Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 02/02/2022
Identifiant juridique : BOI-IS-DEF-20-10

IS – Déficits et moins-values nettes à long terme – Modalités du report en arrière

1

Avant les modifications insérées par l'article 2 de la 2ème loi de finances rectificative pour 2011, le déficit constaté par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés pouvait, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice des trois exercices précédents. Le report était limité au montant du bénéfice déclaré au cours des trois exercices précédents, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice.

Désormais, le déficit constaté peut, toujours sur option, être considéré comme une charge du seul bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribué de ce bénéfice. Le déficit susceptible d'être reporté en arrière, ne peut, en tout état de cause, excéder 1 000 000 €. Ces nouvelles règles concernent les exercices clos à compter du 21 septembre 2011.

I. Situation hors régime de groupe

A. Exercice d'une option

10

Le déficit constaté au titre d’un exercice ne peut être reporté en arrière que sur option de l’entreprise.

A défaut d'option, à la clôture de l'exercice, les déficits qui existent à cette date ne peuvent fait l'objet que d'un report en avant sur des bénéfices ultérieurs.

20

L’option est matérialisée par la mention que l’entreprise demande l’application du carry back dès le dépôt de la déclaration de résultats. L'entreprise doit néanmoins déposer une déclaration n° 2039. Ces points sont détaillés au III afférent aux obligations déclaratives.

30

L'option ne peut pas être exercée :

- au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise cesse totalement son activité ou cède la totalité de ses éléments d'actif. Cette interdiction ne s'applique pas à l'entreprise cessionnaire ;

- au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a procédé à une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif. Cette règle s'applique aussi bien à l'entreprise absorbante ou bénéficiaire de l'apport qu'à l'entreprise absorbée ou apporteuse. Toutefois, il est admis que l'entreprise absorbante ou bénéficiaire de l'apport puisse reporter le déficit constaté au titre de l'exercice au cours duquel l'opération est intervenue, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues pour ce report, à l'exception, bien entendu, des déficits éventuellement transférés en application du II de l'article 209 du code général des impôts (CGI) ;

- à compter de l'exercice au cours duquel un jugement plaçant l'entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, est intervenu.

B. Détermination du déficit reportable en arrière

1. Principes

40

Pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, l’option pour le report en arrière des déficits porte sur le seul déficit constaté au titre de l’exercice.

Le report en arrière ne concerne donc pas les déficits reportables des exercices antérieurs.

2. Règles applicables en cas de contrôle fiscal ou de réclamation contentieuse

a. Déficit subi au titre d'un exercice clos à compter du 21 septembre 2011

50

Contrôle fiscal préalable à une réclamation contentieuse. Si un contrôle fiscal :

- soit fait apparaître ou rehausse un bénéfice fiscal sur lequel aurait pu être imputé un déficit que la société a subi au titre d’un exercice clos à compter du 21 septembre 2011, soit majore le bénéfice sur lequel a été partiellement imputé un déficit subi au titre d’un exercice clos à compter du 21 septembre 2011 : la société peut, dans le cadre d’une réclamation contentieuse, opter pour le report en arrière de ce déficit, dans la double limite des bénéfices rehaussés et de 1 000 000 € ;

- soit fait apparaître ou accroît le déficit d’un exercice clos à compter du 21 septembre 2011 : la société peut, dans le cadre d’une réclamation contentieuse, opter pour le report en arrière de ce déficit dans la double limite du déficit rectifié et de 1 000 000 €.

60

Réclamation contentieuse. Les mêmes principes s’appliquent si le dépôt d’une déclaration rectificative dans le délai de réclamation prévu à l’article R.* 196-1 du Livre des procédures fiscales a pour effet de :

- faire apparaître ou rehausser un bénéfice fiscal sur lequel aurait pu être imputé ou a été partiellement imputé un déficit que la société a subi au titre d’un exercice clos à compter du 21 septembre 2011 ;

- faire apparaître ou accroître un déficit subi au titre d’un exercice clos à compter du 21 septembre 2011, que ce déficit ait ou non fait partiellement l’objet d’un report en arrière préalable.

b. Déficit subi au titre d’un exercice clos avant le 21 septembre 2011

70

Contrôle fiscal préalable à une réclamation contentieuse. Par mesure de tempérament, si un contrôle fiscal :

- soit fait apparaître ou rehausse un bénéfice fiscal sur lequel aurait pu être imputé un déficit que la société a subi au titre d’un exercice clos avant le 21 septembre 2011, soit majore le bénéfice sur lequel a été partiellement imputé un déficit subi au titre d’un exercice clos avant le 21 septembre 2011 : l’option pour le report en arrière de ce déficit est possible selon les règles applicables avant les modifications introduites par l’article 2 de la 2ème LFR pour 2011 dans la limite des bénéfices rehaussés ;

- soit fait apparaître ou accroît le déficit d’un exercice clos avant le 21 septembre 2011 : l’option pour le report en arrière de ce déficit est possible selon les règles applicables avant les modifications introduites par l’article 2 de la 2ème LFR pour 2011 dans la limite du déficit rectifié.

