Date de début de publication du BOI : 03/05/2017
Date de fin de publication du BOI : 24/02/2021
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-10-20-40

TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables par disposition expresse de la loi - Autres opérations

I. Ventes d'immobilisations réalisées par le service des domaines

1

Certains services ou établissements de l'État sont imposés à la TVA sur tout ou partie de leurs opérations.

Cet assujettissement les autorise à déduire la TVA afférente à l'acquisition des immobilisations affectées à leur activité soumise à la taxe.

Par suite, la cession de ces immobilisations ayant ouvert droit à déduction doit en principe être soumise à la TVA (BOI-TVA-CHAMP-10-20-30). Toutefois, certaines exonérations demeurent. Dans ces situations, une régularisation de la taxe initialement déduite doit être effectuée, conformément aux dispositions du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts (CGI). Corrélativement, il doit être délivré à l'acquéreur, s'il est redevable de la TVA, une attestation qui mentionne le montant de la taxe qu'il est susceptible de déduire (CGI, ann. II, art. 207, III-3).

Les développements suivants précisent les obligations respectives des services ou établissements de l'État et du service des domaines lorsque celui-ci, conformément aux articles L. 67 et suivants du code du domaine de l'État (version abrogée au 24 novembre 2011) repris à l'article R. 3211-35 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et à l'article R. 3211-36 du CG3P, procède à l'aliénation de leurs biens.

A. Règles applicables aux ventes d'immobilisations réalisées par le service des domaines

1. Remise des biens au service des domaines

10

Le service livrancier remet au service des domaines, aux fins d'aliénation, les matériels de toute nature dont il n'a plus l'usage.

Cette remise au service des domaines est constatée par procès-verbal, mais la garde des biens reste confiée au service livrancier.

20

Le service des domaines procède ensuite à la vente, en rend compte au service livrancier et lui reverse le produit de la cession.

La vente peut être soit amiable, soit publique.

2. Cessions amiables de biens meubles d'occasion

a. Principe

30

Les cessions amiables de biens meubles sont soumises à la TVA dès lors qu'elles portent sur des biens qui ont ouvert droit à déduction, quelles que soient la date d'acquisition du bien par le service livrancier et la qualité de l'acquéreur (entreprise ou négociant en biens d'occasion). La base imposable est constituée par le prix de vente total du bien y compris la taxe forfaitaire prévue à l'article A. 113 du code du domaine de l'État (le taux est fixé par l'article A. 114 du code du domaine de l’État). Le taux de TVA applicable à la cession est le taux auquel est soumis le même bien à l'état neuf, le jour de l'événement.

Par suite, seules demeurent exonérées de TVA les cessions portant sur des biens acquis avant l'assujettissement du cédant à la taxe ou sur des biens exclus du droit à déduction (véhicules de tourisme).

b. Conséquence de la taxation : régularisation globale du droit à déduction par le vendeur

40

Le vendeur peut, le cas échéant, opérer une régularisation globale dès lors que la cession du bien est taxable sur le prix total ou la valeur totale et bénéficier d'une déduction complémentaire.

3. Ventes aux enchères publiques

50

Sont soumises à la TVA, les livraisons par des redevables de la TVA de biens vendus aux enchères publiques. Les ventes réalisées par des non redevables de la TVA demeurent soumises aux seuls droits d'enregistrement. Néanmoins, il est rappelé que les livraisons de biens neufs vendus aux enchères publiques sont soumises à la TVA. En ce qui concerne le cas des livraisons effectuées par des personnes morales de droit public, le régime de TVA des biens cédés en vente publique par l'intermédiaire du service des domaines est, pour l'essentiel, analogue à celui déjà prévu pour les cessions amiables (cf. I-A-2-a § 30).

60

Ces ventes publiques, soumises ou non à la TVA, supportent la taxe forfaitaire prévue à l'article A. 113 du code du domaine de l'État (le taux est fixé par l'article A. 114 du code du domaine de l’État).

Les ventes publiques réalisées par le service des domaines pour le compte des administrations de l'État et des établissements publics ne sont pas soumises à la TVA lorsqu'elles sont effectuées par ces organismes agissant en tant qu'autorités publiques, conformément aux dispositions de l'article 256 B du CGI.

