Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/03/2013
Identifiant juridique : BOI-BNC-DECLA-10-30

BNC - Régime de la déclaration contrôlée - Obligations déclaratives

1

Les contribuables imposés d'après le régime de la déclaration contrôlée doivent produire la déclaration spéciale afférente aux bénéfices non commerciaux.

Conformément aux dispositions combinées des articles 97 du CGI, 172 du CGI et 175 du CGI, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée à titre obligatoire ou sur option (BOI-BNC-DECLA-10-10 au I-A-1), doivent, indépendamment de la déclaration d'ensemble de leurs revenus, produire chaque année (cf. II-D), une déclaration de bénéfices non commerciaux n° 2035 N° CERFA 11176 dont le contenu est fixé par décret.

10

Par ailleurs, les sociétés et groupements visés  I-B placés sous le régime de la déclaration contrôlée, doivent souscrire une annexe n° 2035 AS (CERFA n° 10299) à la déclaration de bénéfices non commerciaux n° 2035 (CERFA n° 11176), destinée à faire apparaître la répartition des résultats entre les associés (cf. II-C).

20

Remarques : La déclaration de bénéfices non commerciaux n° 2035 ( CERFA n° 11176 ) peut être éditée au moyen d'un procédé d'impression laser, sur agrément de l'administration.

Elle peut aussi, de même que les annexes 2035 A n° CERFA 11177, 2035 B (N° CERFA 11178) et 2035 AS n° CERFA 10299, être transmise sur support magnétique ou par télétransmission lorsque le contribuable adhère à la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC).

La déclaration de bénéfices non commerciaux n° 2035 (N° CERFA 11176) et ses annexes 2035 A (n° CERFA 11177), 2035 B( N° CERFA 11178) et 2035 AS( n° CERFA 10299), sont également mises en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. Ces documents peuvent être soit remplis en ligne, soit téléchargés.

I. Personne tenue de souscrire la déclaration

A. Règles générales

1. Le titulaire des revenus est une personne physique

30

La déclaration de bénéfices non commerciaux n° 2035 N° CERFA 11176 (et les annexes 2035 A (CERFA n° 11177), 2035 B (CERFA n°1117) est souscrite par le titulaire de revenus non commerciaux. Il s'ensuit que :

- dans le cas de contribuables mariés, la déclaration est souscrite par celui des époux qui exerce effectivement l'activité non commerciale ;

- les personnes considérées à charge au sens de l'article 196 A bis du CGI souscrivent elles-mêmes la déclaration de bénéfices non commerciaux n° 2035 (CERFA n° 11176) (et les annexes 2035 A (CERFA n° 11177), 2035 B (CERFA n° 11178)).

40

En ce qui concerne les enfants considérés comme étant à la charge du contribuable au sens de l'article 196 du CGI, la déclaration est souscrite par le père ou la mère – si les deux parents sont mariés – ou dans le cas contraire par celui d'entre eux qui en a la charge effective et exclusive. L'administration a cependant admis que la déclaration spéciale soit remplie et signée par l'enfant qui exerce effectivement l'activité.

50

Remarque : Lorsque, au sein d'une même famille, plusieurs personnes – faisant l'objet d'une imposition unique au sein du foyer fiscal – exercent séparément une profession non commerciale, une déclaration spéciale distincte doit être souscrite pour chacune de ces personnes.

2. Le titulaire des revenus est une personne morale.

60

Les sociétés et groupements, non soumis à l'impôt sur les sociétés, doivent produire la même déclaration que les contribuables exerçant à titre individuel. C'est notamment le cas pour les groupements de membres d'une profession médicale ou paramédicale ayant conclu une convention d'exercice conjoint.

70

Cette déclaration doit être souscrite au nom de la société par le représentant légal de celle-ci et non par chacun de ses membres ( BOI-BNC-DECLA-10-10), bien que l'imposition des résultats soit établie au nom de ceux-ci, chacun pour sa quote - part.

80

Cette déclaration doit être accompagnée de l’annexe n° 2035 AS N° CERFA 10299.

B. Cas particuliers

1. Agents généraux et sous-agents d'assurances

90

Les agents généraux et sous-agents d'assurances, ayant opté pour le régime d'imposition de leurs revenus prévu à l'article 93-1 ter du CGI, n'ont pas à souscrire de déclaration spéciale. Il leur suffit de porter le montant brut de leurs commissions – dans la rubrique des traitements et salaires – sur la déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330). Ils doivent, cependant, joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes ( dernier alinéa de l'article 93-1 ter du CGI).

