Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-10-20-50

TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA - Opérations obligatoirement soumises à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture (RSA) - Négociants en bestiaux

I. Personnes imposables

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Aux termes de l'article 298 bis-II-4° du CGI, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage, portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, sont soumis de plein droit à la TVA d'après le RSA. Il s'agit en fait des négociants en bestiaux. L'imposition obligatoire à la TVA est en droit, sous le RSA quelle que soit la forme juridique sous laquelle l'exploitation est effectuée.

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Ainsi, les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) qui exercent une activité de négociants en bestiaux sont soumises aux mêmes dispositions.

Il en est de même :

- des associations ou des syndicats qui, reconnus groupements de producteurs, commercialisent soit en tant qu'acheteurs et vendeurs fermes, soit en tant que commissionnaires, des animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;

- des groupements d'intérêt économique (GIE) qui commercialisent ces mêmes animaux.

A. Négociants en bestiaux exerçant une activité agricole

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Les négociants en bestiaux qui sont également exploitants agricoles sont obligatoirement soumis à l'imposition à la TVA d'après le RSA pour l'ensemble de leur activité en vertu des dispositions combinées des paragraphes 3° et 4° de l'article 298 bis-II du CGI (cf. BOI-TVA-SECT-80-10-20-40).

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Les négociants exploitants agricoles doivent suivre distinctement en comptabilité (comptabilité commerciale et comptabilité matières) les deux activités : négoce et agriculture. Toutefois, ces deux activités étant soumises au régime simplifié des exploitants agricoles, elles peuvent être confondues dans une déclaration globale, totalisant l'ensemble des opérations imposables et l'ensemble des droits à déduction.

En cas de cessation de l'activité de négoce, l'imposition de leurs activités agricoles selon le régime simplifié n'est plus obligatoire, à moins que ces dernières ne répondent aux conditions fixées par l'article 260 A de l'annexe II au CGI (cf. BOI-TVA-SECT-80-10-20-30). Il leur appartient alors, s'ils le souhaitent, d'exercer l'option pour l'imposition au RSA en tant qu'exploitants agricoles, dans le délai d'un mois à compter de la cessation du négoce.

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A titre d'information, au regard des impôts directs, les négociants en bestiaux qui sont également exploitants agricoles sont obligatoirement soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel des profits qu'ils réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leur activité agricole (CGI, art. 69 C).

B. Cas particulier des négociants en bestiaux dont l'épouse dirige une exploitation agricole

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Il arrive que la femme d'un marchand de bestiaux exploite en son nom des terres. Celles-ci peuvent avoir deux origines : les unes ont été reçues par la femme en héritage de ses parents, les autres ont été louées par elle à un propriétaire suivant bail écrit.

Or, les négociants en bestiaux qui exercent concurremment des activités agricoles doivent, en vertu des dispositions de l'article 298 bis-II-3° du CGI, soumettre obligatoirement à la TVA ces dernières activités.

Le négoce des bestiaux pratiqué par le mari ne constitue pas une entreprise distincte de l'exploitation agricole gérée par la femme, même si celle-ci exploite des terres constituant des biens propres ou louées à son seul nom. Par conséquent, l'ensemble des activités commerciales et agricoles exercées par le mari et sa femme doit être soumis à la TVA, quel que soit le régime matrimonial sous lequel ils sont unis.

C. Cas particulier des commissionnaires

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En application des articles 256 V et 266 1-b du CGI, les intermédiaires qui vendent des produits agricoles en leur nom propre mais pour le compte des exploitants agricoles, que ceux-ci soient redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou non, sont soumis à la TVA sur le montant total des ventes pour la réalisation desquelles ils s'entremettent.

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Par ailleurs, certains commissionnaires en bestiaux, dans le cadre de leurs contrats de commission, réalisent ou font réaliser, au profit de leurs commettants, diverses prestations de services relatives aux animaux qu'ils sont chargés de vendre, notamment l'abreuvage, la nourriture, le nettoyage et le gardiennage.

Lorsque ces prestations de services sont réalisées par les commissionnaires eux-mêmes, elles sont considérées comme accessoires au contrat de commission et, de ce fait, soumises au taux réduit.

Lorsque ces prestations de services ne sont pas réalisées par les commissionnaires eux-mêmes, mais par des tiers, elles sont imposables au taux normal de la TVA. Deux situations doivent être distinguées dans cette hypothèse :

- les commissionnaires font réaliser ces prestations pour leur compte propre : ils ont alors la possibilité de déduire, de la TVA dont ils sont redevables, celle qui leur est régulièrement facturée par les prestataires de services ;

- les commissionnaires font réaliser ces prestations au nom et pour le compte de leurs commettants. Le régime des commissionnaires ne fait pas obstacle à l'application du régime des débours (CGI, art. 267-II-2°) dès lors que :

  • le commissionnaire fait apparaître au fournisseur du service qui fait l'objet du remboursement qu'il est le représentant de la personne au nom de qui il agit ;

  • il ne s'agit pas du remboursement des dépenses d'exploitation de l'intermédiaire engagées pour les besoins de son opération d'entremise mais du remboursement des dépenses engagées au nom d'autrui.

Par ailleurs, les frais remboursés doivent être clairement détachables de la prestation de services dans la transaction dans laquelle l'intermédiaire s'entremet.

Les autres conditions posées par l'article 267-II-2° du CGI doivent également être satisfaites.

II. Régime d'imposition

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Les négociants en bestiaux, qu'ils exercent concurremment ou non une activité agricole, sont tenus de respecter les obligations découlant de leur imposition à la TVA d'après le RSA défini par les articles 298 bis-I, 1693 bis et 1785 du CGI.

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Certains négociants en bestiaux exercent des activités de négoce sous le couvert d'une société de droit, régulièrement constituée et ayant satisfait aux obligations légales de publicité et des activités agricoles en tant qu'exploitant individuel ou vice versa. Dans ces cas il existe, au regard de la TVA, deux personnes distinctes, et seule celle exerçant des activités de négoce est obligatoirement soumise à l'imposition à la taxe d'après le RSA en tant que négociant en bestiaux. Toutefois, l'assujettissement des activités agricoles est obligatoire lorsque l'activité de négoce est exercée sous le couvert d'une société de fait ou d'une association en participation. Les activités agricoles peuvent être aussi soumises de plein droit au régime simplifié en cause (cf. BOI-TVA-SECT-80-10-20-30) mais en tant que telles c'est-à-dire si les diverses conditions pouvant motiver l'imposition en vertu de l'article 298 bis-II-1° sont remplies.