Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 29/03/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-30-30-30-10

IS – Base d'imposition – Charges – Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation – Situations de sous-capitalisation – Présomption de sous-capitalisation

I. Présomption de sous-capitalisation

1

Une entreprise est présumée sous-capitalisée, en application du 1 du II de l'article 212 du code général des impôts (CGI), si le montant global des intérêts déductibles en application du I de l'article 212 du CGI et dus à des entreprises liées, excède simultanément les trois limites suivantes :

- le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, appréciés au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice, et le montant moyen des sommes mises ou laissées à disposition de l'entreprise par l'ensemble des entreprises liées (ratio d'endettement) ;

- 25 % du résultat courant avant impôt préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat, et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat (ratio de couverture d'intérêts) ;

- le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées (ratio d'intérêts servis par des entreprises liées).

10

Les intérêts versés à raison de sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par des entreprises liées sont assimilés à des intérêts servis à des entreprises liées pour le calcul de ces trois ratios de sous-capitalisation.

A. Ratio d'endettement

20

En application du a du 1 du II de l'article 212 du CGI, une entreprise est présumée sous-capitalisée lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises liées excède une fois et demie le montant de ses capitaux propres.

30

Pour l'appréciation de ce ratio d'endettement, il doit être tenu compte des dettes garanties par des entreprises liées à l'entreprise débitrice.

Exemple : Une société X bénéficie d'une avance de 10 M€ consentie par sa société mère M, avance pour laquelle les intérêts servis s'élèvent à 400 000 €. Par ailleurs, la société X souscrit un emprunt auprès d'un établissement bancaire d'un montant de 2 M€ dont le remboursement est garanti par un cautionnement accordé par M à hauteur de 1 M€. Les intérêts servis au titre de la première année à raison de cet emprunt s'élèvent à 90 000 €.

- Le montant des capitaux propres de X est de 6 M€ à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.

- Les intérêts servis par X à raison de l'avance de 10 M€ constituent des intérêts servis à une entreprise liée et sont donc soumis aux dispositions du II de l'article 212 du CGI pour la totalité, soit 400 000 €.

- Les intérêts servis par X à raison de la fraction du prêt garanti par le cautionnement sont assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée pour l'application du II de l'article 212 du CGI, soit 50 % (soit 1/2) du montant total des intérêts servis, soit 45 000 € (soit 90 000 x 50 %) au titre de la première année du prêt.

- Le montant moyen des sommes mises à disposition au cours de l'exercice par des entreprises liées est réputé égal à 11 M€ pour l'application des dispositions du II de l'article 212 du CGI; il excède donc une fois et demie le montant des capitaux propres (9 M€).

- La société X est donc réputée sous-capitalisée au regard de son ratio d'endettement.

1. Définition des différents termes

a. Détermination de la moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées

40

Pour calculer ce ratio, il convient de prendre en compte le montant moyen des sommes mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées. Les sommes mises à disposition par des entreprises liées s'entendent de toutes les avances, telles que définies au BOI-IS-BASE-30-30-20-10.

Contrairement aux capitaux propres, ces avances ne sont pas prises en compte pour leur montant à la date d'ouverture ou de clôture de l'exercice mais pour leur montant moyen. Ce montant moyen est obtenu par le rapport entre la somme des avances quotidiennes consenties par des entreprises liées au cours de l'exercice et le nombre total de jours de cet exercice.

50

Ne doivent pas être prises en compte, pour calculer le montant moyen des avances accordées par des entreprises liées, celles donnant lieu au versement des intérêts exclus des dispositions de l'article 212 du CGI, c'est-à-dire les avances accordées par des entreprises liées fournisseurs ou clients dans le cadre de relations commerciales normales, les avances consenties par des établissements de crédit à des sociétés liées dans des conditions identiques à celles accordées à leurs autres clients et les avances correspondant aux intérêts incorporés dans le coût d'origine des immobilisations ou des stocks en application de l'article 38 undecies de l'annexe III au CGI.

b. La notion de capitaux propres

60

Pour calculer le ratio d'endettement, la notion de capitaux propres s'entend au sens comptable. Ainsi, conformément à l'article 434-1 du plan comptable général, les capitaux propres correspondent à la somme algébrique :

- des apports : capital, primes liées au capital ;

- des écarts de réévaluation ;

- des écarts d'équivalence ;

- des bénéfices autres que ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue : réserves, report à nouveau créditeur, bénéfice de l'exercice ;

- des pertes : report à nouveau débiteur, perte de l'exercice ;

- des subventions d'investissement ;

- des provisions réglementées.