80

Réclamation contentieuse. Par mesure de tempérament, les mêmes principes s’appliquent si le dépôt d’une déclaration rectificative dans le délai de réclamation prévu à l’article R.* 196-1 du Livre des procédures fiscales a pour effet de :

- faire apparaître ou rehausser un bénéfice fiscal sur lequel aurait pu être imputé ou a été partiellement imputé un déficit que la société a subi au titre d’un exercice clos avant le 21 septembre 2011 ;

- faire apparaître ou accroître un déficit subi au titre d'un exercice clos avant le 21 septembre 2011, que ce déficit ait ou non fait partiellement l'objet d'un report en arrière préalable

C. Détermination du bénéfice d'imputation

1. Bénéfice inclus dans le bénéfice d'imputation

90

Le bénéfice sur lequel est imputé le déficit reporté en arrière s’entend du résultat fiscal déclaré au titre de l’exercice précédant celui ayant fait apparaître le déficit et qui a servi d’assiette à la liquidation de l’impôt sur les sociétés au taux normal de droit commun mentionné au I de l’article 219 du CGI ou au taux réduit des PME mentionné au b du I de l’article 219 du CGI.

100

S’agissant des PME, en application du 1°bis de l'article 46 quater-0 S de l'annexe III au CGI, le report en arrière d’un déficit peut être effectué indifféremment sur le bénéfice passible de l’impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit de 15 % prévu en faveur des PME.

Il est rappelé que, lorsqu’un déficit est susceptible d’être reporté en arrière sur les bénéfices soumis pour partie au taux réduit et pour partie au taux normal, ce déficit est réputé imputé en priorité sur le bénéfice soumis au taux normal, puis sur le bénéfice soumis au taux réduit.

2. Bénéfice exclu du bénéfice d'imputation

a. Détermination des différentes fractions du bénéfice exclues du bénéfice d'imputation

1° Exclusion du bénéfice exonéré

110

Le bénéfice d’imputation ne prend pas en compte le bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies du CGI, 44 sexies A du CGI, 44 septies du CGI, 44 octies du CGI, 44 octies A du CGI, 44 undecies du CGI, 44 terdecies du CGI, 44 quaterdecies du CGI, 44 quindecies du CGI et 207 à 208 sexies du CGI ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 du CGI.

2° Exclusion du bénéfice distribué

120

Le montant des distributions prélevées sur le bénéfice d'un exercice effectivement soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés ou aux taux réduits prévus au b du I de l'article 219 du CGI est retranché de ce bénéfice pour la détermination du bénéfice d'imputation des déficits reportés en arrière.

La fraction non distribuée du bénéfice est égale à la différence entre :

- d'une part, le bénéfice déclaré et soumis à l'impôt sur les sociétés ;

- d'autre part, le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice.

3° Exclusion du bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt

130

Seule la fraction des crédits d'impôt utilisés pour le paiement de l'impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du CGI est prise en compte pour la détermination de la fraction du bénéfice exclue du bénéfice d'imputation.

Sont notamment concernés par cette disposition (liste non exhaustive) :

- les crédits d'impôt visés à l'article 220 I du CGI ;

- le crédit d'impôt pour dépenses de recherche visé à l'article 244 quater B du CGI ;

- le crédit d'impôt pour adhésion à un groupement de prévention agréé, prévu à l'article 244 quater D du CGI ;

- le crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage prévu à l'article 244 quater G du CGI ;

- le crédit d'impôt famille prévu à l'article 244 quater F du CGI.

L'affectation, à cette fin, des crédits d'impôt utilisés, le cas échéant, pour le paiement de l'impôt sur les sociétés des exercices concernés appelle les observations suivantes.

Les crédits d'impôts attachés aux revenus mobiliers, visés à l'article 220 du CGI sont présumés utilisés pour le paiement de l'impôt sur les sociétés avant les autres crédits d'impôts.

