Date de début de publication du BOI : 03/02/2014
Identifiant juridique : BOI-LETTRE-000222

LETTRE - CAD - Convention-type d'échanges de données littérales et cartographiques en matière d'aménagements fonciers ruraux

Echanges de Données Littérales et Cartographiques  en matière d’Aménagements Fonciers Ruraux

Ministère de l'économie et des finances

Direction générale des finances publiques

Ordre des Géomètres-Experts

CONSEIL GENERAL DE

CONVENTION-TYPE

Echanges de Données Littérales et Cartographiques

en matière d’Aménagements Fonciers Ruraux

Entre les soussignés :

L'Etat, Ministère de l'économie et des finances, par la Direction générale des finances publiques, désignée ci-après par le sigle DGFiP, faisant élection de domicile au 139 rue de Bercy - télédoc 888 - 75574 PARIS Cedex 12 représenté par le Directeur général des finances publiques, et par les directions régionales ou départementales des finances publiques désignées ci-après par le sigle DRFIP ou DDFiP

Le Département de…, sis…, représenté par M. (Mme)…, Président du Conseil général de…, dûment habilité à cet effet par délibération de l’assemblée en date du…

et,

L’Ordre des géomètres-experts, désigné ci-après par le sigle OGE,

faisant élection de domicile à La Maison du Géomètre - 40 avenue Hoche - 75008 PARIS

représenté par le Président du Conseil régional de l’Ordre des géomètres-experts

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

Dans le cadre réglementaire actuel, la présente convention a pour objet d’identifier les échanges de documents littéraux et cartographiques entre l’Etat, par la DGFiP, en tant qu’auteur de l’ensemble de la documentation cadastrale cartographique et littérale, au sens de la propriété intellectuelle, les conseils généraux, en tant que maître d’ouvrage de l’aménagement foncier et les géomètres-experts, en tant que prestataires des travaux d’aménagement foncier désignés par les conseils généraux, et d’en définir les modalités techniques et pratiques.

Ces échanges de documents interviendront :

- à l’engagement des études préalables à un aménagement foncier rural ;

- à l’ouverture des opérations relatives à un aménagement foncier rural pour lequel le conseil général a ordonné l’aménagement foncier, conformément aux articles L.121-14 et R.121-21 du code rural et de la pêche maritime ;

- à la clôture de ces opérations, telle que prévue à l'article L.121-21 du code rural et de la pêche maritime.

Les aménagements fonciers ruraux sont définis par l’article L.121-1 du code rural et de la pêche maritime (annexe 1). Ils sont classés selon trois catégories :

- les aménagements fonciers agricoles et forestiers, donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’aménagement foncier et de nouveaux plans ;

- les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux ou forestiers, donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’aménagement foncier et de documents d’arpentage d’ensemble ;

- la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et la réglementation des boisements, ne donnant pas lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’aménagement foncier .

A. - Délivrance de documents LORS DES ETUDES PREALABLES A UN AMENAGEMENT FONCIER RURAL

Article 2. : Destinataires des documents

Les informations cadastrales - cartographiques et littérales - sont délivrées par la DGFiP aux conseils généraux.

Elles concernent les données afférentes aux parcelles concernées par les études préalables.

Article 3. : Conditions de délivrance

La demande des données cadastrales doit être accompagnée d’une copie de la décision du conseil général d’engager les études préalables à un aménagement foncier rural prévues par la loi (article L.121-1 du code rural et de la pêche maritime).

La fourniture des données littérales numériques est conditionnée par la remise à la direction régionale ou départementale des finances publiques concernée par les études préalables, des actes d’engagements souscrits par le conseil général dont les modèles sont annexés à la convention en pièce 2.

Ces engagements doivent être revêtus du numéro de la demande d’avis déposée par le conseil général auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ainsi que de la date de notification dudit avis. Ces références sont portées sur l’accusé de réception remis par cet organisme, qui devra également faire l’objet d’une transmission à la DRFIP ou à la DDFIP.

Le conseil général n’a pas obligation de déposer auprès de la CNIL un dossier de déclaration de traitements automatisés, lorsqu’un avis favorable a été rendu pour la mise en œuvre de traitements similaires sur des données de même type. Dans ce cas, une copie de l’avis favorable rendu par la CNIL, dans le cadre d’études préalables réalisées dans le même département, sera communiquée à la DRFIP ou à la DDFIP pour régularisation.

Dans le cas d’un chantier pluricommunal ou pluridépartemental, la notion de commune principale prévaut. Ainsi, la délivrance est effectuée par le service du cadastre ayant en charge la commune principale du chantier et les engagements des conseils généraux devront être déposés à la DRFIP ou à la DDFIP dont dépend ce service.

