Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-50-10-50

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Exonérations des propriétés publiques - Immeubles construits dans le cadre du partenariat de l'État et de ses établissements publics

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Conformément au 1° de l’article 1382 du code général des impôts, les immeubles qui appartiennent à l’Etat, aux collectivités territoriales (communes et départements, régions), aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes, aux pôles métropolitains, aux ententes interdépartementales ainsi qu’aux établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus.

Remarque :

S’agissant des propriétés publiques appartenant à une commune ou un département), l’exonération est totale pour les propriétés situées sur le territoire de la collectivité qui en est propriétaire. Dans le cas contraire, les immeubles sont imposés mais uniquement pour la part qui revient à la collectivité d’implantation ayant la même nature que la collectivité propriétaire. S'agissant des immeubles appartenant à l'Etat ou à une région, ils sont totalement exonérés de la taxe foncière quel que soit le territoire sur lequel ils sont implantés(cf. BOI-IF-TFB-10-50-10-10 ),

10

Le 1° bis de l’article 1382 du CGI prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles construits dans le cadre respectivement d’un contrat de partenariat, d’un contrat visé au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique et d’un contrat conclu en application de l’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publique et qui sont incorporés à l’expiration du contrat, conformément aux clauses de celui-ci, au domaine de la personne publique.

20

Cette exonération est applicable dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 1382-1° du CGI.

I. Champ d'application

A. Immeubles concernés

30

Sont concernés les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique ou de contrats conclus en application de l’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques.

1. Nature de l'opération

40

Seuls sont susceptibles de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles qui sont construits dans le cadre des contrats précités. Dès lors, sont concernées :

- les constructions nouvelles (cf. BOI-IF-TFB-10-60-10 n°60) ;

- les reconstructions (cf.BOI-IF-TFB-10-60-10 n° 70);

- les additions de constructions (cf. BOI-IF-TFB-10-60-10 n° 130).

50

En revanche, ne peuvent ouvrir droit à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le 1° bis de l’article 1382 du CGI les changements de consistance qui ne peuvent être assimilés à des additions de construction et les changements d’affectation.

2. Cadre juridique de l'opération

a. Nature des contrats

60

L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° bis de l’article 1382 du CGI concerne les immeubles construits dans le cadre :

- d’un contrat de partenariat prévu par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;

- d’un contrat visé au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique  ;

- d’un contrat visé à l’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques.

1° Les contrats de partenariat

70

Créés par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels une personne publique confie à un partenaire privé, pour une période déterminée, une mission globale qui comprend nécessairement au moins trois éléments :

- le financement d’investissements immatériels, d’ouvrages ou d’équipements nécessaires au service

public ;

- la construction ou la transformation des ouvrages ou des équipements ;

- leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion.

80

Les contrats de partenariat peuvent inclure, de manière facultative, des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

90

Peuvent recourir à un contrat de partenariat, les personnes publiques suivantes :

- l'État et les établissements publics de l'État ;

- les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

- les établissements publics de santé ainsi que les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique (groupement de coopération sanitaire doté de la personnalité morale publique par exemple ) ;

- les groupements d’intérêt public.

100

Les ouvrages dont la réalisation est prévue dans le cadre d’un contrat de partenariat sont susceptibles d’être édifiés soit sur des terrains d’assiette purement privés, soit sur des terrains appartenant à la personne publique contractante. Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public d’une personne publique, il vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée : le titulaire du contrat dispose alors, sauf stipulation contraire du contrat, de droits réels sur les ouvrages et équipements réalisés sur le domaine public.

2° Les contrats visés par le premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique

110

Les contrats visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique s’entendent des contrats passés en application de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’ils répondent aux besoins d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et des contrats passés en application de l’article L. 6148-2 du code de la santé publique.

120

Sont ainsi concernées par ces contrats les constructions réalisées :

- sur des terrains qui appartiennent à une collectivité territoriale et qui sont pris à bail emphytéotique en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. Conformément à l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, les contrats de baux emphytéotiques administratifs doivent avoir été conclus avant le 31 décembre 2013 ;

- ou sur des terrains qui appartiennent à un établissement public de santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et qui sont pris à bail emphytéotique administratif en vue de l’accomplissement, pour le compte de l’établissement ou de la structure, d’une mission concourant à l’exercice du service public dont ils sont chargés ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence ou d’une opération répondant aux besoins d’un autre établissement public de santé avec lequel ils conduisent une action de coopération.

