Date de début de publication du BOI : 03/05/2017
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-30-20

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives permanentes - Entreprises de spectacles vivants et établissements cinématographiques

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Conformément à l'article 1464 A du code général des impôts (CGI), les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de tout ou partie de la cotisation foncière des entreprises (CFE) certaines entreprises de spectacles vivants ainsi que certains établissements de spectacles cinématographiques.

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Par ailleurs, un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.

I. Exonération facultative permanente des entreprises de spectacles vivants

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Le 1° de l'article 1464 A du CGI prévoit que les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories définies au I-A § 30 peuvent être exonérées de CFE, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis du CGI, dans la limite de 100 %.

A. Entreprises concernées

20

Conformément à l'article L. 7122-2 du code du travail, est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.

30

Les entreprises de spectacles susceptibles d'être exonérées sont réparties en sept catégories.

Pour être exonérées de CFE en application du 1° de l'article 1464 A du CGI, les entreprises de spectacles vivants doivent relever de l'une des catégories suivantes.

1. Les théâtres nationaux

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Il s'agit des six théâtres nationaux (Odéon, Comédie française, Chaillot, Théâtre national de Strasbourg, Colline, Opéra de Paris). Ce sont des établissements publics à caractère culturel et, en tant que tels, ils bénéficient déjà de l'exonération de CFE prévue au 1° de l'article 1449 du CGI.

2. Les autres théâtres fixes

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Il s'agit des exploitants de toutes les salles de spectacles spécialement aménagées présentant des spectacles vivants quel que soit le genre de ces derniers.

3. Les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique

33

Il s'agit des spectacles produits par les compagnies et structures ne disposant pas de salles à titre permanent ainsi que les spectacles produits dans le cadre de festivals ou les spectacles de rue.

4. Les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales

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Il s'agit à la fois des orchestres classiques permanents ou occasionnels, qui produisent des spectacles symphoniques, lyriques, de musique de chambre ou de musique contemporaine.

5. Les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et cirques

35

Il s'agit des lieux de diffusion des spectacles comme les scènes de musiques actuelles (label des « cafés-musique »), les établissements de diffusion de spectacles musicaux ayant conclu, pour cette activité, une convention avec l'État ou les collectivités locales.

6. Les spectacles musicaux et de variétés

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7. Les lieux de diffusion de spectacles vivants d'une capacité moyenne d'accueil du public inférieure à 1 500 places

37

Il s'agit des lieux de diffusion de spectacles vivants exploités par une entreprise qui exerce l'activité d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques au sens de l'article L. 7122-1 du code du travail. Pour bénéficier de l'exonération, l'établissement doit avoir une capacité moyenne d'accueil du public inférieure à 1 500 places.

B. Entreprises exclues

40

L'exonération ne bénéficie pas :

- pour la cinquième catégorie, aux établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;

- aux entreprises donnant des représentations visées au 2° de l'article 279 bis du CGI, c'est-à-dire des représentations théâtrales à caractère pornographique ainsi qu'à celles qui procèdent à des cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre ;

- aux entreprises qui utilisent des procédés de reproduction de l'image ou du son, sans intervention physique d'artistes. En effet, seuls les spectacles vivants sont visés ;

- pour la troisième catégorie, aux tourneurs qui, dans la législation actuellement en vigueur, sont dispensés de licence parce qu'ils ne sont pas employeurs des artistes.

II. Exonération facultative permanente des établissements de spectacles cinématographiques

50

Conformément aux 3°, 3° bis et 4° de l'article 1464 A du CGI, les établissements de spectacle cinématographique sont susceptibles de bénéficier d'une exonération partielle ou totale de CFE. Les exonérations prévues au 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis du CGI.

60

L'exonération prévue en faveur des spectacles cinématographiques s'applique par établissement et non par entreprise.

