Date de début de publication du BOI : 13/01/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-350-10-20-20

IR - Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale - Immeubles ouvrant droit au crédit d'impôt - Conditions spécifiques relatives à certains logements

I. Mise en place d'une éco-conditionnalité pour tous les logements neufs

1

Conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases du dernier alinéa du I de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts (CGI), issu de l'article 103 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt versés au titre de l’acquisition ou de la construction de l’habitation principale est subordonné à compter du 1er janvier 2010, à la justification par le contribuable du respect des normes thermiques et de performance énergétique exigées par la législation en vigueur.

A. Logements concernés

1. Sont concernés par l’éco-conditionnalité :

10

- les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement ;

- les logements que le contribuable fait construire ou dont il achève la construction lorsqu'ils ont été acquis inachevés ;

- les travaux d'addition de construction réalisés concomitamment à l'acquisition d'un immeuble achevé ou sur un logement achevé dont le contribuable est déjà propriétaire, dès lors que ces logements ou parties de logements neufs sont soumis au respect des dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et qu'ils auraient pu être construits selon les critères permettant l'obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » tel que défini au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique » mais dont le niveau de performance énergétique globale respecte seulement les exigences de la réglementation en vigueur et ne disposent donc pas du label.

2. Ne sont notamment pas concernés par l'éco-conditionnalité :

20

- les logements anciens ;

- les travaux d'amélioration ou d'aménagement interne des logements (aménagement de cuisine, de salles de bains, etc.) (sur ce point se reporter au BOI-IR-RICI-350-10-40) ;

- les travaux autres que d'addition de bâtiments existants visés au I-A-1 § 10, qui ont pour effet d'accroître le volume et la surface habitable des locaux préexistants tels que l'aménagement des combles ou la transformation d'une dépendance en pièce d'habitation (sur ce point, se reporter au BOI-IR-RICI-350-10-40) ;

- les logements acquis en l'état futur de rénovation mentionnés à l'article L. 262-1 du CCH ;

- les locaux non affectés à usage d'habitation ou inhabitables qui sont transformés en logement.

La circonstance que les logements soient considérés comme neufs au sens de la TVA est sans incidence : les logements ou parties de logements qui ne sont pas soumis à la réglementation thermique en vigueur ne sont pas concernés par l'éco-conditionnalité.

30

Enfin, il est rappelé que les logements qui bénéficient de la majoration du crédit d'impôt au titre d'une performance énergétique globale supérieure à celle qu'impose la réglementation en vigueur (cf. II § 110 à 170) sont réputés satisfaire l'éco-conditionnalité, étant donné qu'ils doivent justifier par ailleurs de l'obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », qui est plus exigeant.

Remarque : Lorsque des travaux d'addition de construction visés au dernier tiret du § 10 sont réalisés concomitamment à l'acquisition d'un logement ancien et qu'ils sont financés par le prêt également destiné à financer l'acquisition du logement, seule la part du crédit d'impôt relative aux travaux (sur ce point, voir également BOI-IR-RICI-350-20-20 au I-C-2 § 50) est remise en cause lorsque l'addition de construction ne respecte pas les exigences de la réglementation thermique en vigueur.

B. Justification exigée

40

Le contribuable qui entend bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quaterdecies du CGI doit justifier du respect de la réglementation thermique en vigueur selon des modalités définies par décret (sur les modalités de cette obligation de justification, cf. I-C § 50 à 100).

La réglementation thermique en vigueur s’entend de celle applicable à la date du dépôt de la demande de permis de construire de la construction concernée.

A cet égard, il est précisé que la réglementation thermique 2000 (RT 2000) s'applique aux constructions neuves ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée entre le 2 juin 2001 et le 31 août 2006 et que la réglementation thermique 2005 (RT 2005) s'applique aux constructions neuves ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à partir du 1er septembre 2006 (Journal officiel du 25 mai 2006, décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 et arrêté du 24 mai 2006).

En conséquence, les logements soumis à la RT 2000, comme ceux soumis à la RT 2005, peuvent ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

Toutefois, en pratique, les logements soumis à la RT 2000 ne seront pas soumis à l’obligation de justification du respect de cette réglementation thermique, dès lors que leur permis de construire est nécessairement antérieur à la date de publication du décret relatif à l’éco-conditionnalité.

C. Modalités de justification

50

Le contribuable doit justifier que le logement pour lequel un permis de construire a été délivré à compter du 1er janvier 2010 respecte la réglementation thermique en vigueur.

1. Pour les logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2010

60

Lorsque la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2010, le contribuable n'a pas l'obligation de justifier que le logement respecte la réglementation thermique en vigueur, et cela même si l'achèvement du logement intervient après le 1er janvier 2010. Dans ce cas, le crédit d'impôt ne peut pas faire l'objet d'une remise en cause au seul motif de l'absence de justification du respect de la réglementation thermique en vigueur.

2. Pour les logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2010

70

Lorsque la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2010, le contribuable est tenu de justifier que le logement respecte la réglementation thermique en vigueur selon les modalités fixées par décret.