3° Les contrats conclus en application de l’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques

130

Les contrats prévus par l’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques sont des conventions de bail conclues entre l’Etat et le titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public, portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des armées ou des services du ministère de la défense et comportant, au profit de l’Etat, une option lui permettant d’acquérir, avant le terme fixé par l’autorisation d’occupation, les installations ainsi édifiées.

140

En application du V de l’article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (dans sa rédaction issue de l'article 119 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure), ces contrats peuvent également porter sur des bâtiments à construire pour les besoins de la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles.

150

Dans ce cas, l’Etat met à la disposition d’un tiers, qui peut le cas échéant recourir au crédit-bail, un terrain pour y édifier des constructions dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels prévue aux articles L. 2122-6 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Par une convention distincte, l’Etat prend à bail les locaux ainsi réalisés.

160

Les modalités d’application de l’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques sont précisées par les articles R. 2122-28 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques .

b. Clauses mentionnées au contrat

170

Pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, l’immeuble doit, à l’expiration du contrat, être incorporé au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat.

180

Le contrat doit donc expressément mentionner que les constructions réalisées seront incorporées au domaine de la personne publique à l’expiration du contrat.

190

Si les clauses relatives aux conséquences de la fin du contrat ne mentionnent pas la propriété des immeubles ou indiquent que ces derniers ont vocation à rester la propriété du tiers privé cocontractant, l’immeuble réalisé ne peut bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l’article 1382-1° bis du CGI. Il convient de veiller particulièrement à ce point en ce qui concerne les contrats de partenariat dans la mesure où les ouvrages édifiés dans le cadre de ces contrats n’ont pas systématiquement vocation à revenir à la collectivité publique cocontractante.

200

S’agissant des immeubles construits dans le cadre d’un contrat prévu à l’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ils deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l’Etat à l’expiration du contrat, dès lors que leur maintien à l’issue du titre d’occupation a été accepté conformément aux dispositions de l’article L. 2122-9 du code précité. Le sort des constructions en fin d’autorisation est, en principe, rappelé dans le titre d’occupation du domaine public constitutif de droits réels délivré par le préfet. Toutefois, compte tenu de la nature des ouvrages réalisés dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, il convient de considérer, en cas de silence du titre, que le maintien des ouvrages a été accepté par l’Etat et qu’ils ont par conséquent vocation à être incorporés à terme à son domaine public.

210

Les ouvrages construits dans le cadre de contrats visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique sur des terrains appartenant à une collectivité territoriale, un établissement public de santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ont vocation, à l’instar des constructions édifiées sur le domaine public de l’Etat dans le cadre des contrats visés à l’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, à devenir la propriété de la personne publique bailleresse à l’expiration du contrat de bail, sauf mention expresse contraire dans ce contrat.

B. Conditions d'octroi de l'exonération

220

Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 19 et 25 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, les immeubles concernés doivent satisfaire aux conditions prévues au 1° de l’article 1382 du CGI.

230

Il est précisé que, compte tenu des termes des contrats susvisés, le redevable de la taxe foncière sur les propriétaire bâties est soit le partenaire privé en sa qualité de propriétaire, d’emphytéote ou de titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, soit la personne publique lorsque le contrat mentionne expressément que cette dernière est propriétaire des ouvrages réalisés pendant la durée du contrat.

240

Dans le cas particulier où le contrat mentionne expressément que la personne publique est propriétaire des ouvrages réalisés pendant la durée du contrat, la situation de l’immeuble au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être appréciée par rapport aux conditions posées par l’article 1382-1° du CGI.

1. Condition tenant à la personne publique

250

L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le 1° bis de l’article 1382 du CGI s’applique aux constructions réalisées dans le cadre des contrats mentionnés au I-A-2 qui sont conclus avec une personne publique entrant dans le champ d’application de l’exonération prévue par le 1° de l’article 1382 du CGI ainsi que, pour les contrats de partenariat, les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique et les groupements d’intérêt public.

