Date de début de publication du BOI : 05/10/2016
Date de fin de publication du BOI : 04/01/2017
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-50-30

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de la politique de la ville - Zones franches urbaines de première génération

1

Conformément au premier alinéa du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI), dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2010, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter de l'article 1466 A du CGI, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines (ZFU) définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'article annexe de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.

La durée de l'exonération est de cinq ans.

Les changements d'exploitant réalisés depuis le 1er janvier 2002 dans les ZFU au cours d'une période d'exonération ne bénéficient de l'exonération que pour la période restant à courir.

Les établissements existant dans les ZFU de première génération au 1er janvier 1997 ou y ayant réalisé, entre cette date et le 31 décembre 2001, une opération ouvrant droit à exonération, ainsi que ceux qui se créent dans les ZFU de première génération avant le 3 avril 2006, bénéficient d'une sortie sur trois ans de ce régime d'exonération par application, à l'issue de la période d'exonération, d'un abattement annuel décroissant sur la base nette imposable. Cependant, pour les entreprises de moins de cinq salariés, la durée de cet abattement est portée à neuf ans pour leurs établissements bénéficiant du régime d'exonération propre aux ZFU de première génération.

Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent bénéficier de l'exonération.

10

Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet d'une création entre le 1er janvier 1997 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (soit le 2 avril 2006), d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, cette exonération (qui est, depuis l'année 2010, une exonération de CFE) est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé, pour l'année 2017, à 77 243 € (77 089 € pour 2016).

20

Le régime d'exonération et d'abattement prévu au I quater de l'article 1466 A du CGI n'est plus applicable aux opérations intervenues dans les ZFU de première génération à compter du 3 avril 2006 mais continue de s'appliquer jusqu'à son terme pour les opérations réalisées antérieurement.

30

Le point 5.3.2 de l'article 2 de loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit expressément un maintien de toutes les exonérations ou abattements en cours dès lors qu’il s’agit d’exonérations ou d’abattements temporaires dont, par hypothèse, le terme n’est pas atteint.

Ainsi, l’exonération et l'abattement de taxe professionnelle prévus par le I quater de l'article 1466 A du CGI, qui ne sont pas applicables en matière de CFE, sont maintenus pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir sous réserve que les conditions fixées par l'article susvisé dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites.

40

Il convient de distinguer selon que les établissements ont bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle :

- soit au titre de la part perçue par une commune ou un EPCI doté d'une fiscalité propre : ils bénéficient de l'exonération ou de l'abattement pour la durée restant à courir ;

- soit au titre de la seule part perçue par un département ou par une région : ils ne bénéficient pas de l'exonération ou de l'abattement pour la durée restant à courir.

I. Conditions d'application de l'exonération ou de l'abattement

A. Maintien et portée du dispositif

50

Les conditions pour bénéficier de l'exonération ou de l'abattement prévus par le I quater de l'article 1466 A du CGI en vigueur jusqu'en 2009 sont les suivantes :

- l'établissement concerné doit avoir commencé à en bénéficier au plus tard au titre de l’année d’imposition 2009 ;

- les conditions prévues par la loi à la date du 31 décembre 2009 et qui devaient être respectées pendant toute la durée d’exonération de taxe professionnelle doivent continuer d’être satisfaites pendant toute la durée d’application de l’exonération ou de l'abattement (sous réserve des modifications des montants des plafonds, cf. I-A § 70).

Si les conditions pour l’application de ces dispositifs sont modifiées à compter de 2010, les nouvelles conditions n’emporteront pas de conséquence sur ces exonérations ou abattements en cours.

La durée restant à courir s'entend de la durée d'exonération ou d'abattement prévue par la loi selon ses dispositions en vigueur au 31 décembre 2009.

60

Il convient donc de figer la situation qui était celle applicable en 2009, selon que l’établissement était exonéré ou bénéficiait d'un abattement de taxe professionnelle pour la part communale ou non.

