Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 07/09/2016
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-20-30-40-20

BA - Base d'imposition - Régimes réels d'imposition - Frais et charges - Charges de personnel - Régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse

1

Le 2° de l'article L144-1 du code des assurances prévoit un régime complémentaire facultatif d’assurance vieillesse en faveur des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles, de leurs conjoints ainsi que de leurs aides familiaux.

Les modalités de déduction des cotisations versées au titre de ce régime facultatif sont fixées selon les dispositions de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts (CGI).

Il s’agit de cotisations versées dans le cadre de contrats d’assurance de groupe en vue du paiement d’une retraite complémentaire garantissant un revenu viager, définis de même au 2° de l'article L144-1 du code des assurances.

I. Champ d’application du régime

A. Activités et contribuables concernés

10

Le régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, prévu au 2° de l'article L144-1 du code des assurances, est ouvert aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui relèvent du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés agricoles défini aux articles L732-18 et suivants du code rural et de la pêche maritime (métropole) et L762-26 et suivants du code rural et de la pêche maritime (départements d'outre-mer), à leur conjoint et aux membres de leur famille participant à l'exploitation qui sont affiliés à ce même régime, ainsi qu'aux secrétaires mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles rattachés au régime des non salariés agricoles en vertu des articles L722-1, 5° du code rural et de la pêche maritime et L722-4, 1° du code rural et de la pêche maritime.

1. Exploitant individuel

20

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé une activité agricole non salariée ont droit à une pension de retraite (articles L732-24 du code rural et de la pêche maritime, L732-28 du code rural et de la pêche maritime et L762-29 du code rural et de la pêche maritime). Sont considérées comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au regard de l'assurance vieillesse les personnes qui relèvent en cette qualité du régime prévu aux articles L722-15 du code rural et de la pêche maritime, L722-17 du code rural et de la pêche maritime et L722-18 du code rural et de la pêche maritime.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité soit à titre individuel soit dans le cadre d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) peuvent souscrire un contrat d'assurance de groupe défini au I-B-2 § 110.

30

En revanche, ne peuvent souscrire à un contrat d'assurance de groupe prévu par l'article L144-1 du code des assurances parce qu'ils sont exclus du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles :

- les artisans ruraux (forgerons, réparateurs de machines agricoles, charrons, etc.) qui relèvent du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales (Code rural et de la pêche maritime, article L722-15 par renvoi à l'article L722-4 du code rural et de la pêche maritime) ;

- les exploitants forestiers négociants en bois inscrits au registre du commerce, qui relèvent du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;

- les conchyliculteurs et pisciculteurs ayant la qualité d'inscrits maritimes, qui relèvent du régime social des marins (Code rural et de la pêche maritime, art. L722-1, 4°).

2. Activité exercée dans le cadre d'une société de personnes ou d'une indivision

40

En cas d'exploitation collective de droit ou de fait (société de personnes, indivision), les membres non salariés de l'exploitation collective qui participent effectivement aux travaux, tels que les associés de sociétés civiles, les associés exploitants d'entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL) ou les indivisaires, ont la qualité de chef d'exploitation au regard du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés agricoles et sont personnellement assujettis à ce régime d'assurance vieillesse.

Ils peuvent de ce fait souscrire un contrat d'assurance de groupe défini au I-B-2 § 130. Les limites de déduction des cotisations (cf. II-B-2 § 310 à § 330) s'apprécient distinctement au niveau de chaque associé.

3. Membres de la famille de l'exploitant

a. Conjoints ayant chacun la qualité de chef d'exploitation

50

Lorsque les deux conjoints, coexploitants ou non au sens fiscal, ont chacun la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et cotisent à ce titre personnellement au régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, chacun d'eux peut souscrire un contrat d'assurance de groupe. Chaque conjoint bénéficie alors de la limite de déduction propre aux chefs d'exploitation (cf. II-B-2 § 310 à § 330).

b. Conjoint et autres membres de la famille de l'exploitant

60

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole peut souscrire un contrat d'assurance de groupe pour son conjoint et les membres de sa famille participant à l'exploitation. Les cotisations sont déductibles dans la limite définie au II-B-2-c.

