Date de début de publication du BOI : 26/05/2016
Date de fin de publication du BOI : 15/07/2020
Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20

RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposables - Revenus accessoires - Indemnités, primes, allocations, gratifications - Avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de trajet

1

Afin de réduire les dépenses professionnelles des salariés et l'impact de leurs déplacements sur l'environnement, l'article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 étend à l'ensemble des entreprises, à compter du 1er janvier 2009, l'obligation de prendre partiellement en charge le prix des titres d'abonnement souscrits par leurs salariés pour les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyens de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. Cet article généralise ainsi à l'ensemble des salariés le dispositif dont bénéficiaient depuis 1982 les salariés des entreprises situées en Île-de-France. Il est codifié à l'article L. 3261-2 du code du travail (C. trav.).

10

L'article 20 précité permet également d'améliorer la situation des salariés contraints, du fait soit de la localisation de leur domicile ou de celle de leur lieu de travail, soit d'horaires de travail particuliers, d'utiliser des moyens de transports personnels : les frais d'alimentation de leur véhicule personnel, en carburant ou en électricité, peuvent désormais donner lieu à une prise en charge facultative par accord d'entreprise ou par décision unilatérale de l'employeur. Cette mesure remplace, à compter du 1er janvier 2009, le dispositif du chèque transport créé par l'article 69 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. Elle est codifiée à l'article L. 3261-3 du code du travail.

20

La participation obligatoire des employeurs à l'acquisition de titres d'abonnement aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail, est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales.

La prise en charge facultative des frais de carburant et d'électricité, dans les conditions prévues par l'article L. 3261-3 du code du travail, est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 200 € par an.

Ces exonérations d'impôt sur le revenu sont respectivement codifiées au a et au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI).

30

Le décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 relatif au remboursement des frais de transports des salariés d'une part et la circulaire interministérielle DSS/DGT/5B/2009/30 du 28 janvier 2009 d'autre part ont précisé, pour les employeurs de droit privé, les conditions et les modalités d'application de ces deux dispositifs.

40

Le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 a fixé les nouvelles modalités applicables au remboursement des frais de transport, pour les déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, des agents des trois versants de la fonction publique ainsi qu'aux magistrats et militaires. La circulaire du 22 mars 2011 apporte des précisions sur les modalités d'application du décret précité, Le régime juridique et fiscal de cette prise en charge est précisé dans la circulaire précitée à laquelle il convient de se reporter, les développements qui suivent ne concernant que les salariés du secteur privé.

42

L'article 50 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dont les dispositions ont été modifiées par l'article 15 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 offre la possibilité aux employeurs de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par leurs salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ".

45

Cette indemnité kilométrique vélo, codifiée à l'article L. 3261-3-1 du code du travail, est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite de 200 € par an.

47

Le décret n° 2016-144 du 11 février 2016 relatif au versement d'une indemnité kilométrique vélo par les employeurs privés a précisé, pour cette catégorie d'employeurs, les conditions et les modalités d'application de l'indemnité kilométrique vélo.

I. Régime juridique et fiscal de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics

50

Le a du 19° ter de l'article 81 du CGI exonère d'impôt sur le revenu l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail.

60

Pour les employeurs de droit privé et leurs salariés, les conditions et les modalités de cette participation obligatoire sont prévues aux articles R. 3261-1 à R. 3261-10 du code du travail et précisées par la circulaire interministérielle du 28 janvier 2009 précitée au § 30.

A. Régime juridique de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics

1. Employeurs et salariés concernés

a. Principe

70

L'obligation de prendre en charge une partie des frais de transports publics s'applique à l'ensemble des employeurs de droit privé et à tous leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

80

La résidence habituelle du salarié s'entend du lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts (C. Cass, arrêt du 14 décembre 2005, n° de pourvoi 05-10951).

b. Exceptions

90

Conformément à la réglementation sociale, l'obligation pour l'employeur de prendre en charge les frais de transports publics ne s'applique pas lorsque le déplacement du salarié entre sa résidence habituelle et son lieu de travail ne présente pas un caractère professionnel.

