Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-ITA-10-30

INT - Convention fiscale entre la France et l'Italie en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : Imposition de la fortune

I. Imposition des biens immobiliers et des actions ou parts dans une société à prépondérance immobilière

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En application du paragraphe 1 de l'article 23, la fortune constituée par des biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6 de la convention est imposable dans l'État où ces biens sont situés. Il en est de même des actions ou parts dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement, c'est-à-dire pour plus de 50 %, constitué d'immeubles ou de droits portant sur des immeubles. Pour déterminer la part des actifs immobiliers dans l'actif total de la société, il n'est pas tenu compte, au numérateur, des immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (point 11 a) du Protocole) qui sont. en revanche, retenus pour le calcul de la valeur prise en compte au dénominateur.

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Les actions, parts ou droits dans les sociétés ou personnes morales, quelle que soit leur résidence, qui ont à leur actif des immeubles situés en France (ou des droits portant sur de tels immeubles) sont imposables en France lorsque ces actions, parts ou droits y sont soumis à l'impôt par la législation interne française.

II. Biens mobiliers compris dans l'actif d'un établissement stable ou rattachés à une base fixe

20

Les biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable (art. 5 de la convention) qu'une entreprise d'un État a dans l'autre État sont imposables dans ce dernier État. II en est de même pour les biens mobiliers qui sont rattachés à une base fixe dont un résident d'un État dispose dans l'autre État pour l'exercice d'une profession indépendante (art. 14 de la convention).

III. Navires et aéronefs exploités en trafic international

30

L'imposition de la fortune constituée par des navires ou aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation est attribuée à l'État où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise.

IV. Autres éléments de la fortune

40

Les éléments de la fortune d'un résident d'un État, autres que ceux visés aux §1 à 20 ci-avant, ne sont imposables que dans cet État.

Sont notamment concernés les valeurs mobilières autres que celles visées au point 11 a) du protocole , les créances de toute nature, les meubles meublants, l'or, les bijoux, les objets d'art ou de collection...

V. Imposition des personnes nouvellement résidentes de France

50

Le point 11 b) du Protocole prévoit une mesure de tempérament au profit des personnes physiques, ayant la nationalité italienne sans avoir la nationalité française, qui deviennent résidentes de France. Les biens situés hors de France que ces personnes possèdent au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elles deviennent résidentes de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.

De plus, si ces personnes perdent la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redeviennent résidentes de France, les biens qu'elles possèdent hors de France au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile de leur retour en France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.

60

Lorsque dans un couple marié un seul des conjoints peut bénéficier de l'exonération, les biens situés hors de France qui doivent être déclarés (sous réserve des conventions fiscales conclues par la France) par l'autre conjoint sont les suivants :

a) si le couple est marié sous un régime de séparation de biens, le conjoint non exonéré est imposable, pour l'application de l'impôt de solidarité sur la fortune, sur la valeur des biens lui appartenant en propre ;

b) si le couple est marié sous un régime de communauté, le conjoint non exonéré est imposable sur la moitié des biens de la communauté et sur les biens lui appartenant en propre.