A. Établissements cinématographiques exclus du bénéfice de l'exonération

70

Les établissements de spectacle cinématographique exclus du bénéfice de cette exonération sont ceux spécialisés dans la projection de films à caractère pornographique ou d'incitation à la violence (CGI, art. 279 bis).

Entrent dans cette catégorie, les établissements qui réalisent, en moyenne hebdomadaire, plus de 50 % des entrées totales en projetant ces films.

B. Dispositif d'exonération de CFE

80

Les communes ou les EPCI à fiscalité propre peuvent par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI exonérer de CFE les établissements de spectacles cinématographiques :

- dans la limite de 100 % :

- lorsqu'ils ont réalisé un nombre d'entrées annuelles inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition à la CFE,

- lorsqu'ils ont réalisé un nombre d'entrées annuelles inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition à la CFE et qui, au cours de la période de référence, bénéficient d'un classement « art et essai » ;

- dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques.

Par conséquent, les communes ou EPCI à fiscalité propre ont la possibilité soit d'exonérer pour une quotité supérieure à 33 % les exploitants qui réalisent un nombre d'entrées annuelles inférieur à 450 000, soit de réserver ce taux majoré d'exonération aux établissements satisfaisant à la fois à cette condition d'entrées et à un classement « art et essai », soit encore d'instituer deux taux majorés, l'un pour les établissements satisfaisant à la condition du nombre d'entrées, l'autre nécessairement supérieur, pour les établissements satisfaisant aux deux conditions.

C. Modalités de décompte du nombre d'entrées

90

Le décompte du nombre d'entrées est réalisé pour l'ensemble des salles, quel que soit le nombre de salles, au niveau de l'établissement et non de l'entreprise.

Remarque : Un complexe cinématographique constitue, au sens de la CFE, un seul établissement quel que soit le nombre de salles.

100

Le nombre d'entrées s'apprécie en tenant compte des seules entrées payantes, à l'exclusion donc des entrées gratuites.

D. Classement « art et essai »

110

Les établissements de spectacles cinématographiques peuvent être classés en tant qu'établissements d’art et d’essai (code du cinéma et de l'image animée, art. D. 212-90 et suivants).

Cette condition s'apprécie par rapport à l'établissement, quel que soit le nombre de ses salles de projection.

120

L'exonération est applicable lorsque l'établissement est classé « art et essai » au cours de la période de référence retenue pour le calcul des bases d'imposition à la CFE de l'établissement considéré. Il s'agit en général de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (CGI, art. 1467 A) ou de l'année de début d'activité en cas de création ou de changement d'exploitant en cours d'année (CGI, art. 1478, II).

130

Pour les mêmes motifs, l'exonération cesse de s'appliquer à compter de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la condition n'est plus remplie.

140

En cas de changement d'exploitant, le classement « art et essai » n'est généralement pas remis en cause, le nouvel exploitant continue de bénéficier de l'exonération.

150

Dans l'hypothèse où un établissement peut bénéficier à la fois de l'exonération au titre du 3° ou du 3° bis de l'article 1464 A du CGI et de celle visée au 4° de l'article 1464 A du CGI, il conviendra d'appliquer la mesure la plus favorable.

III. Détermination du montant des bases exonérées pour les établissements de spectacles vivants et pour les établissements cinématographiques

160

Le montant des bases exonérées est obtenu en appliquant le pourcentage d'exonération, décidé par les communes et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre, à la base nette taxable de l'établissement.

Cette dernière est égale au total des valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière, éventuellement réduites prorata temporis pour les établissements dont l'activité est saisonnière (CGI, art. 1478, V).

Le pourcentage d'exonération s'applique à la base nette ainsi déterminée.

170

Il est rappelé que la réduction de CFE accordée aux artisans (CGI, art. 1468, I-2°) ne s'applique pas aux exploitants de salles cinématographiques (CE, arrêt du 26 mai 1982, n° 25594). La solution de ce dernier arrêt est transposable à la CFE.