Date de début de publication du BOI : 27/06/2014
Date de fin de publication du BOI : 22/04/2015
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-30-30

IR – Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur du développement durable – Taux du crédit d'impôt

I. Taux applicables

10

Pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2014, le taux du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI est fonction des conditions de réalisation des dépenses éligibles.

Ainsi, deux taux sont applicables :

- 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un bouquet de travaux (pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 10 et suivants du BOI-IR-RICI-280-20-10).

- 15 % pour les dépenses éligibles au crédit d'impôt, qui ne rentrent pas dans la composition d'un bouquet de travaux, mais qui sont réalisées en complément de ce bouquet. Il est précisé que le crédit d'impôt au taux de 15 % pour ces dépenses complémentaires à un bouquet de travaux est applicable quelles que soient les ressources du contribuable (pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 10 à 190 du BOI-IR-RICI-280-20-10) ;

- 15 % pour les dépenses réalisées en « action seule », c'est-à-dire pour les dépenses non associées à d'autres dépenses, limitativement énumérées, dont la combinaison répond aux critères de réalisation d'un bouquet de travaux. Il est précisé que le bénéfice du crédit d'impôt pour des dépenses réalisées en « action seule » est réservé aux contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI, en fonction de la composition du foyer fiscal du contribuable (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 200 à 400 du BOI-IR-RICI-280-20-10) ;

II. Tableau récapitulatif des taux

20

Contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI

Contribuables dont le revenu fiscal de référence excède la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI

Nature de la dépense

Dépenses réalisées en action seule
(hors bouquet de travaux)

Réalisation d'un bouquet de travaux

Dépenses réalisées en action seule
(hors bouquet de travaux)

Réalisation d'un bouquet de travaux

Dépenses non comprises dans un bouquet

Dépenses comprises dans le bouquet de travaux

Dépenses non comprises dans un bouquet

Dépenses comprises dans le bouquet de travaux

Économies d'énergie

Chaudières à condensation

15%

Sans objet

25%

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

25%

Chaudières à micro-cogénération gaz

15%

Sans objet

25%

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

25%

Appareils de régulation de chauffage

15%

15%

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

15%

Sans objet

Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable

Appareil de chauffage bois/biomasse

15%

Sans objet

25%

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

25%

Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire

15%

Sans objet

25%

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

25%

Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie éolienne ou hydraulique

15%

Sans objet

25%

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

25%

Isolation thermique

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques (murs) :

- au moins 50 % de la surface des murs donnant sur l'extérieur

- moins 50 % de la surface des murs donnant sur l'extérieur

15%

15%

Sans objet

15%

25%

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

15%

25%

Sans objet

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques (toiture) :

- isolation de la totalité de la toiture

- isolation partielle de la toiture

15%

15%

Sans objet

15%

25%

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

15%

25%

Sans objet

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques (Planchers bas sur sous-sol, vide sanitaire ou passage ouvert)

15%

15%

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

15%

Sans objet

Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées (dépenses réalisées en maison individuelle) :

- au moins 50 % des parois vitrées

- moins de 50 % des parois vitrées

Non éligible au crédit d'impôt

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

15%

25%

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

15%

25%

Sans objet

Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées (dépenses réalisées en immeuble collectif) :

- au moins 50 % des parois vitrées

- moins de 50 % des parois vitrées

15%

15%

Sans objet

15%

25%

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

Non éligible au crédit d'impôt

Sans objet

15%


25%

Sans objet

Portes d'entrée, volets isolants :

- maison individuelle

- immeuble collectif

Non éligible au crédit d'impôt

15%

15%

15%

Sans objet

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

Non éligible au crédit d'impôt

15%

15%

Sans objet

Sans objet

Calorifugeage

15%

15%

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

15%

Sans objet

Autres dépenses

Diagnostic de performance énergétique

15%

15 %

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

15%

Sans objet

Raccordement à un réseau de chaleur

15%

15%

Sans objet

Non éligible au crédit d'impôt

15%

Sans objet

III. Equipements mixtes

30

Certains matériels peuvent combiner deux équipements qui pris isolément seraient susceptibles ou non d'ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI.

Dans une telle hypothèse, il convient de déterminer :

- d'une part, si les deux équipements pris isolément sont éligibles au crédit d'impôt, au regard de la liste des équipements éligibles et du respect des critères de performance énergétique ;

- d'autre part, si les équipements pris isolément rentrent ou non dans la composition d'un bouquet de travaux et ce afin de connaître le taux du crédit d'impôt applicable..

Par conséquent, il convient en toute hypothèse que la nature des deux équipements combinés puissent être déterminés au regard des dispositions du 1 de l'article 200 quater du CGI et des caractéristiques techniques et des critères de performances requis, fixés à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.

