Date de début de publication du BOI : 17/06/2013
Date de fin de publication du BOI : 20/09/2013
Identifiant juridique : BOI-CAD-DIFF-20-20-10-30

CAD - Descriptif usage et diffusion de la documentation cadastrale littérale et cartographique - Consultation et délivrance des documents cadastraux - Délivrance de la documentation cadastrale réalisée par les directions locales

La délivrance de documents cadastraux assurée par les directions peut être réalisée:

- automatiquement, dans le cadre de leurs missions documentaires ;

- sur demande, sous conditions liées au statut du demandeur ;

- ou dans le cadre de partenariats ou de conventions établis avec divers organismes.

I. La communication annuelle des documents cadastraux aux communes

A. La collection de plans cadastraux

1

La DGFiP transmet à chaque commune au moins une fois par an une nouvelle collection du plan cadastral de son territoire qui lui est communiquée sous forme papier ou sous forme numérique, selon le choix fait par la commune.

B. La communication de la matrice cadastrale

10

Chaque année, les communes sont destinataires des matrices cadastrales cédéroms VisuDGFiP cadastre (version collectivités) les concernant.

C. Les états récapitulatifs à destination des communes

20

Les états récapitulatifs des propriétés bâties (6034 Edi NR) répertorient pour chaque commune et pour chaque catégorie de locaux, les valeurs locatives de l’année ainsi que les bases d’imposition.

Les états récapitulatifs des propriétés non bâties (6035 Edi NR) présentent pour chaque commune la contenance, le revenu cadastral pour chaque groupe, sous groupe et nature de culture spéciale présents dans la commune.

La direction locale des finances publiques transmet chaque année un exemplaire de chaque état à la commune concernée dès réception.

II. La communication des documents cadastraux littéraux aux tiers habilités

A. La notion de tiers habilités

30

L'accès aux fichiers littéraux est limité aux collectivités territoriales, aux administrations et aux organismes chargés d'une mission de service public. La seule exception concerne le fichier des voies et lieudits (fichier FANTOIR)  cessible à tout demandeur.

Le statut des collectivités territoriales et des administrations ne pose pas de difficulté particulière. Pour les autres demandeurs, l'appréciation de l'exercice d'une mission de service public peut s'avérer plus délicate.

La qualification de la mission de service public exercée par les organismes privés est une opération importante qui nécessite une analyse précise du statut du demandeur à partir d'éléments juridiques.

1. Définition de la notion de service public

40

La mission de service public est principalement assurée par les administrations de l'État et les collectivités territoriales.

Elle se caractérise par :

- sa finalité, qui consiste à satisfaire un besoin d'intérêt général exprimé par la société, tant en matière économique, culturelle que sociale ;

- ses moyens d'actions, qui nécessitent l'intervention de la puissance publique (État ou collectivités locales).

Cependant, certaines missions de service public peuvent être confiées à des personnes publiques particulières appelées établissements publics ainsi qu'à des personnes morales de droit privé, soit par voie législative ou réglementaire, soit par voie contractuelle.

Dans ce dernier cas, la personne privée est placée sous le contrôle de la puissance publique, et les actes unilatéraux accomplis par cet organisme dans l'exécution de sa mission de service public ont le caractère administratif et à ce titre relèvent du contrôle du juge administratif.

50

Parmi les principaux services publics, il peut être cité ceux afférents aux domaines suivants :

- la voirie ;

- la police ;

- la lutte contre l'incendie ;

- les services d'enlèvement des ordures ménagères ;

- la gestion des ports autonomes ou des aéroports ;

- la gestion et l'équipement des forêts ;

- les services hospitaliers.

2. Les collectivités et organismes chargés d'une mission de service public

60

Il peut s'agir de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public.

a. Les personnes morales de droit public

70

Il s'agit de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.

1° Principes

80

Ces personnes sont, par nature, investies de missions d'intérêt général. La mission de service public est donc présumée, ce qui ouvre droit à la délivrance des informations foncières.

2° Les collectivités territoriales

90

Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, sont définies comme collectivités territoriales de la République à l’article 72 de la Constitution :

- les communes ;

- les départements ;

- les régions  ;

- les collectivités à statut particulier, notamment la collectivité territoriale de Corse, qui est parfois assimilée à une région ;

- les collectivités d’Outre-mer Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

3° Les établissements publics de coopération intercommunale

100

Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les métropoles. 

