Date de début de publication du BOI : 06/12/2017
Date de fin de publication du BOI : 02/10/2019
Identifiant juridique : BOI-CF-INF-10-40-50

CF - Infractions et sanctions - Infractions et pénalités fiscales communes à tous les impôts - Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique

I. Règle générale

A. Télédéclaration

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En application des dispositions du premier alinéa du 1 de l’article 1738 du code général des impôts (CGI), le non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé.

Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €.

Ces dispositions s’appliquent à tous les documents comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation d’un impôt pour lesquels la souscription par voie électronique est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire (exemple : déclaration de résultat d’impôt sur les sociétés ou déclaration de TVA souscrites par certaines entreprises). Les documents visés sont aussi bien la déclaration proprement dite que ses annexes (cas par exemple de la déclaration de résultat d’impôt sur les sociétés et des annexes qui doivent être jointes : compte de résultat, bilan, tableau des amortissements, etc.). L’amende est applicable en cas de défaut total (déclaration et toutes annexes) ou en cas de défaut partiel de dépôt par voie électronique (défaut de dépôt de la déclaration seule ou de tout ou partie des annexes).

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Aux termes du deuxième alinéa du 1 de l’article 1738 du CGI, le non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes est passible, en l’absence de droits, d’une amende de 15 € par document. Le total des amendes applicables aux documents à produire simultanément est au minimum de 60 € et au maximum de 150 €.

Pour déterminer le montant de l’amende encourue, il faut commencer par déterminer le nombre de documents sur lesquels porte l’infraction. Il y a autant de documents que de déclarations et d’annexes. Ainsi, la déclaration de TVA n° 3310-CA3-SD (CERFA N° 10963) et l’annexe n° 3310-A-SD (CERFA N° 10960) constituent deux documents pour l’application de l’article 1738 du CGI.

Ensuite, il faut vérifier si le minimum ou le maximum trouvent à s’appliquer. Ils s’apprécient :

- échéance par échéance ;

- globalement pour l’ensemble des documents qui doivent être déposés à la même date.

Exemple 1 : une déclaration mensuelle de TVA et son annexe 3310-A-SD ne sont pas déposées par voie électronique. La déclaration et son annexe correspondent à deux documents. Il est donc dû deux amendes de 15 € mais le minimum de 60 € s’applique. L’amende à motiver et à mettre en recouvrement est donc de 60 € ;

Exemple 2 : quatre déclarations mensuelles de TVA et leur annexe 3310-A-SD ne sont pas déposées par voie électronique. A chaque échéance, deux documents sont en infraction, soit deux amendes de 15 € par échéance. Mais l’amende due pour chaque échéance étant au minimum de 60 €, l’amende à motiver et à recouvrer s’élève dans cette situation à quatre fois 60 € soit 240 € ;

Exemple 3 : une déclaration assortie de quatre annexes n’est pas déposée par voie électronique. L’infraction porte sur cinq documents. Il est donc dû cinq amendes de 15 € soit au total 75 €.

En pratique, l’amende due pour chaque échéance déclarative est la suivante :

Nombre de documents en infraction

Amende applicable

1 à 4 documents

60€ (minimum)

5 documents

5 X 15 = 75 €

6 documents

6 X 15 = 90 €

7 documents

7 x 15 = 105 €

8 documents

8 x 15 = 120 €

9 documents

9 x 15 = 135 €

10 documents et plus

150 € (maximum)

calcul des amendes

B. Télépaiement, paiement par virement ou par prélèvement opéré par le Trésor public

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En application des dispositions du premier alinéa du 1 de l’article 1738 du CGI, le non-respect de l’obligation de payer par virement, télérèglement ou prélèvement opéré à l’initiative du Trésor public entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.

Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €.

Ces dispositions s’appliquent à toutes les infractions à l’obligation de télépaiement ou de paiement par virement ou par prélèvement, quel que soit l’impôt en cause.

C. Règles de cumul des pénalités

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Les dispositions du 1 de l’article 1738 du CGI sanctionnent le non-respect des obligations :

- de souscrire une déclaration par voie électronique ;

- d’acquitter l’impôt selon un moyen de paiement déterminé.

Il s’agit de deux obligations distinctes. Dès lors, si le redevable a à la fois enfreint son obligation de télédéclaration et son obligation de télépaiement (dépôt d’une déclaration papier et paiement par chèque par exemple), il a commis deux infractions distinctes et encourt donc une majoration au titre de chaque infraction, soit deux majorations de 0,2 %.

Lorsque le redevable dépose tardivement sa déclaration selon un autre moyen que celui requis, il commet deux infractions distinctes et encourt donc en principe :

- outre l’intérêt de retard, la majoration pour retard de déclaration prévue par l’article 1728 du CGI (10 % ou 40 %) ;

- la majoration de 0,2 % pour non-respect de l’obligation de télédéclaration.

De même, le contribuable qui acquitte tardivement un impôt selon un autre mode de paiement que celui requis encourt en principe :

- outre l’intérêt de retard, la majoration pour retard de paiement prévue par l’article 1731 du CGI ou, s’agissant des impôts devant être acquittés auprès des comptables de l'administration fiscale, la majoration prévue par l’article 1730 du CGI ;

- la majoration de 0,2 % pour non-respect de l’obligation de paiement selon un mode déterminé.

Toutefois, par mesure de tempérament, en cas de dépôt tardif d’une déclaration selon un autre procédé que celui requis, seuls sont appliqués l’intérêt de retard et la majoration pour retard prévue par l’article 1728 du CGI.

De même, en cas de paiement tardif effectué selon un autre moyen que celui requis, seuls sont appliqués l’intérêt de retard et la majoration pour retard de paiement prévue par l’article 1731 du CGI ou la majoration prévue par l’article 1730 du CGI.

II. Cas des tiers déclarants

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En application des dispositions du 2 de l’article 1738 du CGI, le non-respect de l'obligation de souscrire selon un procédé électronique une déclaration de sommes versées à un tiers entraîne l'application d'une amende de 15 € par bénéficiaire de ces sommes.

Ces dispositions s’appliquent notamment aux déclarations mentionnées à l'article 89 A du CGI et à l'article 1649 bis du CGI.

Remarque : S'agissant de l'ensemble des sanctions applicables en matière de déclaration récapitulative annuelle visée à l'article 242 ter du CGI (déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers, ex "IFU")(BOI-RPPM-PVBMI-40-30-70).