Date de début de publication du BOI : 05/10/2016
Date de fin de publication du BOI : 01/02/2017
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-60

BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Activités implantées en zone de restructuration de la défense

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Afin d'aider le développement économique des territoires concernés par le redéploiement des armées, l'article 44 terdecies du code général des impôts (CGI) institue un dispositif consistant en une exonération totale de cinq ans, puis une exonération partielle de deux ans d'impôt sur les bénéfices provenant des activités implantées dans les zones de restructuration de la défense (ZRD).

I. Définition des zones de restructuration de la défense

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Les ZRD se répartissent en deux catégories.

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La première catégorie des ZRD s'entend des territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou plusieurs communes, d'une part, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et, d'autre part, dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense.

Ces territoires doivent satisfaire à l'un des critères suivants :

- un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ;

- une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

- une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total sur une période de quatre ans supérieure ou égale en valeur absolue à 0,65 % ;

- un rapport entre la perte locale d'emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et la population salariée d'au moins 5 %.

Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces territoires sont fixées par le décret n° 2009-555 du 19 mai 2009. Ces territoires sont visés au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

30

La seconde catégorie des ZRD vise les communes, le cas échéant incluses dans la première catégorie, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Ces communes sont visées au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

40

Les contrats de redynamisation de site de défense sont conclus entre, d'une part, l’État et, d'autre part, les communes ou groupements de collectivités territoriales correspondant aux sites les plus affectés par la réorganisation du fait d'une perte nette de nombreux emplois directs et d'une grande fragilité économique et démographique. Ils sont d'une durée de trois ans, reconductible une fois pour deux ans.

50

Les ZRD sont délimitées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'aménagement du territoire qui détermine, pour chaque zone, celle des années au titre de laquelle elle est reconnue (arrêté du 1er septembre 2009 relatif à la délimitation des zones de restructuration de la défense modifié).

II. Conditions d'application de l'exonération

A. Période d'application des allégements

60

Dans le périmètre des ZRD mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (arrêté du 1er septembre 2009 relatif à la délimitation des zones de restructuration de la défense, publié le 17 septembre 2009, arrêté du 1er février 2013 relatif à la délimitation des zones de restructuration de la défense, publié le 14 février 2013, arrêté du 28 mai 2015 relatif à la délimitation des zones de restructuration de la défense, publié le 30 mai 2015, et arrêté du 8 février 2016 relatif à la délimitation des zones de restructuration de la défense, publié le 12 février 2016) ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme ZRD par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la ZRD et réalisés jusqu'au terme du cinquante neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.

Les bénéfices éligibles à l'exonération sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d'exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.

B. Entreprises concernées

70

Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI et du 5° du I de l'article 35 du CGI, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63 du CGI, dans les conditions et limites fixées à l'article 44 terdecies du CGI. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du CGI.

C. Transferts d'activités, concentrations, restructurations et reprises

80

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les ZRD consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 septies du CGI, de l'article 44 octies du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, de l'article 44 duodecies du CGI, de l'article 44 quindecies du CGI, de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services, ou de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation.

90

L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les ZRD ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du présent régime d'exonération.

D. Activités non sédentaires

100

Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une ZRD mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.

E. Bénéfices ouvrant droit à l'exonération

110

Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues à l'article 50-0 du CGI, à l'article 53 A du CGI, à l'article 96 du CGI, à l'article 96 A du CGI, à l'article 96 B du CGI, à l'article 97 du CGI, à l'article 98 du CGI, à l'article 99 du CGI, à l'article 100 du CGI, à l'article 102 ter du CGI et à l'article 103 du CGI, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

- produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 du CGI, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans une ZRD, et résultats de cession de titres de sociétés ;

- produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

- produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

- produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans une ZRD.

120

Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les ZRD, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

130

Par exception, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une ZRD. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

F. Plafonnement des avantages

140

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I de l'article 44 terdecies du CGI dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

L'option est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I de l'article 44 terdecies du CGI.

150

Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II de l'article 44 terdecies du CGI dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

G. Articulation avec d'autres régimes d'exonération

160

Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 sexies A du CGI, à l'article 44 septies du CGI, à l'article 44 octies A du CGI, à l'article 44 duodecies du CGI ou à l'article 44 quindecies du CGI et du régime prévu à l'article 44 terdecies du CGI, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

H. Obligations déclaratives

170

Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret. Ainsi, les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations sont fixées par l'article 49 Y de l'annexe III au CGI (le modèle mentionné au 1 de cet article figure au BOI-FORM-00085).

180

L'allègement d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 44 terdecies du CGI n'est pas applicable lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive (CGI, art. 302 nonies).