Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 06/05/2013
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-40-20

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application – Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire – Entreprises implantées dans les zones d'aide à finalité régionale

1

Conformément à l'article 1465 du code général des impôts (CGI), dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la cotisation foncière des entreprises (CFE) en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités.

Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale (AFR).

10

Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements, l'exonération est acquise sans autre formalité.

Dans les autres cas (extension ou création de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, reconversion d'activité, reprise d'établissements), elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI.

20

L'exonération cesse de s'appliquer pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération.

En outre, nonobstant les dispositions de l'article L.174 du livre des procédures fiscales (LPF), toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue à l'article 1465 du CGI, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la CFE (8ème alinéa de l'article 1465 du CGI).

30

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B du CGI et que l'opération est réalisée à compter du 1er janvier 2007 dans une zone AFR limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

I. Champ d'application de l'exonération accordée sans agrément

A. Activités susceptibles de bénéficier de l'exonération

40

Il s'agit :

- des activités industrielles ;

- des activités de recherche scientifique et technique.

50

Pour être qualifiées d'industrielles, les activités doivent, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (10 octobre 2001, n° 20845, 9è et 10è s.-s., Société nouvelle entreprise générale d'électricité du Velay), remplir les deux conditions cumulatives suivantes : concourir directement à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et donner un rôle prépondérant au matériel et à l'outillage utilisés pour la réalisation de ces derniers.

La première condition est considérée comme remplie lorsque la transformation des matières premières ou des produits semi-finis est substantielle. Tel est le cas lorsque cette transformation se traduit par une modification des caractéristiques physiques des matières ou produits précités.

Par conséquent, ne présentent pas un caractère industriel notamment les activités suivantes : travaux immobiliers, travaux de réparation, cuisson d'aliments.

En revanche, l'activité de chromage des métaux se traduit par une modification des caractéristiques physico-chimiques de ces derniers (TA Rennes, 20 mars 1997, n° 92 2424, n° 93-301 et n° 93-1049).

60

Les activités qui ne consistent pas en la fabrication de produits ne répondent pas à la définition de l'activité industrielle. Il en est ainsi notamment :

- des activités extractives, lesquelles sont d'ailleurs, en général, placées en dehors du champ d'application de la CFE et soumises à la redevance communale et départementale des mines prévue par l'article 1519 du CGI et par l'article 1587 du CGI ;

- des activités commerciales qui consistent principalement en l'achat-revente de marchandises en l'état ;

- des activités se rattachant au secteur des services, telles que les transports, les services de réparation, les activités financières (banques, assurances, etc).

En revanche, les activités de production d'électricité et de production ou transformation de gaz sont susceptibles de bénéficier de l'exonération.

70

Les activités artisanales sont susceptibles d'être exonérées temporairement de CFE sans agrément lorsqu'elles répondent à la définition générale de l'activité industrielle et notamment à la condition concernant le rôle prépondérant du matériel et de l'outillage.

Elles sont, en revanche, exclues de cette exonération lorsqu'elles s'analysent en prestations de services (exemple : salons de coiffure ou blanchisseries).

80

La notion d'activité de recherche scientifique et technique regroupe :

- les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui, pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; toutefois, ces activités ne peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1465 du CGI lorsqu'elles sont hors du champ d'application de la CFE ;

- les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;

- les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.

En pratique, il s'agit donc des entreprises relevant en principe de la classe 73.1 Z (NAF 2003).

En revanche, ne peuvent être considérées comme des activités de recherche scientifique et technique les activités de recherche-développement en sciences humaines et sociales.

B. Opérations susceptibles de bénéficier de l'exonération

90

Les opérations susceptibles de bénéficier de l'exonération temporaire accordée sans agrément sont :

- les créations d'établissements ;

- les extensions d'établissements.

Conformément à l'article 310 HA de l'annexe II au CGI, l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.

Par création d'établissement, il convient d'entendre toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne résulte pas d'un transfert d'activité et ne s'analyse pas en un changement d'exploitant.

Par extension d'établissement, il convient d'entendre toute augmentation des bases de CFE liée à une augmentation des moyens de production d'un établissement préexistant dans la collectivité d'implantation dès lors que cette augmentation n'est pas la conséquence d'un transfert d'activité. Est sans incidence la circonstance que cette augmentation soit consécutive à une extension de l'activité antérieure ou à l'adjonction d'une activité nouvelle dans cet établissement.

C. Zones éligibles à l'exonération

100

Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones AFR, définies par le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 modifié.

D. Conditions de seuils d'éligibilité à l'exonération

110

Pour ouvrir droit à l'exonération sans agrément prévue à l'article 1465 du CGI, les extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique doivent répondre à des conditions fixées par décret relatives soit au volume des investissements et au nombre des emplois créés, soit au seul volume des investissements. Ces conditions d'investissements et d'emplois sont mentionnées aux articles 322 G à 322 K de l'annexe III au CGI.

Pour plus de précisions concernant les conditions relatives au volume des investissements ou au nombre d'emplois créés, cf. BOI-IF-CFE-10-30-40-40.