100

L'employeur peut également refuser la prise en charge du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés qui :

- n'engagent pas de frais pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, par exemple parce que ces déplacements sont assurés par l'employeur ou parce que leur résidence habituelle est située au même endroit que leur lieu de travail ;

- perçoivent déjà des indemnités représentatives de frais pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge obligatoire.

2. Titres d'abonnement obligatoirement pris en charge

110

L'employeur prend en charge les titres d'abonnement souscrits par les salariés parmi les catégories suivantes :

- les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimités ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités émis par la Société nationale des Chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées par l'article L. 1221-3 du code des transports  ;

- les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limités délivrés par la Régie autonome des Transports parisiens (RATP), la SNCF, les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports en Île-de-France (OPTILE) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi d'orientation des transports intérieurs précitée ;

- les abonnements à un service public de location de vélos, qui s'entendent des abonnements mis en place par une personne publique, en régie ou dans le cadre d'une convention de délégation de service public comme les locations de vélos en libre service mises en place par plusieurs grandes villes (« Vélib » à Paris).

120

L'employeur n'est tenu de prendre en charge que les titres d'abonnement permettant d'accomplir, dans le temps le plus court, le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié et sur la base du tarif de seconde classe.

Ainsi, en Île-de-France, les salariés qui résident et travaillent en banlieue peuvent avoir intérêt, pour réduire leur temps de parcours, à passer par Paris. Dans ce cas l'employeur doit prendre en charge, sur la base du tarif de seconde classe, l'abonnement qui permet de passer par Paris.

130

La prise en charge par l'employeur couvre l'intégralité du trajet, que celui-ci s'effectue par une ou plusieurs compagnies de transport. Dans ce cas, la prise en charge couvre le coût des divers abonnements nécessaires à hauteur de 50 % (trajet en train puis en bus par exemple).

140

Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces lieux et sa résidence habituelle et entre ces différents lieux de travail peut prétendre à la prise en charge du titre de transport lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés.

150

En revanche, lorsque l'abonnement souscrit excède pour des motifs de convenance personnelle l'abonnement strictement nécessaire pour effectuer, dans le temps le plus rapide, le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié, la prise en charge s'effectue sur la base du ou des seuls abonnements strictement nécessaires à ce trajet.

3. Taux de la prise en charge obligatoire

160

Les salariés à temps complet bénéficient d'une prise en charge obligatoire à hauteur de 50 % du coût des titres d'abonnement qu'ils ont souscrits.

170

Les salariés à temps partiel employés au moins à mi-temps bénéficient d'une prise en charge obligatoire équivalente à celle des salariés à temps complet. Les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps bénéficient d'une prise en charge obligatoire à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport au mi-temps.

180

Les salariés qui bénéficient déjà d'indemnités représentatives de frais pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail d'un montant inférieur à la prise en charge obligatoire bénéficient d'une prise en charge complémentaire d'un montant tel que la participation totale de l'employeur soit égale :

- pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel employés au moins à mi-temps, à 50 % du coût des titres d'abonnement qu'ils ont souscrits ;

- pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps, à la fraction du coût des titres d'abonnement qu'ils ont souscrits correspondant au prorata du nombre d'heures travaillées par rapport au mi-temps.

4. Modalités pratiques de la prise en charge obligatoire

190

Les modalités pratiques de prise en charge partielle du prix des titres d'abonnements par les employeurs sont précisées aux articles R. 3261-4 à R. 3261-7 du code du travail. La circulaire interministérielle DSS/DGT/5B/2009/30 du 28 janvier 2009 précise notamment que, à défaut de pouvoir remettre les titres, le salarié doit les présenter et en remettre une copie à son employeur.

B. Régime fiscal de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics

1. Principe

200

Conformément au a du 19° ter de l'article 81 du CGI, l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, en application de l'article L. 3261-2 du code du travail, est exonéré d'impôt sur le revenu.

2. Limites

210

Cette exonération est limitée à la participation obligatoire de l'employeur à l'acquisition de titres de transports publics dans les conditions exposées au I-A-1-a § 70 et 80.