4° Les administrations d'État

110

L' Etat est représenté par les services centraux ou territoriaux de ses administrations. À cette catégorie sont rattachées certaines autorités administratives indépendantes.

5° Les établissements publics

120

La catégorie des établissements publics comprend les organismes et établissements de droit public, financés par des fonds publics, et dont la mission est de servir l'intérêt général.

On distingue deux r principales catégories d'établissements publics :

- à caractère administratif ;

- à caractère industriel et commercial.

a° Les établissements publics administratifs

130

Ce sont des personnes morales de droit public gérant une activité de service public ou para-public sous le contrôle de l'Etat ou d'une collectivité territoriale.

Parmi les établissements publics administratifs susceptibles de commander des fichiers cadastraux, il convient de citer :

les associations syndicales autorisées (ASA) et les associations syndicales constituées d'office (ASCO) ;

- l'institut national de l'information géographique et forestière (IGN) ;

- l'institut national de l’origine et de la qualité (INAO) ;

- le conservatoire du littoral ;

- les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ;

- le syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) ;

- les chambres de commerce et d'industrie (CCI).

b° Les établissements publics industriels et commerciaux

140

Ce sont des personnes morales de droit public gérant une activité de service public de nature industrielle ou commerciale selon les règles de gestion d'une entreprise privée industrielle ou commerciale.

Parmi les établissements publics industriels ou commerciaux susceptibles de commander des fichiers cadastraux, il convient de citer :

- l'office national des forêts (ONF) ;

- le réseau ferré de France (RFF) ;

- la société nationale des chemins de fer français (SNCF) ;

- les offices publics de l'habitat (OPH).

6° Les groupements d'intérêt public (GIP)

150

Ce sont des personnes morales de droit public dont les membres exercent des activités d'intérêt général à but non lucratif.

7° Les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA)

160

Les sociétés publiques locales d'aménagement ont été créées par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

Dans la mesure où le capital d'une SPLA est entièrement public, où son activité est réalisée intégralement pour le compte et uniquement sur le territoire des collectivités qui en sont actionnaires, et où ses statuts prévoient un contrôle suffisant pour que l'on puisse considérer que la personne publique délégante exerce sur la société un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, la SPLA peut être considérée comme un tiers habilité à recevoir les données littérales de la DGFiP.

Remarque : Etant donné son statut de société anonyme, la SLPA est soumise à la règle de paiement préalable.

b. Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public

170

Les personnes privées n'exercent, par nature, aucune mission de service public. Leurs missions sont avant tout exercées dans un but lucratif ou corporatif.

La mission de service public doit en conséquence être démontrée par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas être présumée.

Pour cela, le demandeur pourra utilement communiquer à la direction territorialement compétente une copie de ses statuts ou des dispositions législatives ou réglementaires encadrant son activité.

L'importance du contrôle exercé par la puissance publique sur les activités relevant de la mission de service public confiée à la personne morale de droit privé sera l'élément déterminant pour identifier l'existence de cette véritable mission.

180

Ainsi, les associations reconnues d'utilité publique dont l'activité (sans but lucratif) concourt à la satisfaction de l'intérêt général ne peuvent être considérées comme exerçant une mission de service public en l'absence de prérogatives de puissance publique et de contrôle par l'autorité de tutelle.

La présomption d'exercice d'une activité privée peut être renversée lorsque les trois conditions énumérées ci-dessous sont réunies (Conseil d'État Arrêt Narcy, 28 juin 1963) :

- l'activité doit concourir directement à la satisfaction de l'intérêt général ;

- l'organisme privé doit disposer de prérogatives de puissance publique (exercice d'importants pouvoirs disciplinaires à l'égard de ses membres, édictions d'actes unilatéraux exécutoires qualifiés, par le juge, d'administratifs, perception de véritables impositions ou de cotisations obligatoires ayant le caractère de taxes parafiscales, etc) ;

- et l'organisme privé doit être soumis au contrôle des pouvoirs publics afin que ceux-ci puissent s'assurer que la personne est en mesure d'accomplir normalement sa mission en respectant notamment les contraintes habituelles liées à la présence d'un service public.

Il est précisé que les pouvoirs publics doivent, dans tous les cas de figure, être présents car ils sont seuls responsables en dernier ressort de la façon dont est satisfait l'intérêt général.

190

Une disposition législative peut préciser les missions de l'organisme privé.

