Date de début de publication du BOI : 02/01/2019
Identifiant juridique : BOI-BNC-DECLA-20-10

BNC - Régime déclaratif spécial - Champ d'application

I. Seuils du régime déclaratif spécial (ou "micro-BNC")

1

Conformément à l'article 102 ter du code général des impôts (CGI), le régime déclaratif spécial (ou micro-BNC) s'applique de plein droit aux revenus perçus par un contribuable au titre d'une année civile si les recettes hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année civile n'excèdent pas le seuil mentionné au 1 de l'article 102 ter du CGI.

A compter des revenus perçus en 2017, il n'est plus nécessaire d'être soumis au régime de la franchise en base de TVA pour pouvoir être imposé selon le régime micro-BNC. Cette disposition s'applique à la fois aux exploitants qui dépassent les seuils de la franchise en base de TVA tout en respectant le seuil du micro-BNC et à ceux qui renoncent volontairement à la franchise en base de TVA en optant pour un régime réel de TVA.

10

La période de référence pour les bénéfices non commerciaux est l'année civile tant pour la détermination de l'assiette que pour l'appréciation du seuil et donc du régime d'imposition (BOI-BNC-BASE-10-10 au III § 80).

Le seuil applicable au titre des années 2017 à 2019 est de 70 000 €.

Le seuil de l'article 102 ter du CGI est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche (CGI, art. 102 ter, 1-al. 3).

20

Le régime micro-BNC prévoit des modalités simplifiées de détermination et de déclaration du bénéfice imposable présentées au BOI-BNC-DECLA-20-20.

30

Les contribuables qui remplissent les conditions pour bénéficier du régime micro-BNC peuvent y renoncer et opter pour le régime de la déclaration contrôlée. Les modalités et les conséquences de cette option sont exposées au II § 120 et suivants du BOI-BNC-DECLA-10-10.

II. Définition des recettes à retenir pour l'appréciation du seuil hors taxes

A. Nature des recettes à retenir pour l’appréciation des seuils

1. Recettes à retenir

a. Règles générales

40

Les recettes à retenir pour apprécier si le seuil d'application du régime micro-BNC est ou non dépassé s'entendent, dans tous les cas (y compris en cas d'option pour la détermination du résultat en fonction des créances acquises en application de l'article 93 A du CGI ou l'année de la cession d'activité ou de décès), de toutes les recettes non commerciales, principales ou accessoires, effectivement encaissées au cours de l'année d'imposition ou dont le contribuable a eu la libre disposition dans le cadre de son activité.

Il n’y a pas lieu de tenir compte de l'année au cours de laquelle les opérations ont été réalisées ou du mode de perception des recettes.

Cette limite doit s’apprécier hors TVA, que les titulaires de bénéfices non commerciaux soient ou non redevables de la TVA.

Lorsque des recettes sont imposées du fait d'une obligation légale selon le régime de la déclaration contrôlée, elles sont tout de même prises en considération afin d'apprécier le respect du seuil. Il en va de même des recettes non commerciales par nature mais imposées dans une autre catégorie de revenu (BOI-BNC-DECLA-10-10 au I-B § 10 et suivants).

b. Recettes proprement dites

50

Il s'agit de l'ensemble des honoraires perçus dans le cadre de l'exercice de la profession et des sommes reçues en contrepartie des services rendus aux clients, y compris :

- les provisions et avances sur prestations futures effectivement encaissées ;

- les prestations réglées en nature sous forme de dons et cadeaux qui constituent la rémunération de services rendus ;

- les honoraires rétrocédés par des confrères.

