Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 28/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-10-40-10-10

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité- Exonérations permanentes - Propriétés publiques - Modalités d'application des exonérations permanentes

I. Caractéristiques des exonérations permanentes

1

La loi accorde aux propriétés publiques deux types d'exonérations permanentes :

- une exonération de plein droit qui concerne les routes nationales, chemins départementaux, voies communales, chemins d'association foncières d'aménagement foncier agricole et forestier, rivières (code général des impôts (CGI), art. 1394 alinéa 1) ;

- une exonération conditionnelle qui touche les autres propriétés de l'État, des régions, des départements, des communes et des établissements publics scientifiques d'enseignement et d'assistance (CGI, art. 1394-2° ).

10

L'exonération prévue par l'article 1394 alinéa 2 du CGI s'applique également aux propriétés des établissements publics émanant uniquement de collectivités territoriales :

- syndicats de communes ;

- communautés urbaines ;

- établissements publics fonciers de Normandie et de Lorraine.

En revanche, elle ne concerne pas les immeubles appartenant aux autres établissements publics ou à des organismes de l'État ou des collectivités locales ayant un caractère industriel ou commercial.

20

Cette exonération est soumise à la réalisation concomitante de trois conditions :

- caractère public de la propriété, c'est-à-dire appartenance de celle-ci à l'État, aux régions, aux départements, aux communes ou aux établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ;

- affectation à un service public ou d'utilité générale ;

- improductivité de revenus.

A. Caractère public de la propriété

30

La première condition est remplie lorsque la propriété fait partie du domaine public ou du domaine privé de la collectivité propriétaire (cf. BOI-IF-TFNB-10-40-10).

B. Affectation à un service public ou d'utilité générale

40

La seconde condition (affectation à un service public ou d'utilité générale) peut résulter de la loi ou de circonstances de fait. En l'absence de texte législatif, il convient de retenir les critères dégagés par la jurisprudence et qui conduisent le Conseil d'État à distinguer :

- les biens affectés par nature à l'usage du public tels que les terrains municipaux non aménagés ouverts au public ;

Remarque :

Toutefois l'article 1394 alinéa 2 du CGI exonère expressément certains jardins appartenant à des collectivités publiques et les cimetières même s'ils font partie du domaine privé, cf. BOI-IF-TFNB-10-40-10-80.

- les biens affectés à l'usage du public et spécialement aménagés à cette fin : espaces verts aménagés pour permettre le délassement et le repos du public, terrains de sports, etc. ;

- les biens spécialement aménagés pour l'exploitation d'un service public : canaux navigables, terrains servant d'assise aux voies ferrées, terrains compris dans les dépendances d'un port, etc.

C. Improductivité de revenus

50

La troisième condition (improductivité de revenus) n'est pas absolue. Les propriétés publiques affectées à un service public ou d'utilité générale peuvent être exonérées même si elles ne sont pas totalement improductives de revenus ou, au contraire, être imposées même si les recettes sont insuffisantes pour couvrir les dépenses.

Il convient d'appliquer les règles suivantes :

1. La collectivité propriétaire n'utilise pas elle-même l'immeuble

60

Lorsque la collectivité propriétaire n'utilise pas elle-même l'immeuble, elle bénéficie en principe de l'exonération dès lors qu'elle ne perçoit pas de véritables loyers. Il a été admis (circulaires nos 1016 du 25 juin 1904 et 1061 du 7 novembre 1906) (cf. BOI-IF-TFNB-10-40-10-70) que les parcelles du domaine public dont la jouissance est temporairement abandonnée moyennant la perception d'une redevance peuvent bénéficier de l'exemption permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties, compte tenu des droits essentiellement précaires et révocables reconnus aux utilisateurs. Cette doctrine ne vaut que pour les autorisations d'occupation de courte durée, portant sur des parcelles de faible importance et ne permettant que des aménagements de portée limitée (terrasses de cafés, plages...).