70

Les membres non salariés de la famille du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole s'entendent des personnes majeures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L732-34 du code rural et de la pêche maritime et qui ont droit, à ce titre, à la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L732-24 du code rural et de la pêche maritime. Il s'agit des ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou de son conjoint.

Le conjoint et les membres de la famille doivent vivre sur l'exploitation, ne pas être affiliés à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, ne pas être atteints d'une incapacité absolue de travail et ne pas bénéficier des dispositions des chapitres IV et V du titre III du code de la famille et de l'aide sociale. Lorsque ces conditions sont remplies, le conjoint et les membres de la famille sont, sauf preuve contraire, présumés participer à la mise en valeur de l'exploitation.

80

L'article L321-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit un statut optionnel de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole. Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur (au cas particulier, la notion de coexploitation s'entend au sens des dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment celui de l'article L321-1 du code rural et de la pêche maritime). Ce statut est également offert au conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société, à condition de n'être pas associé de la société.

Le conjoint qui a opté pour ce statut a droit à la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle des professions non salariées agricoles (Code rural et de la pêche maritime, art. L732-35).

Il est admis que le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole peut souscrire un contrat d'assurance de groupe pour son conjoint collaborateur. Les cotisations sont déductibles dans la limite définie au II-B-2.

4. Secrétaires mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles

90

Les secrétaires mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles qui exercent leur activité de manière indépendante et sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles (Code rural et de la pêche maritime, articles L722-1, 5° et L722-4, 1°) peuvent souscrire un contrat d'assurance de groupe défini au I-B-2 § 110. Les cotisations versées au titre de ces contrats sont déductibles dans les limites prévues au II-B-2-a.

Les secrétaires mandataires sont assujettis personnellement au régime d'assurance vieillesse des non salariés agricoles lorsqu'ils exercent leur activité de manière indépendante et qu'ils peuvent justifier d'une durée de travail d'au moins 1 200 heures par an (Code rural et de la pêche maritime, art. D722-5).

B. Caractéristiques du régime facultatif

1. Nature des risques couverts

100

Le régime prévu au 2° de l’article L144-1 du code des assurances est un régime facultatif destiné à compléter les prestations du régime obligatoire en matière de retraite des travailleurs non salariés des professions agricoles.

Il prend la forme de contrats d’assurance de groupe. Ces contrats doivent avoir pour unique objet le versement d’une retraite complémentaire versée sous forme de rente viagère.

Par exception à ce principe, il est admis que ces contrats puissent comporter une contre-assurance décès, en cas de décès de l'assuré avant l'âge auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite, sans que cela remette en cause le principe de la déductibilité des cotisations (cf. II § 230).

2. Généralités relatives aux contrats d'assurance de groupe

110

Il s’agit de contrats d’assurance de groupe prévus au 2° de l'article L144-1 du code des assurances, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L143-1 code des assurances.

120

Les articles L141-1 du code des assurances et L144-1 du code des assurances définissent le contrat de groupe comme un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine (au cas particulier, retraite complémentaire).

L'article L441-1 du code des assurances autorise les entreprises d'assurance à participer à toute opération ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, ou par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers. Ces dispositions permettent aux épargnants de souscrire des contrats de retraite par capitalisation en points.

130

Un contrat d'assurance de groupe suppose l'intervention de trois personnes distinctes :

- l'assureur qui peut être une société d'assurances ou une mutuelle ;

- le souscripteur des contrats qui est représenté par les groupements définis au I-B-3 § 140 ;

- les adhérents qui acquittent les primes et bénéficient des prestations.

3. Notion de groupement

140

Les groupements habilités à souscrire des contrats d'assurance de groupe doivent être constitués sous la forme d'associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les groupements peuvent être constitués sous la forme d'associations régies par la législation locale maintenue en vigueur par la disposition du 9° de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924.