Ce décret, qui était subordonné à la promulgation de la loi portant engagement national pour l'environnement (dit « Grenelle II ») intervenue le 12 juillet 2010 (loi n° 2010-788), n'a donc pas pu être publié au 1er janvier 2010. Par ailleurs, du fait de l'extinction du dispositif, sous conditions, pour les opérations réalisées au plus tard le 30 septembre 2011 (BOI-IR-RICI-350-20-10-20) et à défaut de parution de ce décret à cette même date, des modalités transitoires de justification du respect de la réglementation thermique en vigueur sont prévues pour les logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2010.

80

Ainsi, à compter du 1er janvier 2010, la preuve du respect de la réglementation thermique en vigueur est apportée par tous moyens, notamment par la production de la synthèse d'étude thermique standardisée RT 2005, telle que définie à l'annexe VI de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, attestant du respect des critères mentionnés à l'article 9 de cet arrêté (définissant les conditions dans lesquelles un logement neuf est réputé satisfaire à la réglementation thermique 2005). Conformément au 2 de l'article 10 du même arrêté, le maître d'ouvrage doit systématiquement produire cette synthèse d'étude thermique, au plus tard à l'achèvement des travaux (cf. articles 9 et 10 de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments).

La synthèse d'étude thermique atteste du respect des critères de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 :

- en règle générale, lorsqu'elle établit le respect de trois critères récapitulés dans un tableau (dans quelques rares cas particuliers mentionnés au titre V de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles des bâtiments, c'est un courrier d'agrément du Ministre chargé de la construction et de l'habitation accompagnant la synthèse d'étude thermique qui permet de justifier du respect de la réglementation thermique en vigueur) à la fin du premier chapitre : le respect du C, le respect du Tic et le respect des exigences minimales (voir pour un exemple d'extrait de synthèse d'étude thermique le BOI-ANNX-000018 pour le cas général) ;

- en application d'une solution technique (Agréée par le ministre chargé de la construction en application de l'article 78 de l'arrêté du 24 mai 2006), lorsqu'elle établit que le nombre de points obtenus pour les sous-totaux et le total général est supérieur ou égal au nombre de points minimal requis pour chacun (voir synthèse d'étude thermique " solution technique maisons individuelles non climatisées " au BOI-ANNX-000020 et synthèse d'étude thermique " solutions maisons individuelles méditerranéennes non climatisées " au BOI-ANNX-000019).

90

Pour les logements qui bénéficient d'un des quatre labels autres que le label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », définis dans l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique », la justification du respect de la réglementation thermique peut également être apportée par la production du certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme certificateur tel que défini à l'article 4 de l'arrêté du 3 mai 2007.

Ces quatre labels sont :

- le label « haute performance énergétique, HPE 2005 » ;

- le label « très haute performance énergétique, THPE 2005 » ;

- le label « haute performance énergétique énergies renouvelables, HPE EnR 2005 » ;

- le label « très haute performance énergétique énergie renouvelables et pompes à chaleur, THPE EnR 2005 ».

Il est rappelé que les logements qui bénéficient de la majoration du crédit d'impôt au titre d'une performance énergétique globale supérieure à celle qu'impose la réglementation en vigueur (cf. II § 110 et suivants) sont réputés satisfaire l'éco-conditionnalité, étant donné qu'ils doivent justifier par ailleurs de l'obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », qui est plus exigeant.

3. Cas particulier des départements d'outre mer

100

S'agissant des logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, ne sont concernés par l'éco-conditionnalité que ceux qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposée à compter du 1er mai 2010, date d'entrée en vigueur de la réglementation thermique dans ces départements (décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion).

Par ailleurs, les conditions dans lesquelles le contribuable qui entend bénéficier du crédit d'impôt doit justifier du respect de la réglementation thermique en vigueur dans les départements concernés devaient également être définies par décret (cf. I-C-2 § 70). En outre, la réglementation ne prévoit pas à ce jour de document spécifique, comparable à la synthèse d'étude thermique pour la métropole (cf. I-C-2 § 80), permettant de justifier du respect de la réglementation thermique dans ces départements.

Dès lors, la preuve du respect de la réglementation thermique, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, est apportée par tous moyens, notamment par la production d'un document fourni par le maître d'ouvrage attestant qu'il a respecté la réglementation thermique. Un modèle d'attestation est reproduit au BOI-LETTRE-000195. La réglementation thermique est respectée lorsque la colonne de droite du tableau de l'attestation comporte les mentions « R » (respect de l'exigence) ou « SO » (sans objet lorsque l'exigence réglementaire n'est pas applicable à la zone géographique où se situe le logement).

Remarque : Les contribuables ne sont pas tenus de joindre à leur déclaration de revenus le document justifiant du respect de la réglementation thermique en vigueur pour bénéficier du crédit d'impôt. Ils doivent seulement le tenir à la disposition de l'administration, qui peut le leur demander dans le cadre de l'exercice de son droit de contrôle.

