résiliée de plein droit lorsque la partie qui contracte avec l'administration fiscale française :

- ne respecte pas ses obligations prévues dans la convention ;

- ou transfère son domicile ou son siège social dans un État autre que l'un des États partie à l'accord sur l'Espace économique européen (autre que la France).

III. Règles particulières de liquidation

600

La liquidation du prélèvement comporte des règles particulières en ce qui concerne l'interdiction de la prise en charge de l'impôt par le débiteur et l'imputation de la retenue à la source déjà payée sur certains revenus.

A. Interdiction de prise en charge du prélèvement par le débiteur

610

Le deuxième alinéa de l'article 1678 quater du CGI interdit au débiteur de prendre en charge le montant du prélèvement. Cette interdiction, qui a une portée générale, ne comporte aucune exception.

Les contrats d'émission d'obligations renferment, le plus souvent, sous des rédactions diverses mais de portée à peu près identique, des clauses prévoyant que le paiement des intérêts et le remboursement des titres seront effectués nets de tous impôts présents et futurs, ou de toutes taxes frappant spécialement les valeurs mobilières, à l'exception de ceux que la loi pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Ces clauses, qui permettent la prise en charge de la retenue à la source sur les produits des obligations négociables émises avant le 1er janvier 1965 ne sont pas applicables au prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI.

B. Non imputation sur le prélèvement de l'impôt retenu à la source à l'étranger

620

Pour l'application de l'acompte d'impôt sur le revenu prélevé à la source prévu au I de l'article 125 A du CGI, il ressort du V de l'article 125 D du CGI que les revenus, produits ou gains de source étrangère sont retenus pour leur montant brut, lequel correspond au montant des produits perçus après déduction des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire, augmenté du crédit d'impôt tel qu'il est prévu par les conventions internationales (crédit d'impôt conventionnel).

Ce crédit d'impôt conventionnel n'est pas imputable sur le prélèvement du I de l'article 125 A du CGI, mais sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de la déclaration d'ensemble des revenus comprenant les revenus soumis audit prélèvement. Les modalités d'imputation et de restitution de ce crédit d'impôt sont décrites au BOI-RPPM-RCM-20-20.