Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-MLI-30

INT - Convention fiscale entre la France et le Mali en matière d'impôts directs sur le revenu et la fortune - Procédure d'entente et de règlement et assistance administrative

I. Procédure d'entente et de règlement

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La convention fiscale franco-malienne du 22 septembre 1972 prévoit une procédure d'entente et de règlement qui vise, d'une part, à protéger les contribuables des deux États contractants contre toute double imposition contraire à la convention, d'autre part à faciliter l'application, par les deux États, des dispositions de la convention.

A. Dispositions applicables au regard des droits du contribuable

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Le paragraphe 1 de l'article 41 de la convention prévoit que tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des États contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la convention peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l'État sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l'autre État.

Cette disposition institue en faveur des contribuables auxquels s'applique la convention un droit de recours spécial qui s'exerce indépendamment des droits de recours que les contribuables tiennent des dispositions de la législation interne de chaque État.

Ce recours spécial est subordonné à deux conditions. Il faut :

- d'une part qu'il s'agisse d'impôts visés par la convention aux articles 8 (impôts sur le revenu), 27 (impôts sur les successions), 35 (droits d'enregistrement) et 36 (droits de timbre) ;
- d'autre part, que la perception de ces impôts ait entraîné une double imposition dont il incombe au requérant d'administrer la preuve.

L'intéressé peut adresser sa demande aux autorités compétentes de l'un ou l'autre État contractant.

Il est rappelé à cet égard que l'expression « autorités compétentes » désigne, aux termes de l'article 6 de la convention, en ce qui concerne la France, le ministre de l'Économie et des Finances ou son représentant dûment autorisé c'est-à-dire le directeur général des finances publiques (du côté français, les demandes doivent être adressées à la Direction de la législation fiscale, Sous -Direction E, Bureau E 1.

B. Dispositions applicables à l'égard des États contractants

1. Possibilité de règlement par voie d'accord amiable entre les états contractants

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Le premier paragraphe de l'article 41 précise qu'en cas de réclamation fondée présentée par un contribuable les autorités compétentes s'efforcent de régler le litige par voie d'accord amiable en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.

De même, les autorités compétentes des deux États s'emploient, par voie d'accord amiable, à résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la convention. Elles peuvent également se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par l'accord.

Cette entente a une portée générale à l'égard de toutes les dispositions de la convention. Elle s'exerce indépendamment de l'entente spécialement prévue par les autres articles de la convention et notamment :

- la détermination du domicile des personnes physiques (art. 2) ;
- les aménagements à apporter à la convention en cas de modification affectant la structure des impôts sur le revenu (art. 8) ;
- la répartition entre les deux États des revenus soumis à l'impôt de distribution en l'absence de bases antérieurement dégagées (art. 15, § 2) ;
- la détermination des informations à échanger d'office (art. 37, § 3) ;
- les contestations en matière de recouvrement (échange de lettres du 22 septembre 1972) ;
- et les modalités d'application de la convention (art. 42).

2. Mise en œuvre de la procédure d'entente et de règlement

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Elle peut avoir lieu par communication directe entre les autorités compétentes des deux États.

Si des échanges de vue oraux semblent devoir faciliter le règlement des litiges, ces échanges peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des deux États (art. 41, § 3).

II. Assistance administrative

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La convention fiscale franco-malienne du 22 septembre 1972 contient, dans ses articles 37 à 39 des clauses d'assistance mutuelle administrative en vue d'assurer l'échange de renseignements et le recouvrement des impôts visés par la convention.

L'article 40 de la convention et l'échange de lettres du 22 septembre 1972 complètent ces dispositions en matière d'assistance au recouvrement.

A. Échange de renseignements

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L'article 37 de la convention prévoit que les États échangeront les renseignements utiles pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par cet accord et l'application des dispositions légales relatives à la répression de la fraude affectant ces mêmes impôts.

Les renseignements communiqués ont un caractère secret et ne peuvent être transmis qu'aux personnes chargées de l'assiette ou du recouvrement des impôts en cause.

Aucun renseignement révélant un secret commercial, industriel ou professionnel ou mettant en cause la souveraineté d'un État ou l'ordre public ne peut être échangé.

L'échange de renseignements a lieu sur demande visant des cas concrets ou d'office.

La liste des renseignements adressés d'office est établie d'un commun accord et publiée ultérieurement.

Les demandes doivent, du côté français, être adressées par les directions départementales des finances publiques aux DIRCOFI de leur ressort territorial.

B. Assistance pour le recouvrement des impôts

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Les mesures prévues par la convention en matière d'assistance au recouvrement concernent les impôts visés par la convention (art. 38) et également tous impôts et taxes et d'une manière générale, les créances de toute nature des États contractants.

Mais, indépendamment des oppositions et voies de recours inhérentes aux procédures d'exécution à mettre en œuvre, les mesures d'assistance ne sont applicables que sous réserve des recours spécialement ouverts aux contribuables de l'un et l'autre États par l'échange de lettres du 22 septembre 1972 annexé à la convention.