Toutefois, il sera admis, pour l'application des présentes dispositions, que le montant des capitaux propres ainsi définis soit majoré des sommes provenant de l'émission d'instruments financiers hybrides, lorsque ces titres hybrides inscrits, sur le plan comptable, en autres fonds propres ne peuvent être assimilés, compte tenu de leurs caractéristiques, à des dettes sur le plan fiscal et, par conséquent, lorsque leur rémunération n'est pas déductible en tant que charges d'intérêts.

70

Les capitaux propres sont appréciés au titre d'un exercice, au choix de l'entreprise, soit à l'ouverture, soit à la clôture de cet exercice. Ce choix constitue pour l'entreprise une décision de gestion.

Toutefois, d'un exercice sur l'autre, l'entreprise peut modifier son choix. Ainsi, une entreprise ayant choisi de prendre comme référentiel les capitaux propres à la clôture d'un exercice ne sera pas tenue de prendre le même montant, soit les capitaux propres à l'ouverture de l'exercice suivant, pour calculer son ratio d'endettement au titre de l'exercice suivant.

80

Par ailleurs, il sera admis que la société puisse, pour le calcul de ce ratio, substituer à la valeur de ses capitaux propres celle de son capital social versé apprécié à la clôture de l'exercice, s'il est d'un montant supérieur. Cette tolérance est, toutefois, subordonnée au respect des dispositions édictées par le code de commerce et, plus particulièrement à l'obligation de consulter les associés ou convoquer les actionnaires, lorsque le montant des capitaux propres est inférieur à la moitié du capital social et, de procéder à la réduction du capital dans les conditions prévues aux articles L223-42 du code du commerce ou L225-248 du code de commerce.

90

S'agissant de l'application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI, un rescrit n° 2009/38, publié le 23/06/2009, apporte des précisions quant à cette tolérance

Question :

Quelles sont les modalités d’application de la tolérance prévue au n° 56 de l’instruction administrative 4 H-8-07 permettant de substituer le capital social aux capitaux propres pour le calcul du ratio prévu au a du 1 du II de l’article 212 du code général des impôts ?

Réponse :

En application des dispositions du a du 1 du II de l’article 212 du code général des impôts, une entreprise n’est pas considérée comme sous-capitalisée si elle respecte le ratio d’endettement, à savoir si le montant moyen des avances consenties par l’ensemble des entreprises qui lui sont liées n’excède pas une fois et demie le montant de ses capitaux propres.

Toutefois, il a été admis qu’il puisse être substitué à la valeur des capitaux propres celui du capital social s’il est d’un montant supérieur, sous réserve que les dispositions du code de commerce, notamment celles prévues aux articles L223-42 du code de commerce et L225-248 du code de commerce, soient respectées.

S’agissant des SCI, des SCS ou des SNC, non soumises à ces dispositions du code de commerce, cette tolérance s’applique sans condition.

Il en est de même lorsque les capitaux propres d’une société constituée sous la forme d’une SARL, SA, SCA ou SAS, après prise en compte du résultat de l’exercice clos, sont inférieurs au capital social tout en restant supérieurs à la moitié du capital social. En revanche, lorsque le montant des capitaux propres de ces sociétés, après prise en compte du résultat de l’exercice clos, est inférieur à la moitié du capital social, la société concernée doit respecter les obligations du code de commerce rappelées précédemment pour bénéficier de cette tolérance. A cet égard, dans l’hypothèse où la déclaration de résultats de l’exercice au titre duquel la société souhaite bénéficier de cette tolérance serait déposée avant l’expiration du délai légal de consultation des associés ou actionnaires, la société s’engagera sous forme de mention expresse jointe à cette déclaration à réaliser cette consultation dans les délais impartis.

2. Appréciation du ratio d'endettement

100

Si le montant moyen des avances est inférieur à une fois et demie le montant des capitaux propres ou le montant du capital social, l'entreprise pourra alors déduire immédiatement la totalité des intérêts servis au titre de l'exercice aux entreprises liées.

110

Au contraire, si le montant moyen des avances est supérieur à une fois et demie le montant des capitaux propres ou le montant du capital social, l'entreprise remplit dès lors le premier critère de sous-capitalisation.

