Date de début de publication du BOI : 12/05/2021
Identifiant juridique : BOI-CAD-MAJ-10-50

CAD - Mise à jour du plan - Documents d'arpentage - Cas particuliers de documents d'arpentage

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Les documents d’arpentage visés dans ce chapitre sont les documents d’arpentage dits « d’ensemble » et les documents d’arpentage réalisés lors des opérations de remaniement ou d’aménagement foncier agricole et forestier.

I. Documents d’arpentage « d’ensemble »

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Généralement, un document d’arpentage est établi pour l’ensemble des parcelles contiguës figurant sur une même feuille de plan et comprises dans un même acte, quel que soit le nombre des acquéreurs ou des vendeurs mentionnés dans ce dernier.

Or, dans le cas de lotissements, d’expropriations ou d’aliénations consenties par des collectivités, les documents d’arpentage, bien que portant sur un ensemble de parcelles contiguës, donnent généralement lieu à la rédaction d’actes distincts.

En effet, dans certains cas de lotissements, afin d’éviter toute difficulté dans l’identification des lots, le document d’arpentage établi dès l’aliénation du premier lot n’est pas limité à celui-ci. Il constate la division de l'ensemble du lotissement ou de la tranche entière dans laquelle les travaux de viabilité sont exécutés. De la même façon, dans le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, un document d’arpentage unique pour l’ensemble des parcelles contiguës ou voisines comprises dans une même feuille de plan cadastral peut être dressé, avant l’arrêt de cessibilité, à partir du plan parcellaire des terrains et des bâtiments dont l’acquisition a paru nécessaire à l’expropriant.

Ces documents d’arpentage particuliers sont appelés documents d’arpentage « d’ensemble ». Ils se distinguent de documents d’arpentage « classiques » par une présentation différente mais surtout au travers des modalités de prise en charge qui leur sont spécifiques.

A. Documents d’arpentage de lotissements

1. Définition et réglementation applicable

a. Définition

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L'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme, entrée en vigueur le 1er mars 2012, donne une nouvelle définition au lotissement, en modifiant l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme (C. urb.). En effet, constitue désormais un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Cette définition soumet de nombreuses divisions foncières à un permis d’aménager, ou à une déclaration préalable.

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L’article *R. 421-19 du C. urb. stipule que doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager, tous lotissements, qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d’espaces ou d'équipements communs, internes au lotissement, ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.

30

Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément au a de l'article *R. 421-23 du C. urb.. Cela comprend donc, hors secteurs sauvegardés et sites classés, tous les lotissements qui ne créent pas de voies et d’espaces communs ou qui ne créent pas plus de deux lots.

b. Limitations du champ d’application

40

En application de l’article R*. 442-1 du C. urb., ne sont pas considérés comme des lotissements :

- les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office ;

- les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ;

- les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;

- les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë ;

- les détachements de terrains d'une propriété par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;

- les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues de l'article L. 230-1 du C. urb. à l'article L. 230-6 du C. urb. ;

- les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R*. 431-24 du C. urb..

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c. Deux formules pour les lotissements

60

Dans toute la suite, la formule A concernera les lotissements dont le parcellaire est déterminé dès le début des opérations. Le document d'arpentage produit en vue d'identifier le ou les lot(s), objet(s) de la première vente prévue, constate l'agencement nouveau de la propriété à l'intérieur de la tranche entière du lotissement dans laquelle les travaux de viabilité ont été réalisés. Dès le début des opérations, la décomposition complète en lots est donc définie.

70

La formule B sera spécifique aux lotissements dont le parcellaire n’est pas déterminé dès le début des opérations (situation qui se présente rarement). Dans ce cas, le lotisseur ne définit les lots qu'au fur et à mesure des ventes. Le premier document d'arpentage produit, dit document d'arpentage de base, définit uniquement le périmètre du lotissement, les terrains destinés à des équipements ou à des usages collectifs et ceux destinés à être ultérieurement divisés en lots.

