Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/06/2023
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-50-10

IF – Taxe foncière sur les propriétés bâties - Régularisations, contentieux et recouvrement - Réclamations et Contentieux

I. Régularisations

1

La matière imposable est généralement recensée avant le 1er janvier de l'année d'imposition en fonction de la situation constatée lors du recensement.

Il est rappelé que selon le principe de l'annualité, aucun changement survenu en cours d'année (changement de propriétaire , etc.) ne peut être pris en compte pour le calcul de la taxe foncière au titre de l'année en cause; il est seulement procédé à l'enregistrement dudit changement pour application aux impositions des années ultérieures.

Pour assurer le respect du principe de l'annualité, il est parfois nécessaire de recourir à des régularisations a posteriori destinées à mettre l'impôt en concordance avec la situation réelle au 1er janvier.

10

Lorsque l'Administration n'est pas en mesure de prendre en considération tous les changements intervenus antérieurement au 1er janvier de l'année d'imposition, la taxe foncière est établie sur la base des renseignements anciens. Aussi, dans cette hypothèse, est-il fait application des mesures de régularisation prévues par la loi. Celles-ci ont pour effet d'être favorables selon les circonstances, soit au contribuable, soit aux collectivités locales.

20

Ainsi :

- le contribuable imposé à tort est fondé à demander, soit la décharge ou une réduction de la taxe foncière, soit, en cas de changement de propriétaire, un dégrèvement (CGI, art. 1404) ;

- et corrélativement lorsqu'un contribuable a été omis dans les rôles de la taxe foncière, ou insuffisamment imposé, l'Administration est en droit de l'imposer par voie de rôle supplémentaire ou de rôle particulier, selon le cas (CGI, art. 1416 et 1508).

Les modalités d'application de ces dispositions sont les suivantes.

A. Erreurs sur la personne du propriétaire

30

Lorsqu'au titre d'une année, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations liées à la publicité foncière prévues à l'article 1402 du code général des impôts (CGI) aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'État dans la limite de ce dégrèvement.

40

S'il y a contestation sur le droit à la propriété, le transfert d’imposition peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit (CGI, art. 1404), un jugement définitif étant un jugement qui statue sur tout ou partie de la question litigieuse et qui a l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire qui fait obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant le juge.

50

Les décisions de l'administration des impôts et les jugements des tribunaux administratifs prononçant les dégrèvements ou impositions prévus par l'article 1404 du CGI ont effet, tant pour l'année qu'ils concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles (CGI, art. 1405).

60

Le transfert d'imposition prévu à l'article 1404 du CGI est exposé ci-après, n° 230 et suiv.).

70

Par ailleurs, lorsqu'un propriétaire a été omis dans les rôles de la taxe foncière, l'Administration est en droit de l'imposer par voie de rôle supplémentaire ou de rôle particulier selon les cas (voir n° 100 et s.).

B. Erreurs sur la valeur locative foncière retenue comme base de l'imposition

80

La valeur locative attribuée à une propriété bâtie peut être modifiée à la demande du contribuable dans le délai général de réclamation de l'article R* 196-2 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), ou à l'initiative de l'Administration dans les délais de reprise prévus aux articles 1416 et 1508 du CGI. Ainsi peut-il être tenu compte :

- de la plupart des changements qui surviennent (soit dans l'état physique de la propriété elle-même, soit dans son affectation, soit encore dans son environnement) ;

- de l'exagération ou de l'insuffisance d'une évaluation arrêtée précédemment.

1. « Erreurs » au détriment du contribuable

90

Lorsqu'il apparaît qu'un contribuable a été imposé sur un immeuble dont la valeur locative est exagérée par rapport à la nature et à la consistance de ce dernier il peut y avoir lieu à réduction de l'imposition (CGI, art. 1507, voir n° 330).

2. « Erreurs » au détriment des collectivités locales

100

Lorsqu'un immeuble n'a pas été imposé ou lorsque la valeur locative est reconnue insuffisante, l'Administration est en droit de procéder à des régularisations.

