Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Prise en compte dans le revenu global - Détermination du revenu imposable - Produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie

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Les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France,depuis le 1er janvier 1983, sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues à l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI).

Le régime d'imposition des bons ou contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France est défini à l'article 120 du CGI, au  2 de l'article 122 du CGI et au II de l'article 125 D du CGI.

10

La présente sous-section traite de la détermination de l'assiette de l'imposition à l'impôt sur le revenu des produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, ainsi que de l'obligation déclarative spécifique relative aux souscriptions et modifications des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France.

Les produits des bons ou contrats investis en actions qui remplissent certaines conditions juridiques (cf. BOI-RPPM-RCM-10-10-100 et BOI-RPPM-RCM-10-10-90-10) sont exonérés d'impôt sur le revenu lorsque la durée de ces bons ou contrats est au moins égale à huit ans (I quater et I quinquies de l'article 125-0 A du CGI ). Ils ne sont donc pas concernés par les dispositions qui suivent.

En revanche, en cas de rachat partiel ou total avant huit ans, les produits de ces contrats investis en action sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun (option pour le prélèvement libératoire au taux de 35 % ou de 15 %, selon la durée du contrat, ou imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu) : voir BOI-RPPM-RCM-10-10-110.

De même si l'une des conditions juridiques prévues pour l'application du régime fiscal des contrats investis en actions n'est pas remplie ou n'est plus satisfaite, les produits attachés aux rachats effectués sur ces bons ou contrats sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, et ce quelle que soit la durée de ces contrats.

20

En ce qui concerne les placements concernés et la détermination des produits imposables des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, voir BOI-RPPM-RCM-10-10-80, BOI-RPPM-RCM-10-10-90 et BOI-RPPM-RCM-10-10-100.

S'agissant du prélèvement libératoire auquel ces produits peuvent être soumis, cf. BOI-RPPM-RCM-30-10-20.

30

L'ensemble des produits attachés à des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, y compris ceux exonérés d'impôt sur le revenu, sont en principe soumis aux prélèvements sociaux (voir BOI-RPPM-PSOC).

I. Bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits en France

A. Cas général

40

Pour l'application des dispositions de l'article 125-0 A du CGI, l'impôt est assis sur la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et celui des primes versées.

50

Les sommes remboursées sont les sommes perçues par le bénéficiaire, lors du dénouement du contrat ou à l'occasion d'un rachat partiel.

Elles s'entendent en principe avant déduction du remboursement des avances (produits afférents y compris) qui ont pu être consenties antérieurement, sauf lorsque les avances ont été considérées comme des rachats et elles-mêmes taxées.

60

Les primes versées sont les sommes réellement versées par le souscripteur, ou l'adhérent, s'il s'agit d'un contrat de groupe.

Ces sommes comprennent donc les frais ou chargement rémunérant l'émetteur du contrat.

70

Lorsque le contrat a fait l'objet antérieurement d'un rachat partiel, une partie des primes a déjà été prise en compte pour l'imposition du rachat. En conséquence, pour la détermination ultérieure de l'assiette, seul le solde des primes versées est déduit des sommes remboursées.

Le montant des primes versées peut, en raison des caractéristiques de certains contrats et de la durée comprise entre la date de souscription et celle du remboursement, être supérieur à celui des sommes remboursées. Dans ce cas, la base d'imposition est bien entendu nulle.

B. Cas particuliers

1. Rachat partiel d'un contrat

80

Sur demande du souscripteur, l'assureur peut, dans certaines conditions, procéder au rachat partiel du contrat. Le souscripteur est alors remboursé d'une partie de son épargne moyennant une réduction du capital garanti au terme du contrat qui continue néanmoins d'exister.

Dans ce cas, pour la détermination de l'assiette de l'impôt, les primes versées ne sont retenues qu'au prorata des sommes remboursées au titre du rachat partiel sur la valeur de rachat de la totalité du contrat à la même date.