2. Modalités d’établissement

80

Les procédures décrites ci-après s'appliqueront pour les lotissements nécessitant un permis d'aménager. Pour les lotissements faisant l'objet d'une déclaration préalable, la procédure de document d'arpentage de lotissement sera mise en œuvre si elle semble opportune par le rédacteur du document. Dans le cas contraire, le professionnel rédigera un document d'arpentage selon les prescriptions des BOI-CAD-MAJ-10-10, BOI-CAD-MAJ-10-20, BOI-CAD-MAJ-10-30 et BOI-CAD-MAJ-10-40.

a. Principe général

90

Pour toute opération de lotissement (formule A ou B), le professionnel agréé devra présenter un document unique, en simple exemplaire pour la formule A, en double exemplaire pour la formule B, faisant état, dès lors que les conditions de réunion décrites au BOI-CAD-MAJ-10-40 sont remplies, des éléments suivants :

- en situation ancienne figurera la situation du parcellaire avant lotissement ;

- la situation nouvelle fera état de la situation finale du lotissement, c’est-à-dire directement de la division en lots pour la formule A, et de la ventilation entre les terrains destinés à des équipements ou à des usages collectifs et ceux destinés à être ultérieurement divisés en lots, pour le document de base de la formule B.

Chaque lot du lotissement (en formule A) ou chaque partie de lotissement (en formule B) reçoit un seul numéro cadastral.

100

Le service procède, pour ce faire, de manière strictement interne, à des opérations successives de réunion puis division ou inversement, selon la configuration du parcellaire. Les cas de procédure à suivre lors des opérations successives de réunion-division dans le cadre de la prise en charge d’un document d’arpentage de lotissement sont illustrés au BOI-ANNX-000387. Toutefois, seul le procès-verbal de changement de numérotage n° 6493 iM relatif à la première opération (réunion ou division) fait l'objet d'une édition, la production du procès-verbal liée à la deuxième opération étant, quant à elle, différée jusqu'à la publication de la première vente au service de la publicité foncière.

La solution de la réunion des parcelles anciennes, préalablement à la division en lots doit, dans toute la mesure du possible, être privilégiée, notamment dès lors que l'emprise du lotissement englobe des parcelles entières.

b. Caractéristiques des documents d’arpentage de lotissement

110

À l’instar des documents d’arpentage « classiques », les documents d’arpentage de lotissement sont constitués d’une chemise ou imprimé n° 6463-N-SD et d’un extrait de plan. Ils peuvent être établis soit sous forme « papier », soit sous forme numérique, cette dernière possibilité étant à privilégier dans le cas des divisions importantes.

La présentation de ces documents d’arpentage s’effectue selon les modalités suivantes :

- pour les documents d’arpentage « papier » ou « numériques », doit être cochée la case « lotissement » sur la première page de la chemise ou l'imprimé n° 6463-N-SD ;

- pour les documents d’arpentage de lotissement « papier » : en vue de faciliter la lecture du document, le rédacteur applique un liseré jaune sur le périmètre des lots et sur le périmètre du lotissement (cas de la formule A) ou sur le périmètre du lotissement et de chaque catégorie de terrains (cas de formule B). Par ailleurs, dans le cas de formule A, les numéros des lots sont portés sur le fond de plan en écriture violette, entourés d'un cercle, à l'intérieur de chaque lot. Ils sont également inscrits, à la suite des nom et prénom du propriétaire, dans la colonne intitulée « n° de lot de lotissement » du cadre «situation nouvelle» de la chemise ou l'imprimé n° 6463-N-SD ;

- pour les documents d’arpentage de lotissement numériques, le rédacteur n'indique pas dans le fichier au format DA numérique le liseré du pourtour du lotissement. Il le porte sur le fond de plan papier joint au document d'arpentage. Dans le cas de la formule A, les renvois relatifs aux lots sont effectués entre le fichier DA numérique par l'utilisation du composant TXT et la chemise ou l'imprimé n° 6463-N-SD comme pour un document d'arpentage « papier ».

c. Déroulement des opérations

1° Cas des lotissements dont le parcellaire est déterminé dès le début des opérations (formule A)

120

Le document d’arpentage est déposé au service du cadastre pour vérification et numérotage. La vérification est conduite selon les règles habituelles décrites au BOI-CAD-MAJ-10-30.