II. Champ d'application de l'exonération accordée sur agrément

120

L'exonération applicable dans les zones AFR (cf. n° 100) est, dans certains cas, conditionnée à un agrément.

La procédure d'agrément s'applique à certaines opérations difficiles à cerner de manière précise, faisant référence à un ensemble de critères impossibles à synthétiser dans un texte d'application automatique et qui implique une appréciation au cas par cas. Il s'agit des reprises et reconversions d'établissements industriels ainsi que des créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique.

Sont visées par la procédure d'agrément les opérations et activités suivantes :

- reprise d’établissements exerçant une activité industrielle ou de recherche scientifique et technique ;

- reconversion d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ;

- extension, création, reconversion ou reprise (en cas de difficulté) de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique.

A. Reprises d'établissements industriels

130

Ces opérations doivent remplir un certain nombre de conditions minimales qui, à défaut d'être satisfaites, entraînent le rejet automatique de la demande.

Les conditions tiennent aux modalités de réalisation de l'opération : importance des difficultés de l'entreprise, étendue et forme de la reprise, objectifs du plan de redressement, moyens de financement, effets à attendre de l'aide fiscale demandée.

1. Conditions minimales d'éligibilité

140

La reprise doit porter sur des établissements où est exercée une activité de caractère industriel, localisés dans certaines zones et qui emploient un nombre minimum de salariés.

La notion d'activité industrielle à retenir est la même que celle donnée pour l'exonération de plein droit prévue pour les créations et extensions : activité qui concourt directement à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et dans laquelle le rôle du matériel et de l'outillage est prépondérant (cf. n° 50).

Pour ouvrir droit à l'exonération, les établissements industriels repris doivent être situés obligatoirement en zone AFR.

Le 1° de l'article 121 quinquies DB sexies de l'annexe IV au CGI prévoit que l'effectif de l'établissement repris ne doit pas être inférieur, dès la date de la reprise, au nombre d'emplois minimal prévu par l'article 322 H de l'annexe III au CGI pour les créations d'établissements industriels (cf.BOI-IF-CFE-10-30-40-40).

2. Constatation de l'état de difficulté

150

En application du 1° de l'article 121 quinquies DB quinquies de l'annexe IV au CGI, l'agrément ne peut être accordé que s'il y a eu un examen du plan de reprise et de sauvegarde ou de redressement et du plan de financement correspondant par le Comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) ou par le Comité régional de restructuration industrielle (CORRI) ou par le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI).

Le texte ne s'applique donc pas à tous les établissements dont l'équilibre financier est compromis, mais uniquement à ceux dont les difficultés sont telles qu'elles ont entraîné l'intervention d'un CODEFI, d'un CORRI ou du CIRI.

Pour que cette intervention soit considérée comme révélatrice de l'état de difficulté, il faut que ces organismes aient permis la mise au point d'un plan de redressement comportant reprise et répondant aux besoins d'une situation financière par définition très dégradée et révélatrice de difficultés structurelles graves.

Dans le cas où une demande d'agrément serait présentée pour la reprise d'une entreprise dont le dossier n'aurait pas donné lieu à la saisine du CODEFI, ou compte tenu de l'importance de l'affaire, du CIRI, il y aurait lieu d'inviter immédiatement les responsables de l'entreprise à entreprendre cette démarche.

3. Etendue de la reprise

160

La reprise doit porter sur la totalité des moyens de production de l'établissement en difficulté, c'est-à-dire sur un ensemble capable de fonctionner de manière autonome dans des conditions pouvant être considérées comme normales dans le secteur économique considéré.

Si une entreprise défaillante comporte plusieurs établissements, la reprise s'apprécie établissement par établissement. A cet égard, l'état de difficulté doit être apprécié en tenant compte non seulement de la situation propre de l'établissement concerné, mais aussi de celle de l'entreprise dans son ensemble, ou s'il s'agit d'une grande entreprise à activités multiples, de la branche d'activité considérée.

D'autre part, il n'y a pas lieu d'écarter du bénéfice de l'avantage fiscal les reprises qui ne portent que sur une partie des actifs de l'entreprise défaillante, lorsqu'il apparaît que les contraintes économiques et financières exigent d'abandonner certaines activités ainsi que des éléments d'actif devenus inutiles.

Sous cette réserve, le rachat de la totalité des immobilisations de l'entreprise défaillante doit intervenir dans un délai maximum de deux ans à compter de la reprise des activités, le rachat s'entendant du transfert de propriété et non du paiement effectif du prix.

4. Forme de la reprise

170

La reprise peut être effectuée par acquisition directe, sur adjudication ou à l'amiable, des divers éléments composant le fonds d'industrie et des immeubles affectés à l'exploitation lorsqu'ils sont la propriété de l'entreprise défaillante.

La notion de reprise recouvre aussi l'acquisition de la quasi-totalité des parts ou actions représentatives du capital de la société défaillante.

