Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 25/07/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-30-20-30

RPPM – Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents – Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis-2) – Modalités applicables pour les dividendes distribués aux sociétés mères d'États membres de l'union européenne

1

Conformément au 2 de l'article 119 ter du CGI , pour obtenir le bénéfice de la suppression de la retenue à la source, les sociétés mères non résidentes doivent justifier auprès de l'établissement payeur, ou le cas échéant de la société distributrice, si elle assure directement le paiement des dividendes, qu'elles satisfont aux conditions requises.

10

Cette justification devra revêtir la forme d'une attestation sur l'honneur signée par un représentant autorisé de la société. Cette attestation pourra être établie conformément au modale qui figure en annexe .

20

Elle doit être accompagnée d'une attestation de résidence délivrée par l'Administration fiscale de l'État où la société mère a son siège de direction effective. Ces documents doivent être adressés chaque année à l'établissement payeur (ou le cas échéant à la société distributrice) au plus tard lors de la première mise en paiement des dividendes distribués au cours d'une même année civile.

30

Les documents cités aux nos 1 et 10 sont conservés par l'établissement payeur ou par la société distributrice dans le cas visé au n° 20 ; ils sont tenus à la disposition de l'administration fiscale en cas de contrôle.

40

En cas distributions multiples, si, après la première mise en paiement la société bénéficiaire des dividendes cesse de remplir une ou plusieurs des conditions exigées par le texte pour bénéficier de l'exonération de retenue à la source, elle devra en informer l'établissement payeur (ou la société distributrice), au plus tard lors de la première distribution qui suit le changement.

Dans cette situation, les dispositions conventionnelles redeviennent immédiatement applicables.

50

Le transfert du siège de direction effective dans un autre État membre n'est pas de nature à remettre en cause l'application de l'article 119 ter du CGI, si la société remplit par ailleurs les autres conditions requises.

Elle devra informer de ce transfert l'établissement payeur (ou la société distributrice), en produisant une attestation de résidence fiscale des autorités de l'État de la nouvelle résidence.