Elle peut le faire :

- soit par voie de rôles particuliers lorsque les omissions ou insuffisances d'évaluation résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties que doivent souscrire les propriétaires en vertu des articles 1406 et 1502 du CGI (CGI, art. 1508);

- soit par voie de rôles supplémentaires dans les autres cas et, notamment, lorsqu'il s'agit de régularisations consécutives à des erreurs imputables à l'Administration (CGI, art. 1416).

a. Absence d'imposition ou insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude de la déclaration du propriétaire

110

Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 1502 du CGI, les propriétaires ou usufruitiers des propriétés bâties ont dû souscrire des déclarations pour la révision des évaluations. Ils sont, en outre, tenus de déclarer (CGI, art. 1406) les constructions nouvelles ainsi que les changements qui affectent leurs immeubles (reconstructions, additions de construction, démolitions, changements d'affectation, transformations) dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive.

120

Si un contribuable n'a pas satisfait à ces obligations ou si les déclarations souscrites comportent des omissions ou des inexactitudes, l'absence d'imposition ou les insuffisances d'évaluation résultant de ces omissions ou inexactitudes peuvent être réparées à toute époque par l'Administration conformément à l'article 1508 du CGI et à l'article L 175 du LPF .

130

Les rehaussements correspondants font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux.

140

Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après le taux en vigueur pour l'année où l'omission ou l'insuffisance a été découverte. Sans pouvoir être plus que quadruplées (CGI, art. 1508), elles sont multipliées par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 du CGI.

Exemple. - Soit un immeuble acquis ou achevé avant 2007 pour lequel le propriétaire n'a pas souscrit de déclaration et a été omis au rôle. L'omission est découverte en 2011 : le montant du rôle particulier de taxe foncière sera égal au quadruple de la cotisation normalement due au titre de 2011.

Si l'immeuble avait été acquis ou achevé en 2009, la cotisation mise en recouvrement serait seulement doublée.

150

Les dispositions qui précédent ont une portée générale. Elles s'appliquent toutes les fois que la déclaration du propriétaire, respectivement prévue aux articles 1406 et 1502 du CGI, selon les cas, n'a pas été souscrite.

b. Autres insuffisances

160

Indépendamment des insuffisances résultant des omissions ou inexactitudes constatées dans les déclarations énumérées ci-dessus, l'Administration a la possibilité de réparer, à tout moment, les erreurs qu'elle a pu commettre dans l'établissement des impositions.

170

Aux termes des dispositions combinées des articles 1416 du CGI et 173 du LPF, les contribuables, omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.

Exemple. - Un redevable omis au rôle de la taxe foncière de 2011 pourra être imposé par voie de rôle supplémentaire au titre de ladite année, à la condition que l'imposition soit mise en recouvrement avant le 1er janvier 2013. Passé ce délai, l'année 2011 sera atteinte par la prescription.

180

Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération ou d'un dégrèvement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1391 B ter  du code général des impôts, fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération ou du dégrèvement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L 169 du LPF (LPF, art L 173, al. 2).

Ces dispositions ont une portée générale. Elles permettent notamment à l'Administration de réparer toutes les erreurs qui auraient été commises dans la détermination des valeurs locatives servant de base à la taxe foncière, même si ces erreurs lui sont imputables.

II. Principales règles contentieuses en matière de taxe foncière

A. Juridiction contentieuse

190

Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui s'estiment imposés à tort ou surtaxés, sont admis à présenter une réclamation au service des impôts dont dépend le lieu d'imposition.

200

Ils peuvent également faire l'objet de dégrèvements prononcés d'office par l'Administration.

1. RÉCLAMATIONS ORDINAIRES EN DÉCHARGE OU EN RÉDUCTION

210

Les redevables peuvent contester le principe même de l'imposition (erreur d'attribution au 1er  janvier de l'année d'imposition, motif d'exonération à la même date...) ou le calcul de la cotisation.

220

Les demandes doivent être présentées dans le délai prévu à l'article R* 196-2 du LPF, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement de l'imposition ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

2. TRANSFERT D'IMPOSITION (cf. n° 30 et s.)

230

Tout changement concernant l’identité du débiteur de l’impôt est constaté annuellement au moyen de mutations cadastrales effectuées à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification de la situation juridique d’un immeuble au regard de la taxe foncière ne peut être opérée tant que l’acte ou la décision judiciaire constatant ce changement n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier (CGI, art. 1402).