Le montant des crédits d'impôt à prendre en compte correspond à la somme qui, au vu du relevé de solde déposé à l'occasion du paiement de l'impôt sur les sociétés afférent aux exercices concernés, a été effectivement imputée sur cet impôt.

 Affectation des crédits d'impôt afférents aux revenus mobiliers

140

Pour la détermination du bénéfice d'imputation, les crédits d'impôt sont réputés affectés au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au taux normal ou au taux réduit dans la proportion existant entre l'impôt, respectivement, dû à ces taux et le montant total de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice ou de la période d'imposition considérée.

Affectation des autres crédits d'impôt

150

Ces crédits d'impôt sont affectés aux bénéfices relevant, d'une part, du taux normal et, d'autre part, du taux réduit de 15 % dans la proportion existant entre l'impôt sur les sociétés calculé, respectivement, au taux normal et au taux réduit et qui n'a pas été acquitté au moyen de crédits d'impôt afférents à des revenus mobiliers, d'une part, et le montant total de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice ou de la période d'imposition considérée, d'autre part.

Le montant des crédits d'impôt à retenir est donc égal à respectivement :

- CI x (ISN-AFN) / (IS - AF) et

- CI x (ISTR - AFTR) / (IS - AF)

Légende :

- CI = montant total des crédits d'impôt autres que les crédits d'impôts afférents aux revenus mobiliers

- ISN et ISTR = impôt sur les sociétés dû, respectivement, au taux normal et au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du CGI

- AFN et AFTR = crédits d'impôt afférents aux revenus mobiliers utilisés pour le paiement, respectivement, de l'impôt sur les sociétés au taux normal et au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du CGI

- IS = montant total de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice ou de la période d'imposition considéré

- AF = montant total des crédits d'impôt afférents aux revenus mobiliers utilisés pour le paiement de l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice ou cette période d'imposition

4° Exclusion du bénéfice ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater du CGI et 220 quater A du CGI

160

Les sociétés qui font l'objet d'un rachat par leurs salariés dans les conditions prévues aux articles 220 quater du CGI et 220 quater A du CGI ne peuvent pas reporter en arrière leurs déficits sur la fraction de leurs bénéfices qui a ouvert droit au profit de la société nouvelle constituée pour son rachat, au crédit d'impôt prévu par ces dispositions.

Pour la détermination de la fraction du bénéfice exclue du bénéfice d'imputation de la société rachetée, le montant du crédit d'impôt obtenu par la société nouvelle n'est retenu que pour sa part correspondant aux bénéfices soumis au taux de droit commun et aux taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du CGI. Le montant du crédit d'impôt est à cette fin retenu pour une fraction égale au rapport existant entre, respectivement, l'impôt sur les sociétés au taux normal et l'impôt liquidé au taux réduit et le montant total de l'impôt sur les sociétés soit :

- CI RES x (ISTR / IS)

- CI RES x (ISN / IS)

Légende :

CI RES = crédit d'impôt obtenu par la société nouvelle au titre d'un exercice

IS = montant total de l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise rachetée au titre de l'exercice précédent

ISTR = montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice au taux réduit de 15 %

ISN = montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice au taux normal

Les montants des bénéfices relevant du taux normal et du taux réduit qui ont ouvert droit au crédit d'impôt « RES » (rachat d'une entreprise par ses salariés) sont obtenus en divisant la fraction du crédit d'impôt correspondante déterminée ainsi qu'il est précisé ci-dessus par, respectivement, le taux normal et le taux réduit applicables à l'exercice considéré.

b. Détermination du montant total des bénéfices exclus des bénéfices d'imputation

170

Il résulte du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du CGI que pour la détermination du bénéfice d'imputation d'un déficit reporté en arrière les différentes exclusions définies ci-avant doivent être cumulées.

Leur montant total doit donc en principe être retranché du bénéfice fiscal déclaré effectivement soumis à l'impôt sur les sociétés pour calculer le montant du bénéfice d'imputation.

180

Toutefois, pour atténuer les conséquences rigoureuses que l'application de cette règle pourrait avoir, il sera admis lorsque plusieurs exclusions s'appliqueront simultanément, que le montant total du bénéfice exclu du bénéfice d'imputation soit déterminé sur le fondement d'une répartition proportionnelle de ces différentes exclusions.

Cette répartition est réalisée selon les modalités suivantes :

- le montant du bénéfice distribué est retranché du bénéfice imposé au taux normal.