Le produit imposable est donc déterminé selon la formule :

Montant du rachat partiel - [Total des primes versées à la date du rachat partiel x (Montant du rachat partiel / Valeur de rachat totale à la date du rachat partiel)]

90

En cas de rachats partiels successifs, pour l'application de la formule susvisée au § 80, il doit être tenu compte des remboursements déjà intervenus. Ainsi en cas de rachat(s) partiel(s), le « total des primes versées à la date du rachat partiel » s'entend du total des primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital lors d'un ou plusieurs rachats partiels antérieurs.

Le montant de ces primes déjà remboursées correspond à la fraction des sommes remboursées antérieurement qui n'ont pas été imposables, en application de la formule de calcul.

100

RES N°2010/46 (FP) du 10/08/2010

Modalités de détermination des produits imposables lors de rachat partiel sur un contrat d'assurance-vie en unités de compte ou multisupports « en perte ».

Question :

En cas de rachat partiel effectué sur un contrat d'assurance-vie en unités de compte ou multisupports pour lequel, à la date de ce rachat partiel, la valeur de rachat du contrat est inférieure au montant des primes versées restant à rembourser (contrat dit « en perte »), comment est déterminé le montant des produits imposables à l'impôt sur le revenu afférents à ce rachat ?

Réponse :

En application des dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, au dénouement du contrat, imposables à l'impôt sur le revenu.

Les produits imposables sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. En cas de rachat partiel, le produit imposable est déterminé par différence entre le montant du rachat partiel et la part des primes totales versées sur le contrat à la date du rachat retenue en proportion du montant racheté sur la valeur totale du contrat à la date du rachat.

En cas de rachats partiels successifs, le montant total des primes versées retenu pour le calcul de cette proportion s'entend des primes versées qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement en capital lors d'un ou plusieurs rachats partiels antérieurs.

Le montant des primes déjà remboursées correspond à la fraction des sommes remboursées qui n'ont pas été imposables, (cf. § 80 et 90).

L'application stricte de ces dispositions peut conduire, dans le cas d'un retrait partiel sur un contrat en unités de compte ou multisupports « en perte », à ce que la part des primes remboursées lors du rachat partiel excède le montant de la somme remboursée.

Afin de limiter les conséquences négatives de cette règle pour le calcul du produit imposable lors de rachats ultérieurs, il est admis que, pour les rachats partiels sur des contrats d'assurance-vie en unités de compte ou multisupports « en perte » à la date à laquelle ils sont effectués (situation dans laquelle la valeur totale du contrat est inférieure au montant des primes non remboursées), la part des primes remboursées lors du rachat partiel soit plafonnée au montant du rachat partiel.

Cette tolérance administrative est applicable d'une part, aux rachats effectués depuis le 31 mai 2010.

D'autre part, pour les contrats en cours à cette date qui ont donné lieu, à l'occasion de rachats partiels antérieurs, à l'application de la formule de calcul définie aux § 80 et 90 et pour le calcul des produits imposables réalisés lors de rachats à venir, il est admis que le montant des primes remboursées soit déterminé comme s'il avait été fait application de la règle de plafonnement précitée lors de rachats partiels antérieurs.

110

Exemple : Soit un contrat à une prime unique d'un montant de 15 245 € qui donne lieu aux opérations de rachat suivantes :

Montant du rachat partiel

Valeur du rachat total à la date du rachat partiel

1er rachat partiel

6 098 €

18 294 €

2ème rachat partiel

4 573 €

16 769 €

rachat d'un contrat

Lors du dénouement du contrat, les sommes remboursées s'élèvent à 22  867,35 €.