Quand la redevance est fixée à une somme symbolique, deux situations sont à envisager :

- si le contrat de concession ou d'occupation temporaire prévoit le retour gratuit, à l'autorité concédante, des installations créées par le concessionnaire, les parcelles concédées doivent, conformément à la jurisprudence, être regardées comme productives de revenus ;

- dans les autres cas, situation la plus fréquente en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties, la concession doit être considérée comme consentie à titre gratuit et ouvrir droit, le cas échéant, à l'exemption permanente de taxe foncière.

2. La collectivité propriétaire utilise elle-même l'immeuble

70

Lorsque la collectivité propriétaire utilise elle-même l'immeuble, il faut admettre qu'il y a productivité de revenus quand elle y exerce une activité lucrative : agricole, industrielle ou commerciale. Toutefois, il convient d'assimiler à des propriétés improductives de revenus celles où s'exerce une activité susceptible d'être exonérée de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1449 du CGI, c'est-à-dire revêtant un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique.

80

En application des principes dégagés ci-dessus, bénéficient de l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains :

- acquis par l'État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics regroupant des collectivités locales (communautés urbaines, syndicats de communes) et les établissements publics d'assistance, d'enseignement ou scientifiques ;

- pour la réalisation d'un ouvrage déclaré d'utilité publique et destiné au fonctionnement d'un service public ;

- lorsqu'ils ne sont pas productifs de revenus.

3. Cas particulier : Immeubles acquis par le concessionnaire et incorporés gratuitement au domaine de la collectivité publique

90

L'article 1394-2° dernier alinéa du CGI dispose que les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.

a. Collectivités publiques concernées

100

Il s'agit :

- de l'État ;

- des collectivités territoriales (régions, départements, communes) et leurs établissements publics de coopération intercommunale (communautés urbaines, syndicats d'agglomération nouvelle, syndicats de communes) ainsi que les établissements publics fonciers de Normandie et de Lorraine ;

- des établissements publics qui sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1394-2° du CGI, c'est-à-dire les établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance.

b. Immeubles concernés

110

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut être appliquée qu'aux immeubles dont les collectivités publiques ci-dessus énumérées sont propriétaires.

Les dispositions de l'article 1394-2 du CGI dernier alinéa s'appliquent si l'acquisition de la propriété résulte d'une convention et est consentie à titre gratuit. Le fait que les immeubles soient affectés à un service public ou d'utilité générale ne fait pas obstacle à l'application de cet article.

120

Existence d'une convention.

La convention s'entend de l'ensemble des contrats susceptibles d'être conclus par l'autorité publique. En l'occurrence, il s'agit généralement de contrats de concession ou de contrats d'occupation temporaire.

Les immeubles incorporés gratuitement au domaine des collectivités publiques concernées en vertu d'un acte unilatéral (autorisation d'occupation temporaire, par exemple) n'entrent pas dans le champ d'application de la mesure.

130

Existence dans la convention d'une clause prévoyant que l'immeuble est incorporé gratuitement au domaine de la collectivité publique.

Tel sera le cas notamment lorsque la convention :

- stipule expressément que les immeubles sont incorporés gratuitement au domaine de la collectivité publique au fur et à mesure de leur acquisition ;

- ou prévoit que les immeubles reviennent obligatoirement, sans indemnité, à l'autorité publique en fin de contrat : celle-ci est alors considérée comme propriétaire des biens ab initio, c'est-à-dire au fur et à mesure de leur acquisition.

Ces clauses, dites de retour gratuit, figurent dans la plupart des contrats de concession.

140

L'article 1394-2° dernier alinéa ne s'applique pas lorsque la collectivité publique n'est pas propriétaire des biens pendant la durée de la concession. Il en est ainsi notamment lorsque, à la fin de la convention, ceux-ci restent la propriété du cocontractant ou font retour à la collectivité publique moyennant indemnité.

150

En revanche, cet article peut conduire à remettre en cause le régime applicable en matière de taxe foncière aux terrains affectés à la réalisation d'ouvrages déclarés d'utilité publique et destinés au fonctionnement d'un service public . À cet égard, il est rappelé que les autoroutes sont exonérées de taxe foncière à compter de leur mise en service (art. 1394-1° du CGI et BOI-IF-TFNB-10-40-10-60).

c. Durée de l'imposition

160

Le point de départ de la période d'imposition est fixé conformément aux règles de droit commun, c'est-à-dire au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble sous réserve de l'application éventuelle des dispositions des articles 1403 du CGI et 1404 du CGI.