Tel est notamment le cas lorsque :

- le service des domaines vend, en qualité de mandataire, des biens au nom et pour le compte d'autres administrations ou établissements publics placés hors du champ d'application de la TVA ;

- le service des domaines ou la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) procèdent à la vente aux enchères de biens saisis ou de biens abandonnés par leur propriétaire.

70

Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la vente porte sur des biens neufs ou des biens qui ont été soumis à la TVA lors de leur importation et qui n'ont pas fait l'objet d'une utilisation en France, elle est soumise à la TVA, de manière à éviter une rémanence de taxe pour l'acheteur assujetti.

Enfin, dès lors que la vente porte sur des biens qui ont ouvert droit à déduction partielle ou totale (cession des biens d'investissement d'un établissement public, par exemple), elle est soumise à la TVA dans les conditions de droit commun.

4. Cessions de biens immeubles

80

Il convient de distinguer selon que le cédant réalise l'opération en qualité d'assujetti ou hors du cadre d'une activité économique.

a. Cessions d'immeubles par un assujetti

90

Les cessions de terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 du CGI et d'immeubles bâtis achevés depuis moins de cinq ans sont imposables. Le vendeur ne doit donc pas procéder à une régularisation de la taxe déduite.

100

La livraison est exonérée lorsqu'elle porte sur un terrain qui n'est pas un terrain à bâtir au sens de l'article cité au I-A-4-a § 90 ou sur un immeuble achevé depuis plus de cinq ans (CGI, art. 261, 5). Toutefois, la livraison de ces immeubles peut faire l'objet, sous certaines conditions, d'une option pour la taxation, conformément au 5° bis de l'article 260 du CGI.

Le vendeur devra, le cas échéant, procéder à une régularisation de la taxe liquidée lors de la livraison à soi-même ou supportée lors de l'acquisition, lorsque la vente intervient avant le terme de la dix-neuvième année qui suit la livraison à soi-même ou l'acquisition, conformément aux 1° et 2° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI.

b. Cessions d'immeubles hors du cadre d'une activité économique

110

A compter du 31 décembre 2012, les cessions d'immeubles achevés depuis moins de cinq ans acquis en tant qu'immeubles à construire par le vendeur ne sont plus soumises à la TVA, en application du 1 du F du I de l’article 64 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Toutefois, les cessions d'immeubles achevés depuis moins de cinq ans acquis comme immeubles à construire par le vendeur, qui ont fait l'objet d'une promesse de vente signée avant le 31 décembre 2012 peuvent bénéficier de la mesure transitoire prévue au II-A § 260 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-20. Lorsque cette faculté est mise en œuvre, la livraison reste soumise à la TVA.

B. Dispositif adopté

120

Il sera considéré que le service des domaines agit comme un mandataire chargé de vendre les biens qui lui sont remis.

Ce n'est donc qu'au moment où la vente est conclue par le service qu'il doit être procédé, le cas échéant, aux régularisations de taxe déductible.

Pour appliquer ces principes, il convient de retenir le dispositif suivant.

1. Remise du bien au service des domaines (phase 1)

130

Le procès-verbal de remise comportera les mentions suivantes :

- nature du bien ;

- date de son acquisition ;

- montant de la TVA afférente à cette acquisition ;

- bien ayant ouvert droit à déduction (oui ou non) ;

- montant de la TVA déduite lors de cette acquisition (le cas échéant, compte tenu du coefficient de déduction applicable).

Le service livrancier établit également en double exemplaire, seulement si le bien est remis dans le délai de régularisation mentionné au II de l'article 207 de l'annexe II au CGI, une attestation de remise de biens au service des domaines (modèle au BOI-FORM-000062) comportant les mentions suivantes :

- la description du bien ;

- le numéro d'identification (éventuellement) ;

- la date d'acquisition ;

- le montant de la TVA mentionnée sur la facture d'acquisition.

2. Vente du bien (phase 2)

140

Lors de la vente, le service des domaines :

- soit mentionne sur la soumission, lorsqu'il s'agit d'une cession amiable, l'identité du cédant, le prix hors taxe du bien et le montant de la TVA ;

- soit complète l'attestation si la vente intervient pendant le délai de régularisation.