100

En principe, ils demeurent tenus de souscrire une déclaration spéciale à raison des plus - values et moins - values provenant de la réalisation d'éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession. Toutefois, il a paru possible d'admettre – dans un souci de simplification – que la déclaration de ces plus - values et moins - values fasse seulement l'objet d'une note jointe à l'état détaillé de recettes et comportant toutes les précisions nécessaires à leur détermination.

110

Par ailleurs, ils doivent produire une déclaration spéciale de bénéfices industriels et commerciaux pour les courtages et rémunérations accessoires qu'ils perçoivent.

Voir BOI-BNC-SECT-20-10-30.

2. Écrivains et compositeurs

120

Les écrivains et compositeurs, soumis au régime spécial d'imposition prévu à l'article 93-1 quater du CGI, n'ont pas à souscrire de déclaration n° 2035 pour l'établissement de leur bénéfice professionnel. Ils doivent seulement indiquer, dans le cadre de la déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n°10330) réservé à la catégorie des traitements et salaires, le montant de leurs droits d'auteur, diminué du montant des cotisations de sécurité sociale, en joignant à leur déclaration une note fournissant le détail de ces cotisations.

130

Lorsque les écrivains et compositeurs perçoivent d'autres revenus, non soumis au régime spécial, taxables selon les règles applicables en matière de bénéfices non commerciaux, ils sont, en tout état de cause, tenus de se conformer pour ces revenus aux obligations qui leur incombent à ce titre et de souscrire la déclaration spéciale destinée à permettre le contrôle du bénéfice correspondant.

Voir BOI-BNC-SECT-20-10-30.

3. Contribuables ayant opté pour la détermination de leur bénéfice non commercial en faisant état des créances acquises et des dépenses engagées

140

Ces contribuables qui ont opté pour la détermination de leur bénéfice non commercial en faisant état des créances acquises et des dépenses engagées (CGI, art. 93 A) sont soumis à des obligations spécifiques et doivent fournir chaque année un état de leurs créances et de leurs dettes ( BOI-BNC-BASE-20-10-20-au I-A-4-a).

II. Contenu de la déclaration spéciale et des annexes

A. Déclaration spéciale n° 2035 et annexes n°s 2035 A et 2035 B

150

Outre leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance, lieu d'exercice de la profession ou du principal établissement, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent, conformément aux dispositions de l'article 40 A de l'annexe III au CGI, produire une déclaration indiquant :

- la nature de l'activité qu'ils exercent ;

- le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société (ou du groupement) au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que la société civile de moyens dont ils font partie ;

- la nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires ;

- le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés, sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés ;

- le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services ;

- le montant des plus - values nettes ;

- le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ( ce document doit faire apparaître l'ensemble des éléments affectés par nature à l'activité professionnelle ainsi que des autres éléments utilisés dans la cadre de la profession et que le contribuable entend comprendre dans son patrimoine professionnel ( BOI-BNC-BASE-10-20)) ;

- la nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat ;

- la nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ;

- le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;

- le montant de la TVA incluse dans les recettes ;

- en ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association ;

- la valeur ajoutée définie à l’article 1647 B sexies du CGI, à l’aide d’un tableau dont le modèle est établi par l’administration.

160

Par ailleurs, les personnes morales doivent également joindre :

- la liste, suivant modèle fourni par l’administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d’entre elles le nombre de parts ou d’actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d’identification au répertoire national des établissements ( numéro SIRET ), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

- la liste, suivant modèle fourni par l’administration, de leurs filiales et de leur participations, en précisant pour chacune d’entre elles le taux de détention et son numéro d’identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).

B. Annexe n° 2035 AS

170

Les sociétés et groupements visés au BOI-BNC-DECLA-10-10 au -II-B-2, doivent fournir, en même temps que la déclaration annuelle de résultats, les renseignements relatifs à l'identité des associés et à la part des bénéfices correspondant aux droits de chacun d'eux (le montant des bénéfices distribués aux commanditaires, dans les sociétés en commandite simple, doit être également indiqué distinctement).

180

La part de chaque associé dans les résultats sociaux doit être indiquée à la fois en pourcentage et pour son montant chiffré.