Ces groupements doivent comporter au moins mille membres qui exercent une activité non salariée agricole ou qui ont exercé une telle activité et bénéficient d'une rente servie au titre des droits acquis auprès du régime COREVA (régime de retraite complémentaire facultatif au profit des exploitants agricoles- supprimé au 30 juin 1998) ou dans le cadre du régime visé au 2° de l'article L144-1 du code des assurances.

La constitution d'un groupement habilité est une condition substantielle pour que les primes versées soient admises en déduction.

4. Justification du paiement des cotisations au régime obligatoire

150

Tout adhérent à un contrat d'assurance de groupe doit, lors de son adhésion, justifier auprès du groupement souscripteur du contrat (cf. I-B-3 § 140) qu'il est en situation régulière vis-à-vis des régimes obligatoires d'assurance-vieillesse des professions non salariées agricoles.

Remarque : Les régimes d'assurances-vieillesse obligatoires sont, d'une part, le régime d'assurance-vieillesse de base et, d'autre part, du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué par l'article 2 de la loi n° 2002­-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles (cf. BOI-BA-BASE-20-30-40-10-VI-A § 130).

A cet effet, l'adhérent doit produire un document délivré à sa demande par l'organisme dont il relève au titre de ce régime, attestant soit du paiement des cotisations, soit de la conclusion et du respect d'un plan d'apurement progressif de la dette sociale.

Le groupement doit transmettre ce document, avec les demandes d'adhésion, à la caisse autonome mutualiste qui garantit le risque ou à l'entreprise d'assurance auprès de laquelle il a souscrit le contrat. Aucun contrat ne peut être conclu pour des personnes pour lesquelles ce document n'aurait pas été produit.

160

L'adhérent devra justifier ultérieurement chaque année, auprès du groupement mentionné au I-B-3 § 140, ainsi qu'auprès des services des finances publiques (CGI, art. 154 bis-0 A, II), de la régularité de sa situation vis-à-vis de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance-vieillesse au cours de l'année civile précédente par la production d'une attestation délivrée en double exemplaire, sur sa demande et avant le 16 février, par l'organisme gestionnaire du régime obligatoire.

L'adhérent doit adresser un exemplaire de cette attestation au service des impôts dont il relève pour le dépôt de sa déclaration de résultats, en même temps que celle-ci, et l'autre exemplaire au groupement dès sa réception et avant le 1er mars. Les contribuables qui ne déposent pas de déclaration professionnelle doivent joindre l'attestation à la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042 (CERFA n°10330) ou 2042-C (CERFA n°11222)).

Le groupement doit transmettre l'attestation avant le 15 mars à la caisse autonome mutualiste qui garantit le risque ou à l'entreprise d'assurance auprès de laquelle il a souscrit le contrat d'assurance de groupe.

Aucune cotisation ne peut être encaissée et aucun droit à rente ne peut être constitué pour les adhérents qui n'auraient pas produit l'attestation.

5. Régularité et périodicité des primes

170

Le versement des primes ou cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité. Les contrats d'assurance de groupe doivent fixer, pour le versement des primes ou cotisations, une périodicité qui ne peut être supérieure à un an. Sont ainsi écartés du champ d'application du régime, les contrats offrant une couverture sur plusieurs années et stipulant le versement d'une cotisation unique à une date donnée.

180

Les primes doivent être annuelles et fixées en fonction d'une cotisation minimale qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale. La cotisation minimale devra subir chaque année le même pourcentage d'augmentation que ce plafond.

190

Le contrat doit en outre permettre aux adhérents d'opter, chaque année, pour le paiement d'une cotisation dont le montant est compris entre cette cotisation minimale et un maximum égal à quinze fois cette cotisation.

6. Rachat du contrat (versement d'un capital)

200

Les contrats d'assurance de groupe ne peuvent prévoir une faculté de rachat (versement d'un capital) que dans les cas suivants :

- lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité qui le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque. En pratique, il s'agit d'invalidités correspondant au classement dans les 2ème et 3ème catégories prévues à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale ;

- en cas de cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.