B. Ratio de couverture d'intérêts

120

En application des dispositions du b du 1 du II de l'article 212 du CGI, une entreprise est présumée sous-capitalisée lorsque le montant des intérêts servis à des entreprises liées excède 25 % du résultat courant avant impôts majoré desdits intérêts, des amortissements déduits de ce résultat et de la quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte pour la fixation du prix de levée d'option.

130

Le ratio de couverture d'intérêts doit être majoré des intérêts servis au titre des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par des entreprises liées et qui sont assimilés à des intérêts servis à des entreprises liées.

1. Notion de résultat courant retraité

140

Pour l'application de ce deuxième ratio, le résultat courant avant impôts s'entend du solde intermédiaire de gestion du même nom déterminé dans les conditions prévues par l'article 532-7 du plan comptable général.

Produits

(Colonne 1)

Charges

(Colonne 2)

Soldes intermédiaires de gestion

(Colonne 1 – colonne 2)

Ventes de marchandises

Production vendues

Production stockée

Production immobilisée

Total

Coût d'achat des marchandises vendues

ou Déstockage de production

Total

Marge commerciale

Production de l'exercice

Production de l'exercice

Marge commerciale

Total

Consommation de l'exercice en provenance de tiers

Valeur ajoutée

Valeur ajoutée

Subventions d'exploitation

Total

Impôt, taxes et versements assimilés

Charges de personnel

Total

Excédent brut

(ou insuffisance brute) d'exploitation

Excédent brut d'exploitation

Reprises sur charges et transferts de charges

Autres produits

Total

Ou Insuffisance brute d'exploitation

Dotations aux amortissements et aux provisions

Autres charges

Total

Résultat d'exploitation

(bénéfice ou perte)

Résultat d'exploitation

Quote-part de résultat sur opérations faites en commun

Produits financiers

Total

Résultat d'exploitation

Quote-part de résultat sur opérations faites en commun

Total

Résultat courant avant impôts

(bénéfice ou perte)

Il s'agit du résultat déterminé comme suit :

150

Toutefois, en application du b du 1 du II de l'article 212 du CGI, le résultat courant avant impôts (figurant ligne GW du tableau n° 2052 de la liasse fiscale pour les entreprises soumises au régime réel normal) doit subir les retraitements suivants :

- être majoré de l'ensemble des intérêts dus à des entreprises liées et admis en déduction en application du I de l'article 212 du CGI ;

- être majoré des dotations aux amortissements de l'exercice prises en compte pour la détermination du résultat courant avant impôts précité. Ne sont donc pas visées les dotations aux amortissements présentant un caractère dérogatoire. En effet, en présence d'amortissements dérogatoires, la dotation enregistrée en charges exceptionnelles n'est pas venue diminuer le résultat courant avant impôts ;

- être majoré de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession à l'issue du contrat. Il s'agit donc de la quote-part du loyer annuel correspondant au remboursement du capital du bien pris en crédit-bail. En pratique, ce montant correspond à l'amortissement financier que le crédit-bailleur a pu pratiquer, s'il a opté pour ce mode d'amortissement prévu par les dispositions de l'article 39 C du CGI.

Précision : Conséquences de l'avis du Conseil national de la comptabilité (CNC) n° 2006-12 sur la dépréciation d'éléments d'actif amortissables.

Conformément à l'avis n° 2006-12 du 24 octobre 2006 du CNC, la dépréciation d'un élément d'actif amortissable est transférée en compte d'amortissements à la fin de chaque exercice à hauteur de l'amortissement qui aurait été pratiqué si aucune dépréciation n'avait été comptabilisée pour cet actif au cours des exercices antérieurs. Sur le plan fiscal, si cette dépréciation n'est pas déductible en application des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, cette reprise de provision est déduite extra-comptablement pour la détermination du bénéfice imposable.

Pour le calcul du ratio de couverture d'intérêts, il sera admis que la fraction de la reprise de provision ainsi admise en déduction de manière extra-comptable vienne à due concurrence majorer le résultat courant avant impôts, dès lors que cette reprise de provision est comptabilisée en résultat exceptionnel.

2. Appréciation du ratio de couverture d'intérêts

160

Conformément au b du 1 du II de l'article 212 du CGI, est considéré comme sous-capitalisée une entreprise dont le montant des intérêts dus à des entreprises liées au cours de l'exercice excède le quart de son résultat courant avant impôts retraité, tel que défini ci-avant.