Dans des cas particuliers, et notamment pour faciliter le financement de l'opération, une participation très minoritaire des anciens associés peut être admise. Mais ceux-ci ne doivent conserver aucune fonction de direction dans la société nouvelle. De plus, les repreneurs, ainsi que lès établissements financiers qui accompagnent le cas échéant l'investissement, devront détenir, en tout état de cause et après augmentation éventuelle du capital, un nombre suffisant d'actions pour leur conférer la majorité requise lors des votes aux assemblées générales extraordinaires.

Enfin, l'article 121 quinquies DB quinquies de l'annexe IV au CGI prévoit que la reprise peut être effectuée sous forme de prise en location-gérance du fonds d'industrie, assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans. Si l'engagement ne figure pas dans le contrat de location-gérance, il peut être pris dans les douze mois suivant la date d'effet du contrat. Toutefois la demande d'agrément n'est pas recevable tant que l'engagement n'est pas intervenu et il peut en résulter une réduction de la durée de la période normale d'exonération.

5. Objectifs du programme

180

La reprise doit permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par le plan de redressement de l'entreprise et la poursuite durable des activités de celle-ci (CGI, ann. IV, art. 121 quinquies DB quinquies 1° et 121 quinquies DB sexies 1°).

Le maintien de l'emploi à son niveau atteint au cours des années précédant celle de la reprise n'est pas exigé. Il doit être stabilisé au niveau maximum compatible avec la relance de l'exploitation.

Si l'effectif antérieur n'est pas entièrement maintenu, l'article 121 quinquies DB sexies 1° permet de limiter l'exonération à une fraction de la valeur locative des installations.

D'autre part, l'article 121 quinquies DB septies de l'annexe IV au CGI prévoit que l'opération ne doit entraîner aucune suppression d'emploi dans les autres établissements de l'entreprise.

En tout état de cause, l'agrément ne peut être délivré si le nombre des emplois maintenus est inférieur au minimum prévu pour les créations d'établissements (cf.BOI-IF-CFE-10-30-40-40).

Par ailleurs, l'entreprise doit mettre en œuvre les moyens humains, techniques et financiers propres à assurer la réussite de la reprise. De ce point de vue :

- le ou les repreneurs doivent présenter les qualifications nécessaires ;

- le programme d'investissements (achat d'équipements nouveaux, modernisation des installations existantes) doit être suffisant pour garantir un redressement durable de l'entreprise ainsi que la volonté des repreneurs d'assurer la permanence de l'exploitation ;

- un plan triennal de financement sera fourni par le repreneur, comprenant l'évaluation des besoins en fonds de roulement et des charges de remboursement des prêts ainsi qu'une estimation aussi précise que possible des ressources (marge brute d'autofinancement, apports, emprunts) permettant de couvrir ces besoins.

B. Reconversions d'établissements industriels

1. Caractéristiques des opérations

190

Les établissements concernés doivent présenter les mêmes caractéristiques propres - caractère industriel, localisation, nombre minimum d'emplois - qu'en matière de reprise (cf. nos 130 à 180).

D'autre part, l'article 121 quinquies DB quinquies de l'annexe IV au CGI prévoit que la reconversion doit porter sur des installations industrielles dépendant d'un secteur d'activité en déclin. Elle doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement ; ceci exclut par conséquent les investissements, même lourds, de modernisation ou destinés à renouveler la gamme des produits fabriqués de façon à l'adapter à l'évolution de la demande ou de la technologie.

Le terme de secteur en déclin ne doit pas être interprété dans le sens strict de secteur entier de l'économie en voie de régression ; en effet une telle conception conduirait pratiquement à ôter toute portée pratique au dispositif. Il suffit que l'entreprise ne soit pas à même de prolonger son existence dans le cadre de productions qui, du fait de l'environnement, ne font plus l'objet d'une demande suffisante pour lui permettre de maintenir son activité. Mais, bien entendu, les avantages fiscaux propres aux reconversions ne doivent être appliqués que pour la solution de difficultés tenant à des considérations économiques objectives et non pas à de simples erreurs de gestion ou à des préoccupations de convenance personnelle.

2. Objectifs du programme

200

La reconversion doit, à défaut d'une progression, permettre au moins le maintien à son niveau antérieur de l'effectif employé dans l'établissement, sans diminution de l'emploi dans les autres établissements de l'entreprise (CGI, ann. IV, art. 121 quinquies DB sexies 1° et 121 quinquies DB septies).

Elle doit être en principe totale. Dans le cas exceptionnel où il apparaîtrait possible d'accorder un agrément pour une reconversion partielle (établissement important réalisant des productions diversifiées relevant de technologies différentes), il serait à tout le moins nécessaire que les effectifs concernés par la reconversion remplissent, en montant et en pourcentage par rapport à l'effectif total, les seuils prévus en cas d'extension d'établissement industriel par le III de l'article 322 G de l'annexe III au CGI (cf. BOI-IF-CFE-10-30-40-40).

L'entreprise doit justifier des possibilités financières de réalisation de son programme de reconversion dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une reprise (cf. nos 130 à 180).

En principe, l'agrément ne peut être accordé que si la reconversion est le fait de l'entreprise elle-même et non d'un tiers acquéreur. Toutefois les reconversions consécutives à une reprise sont souvent la conséquence de difficultés rencontrées par l'entreprise reconvertie ; l'opération est alors susceptible, si les conditions requises en ce cas sont remplies, d'être agréée au titre des reprises d'établissement en difficulté.

