Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 15/07/2013
Identifiant juridique : BOI-CF-INF-10-40-30

CF - Infractions et sanctions - Infractions et pénalités fiscales communes à tous les impôts - Infractions commises par les tiers déclarants

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La présente section est consacrée à l’examen des pénalités prévues par l’article 1736 du code général des impôts (CGI) qui s’appliquent en cas de défaut de déclaration des éléments suivants par les tiers déclarants :

- commissions, courtages, ristournes, honoraires, rémunérations d'associés, parts de bénéfices et revenus de valeurs mobilières ;

- salaires, pensions et droits d’auteur ;

- comptes ouverts utilisés ou clos à l’étranger et avances remboursables ne portant pas intérêt ;

- trust ;

- sillons-kilomètres ;

- transformateurs électriques.

Remarque : S'agissant de l'ensemble des sanctions applicables en matière de déclaration récapitulative annuelle visée à l'article 242 ter du CGI(« imprimé fiscal unique », cf. BOI-RPPM-PVBMI-40-30-70.

I. Défaut de déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des rémunérations d'associés, des parts de bénéfices et des revenus de valeurs mobilières

A. Règle générale

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Conformément aux dispositions de l’article 240 du CGI, les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes à l’administration dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 du CGI.

En application des dispositions du 1 de l’article 242 ter du CGI, les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 du CGI à 125 du CGI ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.

Par ailleurs, il résulte des dispositions du 1 du I de l'article 242 ter B du CGI que les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de l'article 239 nonies du CGI, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article 242 ter du CGI, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des règles mentionnées aux articles 28 du CGI à 33 quinquies du CGI.

Enfin, le II de l'article 242 ter B du CGI prévoit que les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées mentionnées à l'article 150-0 F du CGI et des revenus et profits mentionnés au III de l'article 239 nonies du CGI sont également tenues de faire figurer l'identité, l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable sur la déclaration mentionnée à l'article 242 ter du CGI.

Les infractions aux obligations de déclaration prévues respectivement par l’article 240, par le 1 de l'article 242 ter et par l'article 242 ter B du CGI entraînent l'application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées, prévue par le 1 du I de l’article 1736 du CGI. L’amende trouve à s’appliquer lorsque les sommes en cause n’ont pas été déclarées ou ne l’ont été que partiellement.

Les autres omissions ou inexactitudes (omission de l’adresse du bénéficiaire ou de la référence des comptes concernés par exemple) relevées dans les renseignements que doivent comporter les déclarations dont le dépôt est exigé par les articles 240, 242 ter 1 et 242 ter B du CGI donnent lieu à l'application des amendes prévues par le 2 de l’article 1729 B du CGI (cf. BOI-CF-INF-10-40-10).

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Toutefois, l’amende n’est pas applicable lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

- il s’agit de la première infraction aux dispositions des articles 240, 242 ter et 242 ter B du CGI commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes ;

- l'omission ou l'inexactitude est réparée soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, c'est-à-dire avant la fin de l'année qui suit celle du paiement des sommes en cause.

RES N° 2012/6 (RC)

QUESTION :

En cas d’absence de déclaration des rémunérations visées au 1 de l’article 240 du code général des impôts (CGI), est-il possible de régulariser la situation des trois dernières années sans encourir l’application des sanctions prévues par le 1 du I de l’article 1736 du CGI ?

RÉPONSE :

Le 1 du I de l’article 1736 du CGI dispose que le non respect des obligations prévues à l’article 240 du CGI entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées.

Toutefois, l'amende n'est pas applicable lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

- il s’agit de la première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes ;

- l’omission ou l’inexactitude est réparée soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

Par ailleurs, par mesure de tempérament, il est admis que l’entreprise puisse régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l’application de cette sanction lorsque les conditions suivantes sont réunies.

L’entreprise présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à la condition que le service puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites.

B. Règles particulières à certains revenus de valeurs mobilières

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En vertu des dispositions du 2 du I de l’article 1736 du CGI, l'amende prévue au 1 de cet article est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la réfaction de 40 % mentionnée au 2º du 3 de l'article 158 du CGI.