Toute clause ouvrant à d'autres circonstances une possibilité de sortie en capital entacherait le contrat d'assurance de groupe d'irrégularité et entraînerait automatiquement le rejet des charges déductibles des primes ou cotisations versées au titre du contrat (sous réserve de la mesure de tempérament prévue au I-B-1 § 100).

7. Rachat de cotisations

210

Les contrats d'assurance de groupe peuvent permettre aux adhérents de payer des cotisations supplémentaires au titre des années qui précédent immédiatement la date de leur adhésion au contrat dans la limite maximale de quatre années.

Cette faculté de rachat est subordonnée à la condition que les années en cause correspondent à des périodes d'affiliation au régime obligatoire d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et qu'elles n'ont pas donné lieu à versement de cotisations à l'ancien régime COREVA.

Le montant de la cotisation supplémentaire à verser au cours d'une année doit être égal au montant de la cotisation qui est fixé pour cette même année.

220

La cotisation supplémentaire ne peut être renouvelée, au maximum, que quatre fois. En cas de non paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, son versement ne peut être reporté sur une autre année. L'interruption dans le paiement des cotisations supplémentaires fait donc perdre définitivement à l'assuré le droit de racheter les années dont il a différé le rachat.

II. Déduction des cotisations

230

L'article 154 bis-0 A du CGI prévoit que le montant des cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au 2° de l'article L144-1 du code des assurances, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L143-1 du code des assurances, sont déductibles du bénéfice imposable sous certaines conditions et limites.

A. Règles de déductibilité liées à l'économie du contrat

240

En principe, seules les primes des contrats offrant des prestations sous forme de rente viagère sont susceptibles de bénéficier du régime de déduction prévu à l'article 154 bis-A du CGI.

Toutefois, lorsque les contrats comportent une contre-assurance décès, en cas de décès de l'assuré avant l'âge auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite (cf. I-B-1 § 100 ), la déductibilité des primes est possible dans les conditions suivantes :

- la contre-assurance peut prévoir le versement d'une rente viagère (qui peut, le cas échéant, être temporaire) au profit du conjoint, des enfants ou d'un tiers désigné au contrat. Dans cette hypothèse, la prime versée est déductible en totalité ;

- la contre-assurance peut prévoir le versement d'un capital correspondant au seul montant des primes versées par l'assuré, à l'exclusion notamment des produits générés par ces versements. Dans cette hypothèse, la cotisation afférente à la contre-assurance décès n'est pas déductible. Le bénéfice de la mesure de tempérament est subordonné dans ce cas à la ventilation, par l'organisme d'assurance, de la prime due (part déductible et part non déductible) lors de l'adhésion au contrat et de chaque nouvel appel de prime.

Ces conditions sont d'application stricte. En cas de non respect, la totalité de la prime sera réintégrée au bénéfice.

B. Limitations de déductions prévues à l'article 154 bis-0 A du CGI.

250

Les limites prévues par l'article 154 bis-0 A du CGI sont fixées par référence au revenu professionnel de l'exploitant et/ou au plafond mentionné à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale.

1. Revenu professionnel à prendre en compte

260

L'article 41 DN bis de l'annexe III au CGI précise que le bénéfice imposable à retenir pour la détermination des limites de déduction des primes mentionnées au I de l'article 154 bis-0 A du CGI s'entend du bénéfice imposable avant déduction de ces mêmes cotisations ou primes.

Lorsque l'exploitant est imposé selon la règle de la moyenne triennale, le bénéfice qui doit être retenu est celui de l'exercice clos au cours de l'année et non celui qui résulte de l'application de cette moyenne.

Lorsque, pour une même activité, plusieurs exercices sont clos au cours d'une même année, la limite de déduction mentionnée au II-B-2-b § 320 doit être appréciée au titre de chacun des exercices en tenant compte du résultat de celui-ci et du plafond de la sécurité sociale dans les conditions précisées au II-B-2-a § 310.