En effet, il existe des personnes morales de droit privé qui gèrent des services publics sans bénéficier pour autant de prérogatives de puissance publique. Dans ce cas, l'identification de la mission de service public devra être recherchée dans un texte de loi ou un règlement constitutif de la mission dévolue.

Leur mission de service public sera, dans un certain nombre de cas, confirmée par la jurisprudence (voir notamment la décision du Tribunal des Conflits du 22 avril 1974, affaire Directeur régional de la sécurité sociale de Nancy c./ Léotier, qualifiant la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles d'organisme privé chargé d'une mission de service public).

Il est précisé que ces organismes restent soumis aux sujétions du droit public.

B. Les obligations déclaratives

200

Les traitements informatiques de données personnelles s'inscrivent dans les limites fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et nécessitent :la soumission d'un dossier déclaratif de traitement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et l'obtention de son accord ;

210

Le demandeur doit souscrire expressément aux engagements de sécurité et de confidentialité qui résultent des lois n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et n° 92-683 du 22 juillet 1992, portant réforme des dispositions générales du Code Pénal.

220

Les mêmes engagements s'imposent aux prestataires de services en informatique auxquels le demandeur pourrait avoir recours.

230

L'article 15 de la loi CNIL précise que « les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale, ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ».

En conséquence, un tiers habilité qui sollicite les fichiers fonciers doit présenter à la CNIL un dossier de déclaration d'un traitement automatisé d'informations nominatives comportant notamment le projet d'acte réglementaire.

 240

Une durée maximale de conservation doit être obligatoirement mentionnée par le demandeur sur la déclaration de traitement déposée auprès de la CNIL. La Commission a seule compétence pour apprécier le caractère raisonnable ou excessif du délai de conservation envisagé par le demandeur au regard de la finalité de ses traitements.

250

À réception de ce dossier, si la Commission dispose de l'ensemble des éléments lui permettant d'instruire le dossier, elle adresse au demandeur un accusé de réception de la demande. Dans le cas contraire, des précisions peuvent être sollicitées, ce qui entraîne un délai supplémentaire pour son instruction.

260

Lorsque la décision de la commission est favorable, elle délivre un récépissé de déclaration, une autorisation ou un avis favorable au demandeur qui doit publier l'acte réglementaire l'autorisant à réaliser des traitements sur les données délivrées.

270

Néanmoins, si le demandeur a désigné et fait connaître à la CNIL un correspondant informatique et libertés (CIL), il est dispensé d’effectuer cette déclaration de traitement. Par ailleurs, si le demandeur a déjà obtenu un avis favorable de la CNIL pour la mise en œuvre de traitements similaires sur des données de même type, une nouvelle déclaration de traitements auprès de la CNIL n’est pas nécessaire.

280

 Il existe cependant des exceptions à ces obligations déclaratives :

- l'existence d'un correspondant informatique et libertés (CIL) au sein de l'organisme demandeur, dont l'identité a dûment été notifiée à la CNIL ;

- l'existence de dispenses de déclarations prévues par la CNIL en fonction des finalités des traitements.

C. Les documents délivrés

290

Les directions locales de la direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent délivrer, sous certaines conditions :

- les fichiers fonciers standards ;

- une extraction de la base MAJIC en situation de référence ou actualisée ;

- les cédéroms VisuDGFiP cadastre.

1. Les fichiers fonciers standards

300

Ces fichiers, issus de l’application MAJIC, comprennent :

- le fichier des propriétaires ;

- le fichier des propriétés non bâties (parcelles) ;

- le fichier des propriétés bâties (locaux) ;

- le fichier des propriétés divisées en lots (lots de copropriété) qui est fourni en complément du fichier des propriétés non bâties et du fichier des propriétés bâties ;

- le fichier des liens lots-locaux qui est fourni en complément du fichier des propriétés bâties ;.

Ces fichiers produits une fois par an sont disponibles au début du deuxième semestre. Les données présentent la situation existante au 1er janvier de l’année.

Pour tous ces fichiers, seules les demandes qui portent sur les données de l’année en cours et, jusqu'à la date dite D4, sur celles de l’année précédente, peuvent être satisfaites.

2. Les requêtes VisuDGFiP Multicritère

310

L' application VisuDGFiP Multicritère est un requêteur qui permet d’interroger et d’extraire directement les informations cadastrales issues des bases MAJIC en situation au 1er janvier. Les fichiers produits sont alors directement utilisables par des applications bureautiques de type tableur ou éditeur de texte. Cette application ne peut en revanche servir à confectionner des listes qui nécessiteraient des informations en situation actualisée ou répondre aux demandes de fichiers fonciers standards.

