Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/06/2015
Identifiant juridique : BOI-IS-GEO-20-10-30-30

IS - Régimes sectoriels - Reprise d'entreprises industrielles en difficulté - Plafonnement des avantages - Plafond PME

1

Sur agrément du ministre chargé du budget (cf. BOI-SJ-AGR-30-20-I), les petites et moyennes entreprises (PME) reprenant une entreprise en difficulté bénéficient d’un plafond d’aide exprimé en fonction des coûts salariaux des emplois repris et créés à l’occasion de la reprise.

Pour les reprises antérieures au 1er janvier 2007, le plafond est apprécié en base d’imposition. Le montant maximal d’exonération du résultat fiscal dont peut bénéficier l’entreprise nouvelle ayant la qualité de PME est constitué par le plafond régional, sous réserve de l’application combinée de l’aide de minimis, laquelle conduit à augmenter le montant total de l’exonération.

Pour les reprises opérées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2008, le plafond est constitué par le montant maximal de droits exonérés dont bénéficie l’entreprise ayant la qualité de PME. En revanche, le plafond PME ne peut pas être majoré du plafond de minimis, ces deux plafonds étant exclusifs l’un de l’autre. Si la PME est implantée en zone aidée, elle bénéficie d’un plafond d’aide majoré.

Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009, le II de l'article 114 de la loi de finances rectificative pour 2008, codifié sous le VI de l'article 44 septies du code général des impôts (CGI), a aménagé le dispositif d'aide afin de le mettre en conformité avec le règlement (CE) n° 800/2008 adopté le 6 août 2008 par la Commission.

Enfin, les aides dont bénéficient les PME réalisant des grands projets d’investissement font l’objet d’une limitation spécifique.

I. Qualité de petite ou moyenne entreprise

10

Conformément aux dispositions des IV et V de l'article 44 septies du CGI, sont considérées comme moyennes ou petites entreprises les entreprises qui répondent cumulativement à certaines conditions d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total du bilan, et de détention de leur capital.

Comme le précise la réponse ministérielle à la question écrite n° 80038 de M. Meslot, député (JO AN 16/05/2006 p. 5182), les conditions relatives à l’effectif, au chiffre d’affaires et au total du bilan s’apprécient à partir des seules données individuelles de la société nouvelle qui prétend au régime.

N. B. : Cette précision ainsi que celles qui suivent aux § 20 à 120 s’appliquent aux opérations réalisées avant le 1er janvier 2005 (sauf indication contraire expresse). Pour les opérations ultérieures, cf. annexe I au règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004, reprise dans l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, et BOI-PAT-ISF-40-30-10-20.

A. Qualité de moyenne entreprise

20

Conformément aux dispositions du IV de l'article 44 septies du CGI, la moyenne entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

- elle emploie moins de 250 salariés ;

- elle a réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 40 millions d’euros, ou a un total du bilan inférieur à 27 millions d’euros ; pour les reprises réalisées à compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d’affaires et de total de bilan sont respectivement portés à 50 millions d’euros et 43 millions d’euros ;

- elle n’est pas détenue à 25 % ou plus par une ou plusieurs sociétés qui ne répondent pas aux deux premières conditions ci-dessus définissant la moyenne entreprise.

B. Qualité de petite entreprise

30

Conformément aux dispositions du V de l'article 44 septies du CGI, la petite entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

- elle emploie moins de 50 salariés ;

- elle a réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 7 millions d’euros, ou a un total du bilan inférieur à 5 millions d’euros ; pour les reprises réalisées à compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d’affaires et de total de bilan sont portés à 10 millions d’euros chacun ;

- elle n’est pas détenue à 25 % ou plus par une ou plusieurs sociétés qui ne répondent pas aux deux premières conditions ci-dessus définissant la petite entreprise.

C. Notion d’effectif

40

Le nombre de personnes employées correspond au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année de travail par la société nouvelle.

Les personnes retenues parmi l’effectif salarié de l’entreprise sont toutes les personnes rémunérées directement par l’entreprise et titulaires d’un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.

En revanche, sont exclus du décompte les travailleurs mis à disposition par une autre entreprise de manière temporaire (intérim) ou permanente et, de façon générale, toutes les personnes qui ne sont pas considérées comme des salariés de la société bénéficiant de l’exonération fiscale prévue à l’article 44 septies du CGI.