Dès lors que la mutation cadastrale n’a pas été effectuée, l’ancien propriétaire continue d’être imposé au rôle et peut être contraint au paiement de la taxe foncière (CGI, art. 1403). A cet égard, la vente d’un immeuble sous condition résolutoire n’est pas de nature à empêcher l’acquéreur d’être considéré comme propriétaire et donc d’être régulièrement imposé à la taxe foncière jusqu’à ce que la résolution de l’acte de cession de l’immeuble soit devenue effective).

240

En application des dispositions de l'article 1404 du CGI, lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, le dégrèvement peut être prononcé :

- soit sur réclamation du propriétaire ;

- soit sur réclamation de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort (CGI, art. 1404-1) ;

- soit d'office par l'Administration dans les conditions prévues par les articles R* 211-1 et R* 211-2 du LPF.

250

Selon la jurisprudence, lorsqu’une décision de justice passée en force de chose jugée a prononcé l’annulation ou la résolution d’un acte portant transfert de propriété d’un immeuble, l’acquéreur figurant dans l’acte ne peut plus être regardé comme propriétaire de l’immeuble au 1er janvier des années ayant suivi l’intervention de l’acte de transfert ultérieurement annulé ou résolu. L’acquéreur est en droit de demander la décharge de la taxe foncière au juge (CE 26 juillet 1991, n° 51 086, Société d’étude et de réalisation de Port Deauville).

260

Cette solution est également applicable à la surenchère dans le cadre d’une adjudication après saisie immobilière. Ainsi, la déclaration de surenchère (datée du 30 novembre 1992) consécutive à la première adjudication d’un immeuble saisi ayant été déclarée nulle par un jugement (intervenu le 19 janvier 1993) non frappé d’appel et devenu définitif, les premiers adjudicataires se trouvaient rétablis dans leurs droits et, propriétaires de l’immeuble litigieux au 1er janvier de l’année (1993) ayant suivi celle de la déclaration de surenchère (1992) ultérieurement annulée, étaient redevables de la taxe foncière pour cet immeuble et au titre de ladite année (1993) (CAA Marseille, 8 mars 1999, n° 97 MA 01518, SARL L’Immobilière).

270

RES N°2005/22 (IDL) du 15/10/2004 :
Annulation ou résolution de l’acte de transfert de propriété.

Question :
Quelles sont les règles applicables en cas d’annulation ou de résolution de l’acte de transfert de propriété au regard du débiteur de la taxe foncière (propriétés bâties et non bâties) ?

Réponse :

1 - L’acquéreur figurant dans un acte d’acquisition immobilière dont la résolution ou l’annulation a été prononcée peut présenter une réclamation contentieuse en décharge de la taxe foncière mise à sa charge au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit le jugement définitif ayant statué sur le droit de propriété (CGI, art. 1404 II et LPF, art. R* 196 2).

Le dégrèvement ne peut être prononcé au profit du contribuable imposé à tort que si les obligations prévues à l’article 1402 du CGI ont été respectées. Il faut donc qu’au moment où l’administration statue sur la demande, il y ait eu publication préalable au fichier immobilier de l’acte ou de la décision judiciaire constatant la modification de la situation juridique de l’immeuble.

2 - L’administration peut établir l’imposition supplémentaire au nom du redevable réel, nonobstant l’expiration du délai de reprise prévu à l’article L 173 du LPF, dès lors que le transfert d’imposition résulte d’une réclamation recevable suite à un jugement définitif portant sur le droit de propriété. Dans ce cas, l’imposition du redevable légal peut être effectuée jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit le jugement définitif (CGI, art. 1404 II).

Le rétablissement de l’imposition au nom du redevable réel (le propriétaire initial) nécessite :

- d’une part, l’admission d’une réclamation de l’acquéreur recevable en la forme et au fond (réclamation présentée au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit le jugement définitif) ;

- d’autre part, d’être effectué au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit le jugement définitif (CGI, art. 1404-II).

Le rétablissement de l’imposition s’opère malgré l’expiration du délai de reprise de l’article L 173 du LPF (31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due - voir l’exemple ci-après).

3 - Le transfert d’imposition n’est pas possible si l’acquéreur a réclamé hors délai (après le 31 décembre de l’année qui suit le jugement définitif).