Article 4. : Tarification

La délivrance des données littérales et cartographiques est gratuite pour tous types d’aménagements fonciers ruraux.

Au titre des études préalables, cette gratuité n’est accordée qu’une seule fois. La délivrance de jeux de données littérales et cartographiques supplémentaires s’effectue aux tarifs en vigueur à la DGFiP au moment de la demande.

I - Données cartographiques

Article 5. : Nature et support des documents

Les plans cadastraux, à jour de la dernière situation connue, sont délivrés sous forme numérique sur cédéroms.

Article 6. : Structure des fichiers numériques

Le mode de gestion des feuilles cadastrales d’une commune au service du cadastre détermine la structure des fichiers numériques échangés dans le cadre de la présente convention.

Selon le cas, les fichiers numériques pourront être :

- soit de type maillé (“ raster ”) : la structure des fichiers d’images issus du scannage du plan cadastral est le format TIFF CCIT groupe 4 ;

- soit de type vecteur : les fichiers numériques fournis respecteront le standard d’échange des objets du plan cadastral informatisé fondé sur la norme EDIGéO ou le format DXF PCI.

Le standard d’échange précisant la structure de ces fichiers vecteurs EDIGéO est annexé à la convention en pièce 3. Celui du DXF-PCI est présenté en pièce 4. Les directions locales de la DGFiP territorialement compétentes délivreront sur demande, la dernière version de ces fichiers, en vigueur au moment de la signature de la présente convention.

II - Données littérales

Article 7. : Contenu des fichiers

Deux fichiers sont délivrés : le fichier des propriétés non bâties et le fichier des propriétaires, le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR étant librement en téléchargement sur le site www. collectivites-locales.gouv.fr.

Ces fichiers contiennent les données cadastrales référencées à la date du 1er janvier.

La structure de ces fichiers est décrite en pièce 5, annexée à la présente convention. Celle-ci étant régulièrement mise à jour, les directions locales de la DGFiP territorialement compétentes délivreront sur demande, la dernière version en vigueur au moment de la signature de la présente convention.

Article 8. : Support de délivrance

La délivrance des informations cadastrales littérales numériques nécessaires à la réalisation des études préalables à un aménagement foncier rural peut être assurée sur cédéroms, au format ASCII.

B. - Délivrance de documents au début des
travaux d’un aménagement foncier rural

Article 9. : Destinataires des documents

Les informations cadastrales - cartographiques et littérales - sont délivrées par la DGFiP aux conseils généraux.

Elles concernent les données afférentes aux parcelles traitées par l’aménagement foncier rural.

Article 10. : Conditions de délivrance

La demande des données cadastrales doit être accompagnée de la décision par laquelle le conseil général a ordonné l’aménagement foncier, conformément aux articles L.121-14 et R.121-21 du code rural et de la pêche maritime.

La fourniture des données littérales numériques est conditionnée par la remise à la DRFIP ou à la DDFIP concernée par le chantier, des actes d’engagements souscrits par les conseils généraux dont les modèles sont annexés à la convention en pièce 2.

Ces engagements doivent être revêtus du numéro de la demande d’avis déposée par le conseil général auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ainsi que de la date de notification dudit avis. Ces références sont portées sur l’accusé de réception remis par cet organisme, qui devra également faire l’objet d’une transmission à la DRFIP ou à la DDFIP.

Le conseil général n’a pas obligation de déposer auprès de la CNIL un dossier de déclaration de traitements automatisés, lorsqu’un avis favorable a été rendu pour la mise en œuvre de traitements similaires sur des données de même type. Dans ce cas, une copie de l’avis favorable rendu par la CNIL, dans le cadre d’aménagements fonciers ruraux réalisés dans le même département, sera communiquée à la DRFIP ou à la DDFIP pour régularisation.

Dans le cas d’un chantier pluricommunal ou pluridépartemental, la notion de commune principale prévaut. Ainsi, la délivrance est effectuée par le service du cadastre ayant en charge la commune principale du chantier et les engagements des conseils généraux devront être déposés à la DRFIP ou à la DDFIP dont dépend ce service.

Article 11. : Tarification

Article 11.1 : Cas des aménagements fonciers donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal et de nouveaux plans 

Dans le cadre des aménagements fonciers ruraux donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’aménagement foncier et de nouveaux plans, la première délivrance des données littérales et cartographiques est gratuite. En contrepartie, en plus du lever des bâtiments inclus dans le périmètre de l'aménagement foncier rural, le maître d’ouvrage s’engage à prendre en charge le traitement des exclus.