Pour apprécier ce ratio, est prise en compte la somme des intérêts dus à des entreprises liées, sous déduction des intérêts dont la déduction n'aurait pas été admise en déduction sur le fondement du I de l'article 212 du CGI.

C. Ratio d'intérêts servis par des sociétés liées

170

Conformément au c du 1 du II de l'article 212 du CGI, une entreprise est présumée sous-capitalisée lorsque le montant des intérêts servis à des entreprises liées excède le montant des intérêts servis par des entreprises liées.

Ce ratio exclut en particulier du dispositif de sous-capitalisation les entreprises ayant un rôle pivot dans le circuit de financement, c'est-à-dire servant d'intermédiaire entre des entreprises liées prêteuses et des entreprises liées emprunteuses. Ce mécanisme bénéficie ainsi principalement aux entreprises qui ne peuvent prétendre à la qualité de centrale de trésorerie, ainsi éventuellement qu'aux centrales de trésorerie pour les sommes mises à leur disposition par des entreprises liées non parties à l'accord de trésorerie.

Pour apprécier ce ratio, il convient de prendre en compte l'ensemble des intérêts courus sur les avances accordées à des entreprises liées, sous réserve des précisions apportées pour les activités de centrale de trésorerie et de crédit-bail.

Toutefois, ne peuvent être pris en compte pour l'appréciation de ce ratio les intérêts dus par des entreprises liées dont la déduction n'a pas été admise chez ces dernières et pour lesquels l'entreprise prêteuse a demandé à bénéficier du régime mère-fille.

180

Les intérêts servis au titre de sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par des entreprises liées et qui sont assimilés à des intérêts servis à des entreprises liées, ne sont pas pris en compte pour le calcul du ratio d'intérêts de ces entreprises liées garantes. Autrement dit, l'assimilation des intérêts versés à raison de sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par des entreprises liées à des intérêts servis à des entreprises liées concerne la seule entreprise débitrice desdites sommes.

Exemple : Si l'on reprend les données de l'exemple évoqué au I-A § 30, les intérêts versés par X à l'établissement bancaire à raison de la fraction du prêt garanti par le cautionnement de M (soit 45 000 € d'intérêts) ne viennent pas augmenter le ratio d'intérêts servis de la société M garante dudit prêt pour l'appréciation de la situation de celle-ci au regard de la sous-capitalisation.

D. Conséquences de la satisfaction cumulative des trois ratios

190

Lorsque les trois critères définis ci-dessus sont remplis, l'entreprise est présumée être en situation de sous-capitalisation ce qui, sauf dans les situations à faible enjeu fiscal, devrait la conduire à différer sur les exercices ultérieurs la déduction de tout ou partie des intérêts dus à des entreprises liées au cours de l'exercice.

200

Cependant, cette présomption peut être écartée si l'entreprise démontre que son endettement global est inférieur à celui du groupe auquel elle appartient.

II. Cas particuliers

A. Activités de centrale de trésorerie et de crédit-bail

210

En application du 2 du II de l'article 212 du CGI, les intérêts dus à raison des sommes ayant servi soit à financer des opérations réalisées par une centrale de trésorerie dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de trésorerie, soit à financer l'acquisition de biens donnés en crédit-bail, sont exclus du dispositif de sous-capitalisation. L'exclusion de ces intérêts et avances correspondantes conduit par conséquent à certains retraitements des trois ratios en vue de neutraliser l'impact de ces activités. C'est pourquoi le dernier alinéa du 2 du II de l'article 212 du CGI prévoit que ces intérêts et avances, ainsi que les intérêts qui sont servis à l'entreprise dans le cadre de ces mêmes activités, ne sont pas pris en compte pour apprécier les trois ratios.

Ces retraitements ne visent pas, par conséquent, les établissements de crédit qui sont exclus pour toutes leurs activités, ni les centrales de trésorerie ayant pour seule activité la gestion centralisée de la trésorerie du groupe, ni les sociétés dédiées à une seule opération de crédit-bail.

1. Cas particulier des centrales de trésorerie exerçant d'autres activités

a. Retraitements opérés pour la détermination du ratio d'endettement

220

Conformément au dernier alinéa du 2 du II de l'article 212 du CGI, les sommes reçues dans le cadre de la convention de gestion centralisée de la trésorerie par la centrale de trésorerie ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du ratio d'endettement.