Lorsqu'aucun exercice n'est clos au cours d'une année civile, la limite de déduction mentionnée au II-B-2-b § 320 doit être appréciée en tenant compte du résultat provisoire arrêté au 31 décembre de cette même année. A la clôture de l'exercice l'année suivante, la limite de déduction mentionnée au II-B-2-b § 320 doit être appréciée en tenant compte du résultat global de cet exercice et du plafond de la sécurité sociale dans les conditions précisées au II-B-2-a § 310 sous déduction des cotisations déduites au titre de l'année précédente.

270

Le bénéfice mentionné au II-B-1 § 260 à retenir pour la détermination des limites de déduction est majoré, le cas échéant, des abattement prévus aux articles 44 quaterdecies du CGI et 73 B du CGI ainsi que des revenus exonérés en application des articles 44 sexies du CGI à 44 undecies du CGI, 44 terdecies du CGI et 44 quindecies du CGI. En pratique, seules les dispositions prévues aux articles 44 decies du CGI, 44 quaterdecies du CGI, 44 undecies du CGI et 73 B du CGI ont vocation à s'appliquer aux titulaires de bénéfices agricoles.

En revanche, ce bénéfice n'est pas majoré des déductions pour investissement ou pour aléas éventuellement pratiquées. Il n'est également pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme réalisées.

Le bénéfice ainsi déterminé ne doit en outre pas être minoré des déficits antérieurs reportables, en application du I de l'article 156 du CGI, sur le revenu global ou sur les revenus de même catégorie pour la détermination de l'impôt sur le revenu.

280

Lorsque l'exploitant est associé d'une société de personnes ou d'un groupement qui acquitte pour lui ses cotisations sociales personnelles, celles-ci doivent être rapportées au résultat et ajoutées à la quote-part de résultat revenant à l'associé qui les déduit ensuite de cette même quote-part sous réserve de la limite mentionnée au II-B-2-a § 330.

290

Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, le bénéfice imposable à retenir pour la détermination de la limite mentionnée au II-B-2-b § 320 s'entend de la somme des bénéfices tirés de chaque activité. La déduction des cotisations versées, dans la limite précitée, doit être opérée sur les résultats imposables de chacune de ces activités, au prorata de ceux-ci.

300

Sur l'incidence des régimes d'imposition sur la déduction des cotisations visées au I de l'article 154 bis-0 A du CGI, cf. II-C § 360 et § 370.

2. Encadrement de la déduction

a. Plafond de la sécurité sociale à prendre en compte

310

Le plafond de la sécurité sociale, visé à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, entre en vigueur au 1er janvier de chaque année. En conséquence, et bien que cette précision ne figure plus à l'article 154 bis-0 A du CGI, la limite de déduction mentionnée au II-B-2-b § 320 s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos, que cet exercice diffère ou non de l'année civile et quelle que soit la date de paiement de la cotisation au cours de celui -ci.

A titre d'information, le plafond annuel visé à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2010, tel qu'il résulte de l'arrêté du 18 novembre 2009, portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2010, s'établit à 34 620 €. Au 1er janvier 2011, il s'établit à 35 352 € (arrêté du 26 novembre 2010, portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2011).

Lorsque la durée de l'exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le plafond mentionné ci-dessus doit être réduit ou augmenté prorata temporis pour le calcul des limites de déduction mentionnées ci-après.

b. Modalités de détermination de la limite de déduction

320

La déduction des cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe est limitée au plus élevé des deux montants suivants :

- 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;

- ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale.

Cette limite s'applique à l'ensemble des versements effectués tant au titre des cotisations courantes que, le cas échéant, des rachats de cotisations.

330

Il est rappelé que, dans les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas deux cent cinquante salariés (Code du travail, art. L3332-2), les chefs d'entreprise peuvent participer aux plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO) définis aux articles L3334-1 du code de travail à L3334-16 du code du travail mis en place au sein de ces entreprises.

L'abondement versé par l'entreprise au chef d'entreprise dans le cadre d'un ou plusieurs PERCO, qui ne peut excéder en application des articles L3332-11 du code du travail à L3332-13 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire, ni un plafond fixé par voie réglementaire, ni le triple de la contribution du bénéficiaire, est exonéré de l'impôt sur le revenu en application du a du 18° de l'article 81 du CGI.

