Date de début de publication du BOI : 20/03/2015
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-30-10-40

PAT - ISF - Assiette - Patrimoine à prendre en considération - Obligations des membres du foyer fiscal

I. Étendue des obligations fiscales

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L'étendue des obligations fiscales des redevables varie selon que le redevable est ou n'est pas domicilié en France (BOI-PAT-ISF-20-10-20 et BOI-PAT-ISF-20-10-30).

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Lorsque le redevable a son domicile fiscal en France, il convient d'examiner la situation de chacune des personnes qui composent le foyer fiscal au regard des critères de domicile énoncés par le 1 de l'article 4 B du code général des impôts, et de déterminer, par voie de conséquence, le champ d'application de l'impôt au regard de chacun des membres du foyer.

Ainsi, les biens étrangers appartenant au conjoint ou aux enfants d'un redevable domicilié en France, au sens fiscal du terme, ne sont compris dans l'assiette de l'impôt que pour autant que le conjoint et les enfants sont eux-mêmes personnellement considérés comme fiscalement domiciliés en France.

Exemple :

M. et Mme X sont mariés sans enfant. M. X vit en France, où il est commerçant. Mme X exerce une activité professionnelle à Rome et y réside principalement.

Au 1er janvier N le patrimoine du foyer est composé des biens suivants :

- biens communs :

- une villa située en France évaluée 2 000 000 €,

- un immeuble de rapport situé en France évalué 4 500 000 € ;

- biens propres :

- un appartement situé à Rome appartenant à Mme X évalué 1 000 000 €,

- un appartement situé en France appartenant à Mme X évalué 1 500 000 €.

Total : 9 000 000 €.

En application des principes rappelés ci-avant, l'appartement sis à Rome ne sera pas soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Sont donc passibles de l'impôt :

2 000 000 € + 4 500 000 € + 1 500 000 € = 8 000 000 €.

Dans l'hypothèse où l'appartement situé à Rome serait un bien de communauté, la moitié de sa valeur serait à ajouter à celle des biens passibles de l'impôt. Dans ce cas, les biens passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune s'élèveraient à 8 500 000 €.

II. Harmonisation des règles de transfert de propriété - titres négociés sur un marché réglementé ou organisé français

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En application de l'article L. 211-17 du code monétaire et financier (CoMoFi), le transfert de propriété des instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du II de l'article L. 211-1 du CoMoFi, ainsi que tous ceux équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, admis aux opérations d’un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison a lieu lors de l’inscription au compte de l’acheteur (soit le dénouement effectif de la négociation).

Il en résulte que les instruments financiers précités doivent être compris au titre de l’ISF dans le patrimoine du vendeur, dès lors que l’inscription au compte de l’acheteur, telle que définie à l’article 570-2 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), n’a pas encore eu lieu au 1er janvier de l’année d’imposition.

A compter du 6 octobre 2014, le délai de règlement-livraison des opérations de bourse portant sur toutes classes d'actifs (actions, obligations, etc.) réalisées sur Euronext et sur les autres principaux marchés boursiers européens (réglementés ou organisés) est ramené à deux jours ouvrés au lieu de trois jours. Dès lors, le transfert de propriété étant effectif à la date de règlement-livraison, il est réalisé 2 jours ouvrés après la date d'exécution de l'ordre. Ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'ISF dû au titre de l'année 2015.

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Par ailleurs, en application de l’article 570-6 du règlement général de l’AMF, l’acheteur de titres sur un marché réglementé ou organisé bénéficie, dès le jour de l’exécution de l’ordre, de la propriété des droits financiers détachés entre le jour de la négociation et la date de l’inscription des titres en compte (soit le dénouement effectif de la négociation).

Il en résulte que ces droits financiers détachés doivent être compris dans le patrimoine de l’acheteur pour leur montant dû entre le jour de la négociation et le 1er janvier précédant la date de l’inscription des titres en compte.

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Par dérogation, et en application du 2ème alinéa de l’article 570-6 du règlement général de l’AMF, les règles d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation peuvent prévoir que, pour tout ou partie des titres de créance admis à la négociation, l’acheteur ne bénéficie de la propriété de ces droits financiers qu’une fois intervenu, à son profit, le transfert de propriété desdits instruments financiers.

Par conséquent, et dans cette hypothèse, les droits financiers sont à inclure dans le patrimoine du vendeur, dès lors que l’inscription au compte de l’acheteur n’a pas encore eu lieu au 1er janvier de l’année d’imposition.