Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 19/02/2014
Identifiant juridique : BOI-BIC-PROV-60-60-10

BIC – Provisions - Provisions réglementées - Entreprises de presse - Champ d'application et portée du régime spécial

I. Entreprises bénéficiaires

1

Aux termes du 1 de l'article 39 bis A du code général des impôts, sont éligibles au bénéfice de la provision spéciale les entreprises qui exploitent :

- soit un journal quotidien ;

- soit une publication au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale ;

- soit un service de presse en ligne reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique et générale.

Remarque : Les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu ont été précisées par le décret n° 2009-1340 du 20 octobre 2009.

10

Ces journaux ou publications peuvent soit faire l'objet d'une vente effective au public, soit être distribués gratuitement.

En revanche, certaines publications sont expressément exclues de ce dispositif (4 et 5 de l'article 39 bis A du CGI) (cf. n° 70 ci-dessous).

A. Entreprises éditant un journal quotidien

20

Pour les entreprises éditant un journal quotidien, le bénéfice de la provision ou de la déduction des dépenses d'équipement est indépendant du contenu de ses articles ou rubriques, sous réserves des exclusions prévues aux 4 et 5 de l'article 39 bis A du CGI.

B. Autres publications

30

Toutes les publications dont l'intervalle entre deux parutions est au maximum égal à un mois, et consacrées pour une large part à l'information politique et générale sont éligibles au dispositif (cf. n° 60).

Les journaux dont la parution est hebdomadaire doivent donc, comme les revues, respecter les critères d'information politique et générale décrits ci-dessous pour permettre à l'entreprise qui les exploite de bénéficier de la provision spéciale.

40

Les services de presse en ligne doivent également respecter ces critères de contenu rédactionnel.

50

L'article 17 de l'annexe II au CGI définit les critères devant être remplis par les publications (à l'exception des journaux quotidiens) et les services de presse en ligne pour être considérés comme présentant le caractère d'information politique et générale. Ainsi, les caractéristiques suivantes doivent être réunies:

- apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

- consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

- présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

60

Les critères retenus pour considérer qu'une publication ou un service de presse en ligne revêt un caractère d'information politique et général sont identiques à ceux prévus à l'article D 19-2 du code des postes et communications électroniques pour accorder à une publication le tarif de presse réduit.

Dans ces conditions, au regard des positions adoptées par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) et de la jurisprudence sur les modalités d'application des dispositions de l'article D 19-2 précité, il convient de considérer que :

- les publications d'actualité politique et générale sont celles dont le contenu est constitué d'informations à caractère politique aux côtés desquelles figurent des informations à caractère plus général, traitant de sujets divers susceptibles de susciter l'intérêt d'un large public. Comme pour l'application des anciennes dispositions de l'article 39 bis du CGI, l'information politique doit s'entendre au sens large, c'est-à-dire l'information afférente à la vie publique (cf. arrêt du Conseil d'Etat en date du 24 avril 1981 req n° 16401).

A cet égard, ne peuvent notamment prétendre revêtir le caractère de publication d'information politique et générale : les publications dont la majeure partie est consacrée à des questions purement scientifiques ou techniques, à la vulgarisation scientifique ou technique, ou à des textes ou illustrations photographiques ou autres, destinés au pur divertissement ;

- s'agissant du deuxième critère, l'appréciation de la majorité de la surface rédactionnelle doit être réalisée abstraction faite de la publicité ;

- enfin, s'agissant du troisième critère, une publication dont les conditions de vente limitent son lectorat ne respecte pas ce critère (cf. en ce sens, arrêt du Conseil d'Etat du 14 décembre 1983, req n° 42462, Groupe Expansion). A l'inverse, une publication visant un large milieu social mais qui s'adresse par exemple à des lecteurs d'une certaine opinion politique remplit cette condition relative à la catégorie des lecteurs (cf. en ce sens arrêt du Conseil d'Etat en date du 3 novembre 2004, req n° 252178, société prumuzione nustrale « Arritti »).

A titre pratique, les publications qui disposent du certificat d'inscription délivré par la CPPAP ou l'une de ses sous-commissions (conformément à l'article D 19-3 du code des postes et communications électroniques) sont réputées remplir les conditions d'éligibilité à cette déduction ou provision spéciale.

Dans les autres situations, il conviendra de procéder à une analyse au cas par cas d'après la nature habituelle des articles ou des rubriques figurant dans la publication, dès lors que l'obtention du certificat d'inscription est soumise également au respect des conditions prévues à l'article D 18 du code des postes et communications électroniques, telles que la condition de vente.

C. Exclusions

70

En raison de leur caractère exorbitant, les dispositions de l'article 39 bis A du CGI doivent être appliquées strictement et réservées, conformément à leur objet, aux seules entreprises visées expressément par le texte (voir ci-dessus). Leur champ d'application ne peut donc être étendu à d'autres catégories d'entreprises. C'est ainsi notamment que les revues scientifiques, culturelles, techniques ou sportives, les agences de presse et les imprimeries dites de labeur-presse ne peuvent bénéficier de ce régime spécial.

De même les dispositions de l'article 39 bis A ne s'appliquent pas aux publications pornographiques, perverses ou de violence (art. 39 bis A 4 du CGI).

Ces publications doivent figurer sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'Intérieur. Cet arrêté n'a pas encore été publié.

À cet égard, il ressort notamment des débats parlementaires que ce texte doit être interprété comme visant les publications consacrées pour une large part à l'information politique et présentant en même temps un caractère pornographique, pervers ou de violence. Or, il est apparu que, compte tenu de cette définition, aucune publication n'entrait dans cette définition. C'est la raison pour laquelle aucun arrêté n'a été pris (RM Poudonson, déb. Sénat du 1er juin 1977, p. 1095, n° 21892).