260

En conséquence, sont concernés par l’exonération prévue au 1° bis de l'article 1382 du CGI, les immeubles édifiés dans le cadre :

- des contrats de partenariat conclus avec l’Etat, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un syndicat mixte, un pôle métropolitain, une entente interdépartementale, un établissement public scientifique, d’enseignement et d’assistance, une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, un groupement d’intérêt public (cette liste est limitative);

- des contrats de baux emphytéotiques conclus par une collectivité territoriale et les établissements publics de santé en application de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique (y compris les syndicats inter-hospitaliers exerçant exclusivement les missions d’un établissement de santé);

- des conventions de bail passées entre l’Etat et le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire constitutive de droits réels dans les conditions prévues à l’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques.

270

Sont donc exclues du champ d’application de l’article 1382-1° bis du CGI , les constructions édifiées dans le cadre d’un contrat de bail emphytéotique passé par une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique (à l’exclusion des syndicats inter-hospitaliers exerçant exclusivement les missions d’un établissement de santé) ou un groupement d’intérêt public.

280

Il est précisé qu’à l’issue du contrat de partenariat, l’immeuble dont la propriété revient à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale ainsi qu’à un groupement d’intérêt public est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Remarque :

Les syndicats inter-hospitaliers qui prennent la forme d’un établissement public exerçant exclusivement les missions d’un établissement de santé peuvent toutefois bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l’article 1382 du CGI, sous réserve de satisfaire aux conditions posées par cet article.

2. Condition tenant à l'affectation à un service public ou d'utilité générale

290

Pour l’appréciation de ces conditions, il convient de se reporter aux précisions apportées sur ces points dans le document BOI-IF-TFB-10-50-10-20.

300

S’agissant plus particulièrement des immeubles construits dans le cadre d’un contrat de partenariat, le cocontractant privé peut être autorisé à se procurer des recettes en exploitant les ouvrages pour répondre à d’autres besoins que ceux de la personne publique contractante.

310

Dans ce cas, il convient de réserver le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties aux fractions de propriétés qui sont affectées exclusivement à un service public ou d’utilité générale.

3. Condition tenant au caractère non productif des revenus des immeubles

a. Principe général

320

Cette condition s’apprécie au regard de la personne publique au domaine de laquelle l’immeuble doit être incorporé en fin de contrat conformément aux clauses dudit contrat.

330

Il est précisé que la perception d’une redevance par la personne publique en contrepartie de l’occupation de son domaine public ne fait pas obstacle à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le 1°bis de l’article 1382 du CGI .

b. Articulation avec le dernier alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts

340

Aux termes du dernier alinéa de l’article 1382-1° du CGI code général des impôts, les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en vertu d’une convention, sont imposables jusqu’à l’expiration de celle-ci.

350

Cette disposition n’est pas applicable aux immeubles construits dans le cadre des contrats visés par le 1°bis de l’article 1382 du CGI. En effet, dans ces types de contrats, la rémunération versée par la personne publique au cocontractant pendant toute la durée du contrat tient compte de l’investissement réalisé.

Dès lors, les immeubles ne peuvent être regardés comme incorporés gratuitement au domaine de la personne publique.

II. Durée et portée de l'exonération

A. Durée de l'exonération

360

L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le1° bis de l’article 1382 du CGI s’applique pendant toute la durée du contrat.

370

Le point de départ de l’exonération est fixé, conformément au principe de l’annualité, au 1er janvier de l’année suivant celle où est intervenu l’achèvement de la construction.

B. Portée de l'exonération

380

L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties visée à l’article 1382-1° bis du CGI est totale. Elle s’applique aux parts communale, intercommunale et départementale.

390

Cette exonération est également applicable aux taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des divers établissements publics. :

400

Par ailleurs, l’exonération prévue par le 1° bis de l’article 1382 du CGI n’étant pas permanente mais limitée à la durée du contrat, les immeubles concernés sont imposables à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en application du I de l’article 1521 du CGI. Ils peuvent, le cas échéant, bénéficier de l’exonération de cette taxe prévue au II de l’article 1521 du CGI en faveur des locaux sans caractère industriel et commercial loués par l’Etat, les collectivités territoriales et assimilées ainsi que par les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance sous réserve de satisfaire aux conditions posées par cet article .

Remarque :

L'exonération de taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas susceptible de s’appliquer aux immeubles construits dans le cadre d’un contrat de partenariat.

III. Obligations déclaratives

410

Pour bénéficier de l’exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 du CGI une copie du contrat et de tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble à un service public ou d’utilité générale.

420

Le défaut des pièces justificatives entraîne la perte du bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l’article 1382-1° bis du CGI.

430

Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ne s’applique qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la production tardive des documents.