Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/07/2016
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-20

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Régimes particuliers – Clubs d'investissements

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Les clubs d'investissement ou « clubs d'actionnaires », constitués en France sous la forme juridique d'indivisions ou de sociétés civiles de personnes (à capital variable ou non), apparaissent comme l'association de personnes physiques dans le but d'épargner et de placer, c'est-à-dire de dégager et de mettre en commun des disponibilités, grâce à des versements échelonnés et relativement modiques, pour les investir dans des entreprises industrielles et commerciales, en constituant progressivement un portefeuille collectif de placement en valeurs mobilières, actions et obligations.

Leur finalité est de jouer un rôle éducatif en familiarisant le public avec les valeurs mobilières et en favorisant la diffusion de celles-ci.

À ce titre, les clubs d'investissement bénéficient d'un régime fiscal de faveur.

En effet, il est admis que les membres de ces clubs se trouvent placés dans une situation fiscale comparable à celle qui serait la leur s'ils géraient directement leur portefeuille de valeurs mobilières. Il est donc fait abstraction de l'existence du club pour l'imposition du revenu (transparence fiscale du club).

I. Conditions d'application du régime de faveur accordé aux membres des clubs d'investissement

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Le régime de faveur accordé aux membres des clubs d'investissement est subordonné aux conditions suivantes :

- le club doit être créé sous la forme d'une indivision ou d'une société civile de personnes régie par les articles 1832 et suiv. du code civil et dans laquelle, notamment, les associés - qui ne peuvent être que des personnes physiques - sont indéfiniment responsables des dettes sociales à l'égard des tiers ;

- l'objet de ce club doit être limité à la constitution et à la gestion d'un portefeuille de placement ;

- les statuts doivent prévoir que le nombre des membres du club sera de vingt au maximum et que les versements annuels par foyer fiscal ne peuvent pas dépasser 5 500 euros ;

- enfin les fonds en attente de placement et les valeurs acquises doivent être déposés auprès des personnes habilitées à recevoir des fonds et à détenir des valeurs mobilières pour le compte du public (sociétés de bourse, établissements de crédit, établissements financiers agréés à cet effet).

Les clubs d'investissement qui investissent dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé sont dispensés de l'obligation de déposer ces titres auprès des personnes habilitées à détenir des valeurs mobilières pour le compte du public. Ces titres peuvent, par conséquent, être inscrits en compte auprès de la société émettrice (« gestion au nominatif pur »).

II. Portée du régime de faveur accordé aux membres des clubs d'investissement

A. Imposition des dividendes et intérêts

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L'impôt sur le revenu devrait être établi au nom de chaque membre pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans l'indivision ou la société.

Toutefois, en pratique, il est fait abstraction de l'existence de l'indivision ou de la société pour l'établissement de l'impôt frappant les dividendes, intérêts et autres produits proprement dits du portefeuille.

Chaque intéressé mentionne sur sa propre déclaration sa quote-part de dividendes et autres produits mobiliers.

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L'établissement chargé de la tenue matérielle des comptes de l'indivision ou de la société civile doit donc délivrer en fin d'année à chaque indivisaire ou associé un justificatif des opérations sur valeurs mobilières correspondant à ses droits dans l'actif de l'indivision ou de la société civile.

Remarque : Le 1 de l'article 242 ter du CGI institue une obligation de déclaration des paiements de revenus de capitaux mobiliers selon un modèle unique (Imprimé Fiscal Unique - IFU).

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Par ailleurs, les produits des placements effectués par le club peuvent être admis au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 16° de l'article 157 du CGI en faveur des engagements d'épargne à long terme (BOI-RPPM-RCM-40-10-10).

B. Gains nets en capital

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Les clubs d'investissement peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'un régime d'imposition simplifié des gains nets en capital qu'ils réalisent :

- les plus-values de cessions réalisées par le club durant son existence échappent à toute taxation;

- seuls les gains nets réalisés par les membres du club à l'occasion de leur retrait ou de la dissolution du club d'investissement (dont la durée de vie ne peut excéder dix ans) sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux fixé au 2 de l'article 200 A du CGI.