220

Par suite, constitue un complément de revenu imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires l'avantage résultant de la participation de l'employeur à l'acquisition de titres d'abonnement :

- au-delà de la part obligatoire ;

- lorsque cette prise en charge, même limitée à 50 % du prix du titre d'abonnements, ne présente en fait pas un caractère obligatoire, par exemple lorsque le déplacement du salarié entre son domicile et son lieu de travail ne présente pas un caractère professionnel (cf. I-A-1-b § 90 et 100) ;

- ou lorsque cette prise en charge n'est pas justifiée (cf. I-A-1-b § 90 et 100).

3. Incidence de l'option pour le régime des frais réels

230

Les salariés qui optent pour la déduction de leurs frais professionnels selon le régime des frais réels et justifiés doivent ajouter à leur revenu brut imposable la contribution obligatoire de leur employeur à l'acquisition de leur titre de transport.

240

Toutefois, ils peuvent choisir de ne pas ajouter cette participation obligatoire à leur rémunération imposable. Dans ce cas, ils ne peuvent pas déduire leurs frais professionnels correspondants aux déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail,

II. Régime juridique et fiscal de la prise en charge facultative des frais de transports personnels : frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques (C.trav., art. L. 3261-3)

250

Le b du 19° ter de l'article 81 du CGI exonère l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais exposés par les salariés pour l'alimentation, en carburant ou en électricité, de leurs véhicules personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de 200 € par an.

260

Pour les employeurs de droit privé et leurs salariés, les conditions et les modalités de cette participation facultative sont prévus aux articles R. 3261-11 à R. 3261-15 du code du travail et précisés par la circulaire interministérielle du 28 janvier 2009 précitée.

A. Régime juridique de la prise en charge facultative des frais de transports personnels

1. Salariés susceptibles d’être concernés

a. Principe

270

Les employeurs peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par ceux de leurs salariés :

1°) dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région Île-de-France et d'un périmètre de transports urbains ;

2°) ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne leur permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

280

Les salariés qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de carburant ou d'alimentation électrique ne peuvent bénéficier de la prise en charge par leur employeur des frais d'abonnement à un transport collectif ou à un service public de location de vélos.

290

Les salariés qui exercent leur activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre leur résidence habituelle et leurs différents lieux de travail ou entre ces lieux de travail peuvent prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique qu'ils engagent afin de réaliser tous les déplacements qui leur sont imposés.

b. Exceptions

300

Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation d'un véhicule électrique, les salariés :

- qui bénéficient de la mise à disposition permanente, par leur employeur, d'un véhicule avec prise en charge par ce dernier des frais de carburant ou d'alimentation électrique ;

- qui ne supportent aucun frais de transport, soit du fait de la distance réduite qui sépare leur domicile de leur lieu de travail, soit parce que leur employeur assure gratuitement leurs déplacements.

2. Modalités de la prise en charge facultative des frais de transports personnels

310

La prise en charge des frais de carburant et d'électricité est mise en œuvre :

- pour les entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, c'est-à-dire principalement les entreprises d'au moins 50 salariés dans lesquelles a été désigné un délégué syndical : par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

- pour les autres entreprises : par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

320

Cette prise en charge ne revêt pas un caractère obligatoire pour l'employeur. Toutefois, dès lors qu'elle est accordée, elle doit bénéficier selon les mêmes modalités à l'ensemble des salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour les motifs mentionnés au 1° et 2° au II-A-1-a § 270 et suivants en fonction de la distance entre leur domicile et leur lieu de travail.

330

Les modalités de la prise en charge des frais de transports personnels sont fixées librement par les parties à l'accord d'entreprise ou par l'employeur.

340

Les salariés à temps partiel employés au moins à mi-temps bénéficient d'une prise en charge équivalente à celle des salariés à temps complet. Pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps, la participation est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport au mi-temps.

350

Afin que l'employeur soit en mesure de justifier la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique de ceux de ses salariés qui en bénéficient, ces derniers doivent lui communiquer les éléments justifiant du fait qu'ils ne peuvent utiliser les transports en commun ainsi que la photocopie de la carte grise du véhicule qu'ils utilisent.

B. Régime fiscal de la prise en charge facultative des frais de transports personnels

1. Principe

360

Le b du 19° ter de l'article 81 du CGI exonère d'impôt sur le revenu l'avantage résultant de la prise en charge facultative des frais de carburants ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans la limite de 200 € par an.

