Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 09/05/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-90-10

IR - Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées – Champ d'application

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Le bénéfice de la réduction d'impôt s'applique aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital de petites entreprises communautaires non cotées jusqu'au 31 décembre 2012.

Le bénéfice de cette réduction d'impôt sur le revenu est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B du CGI, qui souscrivent directement, en qualité de personne physique, au capital d’une société non cotée dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Il est précisé que les contribuables non résidents (dits « non-résidents Schumacker »), assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 14 février 1995, affaire C-279/93, Schumacker), peuvent également bénéficier de la réduction d’impôt (sur ce point, voir BOI-IR-DOMIC-10-20-10).

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Ce dispositif permet également aux investisseurs personnes physiques de bénéficier, par transparence, de la réduction d’impôt sur le revenu pour les souscriptions au capital d'une société holding dont l'objet exclusif est la détention de participations dans des petites entreprises communautaires non cotées .

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Les souscriptions effectuées conjointement par des personnes physiques en indivision ouvrent droit également à l'avantage fiscal.

Tel est notamment le cas d'un club d'investissement constitué par des personnes physiques sous la forme d'une indivision, chaque membre pouvant bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu à concurrence de la fraction de sa souscription représentative de parts ou actions de PME non cotées.

Les titres des sociétés en cause doivent demeurer indisponibles dans les conditions prévues au IV de l'article 199 terdecies-0 A du CGI. Toute cession de titres des sociétés en cause avant l'achèvement du délai d'indisponibilité entraîne la reprise des réductions d'impôts accordées à chacun des membres du club . En outre, il est admis, à titre de règle pratique, que les obligations déclaratives et de suivi des titres prévues à l'article 46 AI bis de l'annexe III au CGI (BOI-IR-RICI-90-40) puissent être remplies pour chaque membre du club par l'intermédiaire agréé dépositaire des valeurs mobilières constituant le portefeuille du club.

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En revanche, les souscriptions inscrites à l'actif d'une entreprise ne bénéficient pas de la réduction d'impôt sur le revenu. De même, les titres souscrits par des personnes morales ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu, même si le résultat de ces sociétés est directement imposable entre les mains des associés (sociétés relevant du régime des sociétés de personnes).

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Le présent chapitre présente successivement :

- les souscriptions éligibles au dispositif (section 1, BOI-IR-RICI-90-10-10) ;

- les conditions relatives aux souscriptions directes (section 2, BOI-IR-RICI-90-10-20) ;

- les conditions relatives aux souscriptions indirectes (section 3, BOI-IR-RICI-90-10-30).