Les directions locales peuvent uniquement traiter les demandes portant sur leurs communes de compétence.

320

L'application VisuDGFiP Multicritère permet également, sur un secteur géographique, de délivrer à un propriétaire les informations sur ses propres biens. L'application VisuDGFiP cadastre est conçue  pour délivrer les relevés de propriété communaux. Cependant, quand le demandeur dispose d'un patrimoine foncier important ( office HLM…), la délivrance d’un grand nombre de relevés de propriétés peut être parfois longue. Si le demandeur le souhaite, il peut donc se voir délivrer les fichiers comportant les informations relatives à ses propres biens en précisant les communes sur lesquelles il est propriétaire. Dans ce cas seulement, le demandeur n’est pas astreint à justifier d’une déclaration préalable de traitements auprès de la CNIL et sa demande s’assimile à celles prévues par le droit d’accès aux informations le concernant.

3. Les listes issues de MAJIC, dites listes « Requêtes foncières »

330

L'application « Requêtes foncières » (Catalogue) permet d'interroger la base Majic pour obtenir sur un territoire déterminé (champ géographique), l'édition en situation de référence ou en situation actualisée de listes thématiques de données foncières (locaux, parcelles, personnes) répondant à certains critères de sélection.

340

Les données correspondantes sont appelées listes « Requêtes foncières ». Ces listes sont dites en situation de référence lorsque la demande porte sur les données en situation au 1er janvier de l’année. Elles sont dites en situation actualisée lorsque la demande porte sur les données mises à jour à la date de la demande.

4. Les cédéroms VisuDGFiP cadastre (version collectivités)

350

Les tiers habilités peuvent souhaiter être destinataires du cédérom VisuDGFiP cadastre version collectivités. Tel est notamment le cas si le demandeur ne souhaite pas réaliser un traitement particulier des données, mais accéder seulement en consultation aux informations qui lui sont utiles dans l’exercice de ses missions.

D. Le traitement de la commande de fichiers littéraux par la direction locale des finances publiques

1. Les fichiers fonciers standards et les extractions en situation actualisée ou de référence

a. Analyse de la commande

360

L'instruction de la demande relève de la compétence de la direction départementale ou régionale des finances publiques. Celle-ci doit analyser la finalité de la demande et s'assurer en particulier que les données ne seront pas utilisées dans un but commercial (actions de publicité ou de démarchage), électoral, ou politique (envois de tracts d'une organisation ou d'un parti politique).

Elle pourra donc être amenée à effectuer des démarches d'éclaircissement auprès des demandeurs et, le cas échéant, à rejeter les demandes qui seraient manifestement incompatibles avec la législation.

370

La communication des données se limite à la compétence géographique et administrative du demandeur, qui doit les utiliser à des fins strictement internes.

380

Il convient de réaliser un examen précis de la demande au regard de ces critères.

Ainsi, une Communauté urbaine (CU) qui souhaite réaliser une étude sur le périmètre de captage des eaux d'une rivière la desservant peut obtenir la délivrance des fichiers pour des communes limitrophes à la CU, dans la mesure où ces communes sont traversées par ladite rivière et seraient concernées par les travaux envisagés.

390

La restriction tenant à l'usage interne ne fait toutefois pas obstacle à une utilisation des données par un prestataire de services chargé de réaliser des traitements ou d'apporter son concours pour les études mises en œuvre par le demandeur.

Ainsi, une commune qui aura sollicité les fichiers fonciers pour la réalisation d'une étude visant à améliorer l'acheminement en eau potable, pourra confier les travaux, par exemple, à une entreprise telle qu'un gestionnaire de réseau qui ne devra, en revanche, utiliser les données que pour le compte de la commune et dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés.

400

 La DGFiP ne doit cependant donner suite qu'aux demandes qui lui sont directement présentées par le responsable du traitement, c'est à dire celle qui a décidé de la création du traitement, en a déterminé l'objet et définit les moyens mise en oeuvre. Les prestataires de services et les bureaux d'études qui interviennent pour son compte selon les objectifs qui leur ont été assignés dans un contrat n'ont pas qualité à présenter des demandes . Il appartient en effet au responsable du traitement de mettre à disposition de ses sous-traitants les données pertinentes pour la réalisation de ses propres travaux ou études.

