Date de début de publication du BOI : 12/05/2015
Date de fin de publication du BOI : 02/11/2016
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-20

TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations afférentes aux aéronefs

I. Livraisons et prestations de services portant sur les aéronefs

A. Opérations concernées

1

Le 4° du II de l'article 262 du code général des impôts (CGI) exonère de la TVA les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies, françaises ou étrangères, de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent.

RES N°2006/7 (TCA) du 7 février 2006 : Transfert d'un contrat de crédit-bail entre compagnies de navigation aérienne.

Question :

Le transfert d'un contrat de crédit-bail d'une compagnie de navigation aérienne à une autre s'accompagne-t-il de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les deux parties concernées par l'opération respectent les conditions prévues par le 4° du II de l'article 262 du code général des impôts ?

Réponse :

Une compagnie de navigation aérienne preneur d'un contrat de crédit-bail peut être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du 4° du II de l'article 262 du CGI pour la cession du bénéfice de ce contrat à une autre compagnie aérienne dans la mesure où les deux compagnies remplissent les conditions d'exploitation prévues par cet article et où, dès la cession, la compagnie cessionnaire est l'utilisatrice de l'aéronef (objet du contrat de crédit-bail) pour la réalisation de transports publics.

1. Appréciation de la proportion de trafic international pour l'application de l'exonération

10

La condition d'éligibilité est appréciée au vu des déclarations souscrites par les compagnies aériennes auprès de leur ministère de tutelle, sur la base des passagers kilomètres transportés ou des tonnes kilomètres transportées.

Sont ainsi réputées satisfaire à la condition prévue au 4° du II de l'article 262 du CGI :

- les compagnies aériennes françaises mentionnées au BOI-ANNX-000215 ;

- l'ensemble des compagnies aériennes étrangères, à l'exception de celles mentionnées au BOI-ANNX-000216 pour lesquelles l'administration fiscale ne dispose pas d'éléments suffisants permettant de garantir qu'elles remplissent la condition des 80 % de leur trafic réalisé à l'international.

La liste des compagnies admises au bénéfice de l'exonération est actualisée et publiée chaque année par l'administration.

2. Opérations exclues du bénéfice de l'exonération

20

Sont exclues du bénéfice de l'exonération prévue par le 4° du II de l'article 262 du CGI, les opérations désignées au I-A § 1 et qui portent notamment sur :

- des aéronefs utilisés pour des compagnies de navigation aérienne qui ne remplissent pas les conditions de trafic international posées par le 4° du II de l'article 262 du CGI ;

- les avions de tourisme ou à usage privé.

Ces opérations sont imposables selon les règles de droit commun, sous réserve des exonérations applicables en matière d'exportation (CGI, art.262, I).

B. Situation des entreprises qui réalisent des opérations exonérées

30

Les entreprises qui réalisent des opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du CGI n'ont pas à soumettre ces opérations à la TVA (constructeurs, vendeurs, loueurs, réparateurs).

Par ailleurs, il est admis que les constructeurs, réparateurs et transformateurs peuvent acquérir en franchise de taxe, sous le couvert d'attestations du type de celle prévue au I de l'article 275 du CGI, les biens destinés aux livraisons visées à cet article (exportations, livraisons intracommunautaires, etc.) ainsi que les fournitures nécessaires à la construction, à la réparation ou à la transformation des aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du CGI. Pour les constructeurs, le contingent d'achats en franchise est égal au montant des livraisons désignées au I de l'article 275 du CGI réalisées au cours de l'année précédente et des livraisons, pendant la même période, des aéronefs exonérés qu'ils ont construits. Pour les réparateurs et transformateurs, ce contingent est constitué par la valeur des fournitures incorporées dans des aéronefs exonérés, à l'occasion des réparations et transformations effectuées au cours de l'année précédente.

40

Les entreprises, qui participent à des opérations de construction, de transformation ou de réparation en qualité de sous-traitants, bénéficient de l'exonération au même titre que le maître d’œuvre. Les travaux exécutés par les intéressés peuvent donc être facturés en exonération de la TVA sous réserve que soient fournies les justifications prévues à l'article 45 de l'annexe IV au CGI. Par ailleurs, ils peuvent recevoir leurs fournitures en franchise sous réserve de remettre une attestation à leurs fournisseurs.