Exemple : Une entreprise à établissement unique bénéficie de l’exonération de taxe professionnelle depuis 2006 pour la part revenant à la commune.

Cette exonération est prévue pour une durée de 5 ans.

Dès lors que les conditions prévues par la loi en 2009 continuent d’être satisfaites jusqu’au terme des cinq années (jusqu’en 2010), l’établissement pourra bénéficier de l’exonération de CFE.

70

L’exonération prévue au I quater de l'article 1466 A du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 s’applique, pour 2017, dans la limite de 77 243 € par établissement (77 089 € pour 2016).

Ce montant est actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

B. Extinction progressive du régime « ZFU de première génération »

80

L’entrée dans le dispositif d’exonération propre aux ZFU de première génération, caractérisé notamment par un plafond de base exonérée supérieur à celui prévu en zones de redynamisation urbaine (ZRU) et par certaines restrictions tenant aux conditions d’exonération des éléments transférés et à la taille de l’entreprise, est limitée dans le temps.

En effet, le terme du régime d’exonération prévu en ZFU de première génération par le I quater de l'article 1466 A du CGI est fixé au 31 décembre 2001 mais le dispositif continue pour les seules créations d’établissement intervenues entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (soit le 2 avril 2006).

90

Ainsi, seuls les établissements suivants restent soumis au régime « ZFU de première génération » :

- les établissements ayant fait l’objet d’une création entre le 1er janvier 1997 et le 2 avril 2006 ;

- les établissements ayant fait l’objet d’une extension ou d’un changement d'exploitant entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001.

Les établissements existant au 1er janvier 1997 pour lesquels l’exonération a pris fin au 31 décembre 2001 ont bénéficié de l’abattement dégressif (au plus tard jusqu'en 2010).

100

Restent également soumis au régime « ZFU de première génération » les établissements faisant l’objet d’une extension ou d’un changement d’exploitant intervenu à compter du 1er janvier 2002 dans un établissement visé au I-B § 90 en cours de période d’exonération, lorsque ces opérations n’ouvrent pas droit à une nouvelle période d’exonération.

Il s’agit des établissements qui réalisent une extension au cours d’une des trois premières années d’une période d’exonération ouverte au titre du régime prévu en ZFU de première génération ou qui font l’objet d’un changement d’exploitant, à compter du 1er janvier 2002, au cours d’une des cinq années de cette période d’exonération. En effet, l’exonération est alors maintenue pour la période restant à courir, dans les conditions propres au régime « ZFU de première génération » quant au plafond de base exonérée et aux restrictions tenant aux conditions d’exonération des éléments transférés.

110

Lorsque toutes les conditions sont remplies, les établissements ayant réalisé, jusqu'au 2 avril 2006, dans les ZFU de première génération, une opération susceptible d'ouvrir droit à l'exonération bénéficient de cette exonération jusqu'à son terme s’ils n’ont pas opté pour le bénéfice de l’exonération prévue au I sexies de l’article 1466 A du CGI dans les délais requis.

Il en est notamment ainsi pour les opérations n’ouvrant pas droit à une nouvelle période d'exonération qu’ils réalisent en cours d’exonération.

Ainsi, l'exonération prévue au I quater de l'article 1466 A du CGI est maintenue pour la période restant à courir pour les établissements qui réalisent une extension au cours d'une des trois premières années d'une période d'exonération ouverte au titre de ce régime ou qui font l'objet d'un changement d'exploitant au cours d'une de cinq années de cette période d'exonération.

II. Modalités d'application de l'exonération

A. Règles applicables

120

Les établissements créés ou changeant d'exploitant dans une ZFU de première génération sont exonérés pendant cinq ans à compter de l'année suivant celle de la création ou du changement d'exploitant, sous les réserves suivantes :

- la limite du montant de bases nettes exonérées est fixée, pour l'année 2017, à 77 243 € (77 089 € pour 2016) ; ce montant est revalorisé chaque année en fonction de la variation des prix hors tabac constatée par l'INSEE pour l'année de référence pour toutes les catégories d'opérations ou de situation ouvrant droit à exonération : création ou extension d'établissement, changement d'exploitant, établissement existant au 1er janvier 1997 ;

- le plafond général d'exonération, par an et par établissement, est fixé au même montant que celui précité ; ce montant est revalorisé chaque année en fonction de la variation des prix hors tabac constatée par l'INSEE pour l'année de référence.