Remarque : Seront traitées à ce titre les parties de territoire de faible ampleur contenues géographiquement dans le périmètre de l’aménagement foncier rural mais exclues des opérations d’aménagement foncier (l’intégralité d’un bourg ne répond pas à ces conditions).

Le traitement des exclus consiste à intégrer la zone concernée dans le nouveau plan par numérisation et utilisation d’une adaptation prenant appui sur le périmètre régulièrement délimité et borné de l’aménagement foncier rural. En cas de discordances allant au-delà des tolérances fixées par la DGFiP en matière de traitement des raccords de feuilles cadastrales (notice technique en annexe 6), il est procédé au levé des exclus conformément aux instructions en vigueur sur le remaniement du cadastre.

Dans le cas d’une modification du périmètre de l’aménagement foncier, les données complémentaires sont également fournies gratuitement.

Article 11.2 : Autres cas

Dans le cadre des autres aménagements fonciers ruraux les documents sont acquis aux tarifs en vigueur à la DGFiP au moment de la demande.

I – Données cartographiques

Article 12 : Nature et support des documents

Les plans cadastraux, à jour de la dernière situation connue, sont délivrés sous forme numérique sur cédéroms.

Article 13 : Structure des fichiers numériques

Le mode de gestion des feuilles cadastrales d’une commune au service du cadastre détermine la structure des fichiers numériques échangés dans le cadre de la présente convention.

Selon le cas, les fichiers numériques pourront être :

- soit de type maillé (“ raster ”) : la structure des fichiers d’images issus du scannage du plan cadastral est le format TIFF CCIT groupe 4 ;

- soit de type vecteur : les fichiers numériques fournis respecteront le standard d’échange des objets du plan cadastral informatisé fondé sur la norme EDIGéO ou le format DXF-PCI

Le standard d’échange précisant la structure de ces fichiers vecteurs EDIGéO est annexé à la convention en pièce 3. Celui du DXF-PCI est présenté en pièce 4. Les directions locales de la DGFiP territorialement compétentes délivreront sur demande, la dernière version de ces fichiers en vigueur au moment de la signature de la présente convention.

II - Données littérales

Article 14 : Contenu des fichiers

Article 14.1 : Cas des aménagements fonciers donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal et de nouveaux plans 

Pour les aménagements fonciers ruraux donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’aménagement foncier et de nouveaux plans, le fichier contenant les données cadastrales est délivré sous un format dénommé FP00CHA, dont la structure est décrite en pièce #, annexée à la présente convention.

Il contient les données du chantier, des parcelles, des bâtiments, des subdivisions fiscales, des lots lorsque ceux-ci sont reliés à une subdivision fiscale, et des propriétaires.

Les informations délivrées sont actualisées au jour de leur extraction par les services informatiques de la DGFiP et relatives aux seules parcelles indiquées dans le périmètre d’intervention.

Il est délivré un fichier par commune concernée par le chantier.

Article 14.2 : Autres cas

Pour les autres aménagements fonciers ruraux, deux fichiers sont délivrés : le fichier des propriétés non bâties et le fichier des propriétaires, le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR étant librement à disposition en téléchargement sur le site www. collectivites-locales.gouv.fr.

Ces fichiers contiennent les données cadastrales référencées à la date du 1er janvier.

La structure de ces fichiers est décrite en pièce 5, annexée à la présente convention. Celle-ci étant régulièrement mise à jour, les directions locales de la DGFiP territorialement compétentes délivreront, sur demande, la dernière version en vigueur au moment de la signature de la présente convention.

Article 15 : Support de délivrance

Article 15.1 : Cas des aménagements fonciers donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal et de nouveaux plans 

Pour les aménagements fonciers ruraux donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’aménagement foncier et de nouveaux plans, la délivrance des informations cadastrales littérales nécessaires à la réalisation des opérations d’aménagements fonciers ruraux donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’aménagement foncier est assurée sur cédérom en fonction du volume d’enregistrements concernés.

La fourniture des données sur cédérom est exclusive de la fourniture de tout autre support.

Article 15.2 : Autres cas

Pour les autres aménagements fonciers ruraux, la délivrance des informations cadastrales littérales numériques nécessaires à la réalisation de ces opérations d’aménagements fonciers ruraux peut être assurée sur cédéroms au format ASCII.

C. - Remise des documents a la clôture des travaux
d’un aménagement foncier rural

Article 16 : Incorporation des aménagements fonciers dans la documentation cadastrale

Les résultats des opérations d’aménagements fonciers ruraux sont incorporés dans la documentation cadastrale, conformément à l’article L.123-11 du code rural et de la pêche maritime.