C. Justifications à fournir

50

Les compagnies aériennes réputées admises au bénéfice de l'exonération qui figurent au BOI-ANNX-000215 pour les compagnies aériennes françaises ou qui ne figurent pas au BOI-ANNX-000216 pour les compagnies aériennes étrangères (cf. I-A-1 § 10) ne sont pas tenues de délivrer une attestation à chacun de leurs fournisseurs. De même, pour bénéficier de l'exonération prévue 5° du II de l'article 291 du CGI, les importateurs ne sont plus tenus de joindre d'attestation à la déclaration d'importation.

S'agissant des autres compagnies aériennes pour lesquelles l'administration française ne dispose pas d'éléments suffisants permettant de garantir qu'elles respectent la condition des 80 % de leur trafic réalisé à l'étranger, elles doivent remettre à leurs fournisseurs une attestation établie sous leur propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration certifiant qu'elles remplissent les conditions prévues au II de l'article 262 du CGI.

Conformément à l'article 45 de l'annexe IV au CGI, les vendeurs ou prestataires mentionnent sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.

L'exonération reste en tout état de cause subordonnée à ce que la destination des biens ou des services soit celle prévue par les dispositions de l'article 262 du CGI. Conformément à l'article 284 du CGI, l'acquéreur ou le preneur est redevable du paiement de la taxe si la destination effective des biens ou des services a rendu l'exonération infondée.

D. Changement d'affectation

60

Les livraisons d'aéronefs et d'éléments d'aéronefs faites par des compagnies de navigation aérienne bénéficiant de l'exonération à d'autres entreprises ne remplissant pas les mêmes conditions sont soumises à la TVA (CGI, art. 257, III-1°, BOI-TVA-CHAMP-10-20-40). La perception de la taxe est assurée par le service des finances publiques.

II. Livraisons et prestations de services portant sur les objets destinés à être incorporés dans les aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol

70

Le 5 du II de l'article 262 du CGI exonère de la TVA les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans les aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du CGI ou utilisés pour leur exploitation en vol.

D'une manière générale, l'exonération concerne les livraisons faites aux utilisateurs ainsi que les prestations de location, de réparation et d'entretien rendues à ces mêmes personnes. Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsqu'en raison de la nature des objets, il ne fait aucun doute quant à leur utilisation sur des aéronefs exonérés.

En ce qui concerne les acquisitions en franchise par les constructeurs et réparateurs, la situation des entreprises sous-traitantes et les justifications à fournir, il convient de se reporter aux commentaires figurant aux I-B à C § 30 à 50 sous réserve, le cas échéant, des adaptations nécessaires en raison des opérations et des objets concernés.

III. Prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs et de leur cargaison

A. Prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs

80

En application des dispositions du 7° du II de l'article 262 du CGI, l'exonération s'applique aux prestations de services désignées à l'article 73 D de l'annexe III au CGI et effectuées pour les besoins directs des aéronefs utilisés par des compagnies aériennes françaises ou étrangères, dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent.

90

Les opérations énumérées à l'article 73 D de l'annexe III au CGI peuvent être classées en deux groupes :

- opérations réalisées dans l'enceinte des aéroports ;

- opérations réalisées par certains professionnels.

1. Opérations réalisées dans l'enceinte des aéroports

100

Il s'agit des opérations suivantes :

- atterrissage et décollage ;

- usage des dispositifs d'éclairage ;

- stationnement, amarrage et abri des aéronefs ;

- usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;

- usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs ;

- opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs. Il s'agit notamment de l'usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne, de la mise en œuvre des moyens mécaniques, électriques ou pneumatiques pour la mise en route des moteurs des aéronefs, des transports de l'équipage sur l'aire des aéroports, etc. ;

- opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation de l'aéronef et des matériels et équipements de bord. Il est rappelé que les opérations de réparation et d'entretien sont déjà exonérées en vertu des 4° et 5° du II de l'article 262 du CGI ;

- gardiennage et service de prévention et de lutte contre l'incendie ;

- visites de sécurité, expertises techniques ;

- relevage et sauvetage des aéronefs ;

- expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les aéronefs et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant (cf. II-C § 140).

2. Opérations réalisées par certains professionnels

110

Les opérations visées à l'article 73 D de l'annexe III au CGI sont celles réalisées dans l'exercice de leur profession, par les consignataires d'aéronefs et agents aériens. Il s'agit des personnes qui sont chargées de représenter les intérêts des compagnies de navigation aérienne.

B. Prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des aéronefs

120

L'exonération est applicable à la cargaison des aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du CGI.