Les gains nets réalisés sont soumis aux prélèvements sociaux.

1. Rachat des droits détenus dans le club d'investissement à l'occasion du retrait d'un membre

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Le gain réalisé par les membres du club est constitué par la différence entre :

- le prix reçu pour le rachat de sa part;

- et le total des versements effectués depuis son adhésion jusqu'à la date de retrait.

2. Dissolution du club d'investissement

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Pour la détermination du gain net imposable, il convient de distinguer suivant que la dissolution du club donne lieu au partage des valeurs entre les membres ou à la liquidation du portefeuille, le produit de la liquidation étant alors attribué aux membres au prorata de leurs droits.

a. Liquidation du portefeuille

Le club d'investissement procède à la réalisation de son portefeuille et répartit les liquidités en résultant entre ses adhérents au prorata de leurs droits.

Le gain net réalisé par les adhérents est constitué par :

- le montant qui leur est remboursé par le club;

- et le total des versements qu'ils ont effectués à la date de la dissolution.

b. Partage du portefeuille

Lorsqu'il s'agit d'un partage pur et simple, aucune imposition n'est due lors du partage.

En cas de cession ultérieure par l'attributaire, les gains nets imposables sont calculés par référence au prix d'acquisition moyen des titres, déterminé au niveau du club et sont soumis à l'impôt au taux prévu 2 de l'article 200 A du CGI.

Pour l'application de ce régime, les clubs doivent donc déterminer, au fur et à mesure de leurs acquisition, une valeur moyenne pondérée d'acquisition des titres et la communiquer à leurs membres au moment de la dissolution.

En cas de partage avec soulte, le gain net est imposable immédiatement, dans la mesure des droits appartenant aux copartageants autres que l'attributaire et qui, du fait du partage, sont cédés par eux à ce dernier.

 (pour plus de précisions, se reporter au BOI-RPPM-PVBMI).

3. Conditions d'octroi du régime d'imposition simplifié

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Les clubs entendantbénéficier de ce régime simplifié doivent prévoir dans leurs statuts :

- que leurs adhérents, dont le nombre ne doit pas être inférieur à cinq, ne peuvent faire partie d'aucun autre club d'investissement (cette disposition ne fait pas obstacle à ce que chaque membre du foyer fiscal fasse partie d'un club , mais dans ce cas, la limite maximum des versements s'apprécie au niveau du foyer fiscal);

- que la durée maximale du club ne peut excéder dix ans (ou cinq ans pour les clubs constitués avant le 8 mars 1989 qui n'ont pas modifié leurs statuts en conséquence), sans possibilité de prorogation.

Ces dispositions doivent être introduites dans les statuts et notifiées à l'établissement financier gestionnaire du club soit lors de la constitution, soit au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition.

Une fois exercée, l'option pour le régime simplifié est définitive. Dans cette situation, le club n'a pas à produire la déclaration d'existence et les déclarations annuelles prévues à l'article 74-0 I de l'annexe II au CGI.

Les clubs qui n'optent pas pour ce régime simplifié ou qui ne remplissent pas les conditions requises pour en bénéficier sont soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 74-0 I précité (notamment, l'établissement chargé de la tenue des comptes doit fournir avant le 1er mars de chaque année la répartition entre les associés du montant des ventes réalisées par le club, du montant du gain net dégagé par les opérations réalisées).

Il est rappelé que les clubs doivent poursuivre une activité conforme à leur objet, à savoir la constitution et la gestion d'un portefeuille de placement et ,par suite, s'abstenir d'effectuer des opérations spéculatives (opérations faisant appel au crédit ou opérations conditionnelles). Néanmoins, afin de permettre aux clubs de familiariser leurs membres avec les mécanismes boursiers, il est admis qu'ils effectuent de telles opérations à hauteur de 10 % du montant total de leurs opérations.