C. Créations, extensions, reconversions et reprises (en cas de difficultés) de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique

210

La loi a prévu la nécessité d'un agrément préalable pour toutes les opérations intéressant certaines activités tertiaires hautement qualifiées : services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.

220

Les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique doivent être entendus comme le démembrement, sous la forme de la création d'une nouvelle implantation ou de l'extension de services d'une entreprise, et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique (CAA Nancy 10 décembre 2008, n° 07NC01296, EURL Rollin Jean-Baptiste).

1. Caractéristiques des activités

230

Il convient d'entendre la notion de services d'études et d'ingénierie comme étant le démembrement des activités suivantes : activités d'ingénierie concernant les ouvrages de génie civil ou de bâtiment et les infrastructures, activités d'études techniques spécialisées pour l'industrie, activités d'études techniques spécialisées concernant les ouvrages de génie civil ou de bâtiment et les infrastructures, organisation et pilotage des grands chantiers et activités de prospection géologique.

A cet égard, il convient d'inclure également les études portant sur un programme complet, assorties de la maîtrise d'œuvre, dans les domaines du génie industriel et du génie logistique. Cette définition est celle qu'il convient de retenir afin d'identifier les services d'ingénierie, lesquels sont éligibles à l'exonération dans les zones AFR au même titre que les services d'études.

Il en résulte que les activités juridiques et comptables ainsi que celles des géomètres-experts, des architectes et des agences publicitaires ne peuvent pas être considérées comme des services d'études au sens des dispositions précitées.

240

La notion de services de direction recouvre exclusivement les quartiers généraux ainsi que les établissements qui, bien que n'ayant pas cette qualité, exercent les mêmes prestations de services que les quartiers généraux au profit exclusivement des seules entreprises du groupe de sociétés auquel ils appartiennent.

Toutefois, l'établissement constituant le siège social d'une entreprise qui réalise une autre activité est susceptible de bénéficier de l'exonération dans les zones AFR en tant que service de direction, dès lors notamment qu'il réalise au profit exclusif des autres établissements de l'entreprise des activités identiques à celles que sont susceptibles d'exercer les quartiers généraux.

250

La notion de services d'informatique doit s'entendre au sens strict. Ainsi, elle ne concerne pas l'ensemble des utilisations intégrées de l'informatique dans des activités de production ou de prestations de services mais ne vise que les activités dont l'objet consiste en la réalisation des opérations suivantes : collecte, traitement et restitution automatique de données effectués par des systèmes programmés pour les besoins de l'utilisateur.

Plus précisément, la notion de services d'informatique concerne :

- les activités de traitement de données informatiques effectuées pour le compte de tiers, y compris l'hébergement de sites internet ;

- les activités de gestion de bases de données pour le compte de tiers.

En revanche, ne constituent pas des services d'informatique les activités suivantes :

- entretien et réparation de matériels informatiques ;

- conseil en systèmes informatiques.

2. Caractéristiques des opérations

260

Sont concernées par l'exonération les créations, extensions, reconversions et reprises (en cas de difficultés) de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.

L'agrément n'est accordé que si le service concerné peut être considéré comme constituant un établissement distinct au sens de la CFE.

La création est l'implantation nouvelle, dans une commune déterminée, d'un service de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, dès lors que cette implantation ne résulte pas d'un transfert d'activité et ne s'analyse pas en un changement d'exploitant.

L'extension s'entend d'une augmentation des bases de CFE liée à un accroissement des moyens dont dispose un service de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique préexistant dans la localité d'implantation, si cette augmentation n'est pas la conséquence d'un transfert d'activité. L'augmentation peut être consécutive à un développement pur et simple de l'activité antérieure ou à une diversification, dès lors qu'il s'agit d'activité de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique.

3. Objectifs du programme

270

L'article 121 quinquies DB sexies de l'annexe IV au CGI prévoit les seuils d'emplois suivants :

- pour les créations, la création, dans le nouveau lieu d'implantation, d'un minimum de vingt emplois ; ne sont pris en considération que les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

- pour les extensions, la création d'un minimum de dix emplois, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins vingt emplois ; l'extension doit, en outre, entraîner une progression d'au moins 25 % de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins cinquante emplois supplémentaires.

En matière d'investissements, l'article 121 quinquies DB septies de l'annexe IV au CGI permet de subordonner l'exonération à un minimum d'investissements. En pratique, le montant minimum prévu en matière de recherche scientifique et technique par l'article 322 G-IV de l'annexe III au CGI est exigé (cf. BOI-IF-CFE-10-30-40-40).

Conformément au dernier alinéa de l'article 121 quinquies DB sexies de l'annexe IV au CGI, les créations d'emplois et la réalisation des investissements sont appréciés selon les règles prévues pour l'exonération sans agrément en faveur des créations et extensions d'activités industrielles (cf. BOI-IF-CFE-10-30-40-40).