Les salariés à temps partiel, qui s’entendent de ceux dont la durée de travail mensuelle est inférieure d’au moins un cinquième à celle qui résulte de l’application de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise, les salariés saisonniers et les effectifs titulaires de contrats à durée déterminée sont pris en compte dans la détermination des effectifs en tant que fraction d’année de travail, à concurrence de leur durée de travail effective.

Le terme « année » désigne une période de douze mois civils. Dès lors, l’effectif doit être apprécié au titre de la période qui s’achève à la première date anniversaire de la reprise, que cette date coïncide avec la clôture d’un exercice comptable ou non.

D. Notions de chiffre d’affaires et de total du bilan

50

Le chiffre d’affaires de référence pour la détermination de la qualité de PME est celui du premier exercice comptable clôturé par la société nouvelle à compter de la date de reprise, à la condition que cet exercice couvre une durée de douze mois civils.

Si la durée de cet exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d’affaires déclaré doit être rapporté à une durée de douze mois, par un ajustement prorata temporis.

Le chiffre d’affaires à prendre en compte s’entend du chiffre d’affaires comptable de l’exercice, retenu pour son montant hors taxes. Les produits financiers ne sont pas retenus pour l’appréciation du chiffre d’affaires.

60

Le total du bilan de référence est celui du premier exercice comptable clôturé par la société nouvelle à compter de la date de reprise, à la condition que cet exercice couvre une durée de douze mois civils.

Si la durée de cet exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le total du bilan peut être apprécié à la première date anniversaire de la reprise, si les informations comptables de l’entreprise permettent l’établissement d’un bilan intermédiaire en cours d’année ; à défaut, le total du bilan de référence est celui du premier exercice comptable clos après cette date anniversaire.

Le total du bilan s’entend de la somme de tous les éléments figurant à l’actif du bilan, pour leur valeur nette, ou indifféremment de la somme de tous les postes du passif du bilan.

E. Notion de détention du capital

70

Pour pouvoir être qualifiées de PME, les entreprises ne doivent pas être détenues à 25 % ou plus par une ou conjointement plusieurs entreprises qui ne répondraient pas aux critères chiffrés définis ci-avant, en terme d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total du bilan, fixés pour les PME.

La proportion de détention du capital s’apprécie par référence au nombre de titres détenus rapporté au nombre total de titres émis composant le capital social, ou par référence aux droits financiers ou aux droits de vote.

Pour l’appréciation du seuil de 25 %, la fraction du capital ou des droits détenus par des sociétés publiques de participation, investisseurs institutionnels ou sociétés de capital-risque n’est pas retenue, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI entre ces sociétés et la société exonérée.

80

Il est rappelé qu’aux termes des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du CGI, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises :

- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- lorsqu’une troisième entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

90

En pratique, les structures dont la participation n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 25 % sont notamment les suivantes :

- sociétés de capital-risque (SCR) qui remplissent les conditions prévues au I de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985 n°85-695 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

- fonds communs de placement à risques (FCPR) mentionnés à l’article L214-36 du code monétaire et financier ; sont notamment inclus dans cette catégorie les FCPR qui remplissent les conditions prévues à l’article 163 quinquies B du CGI (FCPR fiscaux), les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et les fonds d’investissement de proximité (FIP) définis respectivement aux articles L214-41 du code monétaire et financier et L214-41-1 du code monétaire et financier ;

- sociétés de développement régional (SDR) mentionnées au 1° ter de l’article 208 du CGI ;

- sociétés uni-personnelles d’investissement à risque (SUIR) créées par l’article 91 de la loi de finances pour 2004 n°2003-1311 du 30 décembre 2003 et qui remplissent les conditions prévues à l’article 208 D du CGI.

La fraction du capital détenue par des structures étrangères équivalentes à ces structures est écartée selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions pour l’appréciation du seuil de 25 %.

100

Lorsque, compte tenu de la dispersion du capital, il apparaît impossible de connaître avec précision l’identité des actionnaires et la fraction du capital détenue par ceux-ci, l’entreprise est présumée n’être pas détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne répondent pas à la définition de la PME. Il est précisé que l’établissement d’un ou plusieurs associés de l’entreprise à l’étranger n’est pas de nature à empêcher de connaître leur identité, ni les informations financières nécessaires à la détermination de PME s’il s’agit d’entreprises. En l’absence d’informations fournies par la société, dans le cadre de l’agrément, sur de tels associés, la société serait donc présumée ne pas satisfaire aux critères définissant une PME. Bien entendu, il ne s’agit que d’une présomption simple qui peut être écartée dès lors que la société apporte toutes les justifications nécessaires établissant sa qualité de PME.

