Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PROV-60-110

BIC – Provisions – Provisions réglementées – Provisions pour implantation d'entreprises à l'étranger

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Afin de favoriser les implantations françaises à l'étranger et de développer les exportations, l'article 6 de la loi de finances pour 1972 (n°72-1147 du 23 décembre 1972) a institué un régime de déduction provisoire, sous forme de provision, qui varie selon la nature et les investissements réalisés, des pertes subies à l'étranger ou de sommes investies en capital. Ce dispositif, codifié sous les articles 39 octies A à D du code général des impôts, a fait l'objet de plusieurs aménagements législatifs entre 1980 et 1995.

L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) a supprimé ce dispositif, selon les modalités exposées ci-après.

Remarque : Les commentaires figurant dans la documentation de base, relatifs au dispositif prévu par les articles 39 octies A à D du CGI, ne sont plus mis en ligne dans la base de l'année 2005 et des années suivantes. Ils demeurent, bien entendu, disponibles dans les bases des années antérieures.

I. Rappel des différents dispositifs de provisions pour implantation à l'étranger

A. Les provisions pour implantations commerciales

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Les investissements de nature commerciale à l'étranger réalisés dans ou hors de l'union européenne à compter du 1er janvier 1992 par une entreprise française, soumise à l'impôt sur les sociétés, exerçant une activité de production de biens, directement sous la forme d'un établissement ou d'une filiale dont elle détient un tiers au moins du capital, peuvent donner lieu à la constitution d'une provision à raison des pertes subies par l'établissement ou la filiale qui commercialise les biens de l'entreprise française concernée (I à III et VI de l'article 39 octies D du CGI).

La provision peut être pratiquée sans agrément préalable, quel que soit le niveau des investissements réalisés.

20

Lorsque l'exploitation est effectuée sous forme d'établissement, l'investissement éligible au dispositif correspond au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement depuis sa création et pendant les quatre années suivant cette création.

30

Lorsque l'exploitation est effectuée sous forme de filiale, l'acquisition ou la souscription de titres représentatifs du capital de la filiale étrangère ne constitue un investissement au sens de l'article 39 octies D du CGI que si l'investissement a pour effet de porter ou de maintenir à un tiers au moins le taux de participation par l'entreprise française dans le capital de la filiale commerciale étrangère, ou si l'investissement permet d'augmenter la participation d'une société française dans le capital d'une filiale étrangère dont elle détient au moins un tiers du capital d'une fraction supplémentaire égale à 10 % au moins de ce capital.

40

La provision constituée en franchise d'impôt par l'entreprise est égale au montant des pertes subies, dans la limite de l'investissement, par l'établissement ou à une fraction du montant des pertes subies par la filiale au cours des exercices clos après la date de création de l'établissement ou d'acquisition des titres et pendant les quatre années suivant celle de cette création ou de cette acquisition.

50

Les provisions déduites sont rapportées ultérieurement aux résultats imposables de la société française à raison des bénéfices réalisés par la filiale ou l'établissement étranger et, au plus tard au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision.

B. Les provisions pour implantation de services

60

L'article 62 de la loi de finances pour 1995 a étendu le bénéfice du régime des implantations commerciales aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui effectuent à l'étranger une implantation, sous la forme d'un établissement ou d'une filiale, dont l'objet exclusif est la réalisation de prestations de services (IV de l'article 39 octies D du CGI).

70

Lorsqu'elles effectuent une implantation de services à l'étranger, dans les conditions définies ci-dessus, les entreprises françaises peuvent sur agrément constituer une provision en franchise d'impôt calculée à raison des pertes subies par la filiale ou l'établissement étranger dans la limite du montant de l'investissement, plafonné à 3 000 000 €.

80

Sous réserve de la limitation du montant de l'investissement ouvrant droit à provision, les modalités de calcul de la provision et de sa réintégration sont les mêmes que celles applicables aux implantations commerciales précédemment exposées.

C. Les provisions pour implantations industrielles et agricoles

90

Le II de l'article 39 octies A du CGI prévoit un régime spécifique de déduction de provisions pour implantation à l'étranger qui concerne les investissements réalisés en vue d'une première implantation industrielle ou agricole dans un État n'appartenant pas à l'Union Européenne par une entreprise française soumise à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, selon les modalités de l'article 8 du CGI, à la condition que leur régime d'imposition permette la constitution de provisions.

100

L'application de ce régime de déduction des provisions pour implantation à l'étranger est subordonnée à la délivrance d'un agrément administratif.

110

Le montant de la déduction pratiquée au titre des investissements industriels ou agricoles est uniformément fixé à 50 % des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation.

Les provisions sont rapportées par fractions égales aux résultats imposables du sixième exercice suivant celui de la réalisation du premier investissement et des quatre exercices suivants. La réintégration porte sur le montant cumulé des provisions constituées au cours des cinq premiers exercices.

II. Modalités d'entrée en vigueur de la suppression

120

Le dispositif de la provision fiscale pour investissement à l'étranger a été supprimé par l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2003.

Le régime de la provision pour implantation à l'étranger n'est plus applicable :

- s'agissant des implantations commerciales aux investissements réalisés après le 31 décembre 2003 ;

- s'agissant des implantations de services aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004 ;

- s'agissant des implantations industrielles ou agricoles aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004.

130

Le régime de la provision pour implantation à l'étranger reste applicable :

- s'agissant des implantations commerciales aux entreprises françaises qui ont effectué jusqu'au 31 décembre 2003 inclus des implantations commerciales sous la forme d'un établissement ou d'une filiale ;

- s'agissant des implantations de services aux entreprises françaises soumises à l'IS qui ont déposé une demande d'agrément pour l'investissement concerné jusqu'au 31 décembre 2003 inclus ;

- s'agissant des implantations industrielles ou agricoles aux entreprises françaises soumises à l'IS qui ont déposé une demande d'agrément pour l'investissement concerné jusqu'au 31 décembre 2003 inclus.

140

Dès lors, les modalités de dotation de la provision, et de sa réintégration, relatives aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2003 ou ayant fait l'objet d'une demande d'agrément déposée jusqu'à cette même date ne sont ni modifiées, ni restreintes.

150

Il en est de même des conditions de déchéance des régimes, relatives notamment à la réduction du taux de détention des filiales, à la cession, cessation ou changement d'activité de la société française, en cas de non respect des conditions posées par l'article 39 octies D du CGI ou du non respect des conditions et engagements de l'agrément visé au II de l'article 39 octies A dudit code et au IV de l'article 39 octies D précité.