280

L'entreprise doit justifier des possibilités de réalisation de son programme par la production d'un plan d'investissement et de financement dans des conditions comparables à celles prévues pour les reprises d'établissements (cf. n°180).

III. Modalités d'application de l'exonération

A. Nécessité d'une délibération

290

L'exonération prévue à l'article 1465 du CGI n'est accordée que sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre.

L'exonération ne concerne ni les taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie, ni les taxes pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

300

Les délibérations déterminent la ou les catégories d'opérations sur lesquelles porte l'exonération. Ces catégories sont les suivantes :

- créations d'établissements industriels ;

- extensions d'établissements industriels ;

- créations d'établissements de recherche scientifique et technique ;

- extensions d'établissements de recherche scientifique et technique ;

- créations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;

- extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;

- reprises d'établissements en difficulté ;

- reconversions d'activité.

310

Les délibérations fixent la quotité de l'exonération, qui peut être totale ou partielle : la commune ou l'EPCI doté d'une fiscalité propre en fixe la quotité (c'est-à-dire le pourcentage). Mais cette dernière doit être identique pour toutes les opérations d'une même catégorie. Ainsi, son montant ne peut, ni être lié au chiffre d'affaires réalisé, ni au nombre d'emplois créés par l'entreprise. Il ne peut pas non plus être différent selon la zone dans laquelle s'implante l'entreprise.

En revanche, la commune ou l'EPCI intéressé peut valablement adopter un pourcentage différent selon l'année d'imposition pour une même période d'exonération.

320

Les délibérations fixent la durée de l'exonération. Cette durée doit être identique pour les opérations d'une même catégorie (cinq ans au maximum).

330

Les délibérations s'appliquent sur l'ensemble du territoire des collectivités concernées : l'exonération ne peut pas en effet être limitée à une partie seulement de ce territoire.

340

Lorsque tout ou partie de la part communale de la CFE acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l'article 11 modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application de l'article 1465 du CGI.

350

Conformément à l'article 1466 du CGI, les délibérations des communes et de leurs EPCI à fiscalité propre accordant l'exonération prévue à l'article 1465 du CGI sont applicables à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues.

360

Pour plus de précisions sur les délibérations, il convient de se reporter à la série IF -Division Collectivités territoriales.

B. Point de départ de l'exonération

370

Le point de départ de l'exonération prévue à l'article 1465 du CGI est apprécié en fonction de la date à laquelle l'opération ouvrant droit à cette exonération est intervenue. Il s'agit de la date :

- à laquelle le contribuable dispose des nouvelles installations pour l'exercice de son activité professionnelle ;

- ou si elle est antérieure, et uniquement en cas d'extension d'établissement, la date à laquelle les nouveaux emplois sont créés dans cet établissement.

380

Pour les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, la date de début d'activité est mentionnée sur la déclaration d'existence souscrite, en application de l'article 286 du CGI, dans les quinze jours du début d'activité.

Toutefois, il peut être établi que la date réelle de création d'un établissement en fonction d'éléments révélant que la création est intervenue à une autre date : disposition par l'entreprise d'immobilisations nécessaires à l'exercice de son activité et réalisation d'opérations liées à cette activité (en ce sens, voir Conseil d'État, 9 / 8 SSR, 15 avril 1991, 79278 ; Conseil d'État, 9 / 8 SSR, 14 avril 1995, 135659 ; et Conseil d'État, 28 juillet 2000, 198188).

390

La période d'exonération commence donc à courir à compter :

- du 1er janvier de l'année suivant cette date en cas de création d'établissement ;

- du 1er janvier de la deuxième année suivant cette date en cas d'extension d'établissement.

Dans le cas de reprise sous forme de location-gérance, le point de départ de la période d'exonération est, en principe, le 1er janvier de l'année suivant le début de la prise en location-gérance.

C. Période d'exonération

400

La durée de l'exonération temporaire est fixée par la délibération des collectivités intéressées.

Remarque : Les éléments nouveaux dus à l'extension ne sont pas imposés au titre des années N et N + 1 en raison du décalage de deux ans de la période de référence retenue pour la détermination des bases de CFE.

410

Le premier alinéa de l'article 1465 du CGI prévoit que la délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

La durée effective de l'exonération est donc au maximum de cinq ans.

En conséquence :

- en cas de création d'établissement au cours d'une année N, la période d'exonération temporaire s'étend au maximum de l'année N+1 à l'année N+5 comprise.

Remarque : La première année (année N), l'exonération de plein droit pour l'année de création s'applique ;

- en cas d'extension d'établissement au cours d'une année N, la période d'exonération temporaire s'étend au maximum de l'année N+2 à l'année N+6 comprise.

Dans le cas de reprise d'établissement par voie de location-gérance, l'exonération s'applique seulement à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la demande d'agrément et prend fin au plus tard à l'expiration de la quatrième année suivant celle de la prise en location-gérance. Si la demande est déposée après le 31 décembre de l'année de la prise en location-gérance, la durée effective de la période d'exonération est donc au maximum de trois ans.