De même, le rétablissement, par l’administration, de l’imposition au nom du propriétaire initial ne peut pas être effectué au delà du 31 décembre de l’année qui suit le jugement définitif (limite fixée au 2ème alinéa du II de l’article 1404 du CGI).

Exemple

La société X a acquis de la société Y un immeuble par acte authentique du 15 avril 1996. La vente a été publiée au fichier immobilier de la conservation des hypothèques le 30 juin 1996.

Suite à contestation de la société Y, la Cour d’appel de Z a prononcé le 20 juillet 2003 la résolution de la vente ; cette résolution ayant un effet rétroactif, la société X est réputée n’avoir jamais été propriétaire de l’immeuble objet du litige.

La décision de justice prononçant la résolution de la vente a été publiée au fichier immobilier le 20 décembre 2003.

La société X peut contester les cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 1997 à 2003 jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de l’arrêt de la Cour d’appel, soit le 31 décembre 2004.

Si la réclamation de la société X est présentée dans ce délai, l’administration peut dégrever la société X et procéder, jusqu’au 31 décembre 2004, au transfert des impositions au nom du redevable légal, la société Y (années 1997 à 2003), dès lors qu’au moment où elle statue sur la demande, les formalités de publication au fichier immobilier ont été accomplies.

a. Délai

280

Il convient cependant de signaler ici que, comme en matière de taxe d'habitation, les décisions prononcées par l'Administration, soit d'office, soit sur réclamation du contribuable imposé à tort, ouvrent un nouveau délai de réclamation au profit du débiteur légal de l'impôt.

En effet, afin d'éviter que des affaires ne soient portées devant les tribunaux administratifs sans que le service ait eu la possibilité d'examiner le bien-fondé des observations des intéressés - notamment lorsque ceux-ci, sans contester le principe de la modification réalisée, mettent en cause la valeur locative retenue comme base de l'imposition - il est admis que les décisions de transfert d'imposition prises en vertu de l'article 1404 du CGI soient assimilées, à l'égard du redevable légal de l'impôt, à un événement motivant l'introduction d'une réclamation dans le délai général.

290

Pour garantir les droits des contribuables, les décisions de rejet total ou partiel des demandes de l'espèce sont susceptibles d'être soumises au tribunal administratif par la voie de recours introduits dans les conditions habituelles.

300

C'est ainsi que les personnes inscrites au rôle ont la possibilité, lorsqu'une fraction de l'imposition est laissée à leur charge, de porter le litige devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois prévu à l'article R* 199-1 du LPF à compter de la notification de la décision intervenue sur la demande de dégrèvement.

b. Prescription

310

Le Conseil d'État a jugé que l'Administration ne pouvait plus procéder à un transfert d'imposition en vertu de l'article 1404 du CGI d'office après l'expiration du délai de reprise prévu par l'article L 173 du LPF, c'est-à-dire au-delà du 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition contestée a été établie (CE, arrêt du 8 décembre 1976, req. N° 96 279).

320

Bien entendu, lorsque l'Administration a été saisie, dans le délai légal de réclamation, d'une demande de dégrèvement en vertu de l'article 1404 du CGI présentée, soit par le contribuable au nom duquel la propriété a été imposée à tort, soit par le véritable propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, le service peut, le cas échéant, prononcer le transfert d'imposition, même après l'expiration du délai de reprise, prévu par l'article L 173 du CGI (CE, arrêt du 19 novembre 1976, req. N° 99 674).

En d'autres termes, l'Administration ne peut mettre d'office à la charge du nouveau propriétaire les cotisations de taxe foncière initialement établies au nom de l'ancien propriétaire que durant le délai qui lui est accordé par l'article L 173 du LPF précité pour réparer les omissions ou insuffisances constatées en matière d'impôts directs locaux.

Passé ce délai, elle peut encore réparer – en vertu de l'article 1404 du CGI - toute erreur d'attribution, mais elle ne peut alors le faire que si elle est saisie d'une réclamation régulière présentée, soit dans le délai général de réclamation (c'est-à-dire avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle), soit dans le délai spécial pour faux emploi lorsque celui-ci est applicable.