B. Exonération prévue en cas de changement d'exploitant

130

L’exonération de CFE prévue au I quater de l'article 1466 A du CGI dont bénéficie un établissement qui fait, à compter du 1er janvier 2002, l’objet d’un changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération ouverte au titre du dispositif ZFU, est maintenue au bénéfice du nouvel exploitant pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. Le régime d'exonération propre à la zone (ZFU de première ou de seconde génération) est maintenu.

Ainsi, si l’ancien exploitant était exonéré au titre d’une extension d’établissement, le nouvel exploitant est susceptible d’être exonéré, pendant la période restant à courir jusqu’à l’expiration de l’exonération de cinq ans entamée par le cédant, d’une part à hauteur des éléments repris ayant contribué à l’extension de l’établissement initialement exonéré et d’autre part, au titre de ses propres extensions ultérieures si elles ont lieu avant la troisième année de la période d’exonération et avant la date limite d’entrée dans le dispositif. Cette exonération est, éventuellement, complétée par l'abattement dégressif applicable dans la zone.

140

Les changements d’exploitant réalisés à compter du 1er janvier 2002 et jusqu’au 31 décembre 2008, en dehors d’une période d’exonération à 100 % au titre des I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du CGI continuent d’ouvrir droit à une période d’exonération de cinq ans au titre du I ter de l’article 1466 A du CGI si les autres conditions prévues au I ter de l’article 1466 A du CGI sont, par ailleurs, remplies.

III. Articulation des différents régimes d'exonération

A. Articulation des régimes de l'ancienne taxe professionnelle (puis de CFE) et de l'impôt sur les bénéfices

150

Lorsqu'une entreprise doit opter pour un des régimes d'exonération temporaire de l'ancienne taxe professionnelle, cette option est totalement indépendante du régime applicable en matière d'impôt sur les bénéfices et des options éventuellement opérées par le contribuable en la matière.

Exemple : Une entreprise peut avoir le choix entre le régime propre aux ZFU (CGI, art. 1466 A, I quater et CGI, art. 44 octies) et celui propre à l'aménagement du territoire (CGI, art. 1465 et CGI, art. 44 sexies). Elle peut tout à fait opter en matière de CFE pour le régime de l'article 1465 du CGI (ce qui lui permet d'être exonérée sur la totalité de ses bases imposables) et en revanche, opter pour le régime de l'article 44 octies du CGI en matière d'impôt sur les bénéfices.

Remarque : Les critères d'exonération prévus à la fois en matière de CFE, d'impôt sur les bénéfices et de charges sociales étant différents, l'exonération peut s'appliquer à l'un ou l'autre de ces titres sans s'appliquer nécessairement à l'ensemble.

B. Articulation des différents régimes d'exonération de l'ancienne taxe professionnelle ou de CFE

1. Exonérations prévues aux I et I bis de l'article 1466 A du CGI

160

Les exonérations prévues aux I ter et I quater de l'article 1466 A du CGI prévalent, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997, sur l'exonération facultative du I de l'article 1466 A du CGI (zones urbaines sensibles [ZUS]).

Ainsi, à compter du 1er janvier 1997, les créations, extensions, changements d'exploitant intervenus dans les ZRU ou les ZFU ne pourront bénéficier, le cas échéant, que des exonérations prévues aux I ter et I quater de l'article 1466 A du CGI.