En ce qui concerne les personnes rémunérées uniquement par des commissions (représentants de commerce, agents d'assurance, etc.), le montant des recettes à prendre en considération pour l'application du régime micro-BNC s'entend du montant brut total des commissions et non de la totalité des sommes reçues des clients.

c. Recettes accessoires diverses ayant un lien avec l'exercice de la profession

60

Il s'agit notamment :

- des remboursements de frais reçus de la clientèle ;

- des produits financiers, c'est-à-dire les intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants se rattachant à l'exercice de la profession (BOI-BNC-BASE-20-20) ;

- des indemnités diverses perçues dans le cadre de l'exercice de la profession (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30) ;

- des prix et récompenses, sous réserve de l'exonération prévue en faveur des prix littéraires, scientifiques ou artistiques (BOI-BNC-BASE-20-20 au II-E-4 § 730 et suivants).

d. Contribuables exerçant à la fois à titre individuel et dans le cadre de sociétés ou de groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés

70

Sur ces différents cas, il convient de se reporter au III-A-1 § 170 du BOI-BNC-DECLA-10-10.

2. Recettes à exclure

80

Les recettes à exclure comprennent :

- les débours (sommes payées par le professionnel pour le compte de son client) et, le cas échéant, les sommes qui ne font que transiter chez le professionnel sans donner lieu à un encaissement effectif (indemnités de séquestre consignées chez un avocat à l'occasion d'un litige, par exemple) ;

Remarque : Le critère de débours est constitué par le fait qu'en cas de non paiement des sommes en cause, c'est le client qui est poursuivi et non le membre de la profession libérale (BOI-BNC-BASE-20-20 au I-D § 60) ;

- les rétrocessions d'honoraires à des confrères. Corrélativement, les honoraires rétrocédés doivent être pris en compte pour la détermination des recettes des bénéficiaires de la rétrocession.

Exemple : Un contribuable X a encaissé 75 000 € HT d'honoraires au cours de l'année N. Il en a rétrocédé 10 000 € HT à un confrère Y, lequel a, par ailleurs, encaissé des recettes non commerciales d'un montant de 45 000 € HT au cours de la même année. Les recettes de X au titre de l'année N s'élèvent à 75 000 - 10 000 = 65 000 € HT et les recettes de Y s'élèvent à 10 000 + 45 000 = 55 000 € HT.

Remarque : Constituent des rétrocessions d'honoraires les sommes reversées par un membre d'une profession libérale, de sa propre initiative et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire de la sienne (BOI-BNC-BASE-20-20 au I-E § 70 et suivants) ;

- les recettes exceptionnelles réalisées en cas de cession d'éléments d'actif ou de transfert de clientèle (plus-values professionnelles).

A ce titre, les précisions suivantes peuvent être apportées :

- les commissions ou ristournes accordées par le contribuable à ses clients ne peuvent pas, en toute hypothèse, être déduites des recettes ;

- les rétrocessions qui apparaissent abusives et qui sont destinées, en fait, uniquement à faire échec à l'application du régime de la déclaration contrôlée (tel que des rétrocessions d'honoraires qui sont, en réalité, la contrepartie d'une cession de clientèle) ne doivent pas être prises en compte.

B. Appréciation du seuil hors taxes

90

Aux termes de l'article 102 ter du CGI, le seuil doit s'apprécier hors TVA, que les titulaires de bénéfices non commerciaux soient ou non redevables de la TVA et, dans ce dernier cas, qu'ils bénéficient ou non de la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du CGI.

III. Conséquences du dépassement du seuil de recettes

A. Franchissement du seuil de recettes

1. Cas général

100

Sauf option pour le régime de la déclaration contrôlée, le régime micro-BNC est applicable au titre d'une année civile si les recettes de l'année civile précédente ou de la pénultième année n'excèdent pas le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du CGI et rappelé au I § 10.

Ainsi, le régime micro-BNC s'applique de plein droit au titre des revenus perçus au cours d'une année civile N à condition :

- que les recettes de l'année N-1 n'aient pas excédé le seuil applicable ;

- ou, en cas de dépassement en N-1, à condition que les recettes de l'année N-2 n'aient pas excédé le seuil applicable.

Cependant, en cas de dépassement du seuil pendant deux années consécutives (N-2 puis N-1), le régime micro-BNC cesse de s'appliquer en N quel que soit le montant des recettes réalisées en N.

Dans les exemples suivants, il est tenu compte d'un seuil de 70 000 €.