- le bénéfice non distribué est diminué, le cas échéant, du montant du bénéfice qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt. Ce montant est retenu à hauteur d'une fraction égale à la proportion qui existe entre le montant non distribué des bénéfices fiscaux effectivement soumis à l'impôt sur les sociétés et le montant total de ces mêmes bénéfices.

- Le bénéfice ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater du CGI et 220 quater A du CGI est exclu du bénéfice d'imputation pour la fraction de son montant qui n'a pas été distribuée et qui n'a pas donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt.

Bien entendu, les différentes fractions du bénéfice qui doivent, le cas échéant, donner lieu à cette répartition proportionnelle sont celles qui ont été déterminées dans les conditions exposées ci-avant.

En définitive, le montant total du bénéfice exclu du bénéfice d'imputation est égal à la somme des éléments suivants :

- le montant du bénéfice distribué ;

- la fraction non distribuée du bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt ;

- et la fraction du bénéfice qui n'a pas été distribuée et n'a pas donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt mais qui a ouvert droit au crédit d'impôt visé aux articles 220 quater du CGI ou 220 quater A du CGI.

Le montant du bénéfice d'imputation d'un déficit reporté en arrière est donc égal à :

B - [BD + BCI x (B - BD / B) + BCI.RES x ([B - (BD + A)] / B) ]

Légende :

B = bénéfice fiscal imposé au taux normal

BD = bénéfice distribué

BCI : bénéfice imposé au taux normal qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt

BCI.RES : bénéfice imposé au taux normal qui a donné lieu au crédit d'impôt « RES »

A est égal à BCI x (B - BD / B)

La somme de ces exclusions est retranchée du montant total du bénéfice fiscal déclaré et soumis à l'impôt sur les sociétés afin de déterminer le montant du bénéfice sur lequel un déficit peut être reporté en arrière.

Bien entendu, la fraction du déficit qui n'a pu être imputé en arrière en raison de l'insuffisance des bénéfices d'imputation reste reportable en avant sur des bénéfices ultérieurs.

190

L'élargissement du bénéfice d'imputation aux bénéfices soumis au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du CGI oblige, toutefois, à effectuer un double calcul l'un conduisant à la détermination du bénéfice d'imputation soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés, l'autre au bénéfice d'imputation soumis au taux réduit.

3. Plafond d'imputation de 1 000 000 €

200

L’imputation ne peut pas se faire intégralement sur le bénéfice d’imputation, mais dans la limite d’un plafond de 1 000 000 €. Le déficit qui n’a pu être reporté en arrière demeure reportable en avant dans les conditions exposées aux BOI-IS-DEF-10.

210

Exemple d’une entreprise qui est passible de l’impôt sur les sociétés au taux normal et au taux de 15 % (PME) :

Soit une société ayant réalisé en N un bénéfice de 1 020 620 € dont 38 120 € soumis au taux réduit de 15 %.

En N+1, la même société subit un déficit de 1 500 000 €. Elle opte dans les délais pour le report en arrière de son déficit, soit 1 000 000 €, le surplus de 500 000 € étant reporté en avant dans les conditions fixées au 3 de l’article 209 du CGI.

La créance de report en arrière est déterminée comme suit :

Montants en €

Exercice clos en N

Résultat fiscal soumis au taux réduit

38 120

Montant d’impôt acquitté à taux réduit

5 718

Résultat fiscal soumis au taux normal

982 500

Montant d’impôt acquitté à taux normal

327 500

Exercice clos en N+1

Déficit reporté en arrière

1 000 000

Montant de la créance à taux normal

327 500

Montant de la créance à taux réduit

2 625(1)

Montant total de la créance

330 125

Exemple

(1) 2 625 € soit (1 000 000 € – 982 500 €) x 15 %.

La fraction de déficit non admise au titre du report en arrière demeure reportable en avant aux BOI-IS-DEF-10

II. Régime de groupe

220

Sans préjudice des principes exposés aux 10 à 210, dans les groupes de sociétés, en application des dispositions du 1 de l’article 223 G du code général des impôts (CGI), la société mère peut opter pour le report en arrière du déficit d’ensemble dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies I du CGI. Il est rappelé que les sociétés filiales ne peuvent pas exercer l’option prévue au I de l’article 220 quinquies du CGI.

230

Compte tenu des nouvelles modalités de report en arrière des déficits, le déficit d'ensemble de l'exercice s'impute, en respectant la limite de 1 000 000 €, sur le bénéfice d'ensemble de l'exercice précédent ou sur le bénéfice que la société mère a personnellement réalisé au cours de l'exercice précédent l'application du régime de groupe.