Remarque : En ce qui concerne les publications imprimées hors d'un État membre de l'Union européenne par les entreprises de presse (cf. Section 2 BOI-BIC-PROV-60-60-20 n° 50).

II. Portée du régime spécial

A. Règles générales

80

En application du 1 de l'article 39 bis A du CGI, les entreprises de presse sont autorisées, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés des exercices 1997 à 2011 :

- soit à retrancher de leurs bénéfices imposables les dépenses relatives :

  • à l'acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal, de la publication ou du service de presse en ligne ;

  • à la prise de participation dans des entreprises ayant pour activité principale soit l'édition d'un journal, d'une publication ou l'exploitation d'un service de presse en ligne qui répondent aux critères d'éligibilité à la provision spéciale, soit d'assurer pour ces entreprises des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ;

  • à la constitution de bases de données, ainsi qu'à l'acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;

  • aux immobilisations imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication ;

- soit à constituer au moyen de ces bénéfices, des provisions destinées à leur permettre de faire face au financement ultérieur des dépenses déjà citées.

90

Toutefois, les dispositions de l'article 39 bis A ne s'appliquent :

- ni aux publications pornographiques, perverses ou de violence (cf. n° 70) ;

- ni aux entreprises de presse pour la partie des publications qu'elles impriment hors d'un État membre de l'Union européenne (cf. Section 2, cf. BOI-BIC-PROV-60-60-20 n° 50).

B. Déductions susceptibles d'être opérées

1. Déduction directe des dépenses d'acquisition d'éléments d'actif

100

Par dérogation aux règles de droit commun, l'article 39 bis A du CGI autorise les entreprises de presse à déduire des bénéfices imposables d'un exercice donné les dépenses exposées au cours dudit exercice en vue de l'acquisition des éléments d'actif énumérés audit article.

Voir Section 2, cf. BOI-BIC-PROV-60-60-20, les limitations concernant le montant des sommes déductibles à ce titre.

En ce qui concerne la définition des éléments d'actif visés à l'article 39 bis A, il y a lieu de se reporter Section 2, cf. BOI-BIC-PROV-60-60-20.

2. Dépenses en vue desquelles les entreprises de presse peuvent constituer des provisions en franchise d'impôt

110

Conformément aux dispositions de l'article 39 bis A du CGI, les entreprises de presse sont autorisées, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, à constituer, au moyen des bénéfices de leurs exercices des provisions destinées à leur permettre de faire face au financement ultérieur de leurs dépenses d'acquisition d'éléments d'actif. En ce qui concerne la définition de ces éléments, il y a lieu de se reporter Section 2, cf. BOI-BIC-PROV-60-60-20.

120

La déduction des provisions est soumise à certaines limitations (cf. Section 2, cf. BOI-BIC-PROV-60-60-20).

En ce qui concerne la constitution, l'utilisation et le sort des provisions constituées par les entreprises de presse (cf. Section 3, cf. BOI-BIC-PROV-60-60-30).

C. Bénéfices pouvant être affectés en franchise d'impôt aux objets définis par l'article 39 bis A du CGI

130

Il résulte de l'article 39 bis A du CGI que les déductions qui y sont prévues doivent être exclusivement opérées sur les bénéfices provenant de l'édition d'un journal quotidien, d'une revue de périodicité au maximum mensuelle et d'information générale ou politique, ou de l'exploitation d'un service de presse en ligne reconnu et de même contenu.

Il s'ensuit que lorsqu'une entreprise de presse se livre, en outre, à d'autres activités, elle doit être soumise à l'impôt, dans les conditions de droit commun, à raison des profits réalisés dans le cadre de ces activités. D'une manière générale, il s'agit d'opérations exécutées pour le compte de tiers (photocomposition, imprimerie, prestations de services, location de matériel, ventes de matières premières, ...) ou de travaux qui concourent à la production de publications qui ne sont pas admises dans le champ d'application du dispositif (par ex. édition d'annuaires, de journaux filmés, de mise à la disposition du public de banques de données, ...).

140

Dans le cas où la comptabilité ne fait pas ressortir distinctement le bénéfice provenant de l'édition du journal ou de la publication, ou de l'exploitation du service de presse en ligne reconnu et susceptible d'être utilisé aux fins définies à l'article 39 bis A du CGI, ce bénéfice doit, sauf preuve contraire, être déterminé forfaitairement, pour chaque exercice, en appliquant au bénéfice total dudit exercice le rapport existant entre le chiffre d'affaires réalisé dans cette exploitation et le chiffre d'affaires global.

150

En ce qui concerne :

- les immobilisations utilisées concurremment dans les diverses activités, voir Section 2, cf. BOI-BIC-PROV-60-60-20 n° 130 et suivants ;

- les entreprises de presse qui impriment une partie de leurs publications hors d'un État membre de l'Union européenne, voir Section 2, cf. BOI-BIC-PROV-60-60-20 n° 50.

D. Amortissement des éléments d'actifs financés

160

La base de calcul des amortissements de ces immobilisations est égale à la différence entre leur prix de revient effectif et les sommes prélevées sur les provisions dotées en franchise d'impôt (cf. 4 D 1321, n° 48).

La différence entre le prix de revient effectif d'un élément d'actif et les sommes immédiatement affectées à son amortissement massif par prélèvement direct ou par voie de provisions est amortie d'après la durée normale d'utilisation de cet élément. La première annuité d'amortissement, éventuellement réduite prorata temporis, doit être pratiquée dès la clôture de l'exercice d'acquisition du bien, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 39 B du CGI (cf. 4 D 153, n° 15).