Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/12/2014
Identifiant juridique : BOI-RFPI-SPEC-50

RFPI - Revenus fonciers – Régime «protection du patrimoine naturel» pour certains espaces naturels bénéficiant du label «fondation du patrimoine»

Le 4° du III de l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n°2009-1674 du 30 décembre 2009) a supprimé, à compter du 1er janvier 2010, la possibilité d'imputation sans limitation de montant des déficits fonciers issus des dépenses de maintien et de protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts (CGI). Ces dépenses (voir sur ce point  BOI-RFPI-SPEC-10) demeurent, sous certaines conditions, déductibles des revenus fonciers dans les conditions de droit commun.

En conséquence, les déficits fonciers provenant des dépenses exposées depuis le 1er janvier 2010 pour le maintien et la protection du patrimoine naturel sont imputables sur le revenu global de l’année 2010 dans la limite annuelle de 10 700 €. La fraction du déficit foncier supérieure à cette limite, ainsi que celle correspondant aux intérêts d’emprunt, ne sont imputables que sur les revenus fonciers des dix années suivantes.

Corrélativement, le même article 95 précité de la loi de finances rectificative pour 2009 a créé une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses de l'espèce supportées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013. La réduction d'impôt est applicable à la condition que les dépenses concernées n'aient pas été déduites pour la détermination des revenus imposables à l'impôt sur le revenu, notamment des revenus fonciers.

Codifiée sous l'article 199 octovicies du CGI, cette réduction d'impôt est égale à une fraction du montant des dépenses exposées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, retenu dans la limite annuelle de 10 000 € de dépenses.

Cette réduction d'impôt est étudiée au BOI-IR-RICI-240 et suivants.