A. Equipements mixtes combinant un équipement éligible et un équipement non éligible au crédit d'impôt

40

Dès lors que l'un des deux équipements composant l'équipement mixte est éligible au crédit d'impôt et répond aux critères de performance requis, les conditions d'application du crédit d'impôt diffèrent selon que les mentions figurant sur la facture, justifiant de la dépense, permettent de distinguer le prix de chacun des deux équipements.

1. Dissociation du prix de chacun des deux équipements

50

Au cas particulier, le crédit d'impôt ne s'applique qu'à la fraction de la dépense afférente à l'équipement éligible (sur la base du crédit d'impôt, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-30-10 selon la nature de l'équipement installé).

La dépense réalisée au titre de l'équipement éligible composant l'équipement mixte peut, sous réserve que les conditions prévues au 5 bis de l'article 200 quater du CGI soient remplies, constituer une action de dépenses entant dans la composition d'un bouquet de travaux.

La fraction de la dépense afférente à l'équipement non éligible ne peut ouvrir droit au crédit d'impôt.

2. Non dissociation du prix de chacun des deux équipements

60

Lorsque l'entreprise délivre une facture dans laquelle il n'est pas procédé à la distinction du prix entre les deux équipements composant l'équipement mixte, il y a lieu, à titre de règle pratique, de retenir forfaitairement 50 % du montant de la dépense, au titre du seul équipement éligible (sur la base du crédit d'impôt, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-30-10 selon la nature de l'équipement installé).

Compte tenu du fait que l'un des deux équipements composant l'équipement mixte est éligible au crédit d'impôt et répond aux critères de performance requis, il y a lieu d'admettre que la dépense réalisée au titre de l'équipement éligible, retenue forfaitairement à 50 % du montant total, peut, sous réserve que les conditions du 5 bis de l'article 200 quater du CGI soient remplies, constituer une action de dépenses entrant dans la composition d'un bouquet de travaux.

A hauteur de 50 % du montant total de la dépense, le crédit d'impôt ne peut s'appliquer pour la partie de la dépense afférente à l'équipement non éligible.

3. Cas particulier des chaudières bois / fioul (équipements mixtes indifférenciés)

70

Les caractéristiques techniques des chaudières à double foyer bois/fioul ne permettent ni de distinguer la partie de l'équipement fonctionnant avec une énergie renouvelable de celle fonctionnant avec une énergie non renouvelable, ni de définir la partie prépondérante de l'équipement.

Dans ces conditions, le crédit d'impôt ne peut s'appliquer, dès lors que ces équipements sont réversibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent indifféremment utiliser une énergie renouvelable et une énergie fossile, en fonction des seules conditions du marché des matières premières.

B. Equipements mixtes combinant deux équipements éligibles au crédit d'impôt

80

Dès lors que les deux équipements composant l'équipement mixte sont éligibles au crédit d'impôt et répondent séparément aux critères de performance requis, les conditions d'application du crédit d'impôt diffèrent selon que les mentions figurant sur la facture, justifiant de la dépense, permettent de distinguer le prix de chacun des deux équipements.

1. Dissociation du prix de chacun des deux équipements

90

Le crédit d'impôt s'applique à la totalité de la dépense (sur la base du crédit d'impôt, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-30-10 selon la nature des équipements installés).

Dès lors que les deux équipements composant l'équipement mixte, pris isolément, sont éligibles au crédit d'impôt, il y a lieu de retenir ces équipements dans la catégorie qui leur est propre pour l'appréciation de la réalisation d'un bouquet de travaux prévu au 5 bis de l'article 200 quater du CGI.

Ainsi, si ces équipements relèvent de deux catégories différentes prévues au 5 bis de l'article 200 quater du CGI, la dépense relative à cet équipement mixte constitue un bouquet de travaux ouvrant droit au taux majoré du crédit d'impôt.

2. Non dissociation du prix de chacun des deux équipements

100

Le crédit d'impôt s'applique à la totalité de la dépense, au titre de la catégorie de dépenses correspondant à l'équipement prépondérant (sur la base du crédit d'impôt, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-30-10 selon la nature des équipements installés).

Toutefois, lorsque l'entreprise délivre une facture dans laquelle il n'est pas procédé à la distinction du prix entre les deux équipements composant l'équipement mixte, il y a lieu de retenir ces équipements dans la catégorie de dépenses correspondant à l'équipement prépondérant, pour l'appréciation de la réalisation d'un bouquet de travaux prévu au 5 bis de l'article 200 quater du CGI.

Par conséquent, en l'absence de réalisation d'une autre dépense entrant dans la composition d'un bouquet de travaux, la dépense relative à cet équipement mixte constitue une dépense réalisée en « action seule », éligible au crédit d'impôt sous réserve du respect de conditions de ressources du contribuable.