130

Le service procède ensuite aux opérations de réunion-division concourant au numérotage.

L’opération de réunion, si elle est réalisée la première, est validée dans l’application MAJIC. Elle permet alors l’édition du premier procès-verbal de changement de numérotage n° 6493 iM, également appelé « procès-verbal de réunion ». L’opération de division est alors réalisée et laissée à l’état inactif. Le procès-verbal n° 6493 iM correspondant sera édité lors de la constatation de la discordance par le service de la publicité foncière lors de la publication de la vente du premier lot.

A l'inverse, si l'opération de division a lieu en premier, elle est validée de la même façon dans l'application Majic. Un procès-verbal de division n° 6493 iM est alors édité. L'opération de réunion est réalisée mais laissée inactive.

140

Le service du cadastre reporte ensuite les nouveaux numéros sur le fond de plan et complète la chemise ou l'imprimé n° 6463-N-SD.

Le document d’arpentage d’ensemble est ensuite renvoyé au professionnel qui l’a établi. Il dispose d’un délai de cinq jours francs pour effectuer ce renvoi.

a° Publication de la première aliénation et transmission des procès-verbaux

150

Suite au dépôt d’un acte soumis à publicité, accompagné d’un document d’arpentage d’ensemble et portant sur une parcelle comprise dans un lotissement, le responsable du service de la publicité foncière constate une discordance entre les annotations portées au fichier immobilier et les énonciations, conformes à celles du modèle 1, du document déposé. Cette discordance, non imputable aux parties, est signalée au service du cadastre.

A partir de ce moment, le service du cadastre édite le second procès-verbal n° 6493 iM et transmet alors sans délai au service de la publicité foncière, en double exemplaire, l’ensemble des deux procès-verbaux n° 6493 iM relatifs au lotissement (procès-verbal de réunion et procès-verbal de division), enliassés dans la chemise ou l'imprimé n° 6493-N . Cette chemise ou imprimé n° 6493-N-SD reçoit la mention « lotissement » portée en rouge ainsi que les deux numéros des procès-verbaux attribués par l’application Majic.

Le service du cadastre conserve, à toutes fins utiles, une copie de chacun de ces procès-verbaux.

Le responsable du service de la publicité foncière est alors en mesure de terminer l’exécution de la formalité.

b° Aliénations ultérieures des lots

160

Lors d’aliénations ultérieures, il n’est pas exigé de document d’arpentage, à condition que sur l’extrait modèle 1 figure la mention du rédacteur de l’acte, certifiant que le lot concerné, tel qu’il résulte du document d’arpentage déjà produit, n’a subi aucune modification.

Lorsqu’un ou plusieurs lots destinés à être vendus ont été modifiés, un nouveau document d’arpentage s’appliquant à l’ensemble des lots modifiés contigus ou voisins est nécessaire. Les opérations se poursuivent ensuite dans les mêmes conditions qu’à l’occasion de la première aliénation.

2° Cas des lotissements dont le parcellaire n’est pas déterminé au début des opérations (formule B)
a° Procédure

170

Le document d'arpentage est déposé au service du cadastre, en double exemplaire pour vérification et numérotage.

180

La procédure décrite au I-A-2-c-1° § 120 (formule A) concernant les opérations de réunion-division demeure applicable sauf dans un premier temps à enregistrer dans la documentation cadastrale la modification du parcellaire sans changer l’attribution.

Les deux opérations sont alors validées et les procès-verbaux de changement de numérotage correspondants sont transmis immédiatement au service de la publicité foncière.

Le service peut également différer l’édition du second procès-verbal et attendre la formation et l’aliénation du premier lot pour clore les opérations préalables.

190

Au sein de la (ou des) masse(s) destinée(s) à être morcelée(s), il n’est pas réservé de numéro pour les divisions futures même si elles sont pré-indiquées sur un plan de masse joint.

Le service du cadastre reporte les nouveaux numéros sur le fond de plan et complète la chemise ou l'imprimé n° 6463-N-SD aux endroits prévus à cet effet.

Le service transmet ensuite au service de la publicité foncière, pour publication, les procès-verbaux, en double exemplaire, insérés dans la chemise ou l'imprimé n° 6463-N-SD sur laquelle figure en rouge la mention « lotissement ».

Le responsable du service de la publicité foncière renvoie ensuite un exemplaire des procès-verbaux n° 6493 iM complété des références de la formalité de la publicité effectuée. Par suite, un exemplaire du document d’arpentage est renvoyé au praticien et la modification est alors reportée au plan.

b° Aliénations ultérieures des lots

200

Il n’y a pas lieu de faire une distinction entre la première aliénation et les ventes ultérieures.

Le lotisseur produit pour chaque aliénation un document d’arpentage dans la forme habituelle, accompagné d’une demande de division. La signature du lotisseur et de l’acquéreur figurent sur le document d’arpentage ainsi produit.

Les extraits du plan cadastral délivrés représentent au moins la masse concernée telle que celle-ci a été définie ci-dessus (ou du restant s’il y a déjà eu vente) de telle sorte que les limites du ou des lots puissent être reportées par le praticien dans le cadre des limites nouvelles définies par le document d’arpentage de base.

Un procès-verbal n° 6493 iM est adressé au service de la publicité foncière suite au numérotage des nouvelles parcelles.

Le document d’arpentage est ensuite retourné au professionnel agréé sans attendre que le procès-verbal n° 6493 iM ait été renvoyé par le service de la publicité foncière.

Cette procédure accélérée est rendue possible par les précautions prises, au préalable pour assurer une identification correcte des parcelles comprises dans le lotissement et la concordance entre le fichier immobilier et la documentation cadastrale.

B. Documents d’arpentage relatifs à des expropriations ou aliénations consenties par des collectivités publiques

1. Expropriation

a. Modalités d’établissement du document d’arpentage

210

L’expropriation pour cause d’utilité publique est une procédure qui permet à une collectivité d’obliger une personne privée à lui céder ses droits immobiliers en contrepartie du versement d’une indemnité. Elle est définie par des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

220

Dans ce cas, un document d’arpentage unique pour l’ensemble des parcelles contiguës ou voisines comprises dans une même feuille de plan cadastral peut être dressé avant l’arrêté de cessibilité, à partir du plan parcellaire des terrains et bâtiments dont l’acquisition a paru nécessaire à l’expropriant.

Le document d’arpentage est établi en double exemplaire.

230

Les changements de limite entraînés par les travaux sont, s'il y a lieu, constatés à l'occasion de l'établissement du plan parcellaire dont la production est prévue pour les besoins de l'enquête parcellaire. Le plan parcellaire est un plan régulier, c'est-à-dire satisfaisant aux tolérances applicables aux levés à grande échelle. Il est établi à la diligence de l'expropriant par un professionnel agréé ou un représentant du service technique compétent de l’État ou de la collectivité territoriale concernée. Toutes les dispositions sont prises pour que le levé, qui représente la délimitation exacte des immeubles à exproprier, comporte également tous les éléments (cotes ou coordonnées) nécessaires à la confection du document d'arpentage d'ensemble. Dans le cas où le plan parcellaire est établi en régie par un représentant du service technique compétent non agréé pour l'établissement des documents d'arpentage, l'intervention d'un professionnel agréé est nécessaire pour établir le document d'arpentage d'ensemble.

Les opérations de levé effectuées pour l'établissement du plan parcellaire sont vérifiées par le service du cadastre qui exerce son contrôle suivant les règles habituelles. En général, l'examen du document d'arpentage d'ensemble est effectué en même temps.

La production d’un plan parcellaire n’est pas nécessaire dans les cas suivants :

- si les parcelles concernées par les opérations d’expropriation sont comprises dans des feuilles de plan refait, un extrait du plan cadastral délivré par le service du cadastre est suffisant. Dans le cas où des fractions de parcelles sont expropriées, l’extrait de plan est complété de leur emprise par le professionnel agréé ;

- dans les communes à cadastre rénové, quel que soit le mode de rénovation, lorsque l’expropriation porte sur un droit réel immobilier sans qu’il soit nécessaire d’exproprier l’immeuble grevé, un extrait du plan cadastral est alors utilisé au lieu et place du plan parcellaire.