2. Exonérations prévues aux I ter et I quater de l'article 1466 A du CGI

170

Certaines parties de ZFU sont en dehors du périmètre de la ZRU. Toutefois, il est admis que les entreprises, implantées sur ces portions de ZFU et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue au I quater de l'article 1466 A du CGI, puissent bénéficier de l'exonération prévue au I ter de l'article 1466 A du CGI (ZRU) sous réserve de remplir les conditions visées au I ter de l'article 1466 A du CGI (notamment condition d'effectif salarié de l'établissement) alors même qu'elles ne sont pas situées dans le périmètre d'une ZRU.

3. Autres exonérations de l'ancienne taxe professionnelle ou exonérations de CFE

180

Conformément au deuxième alinéa du II de l'article 1466 A du CGI, lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1464 I du CGI, à l'article 1464 L du CGI, à l'article 1465 du CGI, à l'article 1465 A du CGI, à l'article 1465 B du CGI, à l'article 1466 C du CGI, à l'article 1466 D du CGI ou à l'article 1466 E du CGI et de celles prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies ou I septies de l'article 1466 A du CGI, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

190

L'interdiction de cumul vise d'une part, l'un des régimes prévus aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies ou I septies de l'article 1466 A du CGI et, d'autre part, les exonérations suivantes :

- article 1464 A du CGI (exonération des établissements de spectacles) ;

- article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles, des entreprises créées pour reprendre des entreprises en difficulté et des entreprises de moins de dix salariés créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale) ;

- article 1464 D du CGI (exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires) ;

- article 1464 I du CGI (exonération en faveur des librairies indépendantes de référence) ;

- article 1464 L du CGI (exonération en faveur des diffuseurs de presse spécialistes) ;

- article 1465 du CGI (exonération dans les zones AFR) ;

- article 1465 A du CGI (exonération dans les zones de revitalisation rurale) ;

- article 1465 B du CGI (exonération des PME dans les zones d'aide à l'investissement des PME) ;

- article 1466 C du CGI (aide à l'investissement en Corse) ;

- article 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes ou universitaires) ;

- article 1466 E du CGI (exonération des entreprises implantées dans les zones de recherche et de développement des pôles de compétitivité).

195

Un tableau résume les exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.

IV. Conditions d'application de l'abattement

200

Conformément au cinquième alinéa du I ter de l'article 1466 A du CGI, sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, la base nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater de l'article 1466 A du CGI et situés dans les ZFU, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter de l'article 1466 A du CGI. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante.

L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

210

Par exception aux dispositions prévues au cinquième alinéa du I ter de l'article 1466 A du CGI, pour les entreprises de moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter de l'article 1466 A du CGI, le montant de l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter de l'article 1466 A du CGI. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années.

L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.

220

Le bénéfice de ces abattements est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

A. Établissements visés

230

Sont concernés par la sortie progressive de l’exonération, dès lors qu’ils ont bénéficié de l'exonération prévue en ZFU jusqu’à leur terme :

- les établissements qui s’y sont étendus ou ont fait, dans les ZFU de première génération, l’objet d’un changement d’exploitant entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ;

- les établissements créés en ZFU de première génération entre le 1er janvier 1997 et le 2 avril 2006.

240

Les changements d’exploitant dont ces établissements font l’objet au cours d’une des cinq années de la période d’exonération ouvrent également droit à une période de sortie progressive d’exonération.

250

La dernière génération d’établissements concernés est, en ZFU de première génération, celle qui a réalisé en 2006 une création ouvrant droit à l’exonération prévue au I quater de l'article 1466 A du CGI : ces établissements sont parvenus au terme de leur période d'exonération de cinq ans au 31 décembre 2011.

B. Modalités d’application de l’abattement

1. Quotité de l’abattement

260

La sortie progressive s’effectue par application pendant trois ou neuf ans (selon le nombre de salariés), à l’issue de la période d’exonération, d’un abattement annuel décroissant égal à un pourcentage de la base exonérée la dernière année d’application du dispositif d’exonération.

a. Généralité des entreprises

270

Ce pourcentage d’abattement est de :

- 60 % la première année ;

- 40 % la deuxième année ;

- 20 % la troisième année.

b. Entreprises de moins de cinq salariés

280

Pour les établissements situés en ZFU et dépendant d’entreprises de moins de cinq salariés, ce pourcentage d’abattement est de :

- 60 % les cinq premières années ;

- 40 % les sixième et septième années ;

- 20 % les huitième et neuvième années.