Article 17 : Les aménagements fonciers ruraux donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’aménagement foncier

Sous la responsabilité du conseil général, maître d’ouvrage, le géomètre-expert agréé pour l’exécution des opérations d’aménagement foncier remet gratuitement:

- le dossier, contenant les données cartographiques de l’aménagement foncier, à la DGFiP – service du cadastre - en vue d’une vérification avant incorporation dans la documentation cadastrale ;

- les données littérales à la DGFiP - service de la publicité foncière - en vue de la procédure de publication.

Les articles 18 à 23 précisent ces données.

I - Données cartographiques

Article 18 : Le dossier cartographique

Le dossier cartographique est composé :

- du dossier de canevas (si ces travaux ont été confiés au géomètre-expert chargé de l’aménagement foncier) et du levé topographique ;

- du dossier relatif à la délimitation du périmètre de l'aménagement foncier;

- d’un état de section après aménagement foncier ;

- d’une copie sur support informatique du plan minute de l’aménagement foncier rural, respectant le standard d’échange des objets du plan cadastral informatisé fondé sur la norme EDIGéO ou le format DXF-PCI ;

- de deux sorties graphiques du plan minute informatisé côté, l’une pour les besoins de la vérification, l’autre pour les besoins de consultation des usagers.

Article 19 : Vérification des données

Article 19.1 : Contrôle formel des données

La conformité des fichiers au standard d’échange des objets du plan cadastral informatisé fondé sur la norme EDIGéO ou le format DXF-PCI est contrôlée.

Si la structure prévue à l’article 19 est respectée, le contrôle formel des fichiers numériques est validé.

A l’inverse, la liste des anomalies constatées est annexée au rapport de vérification et retournée au géomètre-expert sous la responsabilité du conseil général, maître d’ouvrage, pour correction.

Tant que des anomalies sont détectées, les supports magnétiques et la liste de ces anomalies sont renvoyés au géomètre-expert sous la responsabilité du conseil général, maître d’ouvrage, pour dépôt de nouveaux fichiers.

Article 19.2 : Vérifications à mener

Vérification du périmètre de l'aménagement foncier

Elle consiste à vérifier la régularité de l'opération au vu des éléments figurant dans le dossier relatif à la délimitation du périmètre de l'aménagement foncier.

Vérification de la valeur du plan

Elle comprend :

- une vérification du calcul des contenances parcellaires;

- une vérification du récolement du bornage par comparaison des mesurages terrain aux cotes prises sur le plan ;

- une vérification de la classe de précision du plan. Cette vérification a pour objet de s’assurer que le plan entre dans la classe de précision requise pour le levé régulier des plans à grande échelle, telle que définie par l’arrêté ministériel du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux travaux topographiques réalisés par l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ou exécutés pour leur compte, et par la circulaire du 16 septembre 2003 relative à la mise en œuvre de cet arrêté.

Article 19.3 : Acceptation des travaux

Les constatations faites au cours de la vérification du plan ainsi que du contrôle formel des supports numériques sont relatées dans un rapport.

Le vérificateur formule ses conclusions touchant :

- soit à l’acceptation pure et simple des travaux, ou à leur acceptation sous condition de rectifier les éléments ayant conduit à des anomalies. Un récépissé d’acceptation des travaux est alors délivré par le cadastre au géomètre-expert ;

- soit au refus des travaux. Ceux-ci seront alors repris par le géomètre-expert, à la diligence du conseil général, et soumis à nouveau à l’acceptation de la DGFiP.

Article 20 : Les échanges et cessions d’immeubles ruraux ou forestiers

Les échanges et cessions d’immeubles ruraux ou forestiers donnent lieu à une remise de données cartographiques au service du cadastre.

Dans ce cadre, ces données sont présentées à l’identique des documents d’arpentage d’ensemble, comme il est indiqué au BOI-CAD-MAJ relative à la mise à jour du plan cadastral.

II - Données littérales

Article 21 : Le procès-verbal d’aménagement foncier informatique

Le président de la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier dépose au service de la publicité foncière un dossier contenant notamment :

- le récépissé d’acceptation des travaux délivré par le service du cadastre ;

- le procès-verbal d’aménagement foncier, sous forme papier ;

- les données littérales de l’aménagement foncier, sur support informatique, au format FP00GEO, lorsque les fichiers remis en amont par l’administration ont été délivrés sous le format FP00CHA (BOI-ANNX-000382).