Dans ce cas, même si la décision administrative intervient après l'expiration du délai susvisé, elle s'applique néanmoins à toutes les années écoulées depuis la mise en recouvrement de l'imposition contestée, car la réclamation interrompt la prescription.

En revanche, lorsque l'erreur d'imposition ayant été découverte tardivement, le contribuable ne fait pas de réclamation en temps utile, l'Administration peut certes, lorsqu'elle a connaissance de l'erreur, effectuer le transfert d'imposition prévu à l'article 1404 du CGI d'office ; mais ce droit est limité dans le temps conformément aux dispositions précitées de l'article L 173 du LPF. Ainsi, les cotisations de taxe foncière indûment mises à la charge de l'ancien propriétaire au titre des années qui ont pu s'écouler entre la mise en recouvrement du premier rôle erroné et la date d'effet du dégrèvement prononcé ne peuvent plus être mises rétroactivement à la charge du nouveau propriétaire.

3. RÉCLAMATIONS CONTRE L'ÉVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE

330

En application de l'article 1507 du CGI, les redevables peuvent réclamer dans le délai de recours contentieux, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires.

Les réclamations contre les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties peuvent être présentées chaque année dans le délai de réclamation prévu à l'article R* 196-2 du LPF.

340

Les rectifications apportées, à la suite d'une réclamation, à la valeur locative cadastrale s'appliquent également de plein droit :

- aux taxes annexes établies sur les mêmes bases ;

- à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises et inversement, même si les impositions sont établies au nom de contribuables différents (propriétaires, d'une part, et occupants des locaux imposés à la taxe d'habitation ou à la cotisation foncière des entreprises, d'autre part).

a. Généralité des locaux

350

Tout contribuable peut demander copie de la fiche de calcul ayant servi à l'établissement de la valeur locative cadastrale de sa propriété ; il peut contester cette valeur locative :

- en mettant en cause la catégorie dans laquelle la propriété a été classée, ou le choix du local ou de l'immeuble type retenu pour l'évaluation par comparaison ;

- en apportant la preuve d'une erreur commise à son détriment, par exemple lors du calcul de la surface pondérée.

360

En revanche, il ne peut contester ni la procédure d'évaluation suivie lors de la dernière révision, ni les tarifs au mètre carré devenus définitifs.

370

Par ailleurs, les propriétaires de locaux de référence ou de locaux types ne sont autorisés à contester que le classement de leur local ou les éléments ayant servi au calcul de la surface pondérée (surface du local, éléments de confort, coefficient de situation, etc.).

b. Établissements industriels évalués selon la méthode « comptable »

380

Compte tenu des règles prévues aux articles 1499 et 1499 A du CGI, pour l'évaluation de la valeur locative cadastrale des établissements industriels relevant de la méthode comptable, les réclamations portant sur cette évaluation devraient, en règle générale, être assez rares.

Elles peuvent porter sur la méthode d'évaluation retenue ou sur des erreurs matérielles ayant affecté le calcul de la valeur locative (coefficient de réévaluation, taux d'abattement, déduction complémentaire, taux d'intérêt...).

c. Changements intervenus depuis la fixation de l'évaluation

390

Les contribuables peuvent obtenir, par voie de réclamation, et malgré le défaut ou l'insuffisance de déclaration en ce qui concerne les changements de consistance ou d'affectation, une réduction de leur imposition consécutive aux changements de toute nature, affectant la valeur locative des propriétés bâties et qui sont intervenus depuis la fixation de l'évaluation.

B. Juridiction gracieuse

410

Dans le cadre de la juridiction gracieuse dont les règles sont précisées aux articles L 247 et R* 247-1 et suiv. du LPF, les contribuables qui n'entrent pas dans le champ d'application des articles 1390 et 1391 du CGI (contribuables âgés, handicapés et de condition modeste) et qui se déclarent dans l'impossibilité d'acquitter la totalité ou une partie de la taxe foncière mise à leur charge ou éprouvent - quels que soient leur âge et leur situation - des difficultés pour se libérer envers le Trésor, peuvent demander la remise ou une modération de leur cotisation.

Les modalités d'exercice de la juridiction gracieuse sont exposées en détail dans la série contentieux à laquelle il convient de se référer en tant que de besoin.