Exemple :

Soit une société A créée pour la reprise d’une entreprise industrielle en difficulté. A la date de sa création, son capital est composé de 1000 titres répartis de la manière suivante :

- Monsieur P, 500 titres ;

- société R, 300 titres ; la société R est une société de capital-risque, qui n’intervient pas dans la gestion de la société A et n’a pas d’autre lien juridique avec A ; au regard des critères chiffrés (effectif, chiffre d'affaires et total du bilan), la société R ne répond pas à la définition de la PME ;

- société B, 200 titres ; la société B n’est pas PME.

A est détenue à 50 % par deux sociétés non-PME, ce qui devrait lui faire perdre la qualité de PME.

Toutefois, la participation détenue par la société R ne doit pas être retenue dans ce décompte, car R est une SCR qui n’a pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec la société A.

Dès lors, il convient de considérer que A est détenue à seulement 20 % par une société non-PME : elle peut donc être elle-même PME, si elle remplit les autres conditions d’effectif, de chiffre d'affaires et de total du bilan.

F. Appréciation des conditions définissant les PME en cours de période d’exonération

1. Condition relative à l’effectif, au chiffre d’affaires et au total du bilan

110

Dans le cadre de l’agrément prévu au VIII de l’article 44 septies du CGI, l’effectif, le chiffre d'affaires et le total du bilan doivent faire l’objet d’une estimation par l’entreprise. La qualité de PME ne peut toutefois être acquise que par la validation du respect du seuil de l’effectif et des seuils financiers prévus par la loi, au titre du premier exercice clos ou de la première année d’activité de la société nouvelle (cf. I-C et  I-D).

Le dépassement à la hausse de ces seuils au cours de la deuxième année d’activité ou au titre du deuxième exercice clos n’entraîne pas la perte de la qualité de PME acquise au titre de la première année d’activité ou du premier exercice clos. Ainsi, la qualité de PME ne serait remise en cause qu’au titre de la deuxième année d’activité ou au titre du deuxième exercice clos.

De manière corrélative, le respect de ces seuils en cours de période d’exonération ne peut avoir pour effet de conférer à une entreprise la qualité de moyenne entreprise, si elle n’était pas PME au titre de la première année d’activité ou du premier exercice clos, ou de petite entreprise si elle était moyenne entreprise au titre de la première année d’activité ou du premier exercice clos.

2. Condition de détention du capital

120

La condition de détention du capital doit être respectée de manière continue au cours de la période d’exonération.

II. Modalités d’application du plafond PME pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 2007

A. Application aux entreprises ayant la qualité de PME indépendamment de leur lieu d’implantation

130

Sont seules soumises au plafond PME les PME telles que définies au sens communautaire, qu’elles soient implantées ou non dans des zones éligibles à la PAT classées pour les projets industriels. Cela étant, les PME implantées dans ces dernières bénéficient d’un taux d’aide majoré.

B. Calcul du plafond PME

1. Calcul du plafond applicable aux PME implantées exclusivement hors zone aidée

140

Lorsque l’entreprise nouvelle qui répond à la définition d’une PME ne dispose d’aucun établissement en zone éligible à la PAT classée pour les projets industriels, elle peut bénéficier d’une aide dont le montant résulte de l’application d’un taux, fixé au 2 du III de l’article 44 septies du CGI, aux coûts éligibles.

Les taux applicables sont les suivants :

- 21 % pour les moyennes entreprises ;

- 42 % pour les petites entreprises.

150

L’exemple de calcul mentionné au BOI-IS-GEO-20-10-30-20-I-B-1 est transposable pour la détermination de ce plafond, en retenant le taux applicable à l’entreprise concernée.

2. Calcul du plafond applicable aux PME implantées uniquement en zone aidée

160

Lorsque l’entreprise qui répond à la définition de la PME dispose d’un ou plusieurs établissements situés exclusivement en zone éligible à la PAT classée pour les projets industriels, elle peut bénéficier de l’aide régionale selon les modalités exposées au BOI-IS-GEO-20-10-30-20-I-B-1, en appliquant les taux propres aux zones où elle est implantée.

Toutefois, conformément à l’ancien 3 du III de l’article 44 septies du CGI, ces taux sont majorés de 28 points de pourcentage.

