Date de début de publication du BOI : 21/04/2016
Identifiant juridique : BOI-RSA-ES-10-30-20

RSA - Epargne salariale et actionnariat salarié - Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) - Régime fiscal des bénéficiaires

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Le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) est un plan d'épargne salariale dans lequel les sommes ou valeurs sont bloquées jusqu'au départ à la retraite, sauf dans un nombre limitatif de situations énumérées à l'article R. 3334-4 du code du travail (C. trav.).

Le régime fiscal des bénéficiaires est décrit ci-après.

Pour plus de précisions sur l'économie générale du PERCO ainsi que sur la situation au regard de l'entreprise, il convient de se reporter au BOI-BIC-PTP-20-50.

I. Pendant la période d'indisponibilité

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Pendant la période d’indisponibilité, le régime fiscal du PERCO est similaire à celui du plan d'épargne entreprise (PEE) auquel il convient de se reporter (BOI-RSA-ES-10-30-10) sous réserve des précisions suivantes.

20

Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour chaque salarié ou personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du code du travail ne peuvent excéder un plafond fixé à 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale dans la limite du triple de la contribution du bénéficiaire (C. trav., art. R. 3334-2).

30

S'agissant du régime fiscal des droits transférés du compte épargne-temps (CET) vers le PERCO (BOI-BIC-PTP-20-50), il convient de se reporter aux II-B-1 à II-B-2-a § 90 à 100 du BOI-RSA-CHAMP-20-30-40.

40

En l'absence de CET dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le PERCO. Ces sommes bénéficient de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du code général des impôts [CGI] (C. trav., art. L. 3334-8).

II. Lors de la délivrance des sommes après le départ à la retraite

50

Conformément à l'article L. 3334-15 du code du travail, la délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants s'effectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux.

Toutefois, l'accord qui établit le PERCO peut prévoir des modalités de délivrance en capital et de conversion en rente de ces sommes ou valeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix.

A. Délivrance des sommes ou valeurs sous forme de rentes viagères acquises à titre onéreux (RVTO)

1. Le capital constitutif de la rente

60

Le capital constitutif de la rente est exonéré d’impôt sur le revenu.

En revanche, les prélèvements sociaux dus sur les produits de placement sont dus, au moment de la délivrance des avoirs, sur le revenu constitué par la différence entre les sommes ou valeurs provenant du PERCO et le montant des sommes ou valeurs versées dans ce plan. Ces prélèvements s’effectuent dans les conditions prévues au 7° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS) auquel renvoie l’article 1600-0 D du CGI, à l’article 1600 0 H du CGI, à l’article L. 245-15 du CSS, auquel renvoie le II de l’article 1600-0 F bis du CGI, au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et au III de l'article L. 262-24 du CASF.

2. Lors du service de la rente

70

La rente est imposable à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 6 de l’article 158 du CGI, compte tenu de l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente. Le montant imposable correspond à la quote-part des arrérages représentatifs des intérêts produits par le capital postérieurement à la conversion en rente.

Les prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine sont dus sur la même assiette que celle soumise à l’impôt sur le revenu. Ils s’effectuent dans les conditions prévues à l’article L. 136-6 du CSS, auquel renvoie l’article 1600-0 C du CGI, à l’article 1600-0 G du CGI, à l’article L. 245-14 du CSS, auquel renvoie le I de l’article 1600-0 F bis du CGI, au 2° de l'article L. 14-10-4 du CASF et au III de l'article L. 262-24 du CASF.

B. Délivrance des sommes ou valeurs sous forme de capital le cas échéant converti en rentes viagères à titre onéreux

80

Le capital perçu est exonéré d’impôt sur le revenu mais il est assujetti aux prélèvements sociaux selon les modalités précisées au II-A-1 § 60.

90

En cas de conversion en rente de ce capital, la rente est soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux selon les modalités précisées au II-A-2 § 70.

III. Déblocage anticipé : délivrance des avoirs sous forme de capital

100

Les modalités d’imposition sont celles précisées au II-B § 80 pour la sortie sous forme de capital.