D. Renouvellement de la période d'exonération

420

Le 6ème alinéa de l'article 1465 du CGI dispose que deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément. Cette règle s'apprécie établissement par établissement.

430

Ainsi, lorsqu'il y a création, reprise ou reconversion d'un établissement au cours d'une année N donnant lieu à une exonération pour les années N+1, N+2, N+3, N+4 et N+5 et que l'entreprise procède à une extension du même établissement répondant aux conditions de seuils, soit au cours de l'année N+1, soit au cours de l'année N+2 soit au cours de l'année N+3, la règle du non-cumul de deux périodes d'exonération ne permet pas d'ouvrir une nouvelle période d'exonération pour l'extension.

Mais les éléments qui constituent cette extension sont en tout état de cause exonérés pendant la période d'exonération afférente à la création, c'est-à-dire :

- pour les années N+3, N+4 et N+5, si l'extension est intervenue en N+1 ;

- pour les années N+4 et N+5 si l'extension est intervenue en N+2 ;

- pour l'année N+ 5 seulement. si l'extension est intervenue en N+3.

Par contre, les éléments qui constituent cette extension sont en tout état de cause exonérés pendant la période d'exonération restant à courir et afférente à la création ou à la première extension. Ainsi,si l'extension est réalisée en N+4 ou N+5, la règle du non cumul de deux périodes d'exonération ne joue pas puisque pour les éléments se rapportant à l'extension, la période d'exonération commencera en N+6 ou N+7 selon le cas.

Exemple :

E. Bases exonérées

1. Créations et extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique

440

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des biens passibles de taxe foncière nouveaux appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure.

Les bases exonérées sont donc celles qui correspondent à l'investissement net égal à la différence entre le prix de revient des biens passibles de taxe foncière nouveaux et celui des biens passibles de taxe foncière supprimés.

Il est rappelé que l'exonération ne porte jamais sur les éléments transférés.

450

En cas de création d'établissement, l'exonération totale ou partielle concerne en principe l'ensemble des biens passibles de taxe foncière constituant l'établissement qui seraient imposables au nom de l'entreprise.

460

En cas d'extension d'un établissement préexistant, l'exonération ne porte que sur les biens passibles de taxe foncière qui ont concouru à l'extension et pour lesquels l'entreprise serait en principe imposable.

470

Les biens passibles de taxe foncière pris en location par l'entreprise et normalement imposables à son nom, ainsi que les biens passibles de taxe foncière mis gratuitement à sa disposition ne sont pas prises en compte dans le calcul des biens exonérés. En revanche, les biens pris en crédit-bail sont retenus.

2. Reprises d'établissements

480

L'exonération s'applique aux biens passibles de taxe foncière dont la propriété a été acquise par le repreneur directement ou sous la forme d'un rachat d'actions ou encore que le locataire gérant s'est engagé à racheter dans les deux ans.

L'exonération s'étend aux investissements nouveaux réalisés au cours de l'année de la reprise et des deux premières années de la période d'exonération. Toutefois, l'administration a la possibilité, notamment si l'effort consenti en matière d'emploi ne parait pas suffisant, de limiter l'exonération à une fraction de la valeur locative des biens repris ou créés.

3. Reconversions d'activités

490

L'exonération s'applique aux nouveaux investissements, constitutifs de biens passibles de taxe foncière, nécessaires à la reconversion et réalisés l'année de la reconversion et les deux premières années de la période d'exonération.

Le cas échéant, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des nouveaux investissements.

Remarque : Les biens passibles de taxe foncière pris en location par l'entreprise ne peuvent bénéficier de l'exonération ; mais cette dernière peut s'appliquer aux investissements financés par voie de crédit-bail, qui sont assimilés à des investissements directs de l'entreprise (cf. n° 470).

F. Perte ou déchéance du droit à l'exonération

1. Perte du droit à l'exonération accordée sans agrément en cas d'investissements ou d'emplois devenant inférieurs aux seuils fixés par l'article 322 G de l'annexe III au CGI

500

L'article 322L de l'annexe III au CGI prévoit que, lorsqu'au cours d'une année donnée, les investissements ou emplois deviennent inférieurs aux seuils requis pour l'exonération et définis à l'article 322 G de l'annexe III au CGI, celle-ci cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier suivant.

Ainsi, lorsque les conditions de seuils ne sont plus remplies lors de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'opération est intervenue (année N+3), l'établissement devient imposable à la CFE au 1er janvier de l'année suivante (année N+4). La cotisation est recouvrée par voie de rôle supplémentaire. Mais l'établissement conserve le bénéfice de l'exonération temporaire pour les années antérieures.

Pour plus de précisions sur le respect des conditions de seuils, BOI-IF-CFE-10-30-40-40.

2. Perte du droit à l'exonération accordée sur agrément en cas de non-respect des engagements pris en matière d'emploi et d'investissement

510

Dans ce cas, le retrait de l'agrément est prononcé.

Conformément au 1 de l'article 1756 du CGI, ce retrait entraîne dans tous les cas la perte du bénéfice de l'exonération pour l'avenir (partie de la période d'exonération restant à courir) ; il entraine également l'exigibilité immédiate des impositions dont l'entreprise a été antérieurement dispensée du fait de l'agrément.

