Date de début de publication du BOI : 11/02/2014
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-20

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Cas d'imposition à un taux forfaitaire

L'article 125 A du code général des impôts (CGI) et, d'autre part, l'article 124 A du CGI et l'article 124 B du CGI, qui renvoient à l'article 125 A du CGI, prévoient que les personnes physiques, dont le domicile fiscal est situé en France, bénéficiant de certains produits de placements à revenu fixe et gains assimilés sont soumis, à compter du 1er janvier 2013, au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les contribuables ayant perçu moins de 2 000 € d'intérêts dans l'année peuvent opter lors de la souscription de leur déclaration d'ensemble des revenus, pour une imposition forfaitaire au taux de 24 % (CGI, art. 125 A, I bis).

L'article 125-0 A du CGI prévoit que les personnes physiques bénéficiant des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France peuvent opter entre l'imposition de ces revenus à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et l'application d'un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu.

D'après les dispositions du II de l'article 125 D du CGI, entrent également dans le champ d'application de l'option pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125-0 A du CGI, dans les conditions prévues à ce même article, les produits perçus par des personnes physiques domiciliées en France et attachés aux bons ou contrats de capitalisation et des autres placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (soit en Islande, Norvège ou Liechtenstein).

En outre, le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du CGI s'applique obligatoirement aux produits payés hors de France dans un État ou territoire non-coopératif et le prélèvement prévu au II de l'article 125 A du CGI s'applique obligatoirement aux produits d'épargne solidaire de partage. De plus, le prélèvement prévu au II bis de l'article 125-0 A du CGI s'applique obligatoirement aux personnes dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de France et qui perçoivent des produits de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie.

Dès lors, seront présentés :

- l'imposition sur option à un taux forfaitaire de 24 % (sous-section 1, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10) ;

- le prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie (sous-section 2, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20) ;

- le prélèvement obligatoire applicable aux bons anonymes et aux produits d'épargne solidaire (sous-section 3, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-30) ;

- le prélèvement obligatoire applicable aux produits de source française versés dans des ETNC (sous-section 4, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40).