Dans cet exemple, les sommes successivement remboursées se décomposent comme suit entre produit imposable et remboursement de primes non imposable :

- lors du 1er rachat partiel de 6 098 € :

prime remboursée : (15 245 x 6 098) / 18 294 = 5 081,67 € ;

produit : 6 098 - 5081,67 = 1 016,33 € ;

- lors du 2ème rachat partiel de 4 573 € :

prime remboursée : (15 245 - 5 081,67) x (4 573 / 16 769) = 2 771,60 € ;

produit : 4 573 - 2 771,60 = 1 801,40 € ;

- lors du remboursement de 22 867,35 € au dénouement du contrat :

prime remboursée : [15 245 - (5 081,67 + 2 771,60)] x (22 867,35 / 22 867,35) = 7 391,73 € ;

produit : 22 867,35 - 7 391,73 = 15 475,62 €.

Remarques :

La somme des fractions de prime successivement remboursées au bénéficiaire reconstitue le montant de la prime versée (5 081,67 + 2771,60 + 7 391,73 = 15 245).

Les produits ainsi calculés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou sur option au prélèvement libératoire aux taux fixés par l'article 125-0 A du CGI. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de versement de primes successives.

120

Pour déterminer si le produit est imposable et, dans l'affirmative, fixer le taux de l'imposition lorsque le prélèvement libératoire forfaitaire se substitue à la taxation dans le cadre du revenu global, la durée du contrat à la date du rachat partiel est appréciée dans les conditions figurant au BOI-RPPM-RCM-10-10-90.

2. Avances

a. Définition

130

Le souscripteur d'une assurance-vie peut demander à l'assureur une avance prélevée sur la provision mathématique du contrat représentative de ses droits.

L'avance sur police dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie est un prêt. Conformément aux dispositions de l'article L132-21 du code des assurances, ce prêt n'est possible que dans la limite de la valeur de rachat du contrat. Le souscripteur s'engage en contrepartie à verser à l'assureur des intérêts à un taux donné sur la somme qui lui a été avancée. Les produits capitalisés continuent à courir sur les sommes versées par le souscripteur. En conséquence, l'avance ne peut jamais venir en réduction de la provision mathématique.

L'avance peut être remboursée à tout moment par le contractant. Elle est déduite par l'assureur des sommes qu'il verse au bénéficiaire lorsque l'avance n'est pas remboursée à la date de dénouement du contrat.

L'avance n'est consentie que sur les contrats comportant une valeur de rachat et dans la limite de cette dernière.

b. Régime fiscal

140

La perception d'avances peut permettre dans certains cas d'obtenir la disposition des sommes équivalentes au rachat total ou partiel du contrat, tout en laissant subsister celui-ci au-delà de six ans ou huit ans ou jusqu'à une période où le taux de prélèvement est plus faible.

150

L'administration dispose cependant de la possibilité de démontrer que, sous couvert d'avances, le contribuable a entendu disposer définitivement de tout ou partie de la valeur de rachat en échappant à la taxation ou en bénéficiant d'une taxation réduite.

3. Tirage au sort

160

Certains contrats de capitalisation sont assortis d'une clause de tirage au sort au terme de laquelle, si le bon est tiré au sort, un capital est immédiatement versé et le contrat prend fin.

Afin de ne pas pénaliser les porteurs de bons tirés au sort, le dénouement du contrat ne dépendant pas de leur volonté, il est admis de limiter l'assiette de l'impôt à la différence entre :

- d'une part, le montant du capital qui aurait été versé au porteur à la date du tirage au sort en cas de remboursement anticipé effectué sur sa demande ;

- d'autre part, le montant des primes versées.

L'excédent est assimilé à un gain de loterie, et en tant que tel, exonéré.

170

Exemple : Soit un contrat de capitalisation à primes périodiques souscrit le 1er juin de l'année N pour trente ans. Le capital garanti en fin de contrat est de 50 000 €. Le montant annuel des primes est de 1 000 € ; il est versé en une seule fois, le 1er juin de chaque année. Le bon est tiré au sort le 1er octobre de l'année N + 4. Sa durée effective aura donc été de quatre ans et quatre mois. Le montant des primes versées au moment du dénouement est de 5 000 €, celui des sommes effectivement remboursées est de 50 000 €. Le montant des sommes qui auraient été remboursées en cas de dénonciation anticipée du contrat par le porteur, se serait élevé par exemple à 5 800 €. L'assiette de l'impôt sur le revenu sera limitée à 5 800 € - 5 000 € = 800 €.

4. Bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1998

180

Afin de pouvoir déterminer l'assiette des produits taxables lors des rachats, les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1998 comportent deux compartiments.

Le premier compartiment comprend les primes versées avant le 26 septembre 1997 et les versements qui sont assimilés à ces primes (primes versées sur des contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat, les versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 et les autres versements du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces derniers versements n'excédant pas 200 000 F par souscripteur) ainsi que les produits qui sont rattachés à ces versements.

Remarque : Il en est de même des produits courus avant le 1er janvier 1998 et afférents aux primes versées postérieurement au 26 septembre 1997, figurant dans le second compartiment.

Le deuxième compartiment comprend les autres primes versées à compter du 26 septembre 1997 ainsi que les produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 attachés à ces primes.

Remarque : Dans le cas particulier des bons ou contrats souscrits entre le 26 septembre 1997 et le 31 décembre 1997, le premier compartiment comprend les revenus acquis ou constatés entre la date de souscription et le 31 décembre 1997 (ces revenus bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque le bon ou contrat a une durée au moins égale à huit ans) et un second compartiment qui comprend tous les revenus acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 (ces produits sont imposables à l'impôt sur le revenu quelle que soit la durée du bon ou contrat).

190

Les produits capitalisés figurant dans le premier compartiment bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque le bon ou contrat a une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) à la date du rachat alors que les produits capitalisés dans le second compartiment sont soumis à l'impôt sur le revenu quelle que soit la durée du bon ou contrat.

Remarque : Il est rappelé que la durée des bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 3 décembre 1989 s'entend de la durée moyenne pondérée.

200

L'unicité juridique du contrat et par conséquent son ancienneté décomptée du jour de la souscription (le deuxième compartiment ne constitue pas un contrat distinct) conduisent, en cas de rachat partiel, à déterminer les produits imposables de la manière suivante :

Produit attaché au rachat partiel.

Celui-ci (noté P1) est déterminé selon la formule suivante (cf. § 80) : P1 = montant du rachat - [Total des primes versées à la date du rachat x (Montant du rachat / Valeur de rachat totale à la date du rachat).

Remarque : Le total des primes versées à la date du rachat partiel s'entend, en cas de rachats partiels successifs, du total des primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital lors d'un ou plusieurs rachats partiels antérieurs (cf. § 90).

210

Produit imposable.

Celui-ci (noté P2) est déterminé de la manière suivante : P 2 = produit attaché au rachat (P 1) × (montant des produits imposables / montant total des produits capitalisés à la date du rachat).

Cette formule s'écrit également : P 2 = P 1 × (produits du deuxième compartiment / total des produits du premier et du deuxième compartiment).

Remarque : Les produits imposables s'entendent des produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 et afférents, sauf exceptions, aux versements effectués depuis le 26 septembre 1997 (deuxième compartiment).

220

Exemple : Soit un contrat souscrit le 2 janvier 1993 sur lequel est versée une prime d'un montant de 100 000 F (soit 15 244,90 €) ; les frais s'élèvent à 3 % sur la prime et 0,5 % sur l'épargne acquise chaque année ; le rendement moyen annuel est de 6 %.

Le 2 janvier 1998, le souscripteur du contrat verse une prime d'un montant de 500 000 F(soit 76 224,50 €) ; les frais s'élèvent à 3 % sur la prime et 0,5 % sur l'épargne acquise chaque année ; le rendement moyen annuel est de 5 %.

Le 2 janvier 2005, l'épargnant effectue un rachat partiel de 45 735 €.