Cet abondement exonéré de l'impôt sur le revenu vient en diminution de la limite de déduction telle que définie au II-B-2-b § 320.

c. Majoration de la limite de déduction

340

L'article 154 bis-0 A du CGI précise que si le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a souscrit un contrat d'assurance de groupe pour son conjoint ou pour les membres de sa famille participant à l'exploitation (cf. I-A-3-b § 60 à 80), les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles du bénéfice imposable de l'exploitant dans la limite d'un plafond fixé, pour chacune de ces personnes, au tiers du plafond de déduction prévu pour les cotisations du chef d'exploitation, tel que défini au II-B-2-b § 320.

La circonstance qu'un changement d'exploitant, dans les conditions prévues au BOI-BA-REG-10-30 au I-B-2 § 50, intervienne en cours d'exercice n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de cette mesure. Dans cette hypothèse, la détermination de la qualité de chef d'exploitation pour l'appréciation de la limite mentionnée au II-B-2-b § 320 et de la majoration mentionnée ci-dessus doit être effectuée en retenant la solution la plus favorable au contribuable.

350

Trois situations doivent donc être envisagées :

- le revenu professionnel est inférieur au plafond de la sécurité sociale : dans ce cas, la limite de déduction des cotisations du chef d'exploitation est fixée à 10 % de ce plafond (soit au cas particulier 3 462 € pour l'année 2010) ;

- le revenu professionnel est supérieur au plafond de la sécurité sociale sans excéder huit fois le montant de celui-ci : dans ce cas, la limite de déduction des cotisations du chef d'exploitation est fixée à 10 % du revenu professionnel défini aux II-B-1 § 260 à 300, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant du plafond annuel précité ;

- le revenu professionnel est supérieur à huit fois le plafond de la sécurité sociale : dans ce cas, la limite de déduction des cotisations du chef d'exploitation est fixée à 10 % d'une somme égale à huit fois le montant du plafond de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % d'une somme égale à sept fois le même plafond (soit au cas particulier pour l'année 2010, 10 % de [8 x 34 620] + 15 % de [7 x 34 620] = 64 047 €).

Remarque : Cette somme constitue la limite maximale de déduction des cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe au titre de 2010. Pour 2011, cette limite maximale s'établit à 65 402 €.

Exemple 1 : Un chef d'exploitation agricole dont l'exercice comptable est clos le 31 décembre a souscrit un contrat pour lui même.

Le bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2011 avant déduction des cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe s'établit à 43 220 €.

La limite de déduction de ces cotisations s'établit à 5 503 €, soit 10 % du revenu professionnel défini aux II-B-1 § 260 à 300 auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant du plafond annuel précité (10 % * 43 220 € + 15 % * (43 220 – 35 352)). Si les cotisations versées sont inférieures à ce montant, elles sont donc déductibles en totalité. Dans le cas contraire, leur déduction est limitée à 5 503 €.

Exemple 2 : Un chef d'exploitation agricole dont l'exercice comptable est clos le 31 décembre a souscrit un contrat pour lui-même, un contrat pour son conjoint et un contrat pour sa fille, participant tous deux à l'exploitation.

Le bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2011 avant déduction des cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe s'établit à 43 220 €.

La limite de déduction des cotisations du chef d'exploitation s'établit à 5 503 € ainsi qu'indiqué dans l'exemple 1 ci-dessus. La limite de déduction des cotisations versées au titre de chaque contrat souscrit par le chef d'exploitation en faveur de son conjoint ou des membres de sa famille participant à l'exploitation s'établit à 1 835 €, soit un tiers de la limite prévue pour les cotisations du chef d'exploitation. Si les cotisations versées au titre de chacun de ces derniers contrats sont inférieures à ce montant, elles sont donc déductibles en totalité. Dans le cas contraire, leur déduction est limitée à 1 835 € au titre de chaque contrat.