240

Le document d'arpentage, établi à l'occasion d'une expropriation pour cause d'utilité publique, doit être signé par les parties expropriées et le représentant qualifié de l'autorité expropriante, comme indiqué au IV-B-7 § 370 du BOI-CAD-MAJ-10-20-20.

b. Traitement de l'expropriation par le service du cadastre

250

L'opération d'expropriation est traitée par le service du cadastre en dissociant la publication de la modification du parcellaire de la publication des mutations de propriétés qui interviendront ultérieurement.

Dans un premier temps, après vérification et numérotage du document d'arpentage dont il conserve pour l'instant les deux exemplaires, le service procède à la publication de la modification du parcellaire. Pour ce faire, il adresse au service de la publicité foncière le procès-verbal de changement de numérotage n° 6493 iM (en deux exemplaires). Le procès-verbal est revêtu de la mention « EXPROPRIATION » portée en rouge.

Dès le renvoi par le responsable du service de la publicité foncière d'un exemplaire du procès-verbal complété des références à la formalité, le service du cadastre remet un des exemplaires du document d'arpentage au professionnel agréé et applique la modification dans la documentation cadastrale.

Suivant la date à laquelle elles interviennent, les cessions amiables antérieures à l'ordonnance d'expropriation sont rangées en trois catégories.

1° Cessions intervenues avant la déclaration d'utilité publique

260

Il s'agit de ventes immobilières ordinaires, dont la publicité est subordonnée à la production d'un extrait cadastral modèle 1 visant spécialement les immeubles cédés. L'extrait d'acte et le document d'arpentage qui l'accompagne, le cas échéant, sont utilisés dans les conditions habituelles.

Si, toutefois, le document d'arpentage d'ensemble est déjà rédigé, il y a lieu de s'y référer dans les conditions envisagées ci-après pour les cessions intervenues entre l'arrêté de cessibilité ou tout acte en tenant lieu et l'ordonnance d'expropriation.

2° Cessions intervenues entre la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ou tout acte en tenant lieu

270

Les cessions de cette nature n'ont pas le caractère de ventes ordinaires, mais constituent de véritables incidents de la procédure d'expropriation.

Les règles du I-B-1-b § 250 sont néanmoins encore applicables.

3° Cessions intervenues entre l'arrêté de cessibilité ou tout acte en tenant lieu et l'ordonnance d'expropriation

280

La procédure d'expropriation est en cours. Si la cession porte sur des fractions de parcelles, il n'y a plus lieu de produire un document d'arpentage et un extrait cadastral modèle 1 spécial.

Les modalités de traitement évoquées au I-B-1-b § 250 s'appliquent.

c. Cas particuliers

1° Cessions portant sur des fractions de parcelles restées en dehors du périmètre d'une expropriation en cours de réalisation

290

Le document d'arpentage, qui accompagne l'extrait cadastral modèle 1, s'appuie sur le plan du document d'arpentage d'ensemble, reproduisant pour la zone en cause tous les éléments de celui-ci. Lorsque le document d'arpentage a été complété, de nouvelles numérotations sont attribuées aux parcelles nouvellement formées.

A défaut de conventions amiables, une ordonnance transfère la propriété, en partant des indications de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu. Il est toutefois pris en compte les modifications survenues depuis la date de cet arrêté ou de cet acte, en ce qui concerne l'identité des parties et la désignation des immeubles touchés par l'expropriation.

Il convient dès lors de mettre à jour, au préalable, le document d'arpentage d'ensemble dressé à l'origine, l'extrait modèle 1 sera alors modifié.