1° Période à retenir pour apprécier le nombre de salariés

290

La période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année civile qui précède la dernière année au titre de laquelle l’établissement implanté en ZFU bénéficie de l’exonération à 100 % et est susceptible de bénéficier de la sortie progressive d’exonération (cf. toutefois cas particulier du changement d’exploitant au IV-B-1-b-5° § 390 et 400).

Dans la généralité des cas, cette période correspond à la troisième année d’exonération à taux plein.

2° Décompte du nombre de salariés

300

Le décompte des salariés s’opère en retenant tous les salariés employés par l’entreprise au cours de l’avant-dernière année civile qui précède la dernière année au titre de laquelle l’exonération au taux de 100 % est applicable. Ainsi, même si l’entreprise ne réalise pas l’ensemble de son activité dans la ZFU, le calcul prend néanmoins en compte l’ensemble de ses salariés. Aucun critère de durée ou de nature du contrat de travail n’est retenu.

Ainsi, sont pris en compte les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la durée prévue par le contrat pour ces derniers, ou encore que le contrat comprenne ou non un terme précis ou une durée exacte.

Exemple : Contrat conclu pour le remplacement d’un salarié absent.

310

En revanche, les travailleurs temporaires, les apprentis et les stagiaires qui n’ont pas la qualité de salarié de l’entreprise utilisatrice, sont écartés du décompte.

Il est également admis que soient écartés du décompte les salariés bénéficiaires de contrats aidés par l'État au titre desquels les employeurs concernés bénéficient d’allègements de cotisations sociales.

320

Les salariés saisonniers ou qui ne sont pas à temps complet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.

3° Variation de l’effectif au cours de l’année sur laquelle est appréciée la condition d’effectif

330

Dans cette situation, le calcul de l’effectif est fonction de la durée de présence des salariés retenus dans le décompte défini au IV-B-1-b-2° § 300 à 320.

Cette durée est fixée en nombre de semaines couvertes, au cours de l’année considérée, par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. Toute semaine commencée est comptée pour une semaine entière (l’année civile est donc comptée pour cinquante-trois semaines).

Pour l’application de cette règle, les salariés embauchés ou débauchés en cours d’année et ceux employés de manière intermittente sont retenus à concurrence de leur durée de travail effective durant cette période. Les suspensions du contrat de travail (congés payés, maladies, obligations militaires, etc.) ne sont pas considérées comme des absences si leur durée totale par salarié, est inférieure à un cinquième soit, de l’année civile prise en compte pour les salariés employés pendant toute cette année, soit, pour les autres cas, de la période comprise entre le point de départ du contrat de travail (embauche) et la fin de l’année civile considérée ou de celle comprise entre le premier jour de l’année civile considérée et le terme du contrat de travail (départ).

340

Pour satisfaire à la condition d’effectif, la société doit justifier d’un nombre cumulé de semaines de présence des salariés inférieur à 265.

Exemple : Soit une entreprise employant au cours de l’avant-dernière année civile qui précède la dernière année au titre de laquelle l’établissement implanté en ZFU bénéficie de l’exonération à 100 % :

- un salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et présent pendant toute l’année ;

- deux salariés titulaires d’un contrat de six mois, dont le terme expire respectivement à la fin de la quatorzième et de la vingt-sixième semaine de l’année ; ces contrats ne sont pas renouvelés.

L’entreprise embauche deux salariés dont la durée de présence au cours de l’année considérée est respectivement de quarante-trois et vingt-deux semaines.

La durée de présence des salariés est égale à 53 + 14 + 26 + 43 + 22 = 158 semaines, soit un total inférieur à 265 semaines au titre de l’année considérée.

