Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/07/2015
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-80-10-30-20

IR - Réductions et crédits d'impôt – Investissements réalisés outre-mer – Souscriptions en numéraire au capital de sociétés ayant pour objet le financement d'entreprises exerçant exclusivement outre-mer (SOFIOM) et souscriptions en numéraire au capital de sociétés en difficulté au sens de l'article 44 septies du CGI

I. Sociétés ayant pour objet le financement d'entreprises exerçant exclusivement outre-mer   

1

Le g du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) prévoit que la réduction d’impôt s’applique aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés dont l'objet est le financement d'entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans des secteurs éligibles à l'aide fiscale (SOFIOM).

L'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI précise les caractéristiques des souscriptions au capital des SOFIOM, ainsi que les modalités de financement des entreprises par ces sociétés spécialisées. Sur la période d’investissement, se référer au BOI-ANNX-000052 relatif à la réduction d’impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer.

1. Sociétés concernées      

10

Ouvrent droit à la réduction d'impôt les souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, selon des modalités et limites fixées par l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible au I de l'article 199 undecies B du CGI et qui affectent ces prêts et souscriptions à l'acquisition et à l'exploitation d'investissements productifs neufs.

Aux termes de l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI, les SOFIOM doivent revêtir la forme de sociétés anonymes et être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

20

Les souscriptions au capital d'une SOFIOM donnent lieu à l'attribution d'actions qui doivent revêtir la forme nominative.

Une même personne ne peut détenir plus de 5 % du capital.

En outre, les personnes physiques qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ne peuvent détenir ensemble plus de 25 % de ce même capital.

Les souscripteurs des actions d'une SOFIOM ne peuvent se voir offrir une garantie de rachat de leurs actions pour un prix supérieur à 75 % de leur valeur nominale.

30

Les SOFIOM ne bénéficient pas, pour la détermination de leur propre résultat, des déductions prévues à l’article 217 undecies du CGI.

A. Utilisation des investissements

1. Affectation des souscriptions

40

Chaque SOFIOM doit financer au minimum dix entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du CGI, sans lien de capital entre elles.

95 % du montant des souscriptions en numéraire agréées par le ministre chargé du budget doivent être affectés au financement, par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du CGI (voir BOI-IR-RICI-80-10-30-10).

Aux termes du III de l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI, une SOFIOM ne peut détenir une participation supérieure à un seuil atteignant la minorité de blocage du capital de l'entreprise exerçant son activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du CGI. Pour l’appréciation du pourcentage de détention, il n’est pas tenu compte des titres devant être cédés par la SOFIOM en application du V de l’article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI.

2. Prêt participatif

50

Conformément au IV de  l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI, la part des prêts participatifs dans le total du financement de l'investissement apporté par la SOFIOM à l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer ne peut excéder 70 %.

La rémunération d'un prêt participatif accordé par une SOFIOM ne peut excéder le dernier taux issu du calcul mentionné au du 1 de l'article 39 du CGI connu à la date de ce prêt, majoré au maximum de 1,5 point. En outre, le taux d'intérêt fixe ne peut être supérieur à la moitié du taux d'intérêt légal à la date de la réalisation de l'opération.

3. Délai d’affectation de la souscription

60

Dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées, les sommes correspondantes doivent être affectées par l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer à l'acquisition ou à la création d'un investissement productif neuf en vue de son exploitation par cette même entreprise pendant la période minimale de cinq ans suivant cette clôture (III de l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI).

B. Rétrocession d'une partie de l'avantage fiscal

70

L'équivalent de 60 % de la réduction d'impôt obtenue par le souscripteur doit bénéficier à l'entreprise qui acquiert et exploite l'investissement.

Aux termes du V de l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI, la rétrocession doit être organisée par la cession, par la SOFIOM, de titres de l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer.

A hauteur du montant de cette rétrocession, la SOFIOM procède à la cession de ses titres, dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées au capital de la SOFIOM, à l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer pour un euro symbolique ; la moins-value correspondante est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés pour 15 % de son montant.

C. Agrément de la souscription

80

Les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent être agréées par le ministre chargé du budget. Aux termes du VI de  l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI, l'agrément prévu à l'article 199 undecies A dudit code est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code et après avis du ministre chargé de l'outre-mer :

- si l'investissement financé, en tout ou partie, par la SOFIOM présente un intérêt économique pour la collectivité d'outre-mer où il est réalisé ;

- s'il poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans cette collectivité ;

- s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;

- et si les modalités de réalisation de l'opération financée par la SOFIOM permettent de garantir la protection des investisseurs.