En définitive, les plafonds d’aide applicables aux PME situées en zones aidées sont déterminés de manière similaire aux plafonds d’aide régionaux, en appliquant les taux suivants :

Zone

PAT taux réduit

PAT taux normal

PAT taux majoré

DOM

Taux

56 %

70 %

84 %

210 %

Taux applicables en fonction des zones

En cas d’implantation dans des zones dont les taux diffèrent, les modalités de détermination des plafonds d’aide exposées au BOI-IS-GEO-20-10-30-20-I-B-3 sont applicables.

3. Cas des PME implantées simultanément en zone aidée et hors zone aidée

170

Lorsque l’entreprise qui répond à la définition de la PME dispose d’établissements situés simultanément dans une ou plusieurs zones aidées et en dehors de ces zones, le plafond d’aide qui lui est applicable résulte de la somme :

- du plafond d’aide calculé en retenant les taux d’aide régionaux bonifiés de 28 points de pourcentage, pour les seuls établissements situés en zone éligible à la PAT classée pour les projets industriels ;

- et du plafond d’aide calculé en retenant les taux d’aide propres aux PME situées hors zone aidée, pour les autres établissements.

Exemple :

Une société A, créée en 2005 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, dispose de deux établissements E1 et E2. E1 est situé hors zone aidée, E2 est situé en zone aidée au taux normal. La société A répond à la définition d’une petite entreprise.

Les charges salariales s’élèvent à 800 000 €, répartis entre E1 pour 300 000 € et E2 pour 500 000 €, au titre du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.

Détermination du plafond PME :

Établissement E1 :

L’établissement est situé hors zone aidée. Toutefois, en tant que petite entreprise, A peut disposer d’une aide calculée en appliquant le taux de 42 % aux coûts salariaux des emplois rattachés à l’établissement E1, soit :

42 % x 300 000 € = 126 000 €.

Établissement E2 :

L’établissement E2 est situé en zone aidée au taux normal. En tant que petite entreprise, A peut donc disposer d’un plafond d’aide régional en appliquant le taux d’aide bonifié, soit 70 %, aux coûts salariaux des emplois rattachés à l’établissement E2, soit :

70 % x 500 000 € = 350 000 €.

Le plafond applicable à l’entreprise A résulte de la somme de ces deux plafonds, soit :

126 000 € + 350 000 € = 476 000 €.

III. Modalités d’application du plafond PME pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007

180

Il est rappelé que, pour ces opérations, il convient de se reporter à la définition de la PME exposée dans l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008.

A. Zone d’implantation des PME

190

Les PME peuvent bénéficier de l’exonération prévue par l’article 44 septies du CGI qu’elles soient implantées ou non dans une ou plusieurs zones AFR.

Lorsque les PME sont implantées en zone AFR, l’exonération :

- pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 2009, s’applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la commission du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale ;

- pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009, est subordonnée au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008.

Les zones AFR s’entendent :

- soit des zones AFR applicables pour la détermination des plafonds mentionnés au BOI-IS-GEO-20-10-30-20 ;

- soit des zones AFR limitées aux PME.

Ces dernières zones, qui sont propres aux PME, peuvent être à taux normal ou à taux réduit.

Lorsque les PME ne sont pas implantées en zone AFR, elles sont nécessairement soumises aux limitations prévues par le règlement communautaire en faveur des PME. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008.

B. Calcul du plafond PME

1. Calcul du plafond applicable aux PME implantées exclusivement hors zone aidée

200

Lorsque l’entreprise nouvelle qui répond à la définition d’une PME ne dispose d’aucun établissement en zone AFR, limitée ou non aux PME, elle peut bénéficier d’une aide dont le montant résulte de l’application d’un taux d’intensité d’aide aux coûts éligibles.

Les taux applicables sont donc identiques à ceux qui étaient applicables aux PME implantées dans les zones éligibles à la PAT classées pour les projets industriels, c’est-à-dire :

- 7,5 % pour les moyennes entreprises ;

- 15 % pour les petites entreprises.

Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009, les taux sont de 10 % pour les moyennes entreprises et de 20 % pour les petites entreprises (cf. article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008).

2. Calcul du plafond applicable aux PME implantées uniquement en zone aidée

210

Lorsque l’entreprise qui répond à la définition de la PME dispose d’un ou plusieurs établissements situés exclusivement en zone AFR, limitée ou non aux PME, elle peut bénéficier de l’aide régionale en appliquant les taux propres aux zones où elle est implantée.

Toutefois, conformément au 3 du III de l’article 44 septies du CGI, ces taux sont majorés dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1628/2006 du 24 octobre 2006 de la Commission.