Cette entreprise remplit donc la condition d’effectif de moins de cinq salariés, lui permettant de bénéficier de l’abattement dégressif au taux de 60 %, 40 % et 20 % respectivement au titre des cinq premières années, de la sixième et septième, huitième et neuvième années qui suivent la période d’exonération.

350

Pour le cas particulier des salariés à temps partiel, le prorata prévu par la législation sociale doit être calculé par rapport à la durée légale du temps de travail ramené à la semaine, soit en pratique trente-cinq heures hebdomadaires.

360

Toutefois, lorsque le secteur d’activité de l’entreprise concernée n’est pas visé par la législation sur la durée légale du temps de travail ramené à trente-cinq heures, elle peut déterminer ce prorata par rapport à la durée légale du temps de travail qui lui est applicable.

4° Non-respect de la condition d’effectif

370

La condition d’effectif doit être respectée au cours de l’avant-dernière année civile qui précède la dernière année au titre de laquelle l’établissement implanté en ZFU bénéficie de l’exonération à 100 % et est susceptible de bénéficier de la sortie progressive d’exonération.

Les entreprises doivent donc employer, au cours de cette année, moins de cinq salariés.

380

Une entreprise qui ne remplit pas cette condition bénéficiera donc de l’abattement dégressif selon les modalités prévues pour les entreprises de cinq salariés et plus, soit respectivement 60 %, 40 % et 20 % au titre des trois années suivant l’exonération. Le respect ultérieur de la condition en cause n’est pas susceptible de permettre de bénéficier de l’abattement dégressif sur les neuf années suivant la période d’exonération.

5° Cas particulier des changements d’exploitant

390

Pour l’appréciation du respect du seuil de cinq salariés visé aux IV-B-1-b-2° à 3° § 300 à 360, sont pris en compte les salariés présents au cours de l’avant-dernière année civile qui précède la dernière année au titre de laquelle l’exonération au taux de 100 % est applicable.

400

La condition relative à l’effectif salarié doit être appréciée au niveau de l’exploitant dont on prend en compte les bases pour cette dernière année d’exonération.

Exemple : Un établissement se crée en ZFU le 1er janvier N. L’exonération concerne la période du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+5. Au cours de l’année N+3, avant-dernière année civile qui précède N+5, le calcul de l’effectif salarié de l’entreprise fait apparaître un nombre inférieur à cinq salariés. L’établissement bénéficie donc de l’abattement décroissant au titre des années N+6 à N+14.

Dans l’hypothèse où cet établissement est exploité par une nouvelle entreprise de plus de cinq salariés à compter du 1er janvier N+5, date du changement d’exploitant, le décompte de la période d’application des abattements reste inchangé pour le nouvel exploitant, les bases retenues pour l’imposition de l’année N+5 étant celles du prédécesseur.

Si le changement d’exploitant a lieu en N+4, le nouvel exploitant bénéficiera de l’abattement pendant trois ans uniquement, les bases retenues pour l’imposition de l’année N+5 étant celles du nouvel exploitant.

2. Cas particulier de la baisse de la base d’imposition

410

En cas de baisse des bases d’imposition au cours de la période d’application de l’abattement dégressif, l’abattement décroissant ne peut, pour la généralité des entreprises, conduire à réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, de 40 % la deuxième, et de 20 % la troisième.

420

Pour les établissements dépendant d’entreprises de moins de cinq salariés, les mêmes règles s’appliquent : le montant de l’abattement est limité les cinq premières années à 60 %, les deux années suivantes à 40 % et les deux dernières années à 20 % de la base effectivement imposable au titre de ces années.

3. Articulation avec les différents régimes d’exonération de TP ou de CFE

430

Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier du dispositif d’abattement dégressif peut en cumuler le bénéfice avec celui d’une autre réduction ou exonération, y compris celles prévues aux I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du CGI.