300

Mise à jour du document d'arpentage d'ensemble :

L'exemplaire du document d'arpentage d'ensemble, détenu par l'expropriant, est remis au service du cadastre qui en assure gratuitement la mise à jour en même temps que celle de l'exemplaire du bureau. L'inscription « Mis à jour le … » et le cachet du service sont apposés en tête de ces documents. Dans le cas d'un DA numérique, le service du cadastre pourra se mettre en lien avec le rédacteur du document d'arpentage initial en vue de la mise à jour du fichier. A défaut, il procédera avec les outils et les fichiers qu'il a à sa disposition : fichier issu du levé et fichier DA numérique.

La publication de l'ordonnance d'expropriation est assurée en utilisant les extraits cadastraux modèles 1 corrigés, sans qu'il y ait lieu de produire un exemplaire du document d'arpentage d'ensemble.

2° Expropriation du tréfonds d'une parcelle

310

Un problème particulier se pose lorsque l'expropriation porte sur une partie du tréfonds d'une parcelle (création d'un tunnel routier par exemple).

Dans ce cas, la fraction expropriée est désignée par un numéro de lot conformément à un état descriptif de division. Cet état est mentionné dans l'arrêté de cessibilité lui-même, et publié avec l'ordonnance de transfert.

La même solution est à retenir si l'expropriation porte sur plusieurs fractions du tréfonds situées soit au même niveau, soit à des niveaux différents. Chaque fraction est désignée par un numéro de lot.

Le plan cadastral ne sera pas modifié : aucun document d'arpentage n'est donc à établir.

3° Autres changements intéressant les propriétés des collectivités publiques

320

D'une manière générale la procédure est identique à celle de l'expropriation lorsqu'il s'agit de documents d'arpentage d'ensemble intéressant la voirie ou des ouvrages de grande importance, même si l'opération ne fait pas l'objet d'une déclaration d'utilité publique.

Ainsi en matière d'alignement dont le plan général permet à l'administration d'élargir ou de rétrécir l'emprise d'une voie publique routière (routes nationales, routes départementales, voies communales), il est prévu d’appliquer des procédures spécifiques pour :

a° Élargissement de la voie publique

330

Le transfert de propriété des terrains non bâtis au profit de la collectivité résulte de l'approbation du plan d'alignement et de sa publication par voie d'affiche et de presse.

Préalablement à l'approbation du plan d'alignement, il est établi un document d'arpentage d'ensemble dans les mêmes conditions qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'acte d'approbation (arrêté du maire, du préfet ou décret en Conseil d'État) dans lequel les parties et les immeubles concernés doivent être désignés conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, est publié au service de la publicité foncière. Il est accompagné de l'extrait modèle 1 annoté de la mention de référence au document d'arpentage d'ensemble.

En revanche, le transfert de propriété des terrains bâtis ou clos de murs ne se produit qu'au moment de la disparition des constructions et après qu'une notification individuelle ait été faite aux propriétaires intéressés.

Une copie de cette notification, accompagnée d'un extrait modèle 1 et d'un document d'arpentage dressé à cet effet dans la forme classique, est publiée au service de la publicité foncière.

b° Rétrécissement de la voie publique

340

Les parcelles non bâties qui cessent d'être maintenues dans les nouveaux alignements sont déclassées et peuvent être aliénées par l'administration.

Les changements sont constatés d'office par le service du cadastre au vu de pièces justificatives émanant des collectivités intéressées.

Un exemplaire du procès-verbal constatant le transfert de gestion est transmis au service du cadastre par l’administration des domaines.

Au cas particulier, les modalités indiquées ci-après pour les mutations intéressant le domaine privé des collectivités sont également applicables.

2. Aliénations consenties par des collectivités publiques

350

Ces aliénations ne peuvent porter que sur des biens du domaine privé ou des biens du domaine public, mais après déclassement, ces cessions sont soumises aux règles générales de la publicité foncière.

a. Cession de fractions du domaine non cadastré

360

Sauf s’il s’agit de fractions correspondant à des parcelles que le service du cadastre est habilité à constater d’office par croquis de conservation foncier suite à une décision de déclassement, les fractions du domaine non cadastré sont identifiées, en vue de leur cession, d’après les données d’un document d’arpentage.