Exemple 1 : Un contribuable exerçant une activité non commerciale encaisse des recettes de 65 000 € en N-1 et de 80 000 € en N. Le seuil n'ayant pas été dépassé en N-1, le régime micro-BNC s'applique de plein droit au titre des revenus de l'année N, même si les recettes de cette année excèdent le seuil applicable.

Exemple 2 : Un contribuable exerçant une activité non commerciale encaisse des recettes de 60 000 € en N-2, de 80 000 € en N-1 et de 83 000 € en N.

Le seuil est dépassé en N-1 mais respecté en N-2 : le régime micro-BNC est donc applicable de plein droit au titre des revenus de l'année N, même si les recettes de cette année excèdent le seuil applicable.

En revanche, le seuil étant dépassé en N-1 et en N, le régime de la déclaration contrôlée s'applique aux revenus de l'année N+1, quel que soit le montant des recettes encaissées au cours de cette année.

2. Cas particuliers liés à la revalorisation triennale du seuil

110

En cas de modification triennale du seuil, afin de déterminer si le régime micro-BNC s'applique au titre de l'année civile N, il convient d'apprécier le montant des recettes des années de référence, soit l'année civile précédente (N-1) et le cas échéant la pénultième année (N-2), par rapport aux nouveaux seuils fixés pour N.

Cette règle trouve également à s'appliquer au titre des revenus perçus en 2017 du fait du rehaussement du seuil d'application du régime micro-BNC par l'article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

En conséquence, sauf option pour le régime de la déclaration contrôlée, le régime micro-BNC s'applique aux revenus de l'année 2017 (déclarés à l'impôt sur le revenu en 2018) si les recettes perçues en 2016 ou, à défaut celles perçues en 2015, n'ont pas excédé 70 000 €.

Exemple : Un exploitant a encaissé des recettes de 40 000 € en 2015 et de 45 000 € en 2016. Le régime micro-BNC s'applique de droit au titre des revenus 2017, alors même que les seuils en vigueur au titre des années 2015 et 2016 étaient inférieurs à 70 000 €.

B. Retour au régime micro-BNC

120

A la suite d'un dépassement au cours de deux années consécutives du seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du CGI, l'exploitant passe obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée (cf. III-A-1 § 100).

Si le montant des recettes redevient ultérieurement inférieur ou égal à ce seuil, le régime de la déclaration contrôlée reste applicable au titre de l'année au cours de laquelle les recettes passent en deçà du seuil, mais le régime micro-BNC s'applique de plein droit, sauf option pour le régime de la déclaration contrôlée, au titre de l'année suivante.

Exemple : Un exploitant exerçant une activité non commerciale encaisse des recettes de 80 000 € en N-2 et de 83 000 € en N-1. Le seuil de 70 000 € étant dépassé au cours de deux années consécutives, le régime de la déclaration contrôlée s'applique aux revenus de l'année N, quel que soit le montant des recettes encaissées au cours de cette année.

Cet exploitant encaisse en N des recettes de 60 000 € : le régime micro-BNC s'applique à nouveau en N+1, du fait du respect du seuil en N.

C. Application de l'abattement forfaitaire représentatif de frais

130

L'abattement représentatif de frais est applicable à la totalité des recettes y compris la fraction excédant le seuil, dans la mesure où le régime micro-BNC demeure applicable.

Remarque : Pour plus de précisions sur la détermination du bénéfice imposable et l'application de l'abattement forfaitaire, il convient de se reporter au BOI-BNC-DECLA-20-20.

Exemple : Un contribuable exerçant une activité non commerciale encaisse des recettes de 60 000 € en N-1 et de 80 000 € en N. Le seuil d'imposition applicable à son activité est de 70 000 € en N.

Le régime micro-BNC est applicable en N du fait du respect du seuil en N-1. Le bénéfice imposable est de 80 000 – (80 000 x 34 %) soit 52 800 €. Le taux d'abattement forfaitaire de 34 % s'applique à la totalité des recettes perçues en N, y compris au montant de 10 000 € excédant le seuil de 70 000 €.