II. Souscriptions en numéraire au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies du CGI

90

Le h du 2 de l’article 199 undecies A du CGI prévoit que la réduction d’impôt s'applique aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au II bis de l'article 217 undecies du CGI, sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues au III du même article 217 undecies.

Ainsi, la réduction d'impôt peut, toutes conditions étant remplies, bénéficier aux souscriptions au capital d'entreprises exerçant leur activité dans les secteurs éligibles et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies du CGI.

Sur la nature des souscriptions, les caractéristiques des sociétés, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-80-10-30-10, sous réserve des précisions suivantes. Sur la période d’investissement, se référer au BOI-ANNX-000052 relatif à la réduction d’impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer.

A. Conditions tenant aux sociétés éligibles

100

Le régime particulier concerne les souscriptions aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans l'un des secteurs éligibles et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies du CGI.

1. Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés

110

La société bénéficiaire de la souscription doit être soumise, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés. Les sociétés ou groupements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu sont donc exclus.

2. État de difficulté

120

Le régime concerne les sociétés qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies du CGI. La situation de difficulté résulte de l'engagement d'une procédure de redressement judiciaire. Toutefois, en l'absence de l'ouverture d'une telle procédure, la société peut être considérée en difficulté si sa situation financière rend imminente la cessation de son activité. L'arrêt de l'exploitation ne doit pas seulement être rendu probable par des évènements en cours mais doit présenter un caractère inévitable. Dans cette situation, la demande d'agrément ne peut être présentée que si le comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) ou le comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) ont statué sur l'état de difficulté et ont mis au point ou approuvé le projet de reprise et de redressement ainsi que le plan de financement correspondant.

3. Activité de la société

130

La société doit exercer son activité dans l'un des secteurs éligibles au régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. La durée d'activité de la société dans un secteur éligible est sans incidence sur le bénéfice du régime.

Par ailleurs, la société doit exercer son activité exclusivement dans les départements ou collectivités situés outre-mer. Dès lors, les souscriptions au capital des sociétés qui exercent conjointement une activité en métropole ou à l’étranger et dans les départements et collectivités d’outre-mer n’ouvrent pas droit au bénéfice du dispositif. Les sociétés dont le siège administratif serait établi en métropole ou à l’étranger sont également exclues du dispositif même si les installations de production sont situées exclusivement outre-mer. Les souscriptions au capital des sociétés dont l’activité est répartie sur plusieurs départements ou collectivités d’outre-mer peuvent ouvrir droit au bénéfice du régime à condition que ces sociétés n’aient pas d’activité en France métropolitaine ou à l’étranger.

B. Conditions relatives aux souscriptions concernées

1. Conditions tenant aux souscripteurs

140

L'augmentation de capital ne doit pas être souscrite par les associés ou anciens associés de la société en difficulté. En outre, l'augmentation de capital doit permettre aux nouveaux souscripteurs de détenir plus de 50 % du capital de la société en difficulté.

a. Associés et anciens associés

150

La réduction d’impôt n’est applicable que si les personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté à un moment quelconque au cours de l'une des cinq années précédant la souscription à l'augmentation de capital, quelle que soit l'importance de leur participation, ne participent pas à l'augmentation de capital en cause. Les associés indirects s'entendent des personnes associées de la société en difficulté par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes morales.

Quand l'augmentation du capital est répartie en plusieurs opérations sur la période de trois ans prévue par au II bis de l'article 217 undecies du CGI, les souscripteurs qui participent à plusieurs de ces opérations ne sont pas considérés comme des anciens associés au sens de ces dispositions.

b. Détention majoritaire

160

Le montant de l'augmentation de capital de la société en difficulté doit permettre à l'ensemble des souscripteurs qui participent à l'opération de détenir globalement plus de 50 % des droits de vote et des droits à dividende.

Cette condition doit être remplie dès la première opération, et pour chaque opération suivante quand plusieurs augmentations de capital sont réalisées dans le délai de trois ans à compter de la décision d'agrément.

2. Conditions tenant aux augmentations de capital éligibles

170

La réduction d’impôt n’est applicable qu’aux souscriptions réalisées dans le cadre d’augmentations de capital qui interviennent dans les trois années qui suivent la décision d'agrément. Le délai est décompté de la date de la décision d'agrément jusqu'à la date de clôture de chaque souscription, de quantième à quantième.

Il n’est pas exigé que le produit de la souscription soit affecté à la réalisation d’investissements productifs déterminés.

C. Agrément

180

Les souscriptions aux augmentations de capital des entreprises en difficulté sont soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget.