Date de début de publication du BOI : 09/05/2018
Date de fin de publication du BOI : 01/06/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-10-40-20

BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu dans le cadre du régime de l'auto-entrepreneur - Fonctionnement du dispositif

I. Précisions relatives à l'option

A. Principe et caractéristiques de l'option

1

Le versement libératoire de l'impôt sur le revenu s'applique sur option expresse des exploitants qui remplissent les conditions posées au I de l'article 151-0 du code général des impôts (CGI).

10

Au titre d'un même foyer fiscal, l'option pour le dispositif institué par l'article 151-0 du CGI s'applique distinctement pour chacun de ses membres dès lors qu'ils exercent des activités professionnelles distinctes, étant observé que s'ils exercent en commun, l'option pour le versement libératoire ne leur est pas ouverte dans la mesure où ils ne relèvent pas du régime des micro-entreprises ou micro-BIC (BOI-BIC-DECLA-10-10-20 au II-B-1 § 70 et suivants).

20

L'option pour le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu n'emporte aucun effet sur les plus-values professionnelles provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent déterminées et imposées dans les conditions de droit commun.

B. Modalités d'exercice de l'option

1. Délai et lieu d'exercice de l'option

30

Aux termes du IV de l'article 151-0 du CGI , l'option est adressée à la caisse du RSI ou à l'URSSAF dont relève l'intéressé au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée.

Par exception, en cas de création d'activité, l'option doit être exercée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.

40

Ainsi, l'option pour le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu s'exerce auprès de l'organisme compétent pour le régime social, à savoir la caisse du RSI  ou l'URSSAF dont le contribuable dépend, qui joue ainsi le rôle de guichet unique aussi bien pour l'option que pour les versements ultérieurs.

Par exception, en cas de création d'activité, l'option peut être exercée auprès du centre de formalité des entreprises.

50

Il est précisé que la création d'activité s'entend de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Remarque : jusqu'au 18 décembre 2014, l'article L. 123-1-1 du code de commerce, abrogé par l'article 27 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, prévoyait que les exploitants individuels bénéficiant du régime micro-social étaient dispensés de cette immatriculation. La création d'activité s'entendait alors de la date de déclaration de la création de l'entreprise auprès du centre de formalités des entreprises.

Les micro-entrepreneurs (ou auto-entrepreneurs) qui ont débuté leur activité avant le 19 décembre 2014 avaient jusqu'au 8 décembre 2015 pour demander leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

60

Par ailleurs, une option formulée hors délai, ainsi qu'une option formulée alors que les conditions posées à l'article 151-0 du CGI ne sont pas remplies, est irrégulière et ne saurait donc autoriser le versement libératoire de l'impôt sur le revenu dû à raison de l'activité pour laquelle elle a été exercée.

Tel serait le cas d'une activité créée en cours d'année pour laquelle l'exploitant opte pour le versement libératoire, mais dont le chiffre d'affaires ou les recettes, ajustés prorata temporis, dépassent les seuils mentionnés aux 1 de l'article 50-0 du CGI ou de l'article 102 ter du CGI.

Le régime des micro-entreprises (ou micro-BIC) ou le régime déclaratif spécial (ou micro-BNC) n'étant pas applicable, conformément au 1° du IV de l'article 151-0 du CGI, la fraction des versements effectués correspondant à l'impôt sur le revenu ne fait pas l'objet d'un remboursement, mais peut s'imputer sur l'impôt sur le revenu calculé, l'année suivante, dans les conditions de droit commun, les revenus professionnels étant déterminés en principe selon un mode réel d'imposition et soumis au barème progressif. Seul l'excédent de versements sur le montant de l'impôt sur le revenu peut alors faire l'objet d'un remboursement.

2. Forme et contenu de l'option

70

Conformément à l'article 41 DG ter de l'annexe III au CGI, l'option est exercée selon les modalités prévues à l'article R. 133-30-1 du code de la sécurité sociale (CSS), au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté. Elle peut également être effectuée sur le site internet  www.lautoentrepreneur.fr.

II. Détermination du versement libératoire de l'impôt sur le revenu

A. Principes

80

Aux termes du II de l'article 151-0 du CGI, le versement libératoire de l'impôt sur le revenu est liquidé par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes, hors taxes, de l'un des taux suivants :

- 1 % pour les entreprises de la première catégorie visées au 1 de l'article 50-0 du CGI et concernées par les seuils prévus au 1° du I de l'article 293 B du CGI ;

- 1,7 % pour les entreprises de la seconde catégorie visées au 1 de l'article 50-0 du CGI et concernées par les seuils prévus au 2° du I de l'article 293 B du CGI ;

- 2,2 % pour les entreprises visées au 1 de l'article 102 ter du CGI et concernées par les seuils prévus au 2° du I de l'article 293 B du CGI.

90

L'assiette du versement est constituée du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés au titre du mois ou du trimestre de référence.

Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes, les opérations à retenir sont celles définies au I § 1 et suivants du BOI-BIC-DECLA-10-10-20, s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et au I § 1 et suivants du BOI-BNC-DECLA-20-10 s'agissant des bénéfices non commerciaux (BNC).

Elles correspondent pour les activités de nature commerciale aux créances acquises retenues dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38 du CGI, et pour les activités de nature non commerciale aux sommes effectivement encaissées ou dont le contribuable a eu la libre disposition dans le cadre de son activité. Toutefois, pour les activités de nature commerciale et à condition de procéder de la même manière tous les ans, il peut être admis de prendre en compte les recettes effectivement perçues. En outre, le chiffre d'affaires ou les recettes n'incluent pas les sommes encaissées qui répondent à la définition des débours : ces sommes doivent nécessairement être engagées au nom et pour le compte du client et faire l'objet d'une reddition de compte exacte (à l'exclusion, en conséquence, de tout montant forfaitaire). Tel peut être le cas, par exemple, des frais de transport, s'ils satisfont à ces conditions.

100

L'exploitant doit déclarer chaque mois ou chaque trimestre à l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales (guichet unique de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l'impôt sur le revenu) son chiffre d'affaires ou ses recettes.

Lorsque leur montant est nul, il convient d'indiquer « néant » pour la période concernée, en lieu et place du montant du chiffre d'affaires ou de recettes (article R. 133-30-2 du CSS).

(110)

120

Il sera admis qu'il en aille de même du point de vue fiscal, pour le premier paiement relatif au versement libératoire de l'impôt sur le revenu dû après la création ou après la fin d'une période d'exonération de cotisations de sécurité sociale.

B. Application de régimes d'exonération spécifiques

130

Il est rappelé que les exploitants bénéficiant du régime micro-BIC ou du régime micro-BNC peuvent être éligibles à des régimes d'exonération particuliers.

Il s'agit notamment des entreprises :

- implantées en zone franche urbaine (CGI, art. 44 octies et CGI, art. 44 octies A) ;

- qualifiées de jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies A) ;

- implantées dans des bassins d'emplois à redynamiser (CGI, art. 44 duodecies) ;

- implantées dans des zones de restructuration de la défense (CGI, art. 44 terdecies).

140

Dans la mesure où le dispositif instauré à l'article 151-0 du CGI prévoit une taxation selon le chiffre d'affaires ou les recettes, et non sur un résultat net, il n'est pas possible, en cas d'option pour le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu, de bénéficier des ces exonérations qui sont déterminées selon le résultat net de l'entreprise.

150

Le contribuable qui souhaite bénéficier de ces dispositifs doit par conséquent demeurer imposable sous le régime micro-BIC ou micro-BNC, et opter, s'il le souhaite, pour le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu seulement à l'issue des périodes d'exonération.

III. Modalités de déclaration et de paiement

A. Obligations déclaratives et de paiement

160

Aux termes du V de l'article 151-0 du CGI, le dépôt et le paiement doivent être effectués selon les règles applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du CSS.

170

Le II de l'article 41 DG ter de l'annexe III au CGI renvoie ainsi aux règles définies à l'article R. 133-30-2 du CSS ou, en cas de création ou de reprise d'activité ou de fin d'une période d'exonération à celles définies respectivement à l'article R. 133-30-3 du CSS et à l'article R. 133-30-4 du CSS .

1. Délai et lieu de déclaration et de paiement

180

L'exploitant individuel doit déposer, mensuellement ou trimestriellement, selon l'option formulée, la déclaration prévue à l'article R. 133-30-2 du CSS , auprès de l'organisme chargé de l'encaissement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, c'est-à-dire auprès du centre de paiement du RSI ou auprès de l'URSSAF selon l'activité professionnelle exercée. Le paiement des sommes dues (cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, impôt sur le revenu) est effectué simultanément auprès du même organisme.

190

Ainsi, la déclaration accompagnée du paiement doit être adressée à l'un de ces deux organismes (compétent selon la nature de l'activité exercée), guichet unique de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l'impôt sur le revenu dus au titre de l'activité professionnelle bénéficiant du dispositif du versement libératoire.

L'article R. 133-30-2 du CSS dispose que la déclaration est transmise accompagnée du règlement des sommes dues, au plus tard :

- pour les exploitants ayant opté pour le versement mensuel, à la fin du mois suivant ;

- pour les exploitants ayant opté pour le versement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre de l'année et 31 janvier de l'année suivante, au titre de chaque trimestre civil.

200

Par dérogation, en cas de début d'activité et sauf renonciation au régime micro-social dont l'application est de droit (BOI-BIC-DECLA-10-10-20 au II-A § 35), la première déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes et le paiement correspondant, portent sur les sommes dues pour la période comprise entre le début d'activité et la fin :

- des trois mois civils consécutifs suivants pour un exploitant ayant opté pour un versement mensuel ;

- du trimestre civil suivant, pour un exploitant ayant opté pour un versement trimestriel.

L’article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) puis l'article 15 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (LFSS 2016) ont modifié le régime micro-social. A compter des cotisations dues au titre de 2016, le régime micro-social s’applique de plein droit aux travailleurs indépendants soumis à un régime micro-fiscal.

Avant le 1er janvier 2016, en application de l'article L. 133-6-8 du CSS avant sa modification par l'article 24 de la loi ACTPE, ce régime était optionnel.

210

De même, en cas de fin d'une période d'exonération de cotisations de sécurité sociale, la première déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre la date de fin du bénéfice de l'exonération et la fin du mois ou du trimestre civil suivant.

220

Exemple : Un exploitant individuel qui exerce une activité de vente opte pour le dispositif du versement libératoire. Cet exploitant est célibataire et sans enfant.

Il déclare au titre de l'année N et de ses revenus BIC, un chiffre d'affaires de 76 000 € décomposé comme suit :

Sa déclaration d'impôt ne fait état d'aucun autre revenu. Ayant opté pour un versement libératoire trimestriel, il acquitte au titre de l'impôt sur le revenu du :

- 1er trimestre N : 21 000 x 1 % = 210 € au plus tard le 30 avril N ;

- 2ème trimestre N : 18 500 x 1 % = 185 € au plus tard le 31 juillet N ;

- 3ème trimestre N : 15 000 x 1 % = 150 € au plus tard le 31 octobre N ;

- 4ème trimestre N : 21 500 x 1 % = 215 € au plus tard le 31 janvier N+1.

Son impôt sur le revenu s'est donc élevé au titre de l'année N à 760 €. En N+1, son unique obligation est de reporter le montant de son chiffre d'affaires soit 76 000 € sur la  déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Il n'a aucun paiement à effectuer en N+1 au titre de ses revenus de N sauf à régler la dernière échéance de N (en l'occurrence le dernier trimestre). Les versements effectués en N ne donnent lieu à aucune régularisation en N+1.

S'il n'avait pas opté pour le versement libératoire, il aurait dû acquitter, en N+1, la somme de 1 729 € au titre de l'impôt sur le revenu (calcul effectué pour les besoins de l'exemple selon le barème 2015 applicable aux revenus de 2014).

2. Forme et contenu de la déclaration périodique

230

Le formulaire commun à la déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes de référence et à la détermination du montant des cotisations et contributions sociales et du versement libératoire est fixé par arrêté.

240

Ce formulaire comprend les informations suivantes :

- montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés au cours du mois ou du trimestre civil précédent ;

- montant des cotisations et contributions sociales correspondantes ;

- en cas d'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de la période.

250

Le formulaire est daté et signé par l'exploitant, et est transmis accompagné du règlement des sommes dues à l'organisme désigné à l'article R. 133-30-2 du CSS .

260

Il peut également être transmis par voie électronique, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du CSS. Le paiement correspondant peut aussi être effectué sous forme dématérialisée.

3. Obligation déclarative annuelle

270

Conformément au V de l'article 151-0 du CGI, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes annuels ainsi que le montant des plus-values doivent être portés sur la déclaration d'impôt sur le revenu correspondante, étant rappelé que ces dernières demeurent soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

B. Sanction du non respect des obligations déclaratives et de paiement

280

Aux termes du V de l'article 151-0 du CGI, les versements représentatifs de l'impôt sur le revenu sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du CSS.

290

Il convient en revanche d'appliquer les règles propres à l'impôt sur le revenu pour le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires.

Dès lors, en cas de défaut de déclaration, l'éventuelle mise en œuvre d'une procédure de rectification doit être effectuée, pour les versements d'impôt sur le revenu, selon les règles du livre des procédures fiscales. Les éventuelles sanctions d'assiette, ainsi que le recouvrement des impositions supplémentaires sont eux aussi, à la différence des versements spontanés, mis en œuvre selon les règles propres à l'impôt sur le revenu.

IV. Effets du versement libératoire

A. Libération de l'impôt sur le revenu

300

L'option a pour effet de libérer de l'impôt sur le revenu les revenus de l'activité professionnelle pour laquelle elle est exercée, selon les dispositions du V de l'article 151-0 du CGI.

Ainsi, aucune régularisation ne doit être effectuée en N+1 au titre des versements effectués en N, ces derniers étant définitifs. L'impôt sur le revenu établi en N+1 sur les revenus de N soumis au barème n'est alors dû qu'en proportion de la part des revenus autres que ceux soumis au versement libératoire.

Ces revenus doivent néanmoins être reportés sur la déclaration de revenus souscrite par le contribuable (déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) y compris dans l'hypothèse où il n'a pas de revenus autres que ceux soumis au versement libératoire.

La déclaration précitée est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

Le dépôt de cette déclaration permet de s'assurer du respect par l'exploitant des limites des régimes micro-BIC et déclaratif spécial BNC et de la validité de l'option formulée pour ce dispositif.

310

Le versement libératoire permet ainsi de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt.

Il est précisé qu'au titre de la première année d'application du versement fiscal, le contribuable peut être amené à acquitter à la fois l'impôt sur le revenu déterminé par application du barème aux revenus de l'année précédente, et l'impôt sur le revenu déterminé sur le chiffre d'affaires ou les recettes de l'année, par mois ou par trimestre.

Par ailleurs, les revenus qui sont soumis au versement libératoire ne sont pas pris en compte pour la détermination du montant des acomptes d'impôt sur le revenu, qui demeurent éventuellement dus lorsque des revenus autres que ceux libérés de l'impôt sont perçus par le foyer fiscal et soumis au barème progressif.

320

Enfin, l'option pour le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu n'emporte aucun effet sur les plus-values professionnelles provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent déterminées et imposées dans les conditions de droit commun.

B. Effets sur d'autres dispositifs fiscaux

1. Calcul de l'impôt sur le revenu

330

Aux termes de l'article 197 C du CGI, l'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A du CGI et de l'article 81 D du CGI et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l'article 93-0 A du CGI et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 du CGI est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus imposables, y compris ceux soumis au versement libératoire, et exonérés.

340

Cette règle dite du taux effectif consiste à calculer l'impôt en tenant également compte, pour la détermination du taux d'imposition applicable, des revenus soumis aux versements libératoires et ce afin de respecter le principe de progressivité de l'impôt sur le revenu. L'impôt est donc calculé sur le total des revenus, mais il n'est dû qu'en proportion de la part des revenus autres que ceux soumis au versement libératoire dans ce total des revenus.

Exemple : M. A exploite une entreprise et a opté pour le versement fiscal libératoire. Il retire de son activité un chiffre d'affaires annuel égal à 78 000 euros. Son épouse perçoit par ailleurs un salaire annuel imposable égal à 20 000 euros. Il verse 780 euros (78 000 x 1 %) au titre du versement fiscal libératoire. S'il n'avait pas opté, le foyer aurait été imposé sur (20 000 x 0,9 + 78 000 x 0,29) = 40 620 euros pour deux parts. Il en aurait résulté un impôt égal à 2 974 euros. L'impôt effectivement dû en complément du versement forfaitaire libératoire sera égal à 2 974 x (20 000 x 0,9)/40 620 = 1 318 euros.

Remarque : Calculs effectués sur la base du barème 2015 applicable aux revenus 2014.

2. Détermination du revenu fiscal de référence

350

Aux termes du IV de l'article 1417 du CGI, les revenus soumis au versement libératoire prévu par l'article 151-0 du CGI sont retenus, pour leur montant diminué de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 du CGI ou de la réfaction forfaitaire prévu au 1 de l'article 102 ter du CGI, pour la détermination du revenu fiscal de référence.

360

Par montant, il convient d'entendre le chiffre d'affaires ou les recettes annuels hors taxes réalisés par l'exploitant individuel au titre de l'activité professionnelle bénéficiant des dispositions de l'article 151-0 du CGI, le chiffre d'affaires ou les recettes étant déterminés selon les règles applicables aux régimes des micro-entreprises.

(370-380)

3. Plan d'épargne retraite populaire (PERP)

390

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 163 quatervicies du CGI, les revenus soumis au régime du versement libératoire sont également pris en compte pour le calcul des primes déductibles du revenu net global.