170

Les immeubles sont imposables au nom de la collectivité propriétaire jusqu'à l'expiration de la convention.

Il n'y a pas lieu de distinguer selon que cette expiration intervient à l'échéance normale ou de manière anticipée. Il en est ainsi alors même qu'une nouvelle convention serait signée, dans les mêmes termes, avec le même cocontractant. Mais l'article 1394-2° dernier alinéa du CGI s'appliquerait bien entendu aux immeubles acquis dans le cadre de la nouvelle convention.

Mais il n'est pas mis fin à l'imposition lorsque la convention est prorogée par avenant.

II. Portée de l'exonération

A. Régime d'exonération des immeubles appartenant aux communes

180

En ce qui concerne la part revenant aux établissements publics de coopération intercommunale,. il a été décidé, en l'absence de disposition expresse à leur égard, d'assimiler à la part communale la part des établissements publics de coopération intercommunale, qu'ils soient dotés ou non d'une fiscalité propre.

Dès lors, deux cas sont à distinguer :

1. L'immeuble est situé sur le territoire de la commune qui en est propriétaire

190

Dans cette hypothèse, il est totalement exonéré.

2. L'immeuble est situé dans une commune différente de celle à laquelle il appartient

200

Il est alors imposé à la taxe foncière, mais seulement pour ce qui concerne :

- la part de la commune d'implantation ;

- et, le cas échéant, la part du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la commune d'implantation fait partie.

L'immeuble reste donc exonéré, le cas échéant, pour la taxe spéciale d'équipement des Établissement publics fonciers de Normandie et de Lorraine.

B. Régime d'exonération des immeubles appartenant aux régions et aux départements

210

L'immeuble est exonéré pour la part communale et la part revenant aux établissements publics de coopération intercommunale (à fiscalité propre ou non) et quelque soit son lieu d'implantation.

Bien que n'étant pas expressément mentionnés par le texte de loi, les immeubles appartenant à l'Établissement public foncier de Lorraine ou à l'Établissement public foncier de Normandie bénéficient du même régime que les immeubles appartenant aux régions.

C. Régime d'exonération des immeubles appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale

220

En l'absence de disposition expresse, il a été décidé d'appliquer aux immeubles appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale un régime analogue à celui qui a été prévu pour les immeubles communaux.

1. L'immeuble est situé dans les limites administratives de l'établissement public de coopération intercommunale

230

Si l'immeuble est situé dans les limites administratives de l'établissement public de coopération intercommunale, il est exonéré de taxe foncière.

2. L'immeuble est situé en dehors des limites administratives de l'établissement public de coopération intercommunale

240

Si l'immeuble est situé en dehors de ces limites, il est imposé pour la part revenant à la commune d'implantation, et, le cas échéant pour celles revenant aux établissements publics de coopération intercommunale dont cette commune ferait partie. Il reste exonéré le cas échéant pour la taxe spéciale d'équipement des établissements publics fonciers de Normandie et de Lorraine.

250

Les éléments du dispositif d'exonération sont résumés dans le tableau figurant ci-après :

Immeubles communaux

Immeubles appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d'une fiscalité propre

Immeubles départementaux

Immeubles appartenant aux régions, aux établissements publics fonciers de Normandie et de Lorraine

1 Immeuble situé dans la commune propriétaire : exonération totale.

2 Immeuble situé dans une commune différente de la commune propriétaire :

imposition pour la part communale et la part revenant aux groupements de communes dotés ou non d'une fiscalité propre.

1 Immeuble situé dans les limites du groupement : exonération totale.

2 Immeuble situé en dehors des limites du groupement  :

imposition pour la part communale et la part revenant aux groupements de communes dotés ou non d'une fiscalité propre.

exonération totale.

exonération totale.

résumé des éléments du dispositif d'exonération