IV. Cas particuliers

A. Entreprises nouvelles ou contribuables cessant leur activité en cours d'année

132

Pour déterminer le régime applicable aux entreprises nouvelles ou aux contribuables qui cessent leur activité en cours d'année, il convient, pour apprécier le dépassement ou non des seuils, d'ajuster les recettes réalisées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année de création ou de cessation. L'ajustement prorata temporis des recettes est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365.

134

En cas de création d'entreprise, à défaut d'option pour l'imposition selon le régime de la déclaration contrôlée :

- le régime micro-BNC est applicable de plein droit au titre de l'année de création (année N) et de l'année suivante (N+1).  En effet, en l'absence d'activité au cours des années de référence N-1 et N-2, le seuil d'application du régime micro-BNC n'a par définition pas été dépassé ce qui rend ce régime applicable en N. En cas de dépassement de la limite en N (après ajustement des recettes au prorata temporis), le régime de la déclaration contrôlée n'est susceptible de s'appliquer qu'à compter de N+2, à condition qu'un nouveau dépassement intervienne en N+1

Exemple : Un contribuable exerçant une activité non commerciale crée une entreprise le 01/01/N. Les recettes HT s'élèvent à 95 000 € en N, et à 105 000 € en N+1. Les recettes de N-2 et N-1 étant nulles du fait de l'absence d'activité au cours de ces années, le régime micro-BNC est applicable au titre de l'année N.

Il en va de même au titre de l'année N+1 en l'absence de dépassements consécutifs du seuil au cours des deux années antérieures, les recettes de l'année N-1 étant égales à 0.

En revanche, l'exploitant relève du régime de la déclaration contrôlée à raison du résultat de l'année N+2.

135

Il est précisé que l'ajustement prorata temporis des recettes de l'année de création, prévu au 1 de l'article 102 ter du CGI, n'a pas de conséquences quant au régime applicable au titre de l'année de création elle-même mais uniquement au titre des années suivantes, pour lesquelles l'année de création sert d'année de référence.

Exemple : Un contribuable crée une entreprise relevant d'une activité BNC le 1er août N et encaisse des recettes HT de 50 000 € au cours des cinq mois d'activité de sa première année civile d'exploitation N, puis de 85 000 € en N+1. Les recettes de l'année N sont ajustées prorata temporis, soit 50 000 x (365/153) = 119 280 € en base annuelle.

Les recettes de N ainsi ajustées excèdent le seuil du micro-BNC. Ce régime est applicable au titre de l'année de création et de l'année suivante (pas de recettes en N-2 et N-1).

Toutefois, l'exploitant sera imposé selon le régime de la déclaration contrôlée en N+2, dès lors que le seuil d'application du régime micro-BNC est dépassé en N (recettes de 119 280 € après ajustement prorata temporis) et en N+1 (chiffre d'affaires de 85 000 €).

136

Pour les contribuables déjà placés sous le régime micro-BNC qui créent une nouvelle entreprise en cours d'année, il convient d'ajuster prorata temporis les recettes réalisées par l'intéressé dans cette entreprise avant de le globaliser avec les recettes de l'ensemble de ses autres entreprises.

En revanche, en cas de création d'un nouvel établissement sans création d'une entreprise nouvelle, il convient de retenir les recettes effectivement réalisées par l'intéressé dans tous ses établissements et entreprises, sans ajustement prorata temporis.

138

Il est cependant admis que le prorata ne soit pas appliqué aux activités non commerciales intermittentes ou saisonnières (cas des moniteur sportifs par exemple).

Toutefois, il convient d'appliquer l'ajustement de la limite lorsqu'au moins deux activités intermittentes sont exercées au cours de la même année.

B. Pluralité d’activités

(140-160)

1. Pluralité d'activités non commerciales

170

Lorsque la même personne (entendue comme membre du foyer fiscal) exerce plusieurs activités non commerciales, les recettes des différentes activités doivent être totalisées pour apprécier le seuil hors taxes défini à l'article 102 ter du CGI. Toutefois, les produits des droits d'auteurs soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (CGI, art. 93, 1 quater) ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du seuil précité, sauf si le contribuable opte pour l'imposition des produits en cause selon les règles applicables en matière de bénéfices non commerciaux (BOI-BNC-DECLA-10-10 au I-B-3 § 40).