Toutefois, il résulte du septième alinéa de l'article 1465 du CGI que l'exonération cesse de s'appliquer seulement pour la partie de la période d'exonération au cours de laquelle l'entreprise n'a pas rempli les conditions exigées pour l'obtention de l'exonération.

En conséquence, les solutions suivantes seront retenues :

- création ou extension de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique : les effets du retrait d'agrément sont modulés de façon à aboutir aux mêmes solutions que celles prévues en cas de non-respect de leurs engagements par les entreprises industrielles bénéficiant sans agrément de l'exonération (cf. n° 500) ;

- reprises ou reconversions d'établissements industriels : l'exonération est maintenue pour les années au cours desquelles les conditions de l'agrément ont été remplies.

3. Déchéance du droit à l'exonération en cas de fermeture volontaire par une entreprise d'un établissement pendant la période d'exonération ou dans les cinq années suivantes

520

Nonobstant les dispositions de l'article L.174 du livre des procédures fiscales (LPF), toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue à l'article 1465 du CGI, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la CFE (9ème alinéa de l'article 1465du CGI).

Ainsi, en cas de création d'établissement au cours d'une année N, la déchéance s'applique si la cessation volontaire intervient au cours de l'une des années N+1 à N+10 comprise (pour une période d'exonération de cinq ans) .

530

De même, en cas d'extension d'établissement, la déchéance s'applique s'il y a cessation volontaire au cours de l'une des années N+2 à N+11 comprise (pour une période d'exonération de cinq ans).

a. Notion de cessation volontaire d'activité

540

Ne constitue pas une cessation volontaire d'activité la cessation due à un événement de force majeure, c'est-à-dire à un événement qu'à aucun moment le contribuable n'a été en mesure de prévoir et dont le déroulement n'a pas pu être modifié.

Exemples : incendie, fermeture imposée par l'autorité administrative.

b. Délai

550

Il y a déchéance du bénéfice de l'exonération lorsque la cessation volontaire a lieu pendant la période d'exonération ou dans les cinq années qui suivent.

c. Portée de la déchéance

560

Lorsque la déchéance s'applique, les allégements accordés au titre de l'exonération temporaire sont rétroactivement supprimés.

Les cotisations de CFE, dont l'entreprise avait été dispensée en raison de l'exonération temporaire, deviennent immédiatement exigibles. Elles sont recouvrées par voie de rôles supplémentaires. Ceux-ci peuvent, aux termes de l'article 1465 du CGI, être établis même après l'expiration du délai prévu à l'article L.174 du LPF (c'est-à-dire après le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due).

L'établissement de ces rôles supplémentaires ne pourra toutefois pas intervenir après le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'événement ayant motivé la déchéance est intervenu.

570

Lorsque l'exonération est accordée sans agrément (cas des créations et extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique), le bénéfice de cette dernière est maintenu, sous réserve bien entendu que les conditions de seuils requises demeurent remplies, lorsque l'établissement sur lequel porte l'exonération fait l'objet d'un changement d'exploitant.

L'exonération accordée sans agrément est donc maintenue dans les cas suivants :

- rachat de tous les biens meubles et immeubles de l'établissement ;

- rachat des parts sociales de l'entreprise ;

- fusion, absorption, scission ou apport partiel d'actif.

4. Déchéance du droit à l'exonération sur agrément en cas de changement d'exploitant

580

L'exonération de la CFE n'est en principe applicable que si l'exploitation de l'établissement est assurée par le bénéficiaire de l'agrément.

Toutefois, en cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif placé sous le régime fiscal des fusions, l'exonération est transférée de plein droit, sous réserve que la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport respecte les engagements et les conditions auxquels l'agrément a été subordonné.

D'autre part, l'agrément peut être transféré, sur décision expresse de l'autorité compétente en matière d'agrément, au profit d'une société d'exploitation spécialement constituée à cet effet ou, en cas de reprise de l'établissement, au cessionnaire. La possibilité d'un tel transfert est subordonnée aux conditions suivantes :

- le nouvel exploitant a présenté une demande de transfert dans laquelle il s'oblige, solidairement avec le bénéficiaire de l'agrément, à tenir les engagements pris par celui-ci et à poursuivre durablement l'activité ;

- le nouvel exploitant remplit les conditions de moralité fiscale exigées de tout bénéficiaire d'agrément ;

- la mise en gérance ou la cession de l'entreprise est la conséquence de circonstances économiques objectives qui rendent cette opération nécessaire (notamment difficultés rencontrées par le bénéficiaire de l'agrément susceptibles de mettre en cause, dans l'immédiat ou à terme rapproché, la continuité de l'exploitation). Elle ne doit pas répondre à des raisons de pure convenance (recherche d'une meilleure rentabilité des capitaux investis ou d'un régime fiscal plus avantageux).

Dans le cas où l'agrément n'est pas transféré, le nouvel exploitant ne peut bénéficier de l'exonération attachée à l'agrément. L'établissement devient automatiquement imposable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation de la cession.