II. Immeubles bénéficiant du label « haute perfomance énergétique »

110

Une majoration du crédit d’impôt s’applique à compter du 1er janvier 2009 à certains logements qui présentent un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur.

A. Les logements éligibles à la majoration

120

- les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2009. La date d'acquisition s'entend de celle correspondant à la date de la signature de l'acte authentique d'achat ;

- les logements que le contribuable fait construire ou dont il achève la construction lorsqu'ils ont été acquis inachevés (logements qui font l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à compter du 1er janvier 2009) ;

- des travaux d'addition de construction réalisés concomitamment à l'acquisition d'un immeuble achevé ou sur un logement achevé dont le contribuable est déjà propriétaire, dès lors que ces logements ou parties de logements neufs sont soumis au respect des dispositions de l'article L. 111-9 du CCH et qu'ils auraient pu être construits selon les critères permettant l'obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » tel que défini au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique » mais dont le niveau de performance énergétique globale respecte seulement les exigences de la réglementation en vigueur et ne disposent donc pas du label.

B. Les logements non éligibles à la majoration

130

Ne sont notamment pas concernés par la majoration du crédit d'impôt :

- les logements acquis neufs avant le 1er janvier 2009 ;

- les logements acquis en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 2009, quand bien même la date d'achèvement du logement intervient postérieurement à cette date ;

- les logements que le contribuable fait construire, lorsque la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue avant le 1er janvier 2009, quand bien même la date d'achèvement du logement intervient postérieurement à cette date ;

- les logements anciens ;

- les logements situés dans les départements d'outre-mer ;

- les logements rendus habitables ou ceux acquis en l'état futur de rénovation mentionnés à l'article L. 262-1 du CCH ;

- les locaux non affectés à usage d'habitation qui sont transformés en logement ;

- les travaux d'amélioration ou d'aménagement interne des logements (aménagement de cuisine, de salles de bains, etc.) (sur ce point, se reporter au BOI-IR-RICI-350-10-40) ;

- les travaux autres que d'addition de bâtiments existants visés au dernier tiret du II-A § 120, qui ont pour effet d'accroître le volume et la surface habitable des locaux préexistants tels que l'aménagement des combles ou la transformation d'une dépendance en pièce d'habitation (sur ce point, se reporter au BOI-IR-RICI-350-10-40).

Pour l'ensemble de ces logements, les taux du crédit d'impôt applicables sont ceux définis pour les logements anciens.

C. Niveau de performance exigé pour le bénéfice de la majoration

1. Niveau de performance fixé par décret

140

Conformément aux dispositions du dernier alinéa du III de l’article 200 quaterdecies du CGI,  le niveau de performance global exigé pour le bénéfice de la majoration est défini par le décret n° 2009-1 du 2 janvier 2009, publié au Journal officiel du 3 janvier 2009, qui a inséré à cet effet un article 46 AZA septies dans l'annexe III au CGI.

2. Logements répondant aux conditions d'attribution du label " BBC 2005 "

150

Conformément aux dispositions de l’article 46 AZA septies de l'annexe III au CGI, sont concernés par la majoration du crédit d’impôt, les logements qui répondent aux conditions d’attribution du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » telles que définies au 5° de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique ».

3. Date à laquelle le label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " doit être délivré pour ouvrir droit au bénéfice de la majoration

160

Pour ouvrir droit au bénéfice de la majoration, le logement doit avoir fait l’objet de la délivrance du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » :

- au plus tard à la date d’acquisition, s’agissant des logements acquis neufs achevés. La date d’acquisition s’entend de la date de la signature de l’acte authentique d’achat (voir toutefois BOI-IR-RICI-350-20-20 au I-C-2 § 50 ) ;

- à la date d’achèvement de l’immeuble, s’agissant des logements acquis en l’état futur d’achèvement, des logements que le contribuable fait construire ou des locaux non affectés à usage d’habitation qui sont transformés en logement (voir toutefois BOI-IR-RICI-350-20-20 au I-C-2 § 50).

Pour déterminer la date d'achèvement du logement ouvrant droit à crédit d'impôt, il convient de se référer aux conditions d'application de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les diverses catégories de constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction, exposées au BOI-IF-TFB-10-60-20.

Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, un logement est considéré comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables.

Tel est le cas, notamment, lorsque le gros œuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l'installation de l'occupant resteraient à effectuer (exemple : pose de papiers peints ou de moquette). Dans les immeubles collectifs, l'état d'avancement des travaux s'apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d'achèvement des parties communes.

Sur la situation des logements pour lesquels des travaux leur permettant de répondre aux conditions d’attribution du label « bâtiment basse consommation énergétique BBC 2005 » sont réalisés après leur acquisition ou leur achèvement, voir BOI-IR-RICI-350-20-30 au II-C § 60).

D. Justification exigée

170

Lorsqu’ils remplissent les conditions d’attribution de la majoration du crédit d’impôt, les logements concernés ne sont pas soumis à l’obligation de la justification du respect de l’éco-conditionnalité qui est commentée ci avant.