En revanche, si des aliénations doivent être réalisées successivement pour un nombre important de fractions du domaine non cadastré, il est établi un document d’arpentage d’ensemble, en double exemplaire, comme en matière d’expropriation. La procédure définit supra s’applique alors.

b. Cession de fractions du domaine cadastré

370

La procédure à suivre est celle définie en matière d’expropriation (I-B-1-a § 210).

II. Documents d’arpentage établis dans le cadre d’un remaniement et d’un aménagement foncier agricole et forestier

A. Dans le cadre d’un remaniement

380

Les professionnels agréés peuvent être amenés à réaliser des documents d’arpentage concernant des parcelles situées dans une zone de territoire en cours de remaniement.

Il importe que les documents d’arpentage produits après les opérations de délimitation du remaniement comportent toutes les cotes nécessaires au rattachement des limites nouvelles à des éléments fixes, nettement identifiables sur le terrain, de manière à permettre l’application ultérieure sur le nouveau plan remanié.

390

Jusqu’à la date de dépôt du procès-verbal de remaniement au service de la publicité foncière, les documents d’arpentage sont présentés à la vérification en situation « rénovation », c’est à dire avant remaniement.

Toutefois, au cours des trois mois qui précèdent le dépôt du procès-verbal de remaniement, l’identification des parcelles concernées par le document d’arpentage est fournie pour la situation « avant » et « après » remaniement. Cela permet au rédacteur de l’acte de mentionner les références cadastrales en vigueur au moment de dépôt de l’acte au service de la publicité foncière.

B. Dans le cadre d’un aménagement foncier agricole et forestier

400

Il s’agit ici de documents d’arpentage préparatoires aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAF). Toute division de parcelle effectuée à cette occasion doit être constatée par un document d'arpentage soumis au service du cadastre pour vérification et numérotage des nouvelles parcelles, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite (en l'occurrence avant la rédaction du procès-verbal d'AFAF).

Dans ce cadre particulier, les intéressés ne procèdent pas personnellement aux formalités ; l’administration se substitue aux parties.

Pour les documents d'arpentage ainsi produits, le rédacteur du document coche la case « aménagement foncier agricole forestier et environnemental » prévue à cet effet en première page de la chemise ou l'imprimé  n° 6463-N-SD. Chaque document peut concerner une ou un ensemble de parcelles anciennes contiguës.

La présentation du document d’arpentage dépend de la nature de la division à constater.

1. Division d’une parcelle par le périmètre de l’aménagement foncier

410

Lors de la définition du périmètre de l’aménagement foncier, la commission communale d'aménagement foncier (CCAF) peut ne soumettre à l’opération qu’une fraction de parcelle cadastrale.

Si tel est le cas, le géomètre-expert chargé des opérations indique sur l’extrait de plan les mentions « inclus dans le périmètre de l’aménagement foncier » ou « exclu du périmètre de l'aménagement foncier » au lieu et place des nom et prénom du propriétaire. Néanmoins, l'identité des propriétaires est maintenue dans les pages intérieures de la chemise ou l'imprimé  n° 6463-N-SD.

Le géomètre aménageur ne fait apparaître aucun calcul dans les pages intérieures de la chemise ou l'imprimé n° 6463-N-SD. Il y porte seulement la mention « inclus dans le périmètre de l’aménagement foncier » ou « exclu du périmètre de l'aménagement foncier », en regard des contenances inscrites dans la colonne prévue à cet effet.

2. Division par suite de modification des énonciations cadastrales dans les apports

420

Les recherches de propriétés entreprises par le géomètre aménageur, en vue d’établir les apports des intéressés dans l’aménagement foncier agricole et forestier, peuvent l’amener à découvrir qu’une parcelle inscrite pour sa totalité à un même numéro de propriétaire appartient en réalité à plusieurs propriétaires. Il est alors nécessaire de constater la division de cette parcelle pour mentionner la contenance que possède chaque intéressé, en vue de son apport. Chaque fraction de parcelles est alors affectée d'un nouveau numéro.