Cette limite de 200 € s'apprécie par année civile.

2. Limites

370

L'exonération est limitée à la prise en charge facultative par l'employeur des frais de transports personnels réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de 200 € par an.

380

Par suite, constitue un complément de revenu imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires l'avantage résultant de la prise en charge par le ou les employeurs des frais de transports personnels :

- au-delà de 200 € par an ;

- lorsque cette prise en charge, même inférieure ou égale à 200 € par an, ne respecte pas les conditions de mise en place du dispositif, par exemple si la prise en charge prend la forme d'indemnités de remboursement pour frais professionnels au profit de certains salariés seulement (cf. II-A-2 § 320) ou si cette prise en charge n'est pas justifiée au regard des conditions prévues par l'article L. 3261-3 du code du travail pour que le salarié en bénéficie (cf. II-A-1-a § 270).

3. Incidence de l'option pour le régime des frais réels

390

Les salariés qui optent pour la déduction de leurs frais professionnels selon le régime des frais réels et justifiés doivent ajouter à leur revenu brut imposable la fraction de la participation de leur employeur à leur frais de carburant exonérée d'impôt sur le revenu.

Toutefois, ils peuvent choisir de ne pas réintégrer cette fraction exonérée dans leur rémunération imposable. Dans ce cas, ils ne peuvent déduire leurs frais professionnels correspondant aux déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

III. Régime juridique et fiscal de la prise en charge facultative des frais de vélos sous forme d'une indemnité kilométrique vélo (C.trav., art. L. 3261-3-1)

A. Régime juridique

1. Salariés susceptibles d’être concernés

391

Sont concernés, les salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Les salariés qui bénéficient de la prise en charge de l’indemnité kilométrique vélo ne peuvent pas, en principe, bénéficier de la prise en charge par l'employeur des frais d'abonnement à un transport collectif ou à un service public de location de vélo prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail .

Par exception, le bénéfice de l'indemnité kilométrique vélo pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public, peut être cumulé avec la prise en charge des abonnements de transport collectif ou de service public de location de vélo prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail, à condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer ces mêmes trajets (C. trav., art. D. 3261-15-2).

2. Conditions de mise en œuvre

392

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-2 § 310.

3. Montant

394

Le montant de l'indemnité kilométrique vélo est fixé à 25 centimes d'euro par kilomètre (C. trav., art. D. 3261-15-1).

B. Régime fiscal

1. Dispositions générales

397

Le b du 19° ter de l'article 81 du CGI exonère d'impôt sur le revenu l'indemnité kilométrique dans la limite de 200 € par an.

Cette limite d'exonération de 200 € est commune avec celle applicable à l’avantage résultant de la prise en charge des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés prévue à l’article L. 3261-3 du code du travail, et s’apprécie par année civile.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2015.

2. Incidence de l'option pour le régime des frais réels

398

Les salariés qui optent pour la déduction de leurs frais professionnels selon le régime des frais réels et justifiés doivent ajouter à leur revenu brut imposable la fraction de la participation de leur employeur à l'indemnité kilométrique vélo exonérée d'impôt sur le revenu.

IV. Obligations déclaratives

400

L'employeur doit mentionner le montant de la prise en charge des frais de trajet qui bénéficie de l'exonération prévue au a ou au b du 19° ter de l'article 81 du CGI dans la ligne relative aux remboursements de frais professionnels figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS)(BOI-BIC-DECLA-30-70-10).

Cet avantage exonéré d'impôt sur le revenu n'est donc pas compris dans le montant pré-imprimé sur les cases AJ à DJ de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330, disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr) du contribuable.

410

En revanche, le montant de l'avantage résultant de la prise en charge des frais de trajet entre le domicile et le lieu de travail des salariés qui ne bénéficient pas des exonérations d'impôt sur le revenu prévues au a et au b 19° ter de l'article 81 du CGI doit être compris dans la rémunération imposable portée sur la DADS. Il doit donc figurer dans le montant pré-imprimé des rémunérations imposables de la déclaration d'ensemble des revenus.

420

Le contribuable vérifie l'exactitude du montant déclaré et, en cas d'erreur, le modifie.