Un exemplaire du document servi est remis à l'acquéreur lors du paiement du prix, le second est transmis au service livrancier dès la vente.

3. Conséquences pour les services livranciers (phase 3)

150

Lorsque la vente a été soumise à la TVA, le service livrancier a reçu la soumission qui vaut facture et déclare le mois même la TVA mentionnée. Il opère le cas échéant une régularisation afin de bénéficier d'une déduction complémentaire .

160

Lorsque la vente n'a pas été soumise à la TVA, le service livrancier effectue une régularisation afin de calculer le reversement qu'il doit effectuer.

Ce reversement doit être mentionné sur la déclaration de chiffre d'affaires souscrite au titre du mois au cours duquel la vente a été effectivement réalisée.

II. Cessions d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs

170

En application des 4° et 5° du II de l'article 262 du CGI, les livraisons d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent sont exonérées de la TVA (BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-20).

180

Lorsque ces mêmes appareils ou éléments d'appareils sont revendus par les compagnies ci-dessus à d'autres compagnies qui ne remplissent pas les conditions énumérées par le 4° du II de l'article 262 du CGI, pour bénéficier de l'exonération, la cession doit être soumise à la TVA. En revanche, l'exonération accordée précédemment n'est pas remise en cause.

III. Changements d'affectation de navires, produits incorporés aux navires, engins et filets de pêche

190

Les 2° et 3° du II de l'article 262 du CGI exonèrent de la TVA les livraisons portant sur :

- les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer;

- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;

- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer ;

- les objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ainsi que les engins et filets pour la pêche maritime (BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10  au II-B § 240 et suiv.).

200

Lorsque ces biens (bateaux, objets incorporés, engins et filets de pêche) cessent d'être affectés exclusivement à l'usage qui justifie l'exonération, la TVA est exigible (CGI, art. 257, III-2°). Cette dernière est alors perçue par la DGDDI comme en matière d'importation.

IV. Contribution à l'audiovisuel public

210

Aux termes du 3° du III de l'article 257 du CGI, la contribution à l'audiovisuel public instituée par l'article 1605 du CGI est soumise à la TVA.

En conséquence, sont imposables à la TVA les recettes des sociétés et de l'établissement public visés par l'article 1605 du CGI provenant de la contribution à l'audiovisuel public.

220

Il est précisé que sont également soumis à la TVA, les abonnements aux services de télévision définis au b octies de l'article 279 du CGI.

V. Importations

230

Aux termes du I de l'article 291 du CGI, les importations de biens sont soumises à la TVA.

240

Le 2 du I de l'article 291 du CGI définit l'importation comme :

- l'entrée en France :

- d'un bien, originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique,

- d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 du CGI d'un autre État membre de l'Union européenne (BOI-TVA-CHAMP-20-10 au  II § 100 et suiv.) ;

- la mise à la consommation en France d'un bien qui a été placé, lors de son entrée sur le territoire français, sous l'un des régimes douaniers communautaires suivants :

- conduite en douane,

- magasins et aires de dépôt temporaire,

- zone franche,

- entrepôt franc,

- entrepôt d'importation,

- perfectionnement actif (système de la suspension),

- admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, à l'exclusion de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation,

- transit externe (T 1),

- transit communautaire interne (T 2).

250

Les règles d'application et de fonctionnement de ces régimes sont fixées par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.

Tout produit passible de la taxe en régime intérieur l'est également à l'importation, le passage de la frontière étant considéré comme un acte imposable par lui-même, même s'il n'y a pas transfert de propriété.

260

Dès lors, à l'exception des importations de biens désignés aux II et III de l'article 291 du CGI, sont passibles de la TVA, toutes les importations de marchandises ou produits neufs ou usagés qu'ils soient destinés à un assujetti à la taxe ou à un non-assujetti.

L'application de ces dispositions incombe plus spécialement à la DGDDI, sous réserve de l'application de l'autorisation prévue au II de l'article 1695 du CGI et détaillée au II-K § 290 et suivants du BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20.