Au 31 décembre 2004, la provision mathématique correspondant au premier versement s'élève à 28 020,13 € et la provision mathématique correspondant au deuxième versement est de 100 448,66 €. La valeur de rachat totale du contrat à la date du rachat partiel est de 28 020,13 € + 100 448,66 €, soit 128 468,79 €,

Les produits capitalisés afférents au premier versement s'élèvent à 28 020,13 € - 15 244,90 €, soit 12 775,23 € et les produits capitalisés afférents au second versement s'élèvent à 100 448,66 € - 76 224,50 €, soit 24 244,16 €. À la date du rachat, la somme des produits capitalisés s'élève donc à 12 775,23 € + 24 244,16 €, soit 36 999,39 €.

Les deux compartiments se présentent donc comme suit :

Premier compartiment :

primes versées avant le 26/09/1997 (et versements assimilés) et produits afférents

en €

Deuxième compartiment :

primes versées à compter du 26/09/1997 et produits afférents

en €

Totaux

en €

Primes versées

15244,9

76224,5

91469,4

Produits capitalisés

12775,23

24224,16

36999,39

Provision mathématique

28020,13

100448,66

128468,79

contenu des deux compartiments

Les produits imposables sont déterminés de la manière suivante :

- produit attaché au rachat (P1) : P 1 = 45 735 – (91 469,40 × 45 735 / 128 468,79) = 13 171,82 € ;

- produit imposable (P2) : P 2 = 13 171,82 × 24 224,16 / 36 999,39 = 8 623,82 €.

C. Dispositions particulières applicables aux bons ou contrats de droit commun d'une durée au moins égale à 8 ans (ou 6 ans pour ceux souscrits avant le 1er janvier 1990)

230

L'article 125-0 A du CGI prévoit que les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie d'une durée au moins égale à huit ans (bons ou contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990) ou six ans (bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) sont soumis à l'impôt sur le revenu après application d'un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple marié ou « pacsé » soumis à une imposition commune.

1. Modalités d'application de l'abattement

240

L'abattement de 4 600 € ou 9 200 €, selon la situation de famille, est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France et est opéré annuellement sur le montant des revenus imposables.

a. L'abattement est annuel

250

L'abattement de 4 600 € ou 9 200 € n'est accordé chaque année qu'une seule fois aux personnes tenues de déposer une déclaration d'ensemble de leurs revenus à raison de leur domicile fiscal en France. S'il n'a pas été entièrement utilisé, il ne peut être reporté sur l'année suivante.

260

Le contribuable bénéficie par suite d'un seul abattement, tant pour ses revenus personnels que pour ceux des personnes considérées à charge par application des articles 196 du CGI, 196 A bis du CGI et 196 B du CGI.

b. L'abattement est opéré sur la masse des produits imposables au nom d'un même foyer fiscal

270

Pour l'application de l'abattement, il est fait masse de l'ensemble des produits imposables des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989), souscrits par les membres du foyer fiscal.

280

Il s'applique sur le montant des produits imposables à l'impôt sur le revenu.

2. Montant de l'abattement

a. Dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010

290

L'abattement est fixé :

- à 4 600 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et pour les contribuables mariés soumis à une imposition distincte (séparation de biens et ne vivant pas sous le même toit ; instance de séparation de corps ou de divorce et résidences séparées et abandon du domicile conjugal) ;

- à 9 200 € pour les contribuables mariés ou « pacsés » soumis à une imposition commune.

En cas de mariage, divorce, séparation, décès du conjoint ou dans l'un des cas prévus au 4 de l'article 6 du CGI, chacune des impositions est établie en retenant le montant de l'abattement qui correspond à la situation du contribuable au cours de la période d'imposition.

Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2010, en cas de mariage en cours d'année, l'imposition de chacun des époux pour la période antérieure au mariage est établie en retenant l'abattement de 4 600 €. Pour la période postérieure au mariage, le couple bénéficie d'un abattement de 9 200 €.

b. Dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2011

1° L'abattement est fixé à 4 600 € :

300

- pour les contribuables célibataires ;

- pour les contribuables divorcés ou séparés ;

- pour les contribuables veufs ;

- pour les contribuables mariés soumis à une imposition distincte en cas de séparation de biens et ne vivant pas sous le même toit ;

- pour les contribuables en instance de séparation de corps, de divorce, de résidences séparées ou d'abandon du domicile conjugal pendant l'année de la réalisation de l'évènement ;

- ainsi que pour les époux ou pacsés qui ont choisi l'option de l'imposition distincte pour la première année du mariage.

2° L'abattement est fixé à 9 200 €

310

Cet abattement de 9 200 € s'applique pour les contribuables mariés ou "pacsés".

Il s'applique également, pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, pour les époux ou "pacsés" qui sont soumis à l'imposition commune. 

3° En cas de décès

320

En cas de décès de l'un des conjoints ou "pacsés", un abattement de 9 600 € est accordé pour l'imposition commune (1er janvier à la date du décès) et un abattement de 4 600 € pour la période postérieure au décès au nom de l'époux ou "pacsé" survivant. 

3. Conséquences en cas d'option pour l'imposition des produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie au prélèvement forfaitaire libératoire

330

Lorsque l'option pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI a été exercée, les produits sont imposés audit prélèvement au taux réduit fixé au d du 1° du II de l'article 125-0 A du CGI sur leur montant brut, c'est-à-dire sans prise en compte de l'abattement de 4 600 € ou 9 200 € (cf. BOI-RPPM-RCM-30-10-20).

Toutefois, pour permettre l'application de l'abattement aux produits qui ont supporté le prélèvement libératoire au taux réduit, les contribuables font apparaître distinctement le montant brut de ces produits (avant application du prélèvement ) sur une ligne spécifique de la déclaration des revenus 2042 ligne 2DH (CERFA n° 10330) et joignent à cette déclaration un double de l'imprimé fiscal unique servi par les établissements payeurs en vertu des dispositions du 1 de l'article 242 ter du CGI.

La déclaration des revenus 2042 est disponible dans la rubrique de recherche de formulaires sur le site « impots.gouv.fr ».

Ces produits n'entrent pas en compte dans la détermination du revenu net global mais ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au pourcentage correspondant du montant de ces produits, retenus dans la limite égale à la différence entre le montant de l'abattement (4 600 € ou 9 200 € selon le cas) et le montant total des produits ouvrant droit à cet abattement déclaré à l'impôt sur le revenu au barème progressif (ligne 2CH de la déclaration des revenus 2042 [CERFA n° 10330]).

340

Ce crédit d'impôt est ensuite déduit de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable ou lui est restitué, si son montant excède celui de son impôt dû.

350

En revanche, cette régularisation ne concerne pas la liquidation des contributions et prélèvements sociaux auxquels sont soumis les revenus du patrimoine et les produits de placements.

360

Exemple : Soit un contribuable marié bénéficiant d'un abattement annuel de 9 200 €.

1er cas : le 2 janvier 2010, il opte pour le prélèvement libératoire au taux de 7,5 % sur 3 810 € de produits imposables attachés à un contrat d'assurance-vie souscrit en 2000. Le 30 juin 2010, il perçoit 7 620 € d'autres produits imposables pour lesquels il n'exerce pas l'option pour le prélèvement libératoire.

Si ce contribuable avait agi de manière à utiliser pleinement son abattement, celui-ci se serait appliqué à 9 200 € de produits imposables ; seul le solde des produits, soit 2 230 €, et non 3 810 €, aurait donné lieu au prélèvement.

Au vu de ces renseignements, l'administration procédera elle-même à la régularisation du trop perçu et le contribuable bénéficiera d'un crédit d'impôt égal à 7,5 % de 1 580 €, soit 119 €.

Ces 1 580 € ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine (par voie de rôle) dès lors qu'antérieurement ils ont supporté les prélèvements sociaux au titre des revenus de placements (en complément au prélèvement libératoire pour les contrats en unités de compte ou lors de leur inscription au contrat pour les contrats en francs).