Par ailleurs, les personnes soumises aux obligations prévues aux articles 242 ter et 242 ter B du CGI, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 40 % mentionnée au 2º du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis du CGI.

Les personnes soumises aux obligations des articles 242 ter et 242 ter B du CGI sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4º du 3 de l'article 158 du CGI, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 40 % prévue au 2º du 3 de l'article 158 du CGI, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4º. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.

40

En vertu des dispositions du 3 du I de l’article 1736 du CGI, l'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B du CGI des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 €.

50

En vertu des dispositions du 4 du I de l’article 1736 du CGI et par dérogation au 1 du I dudit article, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter du CGI et à l'article 242 ter B du CGI ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale de 150 € par information omise ou erronée, dans la limite de 500 € par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises par l’établissement payeur sur la base des informations qui lui sont fournies dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter du CGI et à l'article 242 ter B du CGI.

II. Défaut de déclaration des salaires, pensions et droits d’auteur

60

Les articles 87 et 88 du CGI prévoient que toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables (CGI, art. 87) ou payant des pensions ou rentes viagères (CGI, art. 88) est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A du CGI (dépôt de la déclaration auprès des organismes sociaux désignés pour la recevoir), à la direction régionale / départementale des finances publiques du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration :

- dont le contenu est fixé par décret pour l’application de l’article 87 du CGI ;

- contenant les indications relatives aux titulaires des pensions ou rentes déclarées pour l’application de l’article 88 du CGI.

Par ailleurs, l'article 241 du CGI prévoit que les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A, 89 et 89 A du CGI, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.

Les infractions aux obligations de déclaration prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 du CGI entraînent l’application d’une amende égale à 5 % des sommes non déclarées, prévue par le III de l’article 1736 du CGI.

L’amende s’applique lorsque les sommes en cause n’ont pas été déclarées ou ne l’ont été que partiellement.

Les autres omissions ou inexactitudes (omission de l’adresse du salarié par exemple) relevées dans les renseignements que doivent comporter les déclarations dont le dépôt est exigé par les articles 87, 87 A, 88 ou 241 du CGI donnent lieu à l'application des amendes prévues par le 2 de l’article 1729 B du CGI (cf. BOI-CF-INF-10-40-10-I-C-2).

III. Défaut de déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger et des avances remboursables ne portant pas intérêt

70

En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger selon des modalités fixées par décret.

Remarque : Le premier alinéa de l’article 1649 A du CGI prévoit que les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature. L'absence de déclaration dans les délais requis, ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les déclarations produites, sont passibles des amendes prévues à l’article 1729 B du CGI (cf. BOI-CF-INF-10-40-10 ). S’agissant des sanctions applicables en cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l’article 1649 A du CGI, cf. BOI-CF-INF-20-10-I-B.

En vertu des dispositions de l’article 1649 A bis du CGI, les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J du CGI ou par l'article 244 quater U du même code, doivent déclarer ces opérations à l'administration des finances publiques dans les conditions et délais fixés par décret.

En application du IV de l’article 1736 du CGI, les infractions aux obligations de déclaration prévues par le deuxième alinéa de l’article 1649 A et par l’article 1649 A bis du CGI entraînent l’application d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré.

80

Lorsque l'infraction porte sur la non-déclaration d'un compte bancaire détenu dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires, le montant de l'amende est porté à 10 000 € par compte bancaire non déclaré.

L'amende est applicable à chaque année non prescrite au titre de laquelle l'infraction est mise en évidence.

La liste des États ou territoires ayant conclu une telle convention figure au BOI-ANNX-000270.

Remarque : Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2008.

IV. Défaut de déclaration d'un trust

90

Les infractions à l'article 1649 AB du CGI sont passibles d'une amende de 10 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés (CGI, art. 1736 IV bis ).

V. Défaut de déclaration des sillons-kilomètres

100

Les infractions à l'article 1649 A ter du CGI font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 € (CGI, art. 1736 V ).

VI. Défaut de déclaration des transformateurs électriques

110

Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater du CGI font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 € (CGI, art. 1736 VI ).