Ces fichiers, dont la structure est annexée à la convention en pièce 8, sont la copie conforme des procès-verbaux. Il y a, pour un même chantier, autant de fichiers FP00GEO que de services de la publicité foncière concernés.

Les documents déposés dans le cadre des aménagements fonciers, après acceptation du dossier technique par le service du cadastre, restent soumis à des contrôles de régularité par le service de la publicité foncière.

Les irrégularités graves ou évidentes sont sanctionnées par un refus de dépôt. Les irrégularités moins importantes ou n’apparaissant qu’à la suite de rapprochements avec les formalités antérieures sont sanctionnées par le rejet de la formalité.

Le refus de dépôt et le rejet de la formalité sont définis notamment par l’article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et par l’article 74 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.

Article 22 : Contrôle formel des supports numériques

L’application AIRE-CH, implantée dans les services de la publicité foncière, permet de convertir les fichiers FP00GEO en fichiers pouvant être intégrés dans l’application FIDJI, constituant ainsi une aide à la saisie des procès-verbaux d'aménagement foncier rural.

Pour ce faire, ces fichiers sont soumis à des contrôles formels de présence de données.

En présence d’anomalies, un nouveau support informatique sera demandé au géomètre-expert sous couvert des conseils généraux.

Article 23 : Cas particulier de l’Alsace-Moselle

L’informatisation du livre foncier (application AMALFI) va profondément modifier le traitement des aménagements fonciers en ce qui concerne les échanges de données autres que cartographiques. Les travaux de définition de ces nouveaux processus sont pilotés, depuis le 1er janvier 2008, par l'établissement public d'exploitation du livre foncier (EPELFI).

De nouveaux développements de cette application sont envisagés en vue de permettre d'automatiser les liaisons entre le service du livre foncier et celui du cadastre.

Dans l'attente de ces développements, la présente convention s’applique aux départements d’Alsace-Moselle dans tous ses articles, à l’exception de la remise des données littérales sur support informatique au format FP00GEO prévue par les articles 21 et 22.

D. - dispositions diverses

Article 24 : Règlement des différends

Tout conflit portant sur l’interprétation ou sur l’exécution de la présente convention, et pour lequel une solution amiable ne peut être trouvée, sera soumis aux juridictions administratives du siège du requérant.

Article 25 : Résiliation de la convention

Dans le cas où une partie manquerait à exécuter une des obligations substantielles lui incombant au titre de la présente convention, l’autre partie pourra la mettre en demeure d’exécuter ses obligations dans un délai de deux mois. En l’absence d’exécution passé ce délai, la convention sera considérée comme étant résiliée de plein droit quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Aucune des parties ne pourra être tenue pour responsable des conséquences de sa défaillance à exécuter ses obligations ou du retard mis par elle à cette exécution, lorsque ce défaut ou ce retard est dû à la survenance d’une situation de force majeure, ou d’un événement qu’elle ne peut raisonnablement maîtriser tels que (sans que cette liste soit limitative) catastrophes naturelles, conflits de travail, guerres, pénuries d’approvisionnement, retards de transport. Cette exonération de responsabilité vaudra aussi longtemps qu’en survivra la cause, sous réserve que la partie qui est empêchée d’exécuter ses obligations en ait informé l’autre dans les meilleurs délais après la date à laquelle la survenance de la cause est portée à sa connaissance.

Dans le cas où une situation de force majeure telle que décrite à l’alinéa précédent se prolongerait pour une période supérieure à six mois ou dans le cas où les conséquences de cette situation se prolongeraient pour une période supérieure à six mois, chaque partie pourra résilier la présente convention sous réserve d’en informer l’autre partie par écrit, sans que cette résiliation ne mette aucune responsabilité à sa charge.

La convention sera considérée comme étant résiliée de plein droit quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’issue de la période de six mois précédemment mentionnée.

Article 26 : Effet de la résiliation

En cas de résiliation, les dispositions de la présente convention se trouvent être de nul effet.

Article 27 : Effet de la convention

La présente convention prend effet au (à préciser).

Elle s'appliquera aux chantiers d'aménagements fonciers ruraux qui débuteront à cette date sur le département de (à préciser).

Elle est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction par périodes d’un an .

Chaque partie pourra dénoncer la convention sous réserve d’un préavis de six mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de réception faisant courir le délai.

En foi de quoi, les parties aux présentes ont signé cette convention en trois originaux,

à

le

Le Directeur régional ou départemental des finances publiques,

Le Président du conseil général,

Le Président du conseil régional de l’Ordre des géomètres-experts,