Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/10/2018
Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-20

IS - Fusions - Opérations assimilées aux fusions - scissions et apports partiels d'actifs

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Conformément à l'article L 236-1, al. 2 du code de commerce, la scission peut être définie comme la transmission du patrimoine d'une société à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles.

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L'apport partiel d'actif est l'opération par laquelle une société apporte, sans être dissoute, une partie de ses éléments d'actif à une société nouvelle ou préexistante, moyennant la remise de titres représentatifs du capital de la société bénéficiaire de l'apport.

Contrairement aux fusions et scissions, il suppose ou permet le maintien de la société apporteuse.

En application de l'article L 236-22 du code de commerce, il peut être soumis au régime juridique des scissions lorsqu'il porte sur l'ensemble des éléments actifs et passifs d'une ou plusieurs branches d'activité.

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Ainsi définies, ces différentes opérations présentent les caractéristiques juridiques suivantes.

Les scissions entraînent la transmission universelle du patrimoine de la société scindée au profit des sociétés nouvelles qui le recueillent. Ces dernières se trouvent donc substituées à la société scindée dans tous les biens, droits ou obligations de cette dernière. Il s'ensuit notamment que le passif de la société scindée est pris en charge par les sociétés nouvelles selon les modalités définies au contrat de scission.

La transmission totale du patrimoine de la société scindée implique nécessairement la dissolution immédiate de celle-ci qui se produit sans liquidation (C. com. art. L 236-1, 3e al.).

Enfin, il y a scission, si les associés de la société scindée deviennent associés de la société nouvelle par voie d'attribution de droits sociaux de cette dernière. Autrement dit, il ne peut y avoir scission si l'actif net transmis (après déduction du passif pris en charge par la ou les sociétés bénéficiaires) est rémunéré par des biens autres que des actions ou parts sociales.

Toutefois, par dérogation à cette règle, les anciens associés peuvent être rémunérés par le versement d'une soulte en espèces, dont le montant, en application du 4ème alinéa de l'article L 236-1 du code de commerce, ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribués.

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Dans les développements suivants il sera traité :

- des définitions fiscales des opérations assimilées aux fusions et de leur champ d'application (Chapitre 1 - BOI-IS-FUS-20-10) ;

- des notions communes aux opérations assimilées aux fusions (Chapitre 2 - BOI-IS-FUS-20-20) ;

- des scissions (Chapitre 3 - BOI-IS-FUS-20-30) ;

- des apports partiels d'actifs (Chapitre 4 - BOI-IS-FUS-20-40).