180

Si les recettes totales excédent les seuils hors taxes, le titulaire des bénéfices non commerciaux est exclu du régime micro-BNC pour l'ensemble de ses activités non commerciales, alors même que les recettes provenant de l'une de ces activités seraient inférieures au seuil hors taxes précité (CGI, art. 102 ter, 6-a). Le régime de la déclaration contrôlée est seul applicable.

190

Si les recettes totales n'excèdent pas le seuil hors taxes, le régime micro-BNC est applicable à l'ensemble des activités non commerciales de la même personne. Les revenus correspondants sont alors déclarés globalement sur la déclaration 2042-C-PRO (CERFA n°11222, disponible sur le site www.impots.gouv.fr).

200

Pour les officiers publics et ministériels qui réalisent des revenus d'activités connexes, accessoires ou d'une autre source, l'appréciation des seuils hors taxes pour la détermination du régime d'imposition applicable à ces revenus s'effectue en faisant abstraction des recettes provenant de leur charge ou de leur office, lesquelles sont obligatoirement imposées selon le régime de la déclaration contrôlée.

205

Les règles applicables en cas de pluralité d’activités BNC sont présentées ci-dessous. Les règles applicables en cas de cumul entre une activité individuelle et dans le cadre de groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés sont détaillées au III § 170 et suivants du BOI-BNC-DECLA-10-10.

Pluralité d'activités BNC

Mode d'exercice des activités

Recettes à retenir pour l'appréciation des seuils

Régimes d'imposition applicables

Recettes ≤ au seuil HT

Recettes > au seuil HT

Activité BNC exercée à la fois à titre individuel et dans le cadre d'une société de personnes

- activité exercée dans le cadre de la société (hors EURL) ;

Déclaration contrôlée

Déclaration contrôlée

- activité exercée à titre individuel ou associé d'EURL.

Cumul des recettes individuelles et de la quote-part de recettes de la société.

Régime micro-BNC

Déclaration contrôlée, même si les recettes tirées de l'activité exercée à titre individuel sont inférieures ou égales aux seuils.

Pluralité d'activités BNC exercées à titre individuel par la même personne

Cumul des recettes

Régime micro-BNC

Déclaration contrôlée

Régime d'imposition applicable en cas de pluralité d'activités BNC

2. Pluralité d'activités non commerciales et commerciales dans le cadre d'une même entreprise

210

Lorsque les activités commerciales et non commerciales sont exercées dans le cadre d'une même entreprise, les règles diffèrent selon que les dispositions de l'article 155 du CGI sont ou non applicables.

a. Les dispositions de l'article 155 du CGI sont applicables

220

Les 1 et 2 du I de l'article 155 du CGI prévoient que les profits retirés d'une activité accessoire à une activité commerciale ou non commerciale sont ajoutés au bénéfice de l'activité principale pour être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie lui correspondant. Le seuil d'application du régime micro applicable  (micro-BIC ou micro-BNC) s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des recettes de nature commerciale et non commerciale (BOI-BNC-CHAMP-10-20 au II-C-1 § 92 et suivants).

b. Les dispositions de l'article 155 du CGI ne sont pas applicables

230

Les bénéfices afférents à chacune des activités commerciales et non commerciales doivent être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie qui leur est propre (BOI-BNC-CHAMP-10-20 au II-C-2 § 98).

240

L'article 96 B du CGI prévoit que lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent dans une même entreprise des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse des recettes commerciales et non commerciales pour apprécier le seuil hors taxes défini au 1 de l'article 102 ter du CGI, au-delà duquel le régime de la déclaration contrôlée est obligatoire (CGI, art. 96, 1).

250

Si la somme des recettes des deux activités excède le seuil hors taxes précité, l'activité non commerciale est exclue du régime micro-BNC. Le régime de la déclaration contrôlée est seul applicable. L'activité commerciale est, quant à elle, soumise au régime du bénéfice réel.