Ainsi, une collectivité qui confie une étude à une agence d'urbanisme ou acquiert des logiciels auprès d'un éditeur doit commander les données l'intéressant auprès de la DGFiP.

En revanche, la DGFiP  peut répondre aux demandes présentées par un syndicat mixte ou une association composée uniquement de collectivités territoriales, d'administrations, d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public, pour acquérir les données et mutualiser les travaux informatiques de ses adhérents.

410

La direction devra solliciter du demandeur des précisions sur les commandes dont la finalité des traitements s'avérerait trop imprécise, du type :

- « gestion communale » ;

- « études et travaux d'ensemble de la compétence de l'Établissement... » ;

- « Applications informatiques » ;

- « Usage interne » ;

- « Gestions diverses dans le cadre de ses missions... ».

A fortiori, des précisions devront être demandées lorsque la finalité des traitements sera du type : « Commande de fichiers fonciers », laquelle ne peut en aucun cas être acceptée sans complément d'informations.

b. Vérification du respect des obligations déclaratives

420

La délivrance des fichiers fonciers est effectuée après communication par le demandeur  d'un acte d'engagement (BOI-LETTRE-000217),  dûment renseigné et complété et d'une acceptation préalable du devis.

430

Par ailleurs, il est précisé que par délibération n°2012-087 du 29 mars 2012, la CNIL a par mesure de simplification élaboré à l'attention des tiers habilités une autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre d'un système d'information géographique et qui répond à la plus grande part des finalités de traitements.

c. Traitement de la demande

440

Les directions sont compétentes pour traiter l'ensemble des demandes quelles que soient leur étendue ou leur situation géographique.

d. Procédure de recouvrement

450

Pour les administrations de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique, la commande de fichiers peut être effectuée dès réception de l’acceptation du devis par le demandeur. En effet, le recouvrement de la recette intervient après service fait.

460

Les établissements publics n’étant pas tous soumis aux règles de la comptabilité publique, ceux qui souhaitent bénéficier du paiement après réalisation de la prestation devront fournir à l’appui de leur commande une attestation du comptable public ou du contrôleur financier.

470

Dans les autres cas, pour les demandes qui émanent des organismes chargés d’une mission de service public non soumis aux règles de la comptabilité publique ou de demandeurs privés, la commande de fichiers est réalisée après que la demande a été préalablement réglée.

e. Commande des fichiers :

480

La procédure de commande varie selon la nature des fichiers délivrés:

Les fichiers issus de VisuDGFiP Multicritère sont directement confectionnés par la direction.

En revanche, la commande de fichiers fonciers standards ou de listes libres issues de Requêtes foncières doit être adressée par la direction au service territorial de son choix au moyen d'un document de liaison.

Le service saisit alors la commande dans l'application « Requêtes foncières » puis annote le document de liaison du ou des numéro(s) de commande et l'adresse au DISI compétent.

Si la commande porte sur plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, la direction saisie adresse directement le(s) document(s) de liaison au(x) DISI concerné(s) après l'avoir complété des parties relatives à l'instruction et à l'étendue géographique et accompagné de la liste des territoires concernés.

2. Les cédéroms VisuDGFiP

490

Il convient tout d'abord d’inviter le demandeur à souscrire l'acte d'engagement (BOI-LETTRE-000218) propre à la délivrance des cédéroms VisuDGFiP cadastre 

S''il ,a notifié à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) l'identité d'un correspondant informatique et libertés, ou s'il certifie que ses traitements répondent aux conditions de la dispense de déclaration n°16 prévues par la délibération CNIL n°2012-088 du 29 mars 2012, le demandeur est dispensé de toute déclaration préalable auprès de la CNIL.

Dans les autres cas, le demandeur doit réaliser préalablement à la signature de l'acte d'engagement une déclaration normale de ses traitements à la CNIL

500

Si le demandeur répond aux conditions précitées, il est invité à procéder au paiement de la prestation, à l'aide du devis-bordereau de paiement (BOI-LETTRE-000156) qui comporte les communes concernées et les coordonnées du demandeur.

510

Le Service de la Documentation Nationale du Cadastre (SDNC) est ensuite chargé de produire le cédérom et de le transmettre directement au correspondant. En parallèle, le SDNC transmet la clef privée correspondante à la direction, qui l’adresse au signataire de l’engagement.