Le document d’arpentage constatant les divisions reçoit les noms et prénoms des propriétaires selon la procédure usuelle. Il est signé par le géomètre aménageur seulement.

Le cas des propriétaires indivis ne rentre pas dans ce cadre.

III. Utilisation de documents d'arpentage dans le cadre de la confection du plan cadastral de villes nouvelles

A. Principe général

430

Pour les villes nouvelles, les opérations donnant lieu à la confection de documents d'arpentage sont essentiellement la constitution de nouvelles parcelles dans le cadre d'une opération d'urbanisation ou de lotissement (avec création ou de division de lots destinés à être cédés à un organisme). L'utilisation de tels documents d'arpentage s'inscrit dans un contexte spécifique visant la constitution régulière et progressive d'un nouveau plan cadastral, sur la base de ces documents.

440

La confection du nouveau plan cadastral pourra, si le service en charge de la mission topographique le juge opportun (lisibilité du plan, lecture des détails topographiques) conduire à un changement d'échelle des sections. Il sera donc consulté pour définir le découpage en sections nouvelles et la classe de précision attendue pour le plan refait.

450

Les documents d'arpentage sont nécessairement réalisés à partir d'un levé sur le terrain en coordonnées respectant la classe de précision définie. Ils se présentent sous la forme d'un document d'arpentage « papier » accompagné d'un fichier au format DXF-PCI, présentant le découpage parcellaire ainsi que les détails topographiques.

Pour ce faire, les opérations suivantes doivent être réalisées :

- identification sur le plan actuel, des terrains appartenant à un même propriétaire et devant faire l'objet d'une cession ou d'un lotissement, par exemple, nécessitant des opérations de réunion ou de division cadastrale ;

- établissement d'un plan régulier du terrain à céder après l'implantation et le bornage du ou des lots ;

- création d'un plan cadastral refait au fur et à mesure des opérations ; les documents de mise à jour (DXF-PCI) sont intégrés au fil de l'eau. Lorsqu'un nombre suffisant de documents peut créer une nouvelle section (même classe de précision et continuité géographique), le service procède alors à la redéfinition du contour de l'ancienne section et à la création d'une nouvelle section. Les identifiants des parcelles composant la nouvelle section sont modifiés ;

- annulation de la même portion du territoire sur le plan cadastral en vigueur.

Remarque : L'opportunité de la création de nouvelles sections numériques justifiera le cas échéant la vectorisation de l'intégralité de la commune.

B. Opérations successives

1. Réunion de parcelles actuelles

460

Toutes les parcelles actuelles touchées par le nouveau lotissement appartenant au même propriétaire (Établissement public d'aménagement (EPA) de ville nouvelle, par exemple) et vérifiant les conditions de réunions mentionnées dans le I-B-2 § 20 du BOI-CAD-MAJ-10-20-20, doivent faire l'objet d'une réunion préalable. La réunion se fait par parcelles cadastrales entières.

2. Division des parcelles actuelles

470

Au vu des éléments obtenus par le levé topographique (données numériques) de la nouvelle parcelle, un document d'arpentage dit « de sortie » du plan cadastral actuel est établi.

La surface numérique de la parcelle nouvelle, calculée à partir des éléments levés, est considérée comme une contenance d'arpentage. Les compensations de contenances des diverses parcelles issues de la division sont effectuées selon les prescriptions habituelles.

Remarque : Les deux opérations successives de réunion et de division, explicitées infra, peuvent être assurées simultanément au moyen d'un document unique, à l'instar d'un document d'arpentage dit de lotissement.

3. Passage en section nouvelle

480

Le passage en section nouvelle est opéré uniquement sur présentation d'un document d'arpentage tel que défini précédemment et si le service du cadastre a jugé opportun cette méthode.

4. Division après inscription en section nouvelle

490

Toute division d'une parcelle inscrite dans une section nouvelle est déterminée par la production d'un document d'arpentage respectant la classe de précision de la section considérée. L'intégration d'un levé en coordonnées dans le cadre d'un document d'arpentage numérique par exemple devra ainsi conduire à des résidus de transformation inférieurs ou égaux à la classe de précision.