Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-30-20

BIC - Obligations déclaratives - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel simplifié d'imposition

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Sous réserve de l'exclusion visée à l'article 302 septies A ter B du code général des impôts (CGI), le régime simplifié d'imposition s'applique :

- sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime des micro-entreprises défini à l'article 50-0 du CGI ;

- aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du CGI, ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens.

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Comme les entreprises relevant du régime du réel normal d'imposition, les entreprises soumises au régime du réel simplifié doivent déclarer chaque année, au service des impôts des entreprises du lieu de l'exploitation, les résultats de leur dernier exercice.

Les déclarations sont établies sur des imprimés identiques à ceux du bénéfice du réel normal mais les tableaux fiscaux et comptables à joindre à la déclaration sont allégés. Elles sont aussi souscrites à la même date.

Par ailleurs, certains exploitants individuels et sociétés civiles de moyens, sous certaines conditions, peuvent bénéficier d'une dispense fiscale de bilan (CGI art. 302 septies A bis, VI).

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Sauf exceptions, toutes les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, selon le régime simplifié d'imposition, doivent tenir une comptabilité d'engagement.

Toutefois, l'article 302 septies A ter A du CGI institue une comptabilité super-simplifiée sur option exercée au titre de chaque exercice.

Dans ce cadre, les entreprises peuvent :

- tenir une comptabilité de trésorerie en cours d'année et ne constater leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice ;

- évaluer selon une méthode simplifiée les stocks et production en cours ;

- évaluer certaines dépenses de manière forfaitaire notamment en ce qui concerne les frais de carburant.

De plus, la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 pour mille du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 150 €.

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Le présent chapitre est consacré à l'étude :

- des obligations fiscales (section 1, cf. BOI-BIC-DECLA-30-20-10) ;

- des obligations comptables (section 2, cf. BOI-BIC-DECLA-30-20-20).