III. La délivrance réalisée dans le cadre des aménagements fonciers

520

Les modalités de cette délivrance sont exposées dans le BOI-CAD-AFR-20-10.

IV. La communication de la documentation aux partenaires de conventions

530

Dans le cadre des travaux de vectorisation prévus à la convention, les partenaires sont destinataires d'une copie des fichiers d'images, des fichiers de localisants parcellaires et le cas échéant des fichiers de géoréférencement pour leur permettre de constituer la couche cadastrale de leur système d'information géographique.

540

Ensuite au titre des mises à jour, les données cartographiques numériques sont délivrées gratuitement en un seul exemplaire au coordinateur des partenaires selon une périodicité qui peut être trimestrielle semestrielle ou annuelle.

550

Par ailleurs, les partenaires associés ont la possibilité, s'ils le souhaitent, d'acquérir au tarif en vigueur les fichiers fonciers standards.

A cet égard, il est précisé que Les fichiers littéraux ne sont délivrés qu'en un seul exemplaire à l'interlocuteur unique désigné par les partenaires associés à la convention, ces derniers se chargeant d'en faire des copies pour leurs propres besoins.

La fourniture des fichiers est assurée dans les mêmes conditions que celles qui prévalent pour la fourniture des fichiers fonciers standards.

560

S'agissant des démarches à effectuer auprès de la CNIL, celle-ci exige que chaque partenaire sollicite l'avis requis auprès de la Commission. Dès lors, un avis favorable obtenu par l'un des partenaires, alors même que celui-ci serait l'interlocuteur unique à la convention, n'est pas transposable aux autres signataires de la convention.

V. La communication de la documentation cadastrale dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes d'information géographiques inter-services

570

La DGFiP répond favorablement à toute demande de participation à un système d’informations géographiques inter-services qui leur serait adressée par le préfet, permettant ainsi l’accès gratuit des services de l’état aux données cartographiques.

Cette délivrance est néanmoins encadrée par les principes suivants:

A. Participation de la DGFiP

580

La fourniture par la DGFiP de ses plans cadastraux est conditionnée en premier lieu par son adhésion, en tant que partenaire, à la plate-forme d’échange géographique.

Une charte d’utilisation et de fonctionnement de la plate-forme doit clairement identifier les participants et les données cartographiques susceptibles d’être mises à disposition. La nature ainsi que la périodicité de mises à jour des informations géographiques qui seront reçues par la DGFiP en échange de la fourniture de ses propres données, devront être définies précisément en concertation avec les participants.

590

Le principe de gratuité doit impérativement être appliqué aux échanges de données réalisées par la DGFiP dans le cadre de cette plate-forme. Dans la mesure où elle fournit gratuitement ses plans cadastraux, la DGFiP exclut toute facturation des données obtenues en contrepartie ainsi que toute autre participation financière.

600

La réciprocité des échanges réalisés dans le cadre de cette plate-forme doit être avérée. La transmission par les autres membres de données localisées, utiles à la détection des changements, à la mise à jour ou à l’amélioration de la qualité du plan devra être prioritairement recherchée.

B. Conditions techniques

610

Une attention particulière doit être apportée quant aux modalités techniques d’hébergement du site et aux conditions d’accès de la DGFiP à la plate-forme.

La mise à disposition des données ne doit pas être limitée à un mode « visualisation » mais être réalisée, si nécessaire, sous forme de fichiers.

C. Communication des plans cadastraux

620

L’apport de la DGFiP tient à la fourniture des seules données cartographiques. Aucune autre participation, notamment financière, à la mise en œuvre de ce projet, n’est envisageable.

La DGFiP assure une diffusion classique de ses données cartographiques vecteurs, sans transformation de format.

630

Les données, fournies en un seul exemplaire, sont communiquées au coordinateur technique chargé de leur rediffusion. Toute autre demande de mise à disposition des données cadastrales réalisée directement par un partenaire auprès de la DGFiP est soumise à tarification.

640

Des droits sont accordés par la DGFiP aux utilisateurs du plan cadastral :

- la DGFiP autorise les partenaires à utiliser et si nécessaire, à modifier et déformer les plans cadastraux, pour leurs besoins propres ;

- la DGFiP autorise les partenaires à rediffuser des produits composés à partir du plan sous la réserve de la mention relative à la source et au millésime ;

- elle interdit en revanche toute diffusion du plan cadastral stricto sensu.