S'agissant de la régularisation de la situation de l'ancien exploitant, le retrait de l'agrément est prononcé. De ce fait, les allégements accordés au titre de l'exonération temporaire sont en principe rétroactivement supprimés. Toutefois si le changement d'exploitant intervient après le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'opération, l'administration peut, par application du deuxième alinéa de l'article 1756-1 du CGI, ne pas mettre en recouvrement les rappels de droits. Cette mesure de bienveillance sera subordonnée au fait que les autres conditions prévues pour l'octroi de l'exonération continuent à être remplies et notamment que l'établissement soit maintenu en activité dans le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 1465du CGI .

Dans le cas contraire l'agrément est retiré et les droits non acquittés dans le passé par le contribuable sont mis en recouvrement. Il en est ainsi notamment si les conditions minimales d'emploi et d'investissement requis pour que la demande d'agrément soit recevable n'ont jamais été remplies. Il est tenu compte de l'impact financier de la décision de retrait sur la situation de l'entreprise ainsi que des solutions retenues au regard de l'exonération de CFE, si la société a bénéficié de cet avantage.

G. Obligations déclaratives

590

Le cinquième alinéa de l'article 1465 du CGI prévoit que l'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à la condition de l'avoir indiqué au service des impôts des entreprises au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés.

Par ailleurs, l'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération (article 1465 du CGI-6è alinéa).

600

En pratique, pour bénéficier de l'exonération temporaire, les contribuables doivent donc satisfaire aux obligations déclaratives suivantes :

- en cas de création d'établissement au cours d'une année N : avant le 31 décembre de l'année N, l'entreprise doit joindre à la déclaration provisoire de taxe professionnelle souscrite au titre de l'établissement nouveau (déclaration 1447-C-SD accessible sur le site www.impots.gouv.fr) une demande d'exonération temporaire de CFE formulée sur papier libre précisant que la création n'est pas consécutive à un transfert ;

- dans tous les cas (création, extension, reprise ou reconversion d'activités au cours d'une année N) :

  • au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année N+1 et de l'année N+2, l'entreprise doit déposer une déclaration spéciale (imprimé 1465-SD) et une déclaration 1447-M-SD relatives à l'établissement ;

  • au 31 décembre de l'année N+2, au plus tard, l'entreprise doit déposer une déclaration permettant de vérifier qu'à cette date les conditions d'emploi et d'investissement sont satisfaites ;

  • au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année N+3 et de l'année N+4, l'entreprise dépose la déclaration spéciale (imprimé 1465-SD).

    Toutefois, en cas de reprise d'établissement en difficulté ou de reconversion d'activités, l'entreprise n'est pas tenue de respecter l'obligation susvisée prévue au 31 décembre de l'année N+2 ; néanmoins, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année suivant celle de la reprise ou de la reconversion, les éléments permettant de vérifier si les conditions d'emploi et d'investissement sont satisfaites doivent être joints à la déclaration spéciale (imprimé 1465-SD).

610

La déclaration spéciale (imprimé 1465-SD) doit notamment contenir :

- les principaux renseignements sur l'opération motivant l'exonération ;

- les éléments permettant de vérifier si les conditions de seuils d'emplois et d'investissements sont remplies ;

- les biens passibles d'une taxe foncière à exonérer ;

- pour la seule année N+1 et pour les seules exonérations non soumises à agrément, si les conditions de seuils ne sont pas encore remplies, une demande permettant de bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de CFE avec l'indication des créations d'emplois et d'investissements déjà effectuées et des conditions dans lesquelles l'entreprise compte atteindre les seuils réglementaires.

620

En l'absence de déclaration, l'exonération temporaire n'est pas appliquée.

630

En cas de déclaration tardive :

- lorsqu'il s'agit de la demande d'exonération qui doit être faite au 31 décembre de l'année de la création de l'établissement, l'exonération n'est appliquée pour le reste de la période qu'à compter de l'année suivant celle du dépôt de la demande ;

- lorsqu'il s'agit de la déclaration spéciale (imprimé 1465-SD), qui doit être souscrite au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en même temps que la déclaration 1447-M-SD, l'exonération temporaire n'est pas appliquée aux éléments déclarés tardivement pour l'année au titre de laquelle cette déclaration doit être souscrite ;

- lorsqu'il s'agit de la déclaration qui doit être déposée au 31 décembre de l'année N+2 en vue de vérifier que les conditions d'emplois et d'investissements sont satisfaites, l'exonération temporaire ne s'applique qu'à compter de l'année suivant celle du dépôt de cette déclaration. Le contribuable perd donc définitivement le bénéfice de l'exonération pour les années N+1 et N+2. Il appartient cependant au service des impôts des entreprises de rappeler au contribuable ses obligations avant l'expiration du délai de dépôt de cette déclaration.

640

Les augmentations de bases faisant suite, après les délais prévus à l'article 1477 du CGI, soit à une rectification (sur l'initiative de l'administration comme sur celle du redevable) qui ne vise pas à réparer une erreur de l'administration, soit à une déclaration de bases hors délais, ne peuvent bénéficier de l'exonération pour les années en cause.