Ainsi, les sommes mises à disposition de la centrale de trésorerie par des sociétés liées adhérentes à l'accord conventionnel de gestion centralisée de la trésorerie et effectivement utilisées par la centrale de trésorerie dans le cadre de cet accord, sont exclues de la moyenne des avances faites par des entreprises liées pour le calcul du premier ratio.

En pratique, le montant moyen des avances pour une centrale de trésorerie n'ayant pas pour seule activité la gestion centralisée de la trésorerie du groupe sera déterminé à partir des sommes provenant d'entreprises liées non parties à l'accord de trésorerie et des sommes provenant de sociétés liées parties à l'accord de trésorerie, mais utilisées pour financer les autres activités de la centrale de trésorerie.

230

Exemple :

Soit une centrale de trésorerie C ayant également pour activité celle de holding. Cette centrale de trésorerie a reçu les sommes suivantes au cours de l'exercice N :

- une avance de 100 M€ de la société A en application de l'accord contractuel de trésorerie ;

- une avance de la société B également liée indirectement à la société C, mais ne faisant pas partie de l'accord conventionnel de trésorerie d'un montant de 50 M€.

La société C a mis à disposition de la société D partie à l'accord contractuel de trésorerie une somme de 85 M€ . Par ailleurs, elle a souscrit 15 M€ d'obligations convertibles auprès d'une société liée F partie à l'accord de trésorerie et a participé à une augmentation de capital à hauteur de 45 M€ auprès d'une société liée E non partie à l'accord de trésorerie, l'excédent de trésorerie du groupe de 5 M€ a été placé à court terme sur le marché.

Par simplification, il est supposé que les avances sont d'un montant identique tout au long de l'exercice.

Retraitements opérés pour la détermination du ratio d'endettement : exemple

Pour la détermination du ratio d'endettement, le montant moyen des avances provenant d'entreprises liées sera calculé à partir :

- des sommes mises à la disposition de C par des entreprises liées non parties à l'accord de trésorerie, en l'espèce la société B (50 M€) ;

- puis des sommes mises à disposition par A dans le cadre de la convention de trésorerie utilisées dans le cadre de l'activité de holding de C. Dans cet exemple, il sera considéré que C a utilisé 60 M€ pour ses activités de holding, soit 45 M€ au titre de sa prise de participation dans la société E et 15 M€ à hauteur des obligations convertibles souscrites auprès de la société F ; toutefois, il sera admis que ces 60 M€ soient prélevés en priorité sur les avances accordées par des sociétés non parties à l'accord de trésorerie. Dans ces conditions, seuls 10 M€ (60 M€ - 50 M€) sur les 100 M€ dus à la société A seront considérés comme affectés à l'activité de holding.

Par conséquent, le montant moyen total des avances provenant d'entreprises liées sera de 60  M€ (50 M€ + 10 M€).

240

En revanche, pour la détermination du montant des capitaux propres, aucune ventilation des capitaux propres n'est à opérer en fonction de l'activité de centrale de trésorerie et des autres activités. Dans ces conditions, c'est l'intégralité des capitaux propres qui est prise en compte pour le calcul du premier ratio, quelle que soit leur origine.

b. Retraitements opérés pour la détermination du ratio de couverture d'intérêts

250

Les intérêts dus par la centrale de trésorerie à des entreprises liées en application de la convention de gestion centralisée de la trésorerie du groupe ne doivent pas être inclus dans les intérêts dus à des entreprises liées venant majorer le résultat courant avant impôt.

c. Retraitements opérés pour la détermination du ratio d'intérêts servis par des entreprises liées.

260

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce ratio les intérêts servis à la centrale de trésorerie par des entreprises liées dans le cadre de la convention de gestion centralisée de la trésorerie du groupe.

270

Exemple :

Reprise des données de l'exemple au II-A-1-a-§230.

Le taux d'intérêt servi par D s'élève à 3,5 % dans le cadre de la convention de gestion centralisée, soit un montant d'intérêts de 2,98 M€. Ces produits perçus de la société D ne seront pas pris en compte pour le calcul du troisième ratio.

2. Activité de crédit-bail

a. Retraitements opérés pour la détermination du ratio d'endettement

280

Pour l'application de ce ratio, les avances accordées par des entreprises liées et destinées à financer l'acquisition d'un bien donné en crédit-bail doivent être exclues pour le calcul du montant moyen des sommes mises à disposition par des entreprises liées.