L'article 73 E de l'annexe III au CGI fixe la liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des aéronefs en cause ainsi qu'il suit :

- embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ;

- chargement et déchargement des aéronefs ;

- manutention des marchandises accessoire au chargement et au déchargement des aéronefs ;

- opérations d'assistance aux passagers (notamment, transport des passagers de l'aérogare à l'aéronef), opérations relatives à l'enregistrement des passagers et à celui de leurs bagages ;

- émission et réception de messages de trafic ;

- opérations de trafic : on entend sous ce terme les diverses opérations d'ordre administratif inhérentes au trafic aérien (établissement du devis de poids, tenue du carnet de bord de l'appareil, comptage du fret, etc.) ;

- opérations de transit-correspondance. Il s'agit des divers services rendus à l'occasion du transit de passagers et de leurs bagages dans un aéroport ;

- location de matériels et d'équipements nécessaires au trafic aérien et utilisés sur l'aire des aéroports ;

- location de contenants et de matériels de protection des marchandises ;

- gardiennage des marchandises ;

- magasinage des marchandises nécessaire au transport par voie aérienne dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement des marchandises ;

- expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant (cf. II-C § 140).

130

Pour l'application de ces dispositions, il convient, le cas échéant, de se référer aux commentaires concernant les opérations effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux (BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10 au II-D-3 § 540 et suiv.).

Il est précisé que par « marchandises », il convient d'entendre le fret proprement dit et la poste.

C. Expertises relatives à l'évaluation des dommages subis par les passagers, les aéronefs ou leur cargaison pour fixer les indemnités d'assurances

140

Les expertises ayant trait à l'évaluation -en vue de fixer les indemnités d'assurances- des dommages subis par les aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du CGI, par les passagers et la cargaison de ces moyens de transport sont exonérées de la TVA (CGI, ann. III, art. 73 E).

Les expertises ayant pour objet l'évaluation des dommages causés au personnel navigant des aéronefs peuvent également bénéficier de ces dispositions.

Il en est de même des expertises se rapportant à l'évaluation des dommages subis par les marchandises à l'occasion des opérations de chargement ou de déchargement des aéronefs.

Les expertises consistant à rechercher les causes et les responsabilités des accidents divers subis par les aéronefs ainsi que par les passagers ou la cargaison sont également exonérées dès lors que ces opérations sont effectuées en vue d'apprécier les dommages corporels ou matériels survenus à ces personnes ou à ces biens et de fixer les indemnités d'assurances en résultant.

IV. Cas particulier des avions d'États étrangers utilisés par les chefs d'État et les membres des gouvernements étrangers

150

Il est admis que l'exonération exposée au 4°, 5°et 7° du II de l'article 262 du CGI s'applique également aux avions d'États étrangers utilisés par les chefs d'État et les membres des gouvernements étrangers à l'occasion de leur venue et de leurs déplacements en France.

V. Avitaillement des aéronefs

160

Le 6° du II de l'article 262 du CGI exonère de la TVA les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du CGI.

A. Aéronefs concernés

1. Aéronefs bénéficiaires de l'exonération

170

L'exonération prévue par le 6° du II de l'article 262 du CGI concerne les aéronefs utilisés par des compagnies françaises ou étrangères de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des collectivités et des départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent.

Elle s'applique également aux avions d'États étrangers utilisés par les chefs d'État et les membres des gouvernements étrangers à l'occasion de leurs venues et de leurs déplacements en France (cf. IV § 150).

2. Cas particulier des avions de tourisme

180

La livraison de biens destinés à l'avitaillement des avions de tourisme doit être soumise à la TVA dès lors que ces bateaux et avions ne sont pas désignés aux 2° et 4° de l'article 262 du CGI.

B. Définition des produits d'avitaillement autres que les produits pétroliers

190

Pour la définition des produits d'avitaillement, il convient de se reporter aux commentaires figurant au II-C § 410 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10.

200

Les imprimés et articles publicitaires que les compagnies de navigation aérienne utilisent dans leurs agences à l'étranger sont considérés comme produits d'avitaillement.

C. Formalités

210

Les formalités douanières à accomplir diffèrent selon que les marchandises sont livrées à bord des aéronefs ou mises en entrepôt d'avitaillement.

Ces formalités sont fixées par la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

D. Cas particulier de l'avitaillement en produits pétroliers

220

L'application de l'exonération du 6° du II de l'article 262 du CGI à l'avitaillement en produits pétroliers des aéronefs relève de la compétence de la DGDDI.