Par ailleurs, la répartition doit être faite, d'une part, pour le résultat fiscal proprement dit et, d'autre part, pour le montant net des plus - values à long terme, éventuellement dégagées.

C. Distribution des formulaires de déclaration et des annexes

190

L'administration adresse, dans le courant du mois de janvier, aux contribuables réalisant des bénéfices non commerciaux et relevant du régime de la déclaration contrôlée, déclaration de revenus n° 2042 ( CERFA n° 10330 ), ( toutefois les contribuables qui transmettent leurs déclarations au moyen de la procédure TDFC ne sont plus destinataires de ces documents l'année suivantes).

200

Les contribuables qui disposent de revenus non commerciaux et qui désirent opter pour le régime de la déclaration contrôlée ont la possibilité de se procurer auprès des services des impôts des imprimés n° 2035.

210

L'annexe n° 2035 AS (CERFA n°10299) est, en principe, adressée dans les mêmes conditions que la déclaration de bénéfices non commerciaux n° 2035 (CERFA n°11176).

220

Sur la possibilité d’utilisation de procédés informatiques, électroniques ou télématiques pour éditer ou remplir les déclarations et annexes, cf. I-A « remarques ».

D. État des créances et des dettes

230

Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui optent pour les créances acquises et les dépenses engagées selon les modalités prévue à l'article 93 A du CGI sont tenus, la première année au titre de laquelle le bénéfice est déterminé selon ce dispositif de fournir en annexe à la déclaration de bénéfices non commerciaux n° 2035 (CERFA n°11176), un état des créances et des dettes au 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle l'option est exercée. Ce document est établi conformément à un modèle fixé par l'administration et figurant au BOI-ANNX-000050 .

240

Chaque année, tant que l'option n'est pas dénoncée, un état de ces créances et dettes actualisé au 31 décembre de l'année d'imposition est adressée à l'administration selon les mêmes modalités (BOI-ANNX-000050 ).

250

Ce document doit être accompagné, lorsqu'il y a lieu, d'une note établie sur papier libre comportant le détail des corrections opérées.

260

La non-production des états ne constitue pas un cas de déchéance de l'option régulièrement exercée. Elle entraine l'application des sanctions prévues à l'article 1729 B du CGI.

E. Délai et lieu de production de la déclaration spéciale et des annexes

270

En vertu des dispositions de l'article 97 du CGI, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent souscrire, chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 du CGI et 175 du CGI la déclaration de bénéfices non commerciaux n° 2035 (CERFA n° 11176) et ses annexes 2035 A (CERFA n° 1117 ), 2035 B ( CERFA n° 11178 ) et 2035 AS (CERFA n° 10299).

Cette déclaration doit parvenir à l'administration au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai cf. article 175 du CGI.

280

La déclaration de bénéfices non commerciaux n° 2035 ( CERFA n° 11176 ) doit être souscrite en un seul exemplaire et adressée au service des impôts du lieu où le contribuable exerce sa profession ou du lieu de son principal établissement. Toutefois, les contribuables dont le lieu d'exercice de l'activité change fréquemment doivent envoyer leur déclaration spéciale au service des impôts destinataire de la déclaration d'ensemble de leurs revenus.

Les annexes 2035 A (CERFA n° 11177), 2035 B (CERFA n° 11178) et le cas échéant 2035 AS (CERFA n° 10299) doivent parvenir à l'administration dans les mêmes conditions et sous les mêmes délais que la déclaration elle-même.

290

Remarques :

- en cas de cession, cessation, décès de l'exploitant, cf. BOI-BNC-CHAMP;

- sur la possibilité d’utilisation de procédés informatiques, électroniques ou télématiques pour éditer ou remplir les déclarations et annexes, cf. supra n° 1 « remarques ».

F. Défaut ou retard de production de la déclaration spéciale et des annexes

300

Conformément aux dispositions de l'article L. 73-2° du LPF, le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des revenus non commerciaux, n'a pas souscrit, dans les délais légaux, la déclaration prévue à l’article 97 du CGI est, évalué d'office, si la situation n'a pas été régularisée dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure,sauf possibilité de réclamation après établissement du rôle ( BOI-BNC-PROCD).

De plus, l'intéressé est passible de sanctions fiscales ( BOI-BNC-PROCD).