Comme pour les centrales de trésorerie, aucun retraitement n'est à opérer s'agissant des capitaux propres qui sont pris en compte dans leur intégralité.

290

Exemple :

Soit une société B qui décide d'acquérir en n une machine de 100 M€ destinée à être louée en crédit-bail à l'une de ses filiales X et qui bénéficie pour réaliser cette opération de la part de la société Y, sa société mère, à la fois d'un apport en numéraire de 35 M€ et d'un prêt de 65 M€.

Par hypothèse, ces 65 M€ s'ajoutent à un prêt de cette même société consenti au titre de l'exercice précédent d'un montant de 80 M€ destiné à financer les activités courantes de l'entreprise B. Les capitaux propres de B à la fin de l'exercice, sont considérés comme plus élevés qu'au début de l'exercice, compte tenu notamment de l'apport, et s'élèvent à 60 M€.

Calcul du 1er ratio :

- 1,5 fois le montant des capitaux propres (60 M€), soit 90 M€ ;

- le montant moyen des avances accordées par des entreprises liées sera déterminé à partir de la seule avance de 80 M€ destinée à financer les activités autres que celles de crédit-bail réalisées par la société B. Cette avance ayant été accordée tout au long de l'exercice, le montant moyen des avances sera égal à 80 M€.

Le montant moyen des avances à des entreprises liées étant inférieur à 1,5 fois le montant des capitaux propres, la société B ne sera pas considérée comme étant sous-capitalisée.

b. Retraitements opérés pour la détermination du ratio de couverture d'intérêts

300

Comme pour les centrales de trésorerie, les intérêts dus sur les sommes affectées au financement des biens donnés à bail ne doivent pas être inclus dans les intérêts dus à des entreprises liées venant majorer le résultat courant avant impôts.

c. Retraitements opérés pour la détermination du ratio d'intérêts servis par des entreprises liées

310

N'est pas prise en compte au titre des intérêts servis par des entreprises liées, la composante « produits financiers » comprise dans le loyer facturé par le crédit-bailleur au crédit-preneur, quand bien même cette composante serait inscrite en comptabilité de manière distincte.

B. Établissements stables

320

Sous réserve des conventions fiscales internationales, il résulte des dispositions de l'article 209-I du CGI que c'est le lieu d'exploitation des entreprises qui détermine en principe, sous réserve des dérogations résultant notamment des conventions internationales, le lieu d'imposition des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés. Dès lors que le bénéfice global d'une entreprise n'est pas réalisé exclusivement en France, il doit faire l'objet d'une ventilation.

Ainsi, pour l'application des dispositions du II de l'article 212 du CGI, seuls les intérêts pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable de l'établissement stable en France d'une société ayant son siège à l'étranger sont soumis à ces dispositions. De la même manière, pour une société implantée en France ayant des succursales à l'étranger, seuls les intérêts déduits pour la détermination du bénéfice imposable en France doivent être pris en compte pour l'application des dispositions du II de l'article 212 du CGI.

Toutefois, l'application de ces dispositions aux établissements stables suppose d'apporter quelques précisions spécifiques.

1. Les intérêts concernés

330

Il est rappelé que les résultats d'exploitation d'un établissement stable sont déterminés, par principe, en procédant comme si l'établissement stable était une entreprise indépendante, traitant avec le siège dans les conditions de pleine concurrence. Selon ce principe, il convient de considérer que toutes les avances rémunérées en provenance du siège sont soumises aux dispositions du II de l'article 212 du CGI, sauf s'il est démontré que ces avances proviennent de sommes qui n'ont pas été mises à disposition par des entreprises liées au siège et qui sont affectées aux opérations réalisées par l'établissement stable.

Si des avances accordées directement par des entreprises liées, autres que le siège, sont affectées à l'établissement stable, les intérêts correspondant sont soumis aux dispositions du II de l'article 212 du CGI.

2. Une prise en compte des spécificités des établissements stables pour le calcul des ratios

a. Ratio d'endettement

340

Les établissements stables ne possèdent ni personnalité juridique, ni capitaux propres. Ils disposent, toutefois, en principe, de quasi-fonds propres pour financer l'exercice de leurs activités. Pour apprécier le ratio d'endettement, il convient, pour les établissements stables, de comparer le montant moyen des avances rémunérées par l'établissement stable au montant de ses quasi-fonds propres.