En résumé, les plafonds d’aide applicables aux PME situées en zones AFR sont déterminés en appliquant les taux suivants :

Moyenne entreprise

Petite entreprise

Zones permanentes à taux normal et zones permanentes à taux normal limitées aux PME

25 %

35 %

Zones transitoires, zones permanentes à taux réduit et zones permanentes à taux réduit limitées aux PME

20 %

30 %

Guyane

70 %

80 %

Autres DOM

60 %

70 %

Taux applicables en fonction des zones AFR

En cas d’implantation dans des zones dont les taux diffèrent, les modalités de détermination des plafonds d’aides exposées au BOI-IS-GEO-20-10-30-20-I-B-3 sont applicables.

3. Cas des PME implantées simultanément en zone aidée et hors zone aidée

220

Lorsque l’entreprise qui répond à la définition de la PME dispose d’établissements situés simultanément dans une ou plusieurs zones AFR, limitées ou non aux PME, et en dehors de ces zones, le plafond d’aide qui lui est applicable résulte de la somme :

- du plafond d’aide calculé en retenant les taux d’intensité d’aide applicables aux PME dans les zones AFR, pour les seuls établissements situés dans ces zones, limitées ou non aux PME ;

- et du plafond d’intensité d’aide calculé en retenant les taux d’aide propres aux PME situées hors zone aidée, pour les autres établissements.

230

Le premier exemple de calcul mentionné au BOI-IS-GEO-20-10-30-20-II-B est transposable pour la détermination de ce plafond, en retenant les taux d’intensité d’aide applicables à l’entreprise concernée.

IV. Limites applicables aux grands projets d’investissement

A. Limitation en valeur absolue des montants exonérés

240

Pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 2007, le bénéfice exonéré ne peut excéder 42 M€.

Pour les opérations réalisées après cette date, le montant total des aides reçues ne peut excéder 15 M€.

Ces plafonds s’appliquent quel que soit le lieu d’implantation de la PME.

B. Réduction de 50 % du plafond applicable aux PME en cas d’investissement important

250

Lorsque les coûts éligibles retenus pour la détermination du plafond d’aide sont supérieurs ou égaux à 25 millions d’euros, l’aide ne peut dépasser 50 % du plafond PME.

Cette limitation constitue une réduction du plafond applicable à l’entreprise, dès le premier euro des coûts éligibles, et ne répond donc pas à une logique de barème. Elle s’applique, en outre, indépendamment du lieu d’implantation de l’entreprise.

Exemple :

Une société D, créée en 2006 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, dispose de deux établissements E1 et E2. E1 est situé hors zone aidée, E2 est situé en zone éligible à la PAT classée pour les projets industriels au taux majoré. La société D répond à la définition d’une moyenne entreprise.

Les charges salariales s’élèvent à 30 M€, répartis entre E1 pour 10 M€ et E2 pour 20 M€, au titre du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.

Détermination du plafond PME :

Établissement E1 :

L’établissement est situé hors zone aidée. Toutefois, en tant que moyenne entreprise, la société D pourrait disposer d’une aide calculée en appliquant le taux de 21 % aux coûts salariaux des emplois rattachés à l’établissement E1, soit :

21 % x 10 M€ = 2,1 M€.

Établissement E2 :

L’établissement E2 est situé en zone aidée. En tant que moyenne entreprise, la société D pourrait donc disposer d’un plafond d’aide régional en appliquant le taux d’aide bonifié, soit 84 %, aux coûts salariaux des emplois rattachés à l’établissement E2, soit :

84 % x 20 M€ = 16,8 M€.

Le plafond applicable à la société D résulterait théoriquement de la somme de ces deux plafonds, soit :

2,1 M€ + 16,8 M€ = 18,9 M€.

Toutefois, une réduction de 50 % de cette aide s’applique compte tenu de l’importance des coûts éligibles. Le plafond d’aide applicable à l’entreprise est par conséquent de :

18,9 M€ / 2 = 9,45 M€.

C. Application concomitante des limites dégressives prévues en zone aidée et en faveur des PME

260

Lorsque la société exonérée est une PME implantée en zone aidée et pourrait se voir appliquer concomitamment les deux limites dégressives prévues, d’une part au 3 du II de l’article 44 septies du CGI (aide à finalité régionale), et d’autre part au 4 du III de l’article 44 septies du CGI (aide en faveur des PME), l’aide est limitée au plus faible des montants obtenus lors de la détermination des différents plafonds.