240

Le plafond de 1 000 000 € est apprécié au niveau de la seule société mère et n'est pas fonction du nombre de sociétés déficitaires du groupe qui concourent à la formation du déficit d'ensemble.

III. Obligations déclaratives

A. Règles applicables aux exercices clos depuis le 21 septembre 2011.

1. L'option est effectuée au moment du dépôt de la déclaration de résultat

250

L’option, qui constitue une décision de gestion de l’entreprise, est réalisée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultat (imprimé n° 2065) de cet exercice.

Sous réserve des précisions mentionnées au 50 à 80, lorsque la société n’opte pas dans les délais de dépôt de sa déclaration de résultat pour le report en arrière du déficit constaté au titre du dernier exercice, elle perd définitivement le droit d’opter pour le report en arrière de ce déficit qui demeure toutefois reportable en avant sans limitation de durée dans les conditions du 3ème alinéa du I de l’article 209 du CGI.

260

L’option doit donc être exercée dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Toutefois, pour les sociétés qui clôturent leur exercice au 31 décembre et qui sont à ce titre autorisées à déposer leur déclaration jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, le délai d’exercice de l’option pour le report en arrière de leur déficit est prolongé d’autant et est donc fixé à cette même date (article 223-1, 2ème alinéa du CGI).

Il en est de même pour les sociétés qui, souscrivant leur déclaration de résultat par voie électronique de manière volontaire ou à titre obligatoire, bénéficient d’un délai supplémentaire accordé par l’administration.

270

En pratique, l’option pour le report en arrière des déficits est formalisée :

- pour les entreprises relevant du régime réel d’imposition, en complétant la ligne ZL (« Déficit de l’exercice reporté en arrière ») du tableau n° 2058-A ;

- pour les entreprises relevant du régime simplifié d’imposition, en complétant la ligne 356 (« Déficit de l’exercice reporté en arrière ») du tableau n° 2033-B ;

- pour la société mère d’un groupe fiscal, en complétant la ligne HE (« Déficit de l’exercice reporté en arrière ») du tableau n° 2058 RG.

2. La société doit déposer la déclaration spécifique au report en arrière

280

Conformément aux dispositions de l’article 46 quater-0 W de l’annexe III au CGI, l’entreprise qui exerce l’option pour le report en arrière doit joindre au relevé de solde de l’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel cette option est exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration.

Il s’agit de la déclaration n° 2039.

290

Le dépôt de la déclaration n° 2039 n’emporte donc pas option pour le report en arrière des déficits de l’exercice, mais est employée pour la liquidation de la créance de carry back correspondant au déficit dont le report en arrière est sollicité.

300

Lorsqu’une société opte pour le report en arrière de son déficit postérieurement à la date limite de dépôt du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés, elle doit joindre à sa déclaration de résultat la déclaration n° 2039. Tel est notamment le cas pour les entreprises clôturant leur exercice au 31 décembre de chaque année, qui doivent déposer ce relevé de solde au 15 avril et leur déclaration de résultat à la date mentionnée au 260.

B. Règles applicables s'agissant des exercices clos avant le 20 septembre 2011

310

Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 2 de la 2ème LFR pour 2011, l'option pour le report en arrière des déficits pouvait être exercée non seulement sur le déficit constaté au titre du dernier exercice clos, mais aussi sur l'ensemble des déficits antérieurs encore reportables à cette date.

320

Compte tenu des nouvelles modalités d'exercice de l'option pour le report en arrière rappelées au 10 , les déficits reportables à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 21 septembre 2011 ne peuvent plus faire l'objet d'une demande de report en arrière, à l'exception de ceux pour lesquels l'option a été valablement exercée avant cette date.

330

En effet, l'option devant être effectuée dans le même délai que celui du dépôt de la déclaration de résultat constatant ce déficit, les sociétés ne sont plus en mesure d'opter pour le report en arrière de déficits constatés au titre d'exercice clos antérieurement au 21 septembre 2011. Toutefois, les sociétés qui ont clôturé leur exercice comptable entre le 20 juin 2011 et le 20 septembre 2011 peuvent opter pour le report en arrière du déficit constaté au titre de cet exercice dans les conditions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la 2ème LFR pour 2011 à la condition que l'option ait été exercée dans le délai de dépôt du relevé de solde de l'impôt sur les sociétés, et par voie de réclamation contentieuse dans les cas visés aux 70 et 80.