Ainsi, si l'établissement tient une comptabilité propre et a renseigné la ligne « dotations au capital », c'est ce montant majoré du résultat de l'exercice qu'il convient de retenir pour le calcul du ratio d'endettement.

Dans le cas inverse, il convient de déterminer le mode de financement de l'établissement stable. S'il est financé par voie d'emprunts et d'avances rémunérées du siège, le montant des capitaux propres sera considéré comme égal au résultat de l'exercice. En revanche, si l'établissement stable est financé par des avances non rémunérées du siège et s'il assimile lui-même ces avances à des dotations en capital en les déclarant comme telles dans sa déclaration fiscale de résultat, le montant des capitaux propres sera considéré comme égal au montant moyen de ces avances non rémunérées au cours de l'exercice majoré du résultat de l'exercice.

350

Par symétrie, le montant des capitaux propres d'une entreprise, sise en France, sera minoré du montant des dotations en quasi-capital affecté à ses succursales à l'étranger.

b. Ratio de couverture d'intérêts

360

Le résultat courant avant impôts pris en compte pour l'application du ratio de couverture d'intérêts doit être déterminé à partir des données propres à l'établissement stable suivant les précisions apportées au  I-B-1.

370

En ce qui concerne les sociétés disposant d'établissements stables à l'étranger, le résultat courant avant impôts ne doit pas tenir compte des opérations réalisées par l'intermédiaire de ces établissements et non imposées en France. Corrélativement, ce résultat courant avant impôts doit être retraité des seuls amortissements et quotes-parts de loyers de crédit-bail (cf. I-B-1) afférents à des biens affectés à l'activité du siège et non des succursales étrangères.

c. Ratio d'intérêts servis

380

Sont pris en compte pour le calcul de ce ratio, les seuls intérêts servis par des entreprises liées et imposés pour la détermination du résultat imposable en France.

C. Cas particulier : Application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l’article 212 du CGI au cas d’une société de capitaux étrangère imposable en France sur ses revenus immobiliers en l’absence d’établissement stable

390

Un rescrit n° 2009/04, publié le 27/01/2009, apporte des précisions à ce sujet :

Question :

Les dispositions de l’article 212 du CGI s’appliquent-elles aux sociétés de capitaux étrangères imposables en France sur leurs revenus immobiliers alors même qu’elles n’y disposent d’aucun établissement stable ?

Réponse :

En application du I de l’article 209 du code général des impôts (CGI), les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions, passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés, sous réserve des dispositions des articles 209 II à 217 septdecies du CGI, suivant les règles fixées en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Il en est notamment ainsi des revenus immobiliers que des entreprises étrangères tirent de biens immobiliers situés en France en l’absence d’établissement stable lorsque le droit d’imposer est attribué à la France par une convention fiscale bilatérale.

Dans ce cas, les revenus immobiliers soumis à l’impôt sur les sociétés en France doivent être déterminés conformément aux dispositions du I de l’article 209 du CGI, en appliquant l’ensemble des règles qui régissent cet impôt, y compris donc le dispositif de sous-capitalisation prévu à l’article 212 du CGI.

Il est rappelé que ces revenus immobiliers ne peuvent être minorés, conformément à la jurisprudence (cf. notamment arrêt de la CAA de Marseille du 5 mars 2001, n° 97MA00836), des sommes correspondant aux intérêts d’emprunt contracté par la société étrangère que dans la mesure où cet emprunt est contractuellement affecté à l’acquisition de l’immeuble sis en France.

S’agissant plus particulièrement de la détermination des ratios prévus aux a et b du II de l’article 212 du CGI, les précisions suivantes sont apportées :

- pour la détermination du ratio d’endettement, le montant des capitaux propres sera égal à la différence entre le coût d’acquisition du ou des immeubles et le montant des emprunts contractés en vue de les financer, majorée du résultat de l’exercice imposable en France ;

- pour la détermination du ratio de couverture d’intérêts, le résultat courant avant impôts à prendre en compte est celui qui est établi pour l’imposition en France, majoré des intérêts des emprunts contractés auprès de sociétés liées pour le financement du ou des immeubles et des amortissements de ces immeubles retenus pour la détermination de ce résultat. En pratique, le résultat courant avant impôts retraité correspondra donc aux loyers et autres produits tirés du ou des immeubles situés en France minorés des charges afférentes à ce ou ces mêmes immeubles à l’exclusion des dotations aux amortissements.