2ème cas : le contribuable a opté pour le prélèvement libératoire sur l'ensemble des produits perçus (11 430 €). Il bénéficiera d'un crédit d'impôt égal à 7,5 % de 9 200 €, soit 690 €.

3ème cas : le contribuable n'a exercé aucune option pour le prélèvement libératoire. Les produits déclarés (11 430 €) seront taxés au barème progressif à hauteur de 2 230 €.

Les modalités d'application de l'abattement décrites ci-dessus sont illustrées dans le tableau suivant.

Hypothèse en 2010 : contribuable marié, abattement de 9 200 €

Cas n° 1

Cas n° 2

Cas n° 3

Produits attachés aux contrats d'assurance-vie et assimilés :

- soumis au barème progressif

- soumis au prélèvement libératoire de 7,5 %

-

7 620 €

3 810 €

-

-

11 430 €

-

11 430 €

-

Total des produits

11 430 €

11 430 €

11 430 €

Abattement spécifique de 9 200 €

9 200 €

9 200 €

9 200 €

Revenus imposables au barème progressif

0

0

2 230 €

Revenus soumis au prélèvement et pouvant bénéficier de l'abattement

1 580 €

9 200 €

0

Montant du crédit d'impôt bénéficiant au contribuable (7,5 %)

119 €

690 €

0

modalités d'application de l'abattement

II. Bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France

370

Conformément au 6° de l'article 120 du CGI, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des valeurs mobilières étrangères, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France, ainsi que les gains de cession de ces mêmes placements (cf. BOI-RPPM-RCM-10-30 ; et pour les gains voir BOI-RPPM-PVBMI).

380

Le 2 de l'article 122 du CGI dispose que les produits des bons ou contrats de capitalisation ainsi que d'assurance-vie mentionnés au 6° de l'article 120 du CGI sont constitués par la différence entre les sommes brutes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées augmenté, le cas échéant, du prix d'acquisition du bon ou contrat.

390

Par ailleurs, le 2 de l'article 122 du CGI étend le bénéfice de l'abattement annuel de 4 600 €  et de 9 200 € selon la situation de famille (cf. I-C-2-b) aux contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France dans un État de l'EEE, hors Liechtenstein.

400

Cet abattement, qui concerne les contrats d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans), s'applique dans les même conditions que pour les contrats souscrits en France (cf. I-C-1).

410

Les limites de cet abattement s'appliquent globalement, c'est-à-dire en totalisant les produits imposables à l'impôt sur le revenu des contrats de plus de huit ans (ou six ans) souscrits en France et auprès d'entreprises d'assurance établies dans un État de l'EEE (hors Liechtenstein).

420

Exemple d'application : Un contribuable français célibataire a souscrit il y a plus de huit ans deux contrats d'assurance-vie, l'un auprès d'une société d'assurance française et l'autre auprès d'une société d'assurance belge.

Il dénoue ces deux contrats en 2006 et perçoit :

- 4 000 € de produits au titre du contrat souscrit en France, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;

- 3 000 € de produits au titre du contrat souscrit en Belgique, imposés sur option au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,5 % (souscription d'une déclaration afférente au prélèvement libératoire sur les produits de placements à revenu fixe et assimilé de source européenne n°2778 (CERFA n° 12567).

La déclaration 2778 (CERFA n° 12567) est disponible dans la rubrique de recherche de formulaires sur le site « impots.gouv.fr ».

Le contribuable bénéficie d'un abattement annuel de 4 600 € sur ces produits. Cet abattement est utilisé à hauteur de 4 000 € pour les produits imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu en France.

Le reliquat d'abattement non utilisé, soit 600 €, s'applique sur les produits imposés au prélèvement et il donne donc droit à un crédit d'impôt de 45 € (600 € x 7,5 %), qui s'imputera sur l'impôt sur le revenu dû en France au titre de l'année 2006. Le solde non imputé est restitué au contribuable.