Exemple : Une extension intervenue au cours d’une des deux dernières années d’une période d’exonération.

a. Ordre d’imputation de l’abattement et des exonérations en cas de cumul

440

Lorsque le dispositif d’abattement dégressif s’applique en même temps qu’un autre régime d’exonération ou de réduction des bases de CFE, l’abattement s’applique à la base résiduelle après application de ces autres régimes mais avant l’abattement dont peuvent bénéficier les diffuseurs de presse.

b. Cumul de l’abattement dégressif avec les exonérations prévues aux I, I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du CGI

450

Le dispositif d’abattement dégressif peut, le cas échéant, s’appliquer simultanément avec une période d’exonération au titre des régimes applicables en ZUS, en ZRU ou en ZFU. Cela étant, seules les bases exonérées au titre de l’un de ces trois derniers régimes sont soumises au plafond d’exonération annuel prévu dans chacun des I, I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du CGI.

c. Cumul de sorties progressives d’exonération

460

Le dispositif d’abattement dégressif peut, le cas échéant, s’appliquer simultanément avec une autre période de sortie progressive d’exonération en cours au titre du dispositif ZFU.

Exemples : Deux extensions successives dont les périodes d’exonération sont parvenues à leur terme ou une création suivie d’une extension quatre années plus tard.

470

Pour la limitation prévue au IV-B-2 § 410 à 420 en cas de baisse des bases d’imposition au cours de la période d’application simultanée des deux abattements dégressifs, le pourcentage d’abattement relatif à la sortie progressive de la dernière période d’exonération est pris en compte.

Exemple : Cumul de sorties progressives.

Un établissement existant au 1er janvier N en ZFU réalise une extension en N+4.

La base exonérée en N+4 (dernière année de la première période d’exonération) s’élève à 120 000 €.

La base exonérée en N+10 (dernière année de la seconde période d’exonération au titre de l’extension réalisée en N+4) s’élève à 100 000 €.

En N+11, la base d’imposition de l’établissement est de 150 000 €, suite à une cession d’immobilisations intervenue en N+9. La base de l’établissement ne subit pas d’autre évolution.

L’entreprise exploitant l’établissement a un effectif de quatre salariés en N+2 et de six en N+8.

L’établissement bénéficie :

- en N+5, d’un abattement de 72 000 € (60 % de 120 000 €) ;

- de N+6 à N+9, d’une exonération de 100 000 € en base et d’un abattement de 72 000 € (60 % de 120 000 €) ;

- en N+10, d’une exonération de 100 000 € en base et d’un abattement de 48 000 € (40 % de 120 000 €).

En N+11, l’abattement de 108 000 €, somme de l’abattement relatif à la septième année de la sortie progressive de la première période d’exonération [48 000 € (40 % de 120 000 €)] et de l’abattement relatif à la première année de la sortie progressive de la seconde période d’exonération [60 000 € (60 % de 100 000)], auquel l’établissement a droit est limité de façon à ce que la base d’imposition ne soit pas réduite de plus de 60 % de son montant. Cet établissement bénéficie donc d’un abattement de 90 000 € (soit 60 % de 150 000).

En N+12, l’abattement de 64 000 €, somme de l’abattement relatif à la huitième année de la sortie progressive de la première période d’exonération [24 000 € (20 % de 120 000 €)] et de l’abattement relatif à la seconde année de la sortie progressive de la seconde période d’exonération [40 000 € (40 % de 100 000 € )] auquel l’établissement a droit est limité de façon à ce que la base d’imposition ne soit pas réduite de plus de 40 % de son montant. Cet établissement bénéficie donc d’un abattement de 60 000 € (soit 40 % de 150 000).

En N+13, l’abattement de 44 000 €, somme de l’abattement relatif à la neuvième année de la sortie progressive de la première période d’exonération [24 000 € (20 % de 120 000 €)] et de l’abattement relatif à la troisième année de la sortie progressive de la seconde période d’exonération [20 000 € (20 % de 100 000 € )] auquel l’établissement a droit est limité de façon à ce que la base d’imposition ne soit pas réduite de plus de 20 % de son montant. Cet établissement bénéficie donc d’un abattement de 30 000 € (soit 20 % de 150 000).