Exemple 3 : Un chef d'exploitation dont l'exercice comptable est clos le 31 décembre n'a pas souscrit de contrat pour lui-même mais a seulement souscrit un contrat au profit de son conjoint participant à l'exploitation.

Le bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2011 avant déduction des cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe s'établit à 43 220 €.

La limite de déduction des cotisations versées au titre du contrat souscrit par le chef d'exploitation en faveur de son conjoint participant à l'exploitation s'établit à 1 835 €, soit un tiers de la limite prévue pour les cotisations du chef d'exploitation, telle qu'indiquée dans l'exemple 2. Si les cotisations versées au titre de ce contrat sont inférieures à ce montant, elles sont donc déductibles en totalité. Dans le cas contraire, leur déduction est limitée à 1 835 €.

Exemple 4 : Un chef d'exploitation dont l'exercice comptable est clos le 31 décembre a souscrit un contrat pour lui-même ainsi qu'un contrat au profit de son conjoint participant à l'exploitation.

Le bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2011 avant déduction des cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe s'établit à 15 000 €.

Le revenu professionnel étant inférieur au plafond de la sécurité sociale, la limite de déduction de ces cotisations s'établit à 10 % de ce plafond, soit au cas particulier 3 536 € pour l'année 2011. Si les cotisations versées sont inférieures à ce montant, elles sont donc déductibles en totalité. Dans le cas contraire, leur déduction est limitée à 3 536 €.

La limite de déduction des cotisations versées au titre du contrat souscrit par le chef d'exploitation en faveur de son conjoint participant à l'exploitation s'établit à 1 179 €, soit un tiers de la limite prévue pour les cotisations du chef d'exploitation. Si les cotisations versées au titre de ce contrat sont inférieures à ce montant, elles sont donc déductibles en totalité. Dans le cas contraire, leur déduction est limitée à 1 179 €.

C. Fait générateur de la déductibilité des cotisations

360

Le fait générateur de la déductibilité des cotisations est constitué par le paiement.

En cas d'exploitation individuelle et lorsque le bénéfice est déterminé selon un régime réel, les cotisations sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable correspondant à l'exercice au cours duquel le paiement est intervenu.

En ce qui concerne les associés de sociétés de personnes ou assimilées mentionnés au I-A-2 § 40, ainsi que les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), seules les cotisations versées avant la date de clôture de l'exercice peuvent être admises en déduction de la quote-part de bénéfice revenant à l'associé au titre de ce même exercice.

370

Afin de permettre la justification du paiement, les organismes, auxquels sont versées au titre du risque vieillesse des cotisations ou primes dans le cadre de contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de l'article 154 bis-0 A du CGI, délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées à ces régimes ou contrats au cours de l'année civile écoulée (article 41 DN ter de l'annexe III au CGI).

Un double de cette attestation est adressé dans le même délai par les organismes gestionnaires à la direction départementale des finances publiques du lieu de leur principal établissement.

D. Modalités de déduction

380

L'article 154 bis-0 A du CGI prévoit que les cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe sont déductibles du revenu professionnel imposable. Cette règle appelle les précisions suivantes.

390

Lorsque le bénéfice est déterminé selon le régime réel des bénéfices agricoles, les cotisations constituent une charge déductible pour la détermination du bénéfice professionnel imposable.

Pour les membres de sociétés ou groupement, cf. II-B-1 § 280.

Remarque : Lorsque le bénéfice est déterminé selon le régime du forfait collectif agricole, les règles de détermination du bénéfice ne permettent pas la déduction du revenu professionnel des cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe. Toutefois, en application du 13° du II de l'article 156 du CGI, les cotisations en question sont déductibles du revenu global de l'année de leur paiement, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A du CGI (cf. II-B-2 § 320 à § 350).

III. Imposition des prestations

400

Les prestations d’assurance vieillesse servies sous forme de rente dans le cadre des contrats d’assurance de groupe définis ci-dessus sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions prévues au a du 5 de l’article 158 du CGI (cf. BOI-RSA-PENS-10-20-20 au V).