260

Si la somme des recettes des deux activités n'excède pas le seuil hors taxes précité, l'activité non commerciale relève du régime micro-BNC et l'activité commerciale relève du régime micro-BIC (CGI, art. 50-0).

(270 - 280)

3. Pluralité d'activités non commerciales et commerciales dans des entreprises séparées

290

En cas d'exercice d'activités dans des entreprises séparées (exemple : autonomie de clientèles, de locaux, organisation et services distincts), le montant des recettes est apprécié distinctement par rapport à chacune des activités. Chaque activité est imposée dans sa propre catégorie de revenus, selon le régime correspondant au montant de recettes réalisé.

300

Les règles applicables en cas de cumul d’activités non commerciales et industrielles et commerciales sont les suivantes, selon que les activités sont exercées ou non dans des entreprises séparées.

Pluralité d'activités BIC et BNC

Mode d'exercice des activités

Recettes à retenir pour l'appréciation des seuils

Régimes d'imposition applicables

Recettes totales ≤ aux seuils HT (1)

Recettes totales > aux seuils HT (1)

Pluralité d'activités BIC et BNC dans le cadre d'une même entreprise

- article 155 du CGI applicable ;

Cumul du chiffre d'affaires commercial et des recettes non commerciales.

Régime micro-BIC ou micro-BNC selon la nature de l'activité principale (2).

Régime réel d'imposition (BIC ou BNC) selon la nature de l'activité principale (2).

- article 155 du CGI non applicable.

Cumul du chiffre d'affaires BIC et des recettes BNC.

Imposition distinctes :

- régime micro-BIC ;

- régime micro-BNC.

Impositions distinctes :

- BIC - régime réel d'imposition ;

- BNC - déclaration contrôlée.

Pluralité d'entreprises activités BIC et BNC

Chiffre d'affaires BIC et recettes BNC appréciés catégorie par catégorie.

Impositions distinctes :

- BIC - régime micro ;

- BNC - régime  micro.

Impositions distinctes :

- BIC - régime réel d'imposition ou régime micro (3) ;

- BNC - déclaration contrôlée ou régime micro (4).

Régime d'imposition applicable en cas de pluralité d'activités BIC et BNC

(1) Les seuils sont ceux correspondants à la catégorie d'imposition de l'activité principale.

(2) Application de la règle prévue pour les activités mixtes si l’activité commerciale est une activité de ventes.

(3) Régime micro-BIC si les recettes BIC ≤ aux seuils visés par l'article 50-0 du CGI.

(4) Régime micro-BNC si les recettes BNC ≤ aux seuils visés par l'article 102 ter du CGI.

4. Pluralité d'activités au sein d'un foyer fiscal

305

Lorsque dans un même foyer fiscal, plusieurs de ses membres exercent chacun une activité non commerciale, les seuils hors taxes s'apprécient distinctement au regard de chacun des membres du foyer fiscal. Ces personnes ne sont pas obligatoirement soumises au même régime d'imposition.

(310 - 340)

V. Exclusions du régime déclaratif spécial "micro-BNC"

A. Exclusions de droit

350

Outre les cas de dépassement du seuil de recettes prévue au 1 de l'article 102 ter du CGI (cf III ci-dessus) qui entraînent l'imposition selon le régime de la déclaration contrôlée, ce régime s'applique également de manière obligatoire en raison de la nature ou des modalités d'exercice de l'activité.

Les cas d'application obligatoire du régime de la déclaration contrôlée sont présentés au BOI-BNC-DECLA-10-10.

(360 - 500)

B. Exclusion résultant de l'option exercée pour le régime de la déclaration contrôlée

510

Les exploitants qui remplissent les conditions pour bénéficier du régime micro-BNC peuvent y renoncer et opter pour le régime de la déclaration contrôlée. Les modalités et les conséquences de cette option sont exposées au BOI-BNC-DECLA-10-10.

A compter des revenus perçus en 2017, il n'est plus nécessaire d'être soumis au régime de la franchise en base de TVA pour pouvoir être imposé selon le régime micro-BNC. Par conséquent, l'option pour un régime réel de TVA ne fait plus obstacle à l'application du régime micro-BNC

(520 - 570)